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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 27 nov. 2025, n° 24/04990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 24/04990 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MY3L
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [S] [V]
C/
Madame [M] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 26 Mai 1963 à ROUEN (76000)
demeurant 319 rue du Clos Vivier – 76520 BOOS
représenté par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GRÉGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 105, substitué par Maître Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Madame [M] [F]
demeurant 591 Impasse de la Bellevue
76160 SAINT JACQUES SUR DARNÉTAL
représentée par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
[Z] SEGUIN, auditrice de Justice, a siégé en surnombre avec voix consultative au délibéré
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [V] a fait l’objet d’une adoption simple le 5 avril 2005 par Madame [T] [G] née [O], sa tante, qui était propriétaire d’une maison d’habitation située 591 impasse de la Bellevue à Saint-Jacques sur Darnétal.
Madame [M] [F], sœur de Monsieur [S] [V], s’est installée dans ce logement.
Au décès de Madame [T] [G] en date du 17 juin 2023, Monsieur [S] [V] a hérité de la maison d’habitation et des meubles meublants en vertu d’un testament olographe. En novembre 2023, à l’occasion de la liquidation de la succession, Monsieur [S] [V] a acquis la pleine propriété de la maison.
Monsieur [S] [V] a demandé à Madame [M] [F] de quitter les lieux en février 2024. Un rendez-vous pour un état des lieux de sortie était fixé le 29 février 2024. Madame [M] [F] ne s’y est pas présentée et avait quitté les lieux à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [S] [V] a fait assigner Madame [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisations au titre de la remise en état du jardin et pour résistance abusive.
La clôture de la mise en état est intervenue le 8 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025 puis mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [V], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, sollicite du tribunal :
— de condamner Madame [M] [F] à lui payer la somme de 27 655,68 euros au titre du coût de la remise en état du jardin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner Madame [M] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [M] [F] ;
— de condamner Madame [M] [F] aux dépens ;
— de condamner Madame [M] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier an application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de la remise en état du jardin, en se fondant sur l’article 1240 du code civil, Monsieur [S] [V] expose que Madame [M] [F], occupante sans droit ni titre de la maison dont il est propriétaire, a détruit l’ensemble du jardin ainsi qu’il en ressort du constat du commissaire de justice. Il fait valoir que ce constat et les photographies qui l’accompagnent établissent également qu’il n’existe plus de clôture. Il soutient que Madame [M] [F] a sollicité l’intervention de la société GREG TP dont les tracteurs ont détérioré l’ensemble de la parcelle alors qu’elle connaissait les risques de ces manœuvres. Il estime que les attestations qu’il produit sont suffisamment circonstanciées pour établir que la défenderesse a détruit l’intégralité du jardin.
En réponse aux moyens développés par la partie adverse, il soutient que la présence de gallinacés n’était plus d’actualité en 2008, que la photographie qu’elle produit correspond à l’enfouissement d’une cuve et non à un terrain vague et qu’elle admet dans ses écritures l’existence d’un pommier sur le terrain. Il ajoute qu’elle a abandonné sur la parcelle les grilles de chantier et une ancienne remorque. Il souligne que la facture produite n’est pas un devis et mentionne « démontage des chenils et clôture » mais aucunement le coût de renivellement du terrain.
Il soutient la validité de la mise en demeure à la dernière adresse connue dans la mesure où Madame [M] [F] n’a pas signalé sa nouvelle adresse et a continué à communiquer son ancienne adresse à des tiers. Il soutient qu’il a fallu l’intervention et les recherches d’un commissaire de justice pour la retrouver et que ces éléments mettent en exergue la mauvaise foi et la résistance abusive à la résolution amiable du litige de la part de Madame [M] [F].
Madame [M] [F], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, sollicite du tribunal :
— à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [V] ;
— à titre subsidiaire, de condamner Madame [M] [F] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 800 euros HT pour le nivellement du terrain ;
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— de condamner Monsieur [S] [V] aux dépens ;
— de condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Madame [M] [F] soutient qu’elle n’occupait pas la maison « sans droit ni titre » puisqu’un prêt à usage verbal avait été conclu avec Madame [O] de son vivant, en 2018.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation de remise en état du jardin, Madame [M] [F] fait valoir qu’elle s’est toujours occupée du jardin et qu’elle a procédé à la remise en état du terrain dans lequel il se trouvait lors qu’elle est arrivée dans les lieux.
S’agissant de la somme correspondant à la pose d’une clôture en claustras, elle observe qu’initialement, le terrain n’était clôturé que par un simple grillage installé en 2010. Elle expose qu’en raison de son activité d’élevage de chiens, elle a procédé à l’installation de grilles de chantier à ses frais exclusifs en 2017, puis en 2019, d’une clôture bois-métal plus solide. Elle soutient qu’à son départ, elle a retiré cette clôture et a laissé le grillage vert.
S’agissant de la somme correspondant à un arbuste de haie, elle observe que la haie d’arbustes présente lors de son arrivée l’est toujours.
S’agissant de la somme correspondant à la pose d’une toile de paillage au pied des arbustes, elle estime qu’elle n’a pas à payer pour un élément qui n’existait pas à son arrivée et donc pour une amélioration de la propriété.
S’agissant de l’engazonnement, elle soutient que les mauvaises herbes sont présentes sur le terrain depuis plusieurs années et qu’il n’y avait pas de gazon comme en témoignent les attestations et les photographies versées aux débats. Elle considère que l’engazonnement du terrain correspond également à une amélioration du bien.
S’agissant des frais de plantation d’un pommier, elle observe que les deux pommiers existants à son arrivée sont encore présents sur le terrain. Elle ajoute qu’un poirier avait été abîmé en juillet 2020 à la suite de la chute d’un prunier se trouvant à proximité, qu’il est tombé suite à un coup de vent quelques jours avant son départ et que la société GREG TP a poussé celui-ci afin de pouvoir manœuvrer sur le terrain. Elle conclut que l’installation d’un pommier constitue aussi une amélioration du bien.
Elle ajoute que le dallage installé en 1986 a toujours été abîmé. Elle rappelle sa bonne foi et son absence d’intérêt à détruire un jardin qu’elle a entretenu avec soin pendant plusieurs années. Elle expose que Monsieur [S] [V] a fait procéder à des travaux ayant nécessité la pose d’échafaudages qui ont nécessairement dégradé le terrain.
Au soutien de sa demande subsidiaire de limitation de sa condamnation aux frais de nivellement du terrain, elle fait valoir que, bien que prévu dans le devis à hauteur de 800 euros hors taxe, cette opération n’a pas pu être réalisée, ce qui explique que le montant ne figure pas sur la facture, et ce, à cause de Monsieur [S] [V] qui a exigé son départ des lieux dans un délai déraisonnable et en pleine trêve hivernale.
Pour s’opposer à la demande de condamnation pour résistance abusive, elle observe qu’aucun motif n’est invoqué à ce titre et expose qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure évoquée et que le demandeur aurait simplement pu prendre attache avec un membre de leur famille pour connaître sa nouvelle adresse. Elle précise avoir mis en place un suivi de courrier vers sa nouvelle adresse et que par ailleurs aucune preuve de l’envoi de la mise en demeure n’est apportée.
Au soutien de sa demande de condamnation au titre de son préjudice moral, elle considère subir très injustement la mauvaise foi du demandeur, l’ayant mise à la rue et affirmant qu’elle occupait le bien « illicitement », et explique vivre très difficilement la procédure.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation au titre de la remise en état
A titre liminaire, sur l’existence d’un prêt à usage
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 du code civil dispose que ce prêt est essentiellement gratuit.
En vertu de l’article 1879 du code civil, les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, l’acte juridique porte sur un bien d’une valeur de plus de 1500 euros de sorte qu’au sens des articles précités, l’existence de cet acte doit être établir par un écrit ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Monsieur [S] [V] dans ses conclusions en page 2, mentionne : « Dans le cadre de sa mutation à ROUEN, Madame [M] [F] a résidé chez le concluant durant plusieurs mois avant de s’installer dans la maison de Madame [T] [G], laquelle lui avait donné son accord ». Le demandeur a également déclaré à l’occasion de sa plainte en date du 23 février 2024 : « J’ai hérité de la maison de ma tante, [T] [G], qui m’a adopté en 2005. J’étais le seul héritier de ma tante. Cependant, ma sœur vivait déjà dans cette maison, à titre gratuit, lors du décès de ma tante le 17 juin 2023 » et lors de sa plainte en date du 29 février 2024 : « En effet, ma sœur, Madame [F] [M], habitait depuis environ 6 ans au sein d’une maison qui appartenait à ma tante. » Il n’est donc pas contesté que Madame [M] [F] occupait la maison de [T] [G] avec l’accord de celle-ci et alors qu’elle se trouvait accueillie dans une maison de retraite depuis le 27 mai 2016. Ces éléments se trouvent corroborés par l’attestation établie par [W] [C] indiquant : « Avant que sa nièce Madame [M] [F] ne l’habite, mon amie [Madame [T] [G]] m’avait fait part de sa joie de voir la maison occupée par "[P] " », celle rédigée par [L] [C] dans laquelle il précise : « Lors de mes visites à la maison de retraite, [T] me confia qu’elle avait autorisé avec joie Madame [M] [F] à venir vivre dans sa maison ce qui permettait de garder le bien immobilier en bon état » et enfin l’attestation d'[B] [O] qui indique « ma fille [F] [M] a bien été accueillie dans la maison de ma sœur, [G] [T] hébergée en EHPAD, suite à sa mutation au commissariat de police de Rouen en septembre 2017 […] un accord avait été établi entre elles pour l’entretien de la maison ».
Si la défenderesse tout en affirmant avoir conclu un commodat verbal avec la défunte indique qu’elle lui versait une somme mensuelle de 500 euros pour l’occupation du bien litigieux, aucun élément ne vient démontrer l’existence de ces versements.
L’ensemble de ces éléments établissent que Madame [M] [F] a été autorisée par [T] [G] à occuper sa maison à titre gratuit. Dans ces conditions, l’accord doit être analysé comme un contrat de prêt à usage tel que prévu aux articles 1875 et suivants du code civil.
Il s’en déduit qu’en application de l’article 1879 du code civil, le prêt à usage consenti à Madame [M] [F] a été transmis, à la mort de [T] [G], à son seul héritier, Monsieur [S] [V].
Sur la responsabilité de Madame [M] [F]
En vertu de l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1884 du même code dispose que si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice à la demande de Monsieur [S] [V] en date du 26 mars 2024 des dégradations au niveau du jardin, notamment devant la maison : « des ornières profondes », « par endroits supérieures à 40cm », « effectuées à l’aide d’un engin lourd » » ainsi qu'« un décaissement et un enfoncement du terrain » , et à l’arrière de la maison : « un labourage du terrain avec une dégradation du sol » et « des marques d’engins lourds de type tracteur ». Ces constatations sont étayées par des photographies annexées au procès-verbal.
En effet, Madame [M] [F] produit un devis en date du 31 janvier 2024 et une facture en date du 4 mars 2023 de la SARL GREG TP mettant en évidence l’intervention de cet entrepreneur dans le jardin. Si elle soutient que la société n’a pas pu procéder au nivellement du terrain tel que prévu au devis en produisant une attestation de [Y] [A], gérant de ladite société indiquant : « malheureusement, par manque de temps, je n’ai pas pu procéder au nivellement du terrain comme décrit dans le devis », elle ne justifie pas que son intervention ait été empêchée par Monsieur [S] [V]. Ainsi, les différentes ornières présentes sur le terrain constituent des dégradations dont l’emprunteur doit répondre.
Le commissaire de justice a relevé également « une absence de clôture » devant la maison mais que « les plots métalliques sont encore présents et qu’ils ont été coupés à ras » et à l’arrière de la maison « dans le fond, la clôture en bois n’existe plus, et ce sur toute la profondeur du fond de terrain, à savoir une longueur de 50 mètres environ sur le fond » et « des trous en nature de carotte laissant présumer les poteaux arrachés. Certains trous sont profonds. Un poteau est encore présent, de même nature que ceux qui sont coupés à ras, avec son plot en béton », et au niveau de « la ligne séparative [qui] reprend à angle droit la séparation avec le voisin dénommé [J] » : « des plots en béton éclatés sur le sol ainsi que les trous des fixations de la clôture ». Il ressort par ailleurs des photographies annexées par le commissaire de justice que la clôture verte qui était existante à l’installation de Madame [M] [F] est bien présente à l’issue de sa sortie des lieux.
Madame [M] [F] produit une déclaration de travaux, une facture ainsi qu’une attestation du gérant de la société GREG TP permettant d’établir qu’elle a installé une clôture en bois en 2019. Cette clôture n’avait donc pas vocation à être restituée et le fait que Madame [M] [F] ait fait enlever cette clôture ne constitue pas un manquement à son devoir de conservation de la chose prêtée. En revanche, les trous et les plots laissés après avoir enlevé cette clôture constituent un tel manquement.
Le constat permet d’établir également que Madame [M] [F] a laissé certains éléments sur le terrain qui avaient été installés dans le cadre de son élevage canin, à savoir : « la présence de barrières ERA de type chantier », « certaines niches sont encore présentes ainsi que des parpaings en vrac sur le sol » mais également une « remorque sur laquelle [est indiqué] ‘La compagnie du loup gris', pourrie, sans valeur […] un lot de planches, des grillages enchevêtrés, de type barrière de chantier etc… ». Ces vestiges constituent des détériorations auxquelles l’emprunteur est tenu.
Enfin, il est relevé qu’un « arbre ancien à savoir un poirier a été couché sur le sol ». Si Madame [M] [F] fait valoir que l’arbre est tombé suite à un événement climatique, il n’est pas établi que sa chute soit dû à un cas fortuit. A l’inverse, « les marques d’objets contondants sur le tronc » relevés par le commissaire de justice attestent que sa chute est due a minima à l’intervention de la société de travaux.
Ainsi, si Madame [M] [F] justifie par des factures avoir réalisé des travaux dans la maison cela ne permet pas de l’exonérer de ses obligations quant à l’état du jardin au moment de sa restitution à son propriétaire.
Monsieur [S] [V] se trouve donc fondé à solliciter une indemnisation pour la présence d’ornières, de trous, de plots coupés à ras, d’un poteau, d’un plot en béton, de barrières de chantier, de niches, d’une remorque et pour la chute d’un poirier.
Sur le montant du préjudice
Monsieur [S] [V] produit un devis édité par la société VERTIGE le 14 mars 2024 dont l’objet est la « remise en état de la parcelle » pour un montant total de 27 655,68 euros.
Le devis comprend la fourniture et la pose d’une clôture en claustras, la fourniture et la plantation de Photinia Fraseri ainsi que la fourniture et la pose d’une toile de paillage au pied des arbustes. Ces postes ne constituent pas des frais destinés à la remise en état du terrain au regard des dégradations retenues plus avant, mais correspondent à des frais d’amélioration du terrain. Ces frais ne seront donc pas pris en compte dans l’estimation du préjudice subi par le demandeur.
Le devis prévoit également une opération d’engazonnement du terrain. Or, la défenderesse produit 5 attestations circonstanciées décrivant, avant son installation sur place, un terrain peu entretenu composé d’herbes hautes et de mauvaises herbes à l’exclusion d’un quelconque gazon. A cet égard, il conviendra d’écarter ces frais du montant du préjudice indemnisable.
En revanche, le devis mentionne la pose et la plantation d’un pommier pour un montant de 475 euros dont il convient de retenir le montant bien qu’il s’agisse d’un pommier et non d’un poirier. En effet, le montant présenté concerne la plantation d’un arbre fruitier qui demeure sensiblement le même qu’il s’agisse d’un poirier ou d’un pommier.
Enfin, Madame [M] [F] produit un devis proposant un nivellement du terrain pour un montant de 800 euros. Ce montant sera retenu au titre de l’indemnisation sollicitée en ce qui concerne la présence d’ornières et de trous sur le terrain.
Il convient également de retenir une partie de la somme dédiée au démontage de la clôture et des chenils en ce qu’il n’a pas été accompli entièrement, des vestiges de la clôture en bois et de l’installation du chenil étant restés sur le terrain. Le devis prévoit un coût de démontage estimé à 3 984 euros (2 400 + 1584). Il sera retenu un quart de cette somme au vu de la faible quantité des installations restantes, à savoir une somme de 996 euros.
Le montant du préjudice subi par Monsieur [S] [V] s’élève donc à 2 271 euros (475 + 800 + 996).
Par conséquent, Madame [M] [F] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 2 271 euros de dommages et intérêts au titre de la remise en état du terrain.
Sur la demande tendant à assortir la condamnation d’une astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les débats n’ont pas mis en évidence un risque particulier d’inexécution de la condamnation prononcée en ce que la défenderesse justifie notamment avoir fait intervenir un professionnel pour démonter ses installations sur le terrain et qu’elle a fait une demande subsidiaire de limitation du montant de sa condamnation.
Il n’y a donc pas lieu à assortir la condamnation d’une astreinte, la demande présentée en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [S] [V] pour résistance abusive
L’article 1241 du code civil consacre le principe de la responsabilité notamment en matière d’abus de droit. Afin de caractériser un tel abus, il est nécessaire de caractériser une intention de nuire ou la mauvaise foi de la personne concernée.
La simple résistance à une action en justice ne constitue pas une résistance abusive.
En l’espèce, Madame [M] [F] justifie avoir souscrit un contrat de réexpédition de son courrier vers sa nouvelle adresse et aucun élément ne met en évidence sa volonté de dissimuler ses coordonnées au demandeur. En revanche, le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé par le conseil du demandeur est revenu « pli avisé non réclamé », il s’en déduit qu’elle a volontairement omis d’en prendre connaissance. Ce comportement n’est pas pour autant constitutif d’une volonté de nuire ou d’une particulière mauvaise foi susceptible d’engager sa responsabilité.
En outre, le demandeur n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [M] [F] au titre de son préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si l’occupation de la maison par Madame [M] [F] a été justifiée par l’existence d’un contrat de prêt à usage, elle demeure condamnée à une indemnisation au titre de la remise en état du terrain en raison de manquements à ses obligations en qualité d’emprunteur. En outre, les conditions de son éviction du logement par le demandeur ne constituent pas l’objet du présent litige.
Elle ne se trouve donc pas fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice moral lié à la procédure.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande de Monsieur [S] [V] tendant à ordonner, qu’en cas d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice soient mis à la charge du débiteur
La demande formulée par Monsieur [S] [V] n’est soutenu par aucun moyen de droit ou de fait et constitue en outre une demande hypothétique. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [F], partie perdante au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [M] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [S] [V] la somme qu’il est équitable de fixer à 2 00 euros.
Il convient de rejeter la demande de Madame [M] [F] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 2 271 euros de dommages et intérêts au titre de la remise en état du terrain ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [V] tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [V] tendant à condamner Madame [M] [F] pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [F] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [V] tendant à ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier an application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [M] [F] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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