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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTLW
MINUTE N° : 26/801
S.D.C. [M]
c/
[P] [T] [K]
Copie certifiée conforme
le :
à :Maître Roger BISALU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [P] [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Roger BISALU, avocats au barreau de la Seine Saint Denis , avocats plaidant
DÉFENDEDE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] à Villiers le Bel (95400), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LVM SAS, a fait assigner Madame [P] [T] [V] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
7.118,17 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts ;96,28 euros au titre des frais nécessaires ;1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Après un premier renvoi lors de l’audience du 13 novembre 2025 pour la mise en état du dossier, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2026, à laquelle, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif et a indiqué que la dette de la défenderesse est en baisse, que les causes de la condamnation de 2021 ont été soldées et enfin s’est opposé à l’octroi des délais de paiement.
Madame [P] [T] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience et a demandé l’octroi de délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 300,00 euros. Elle a indiqué percevoir un revenu mensuel met de 2.200,00 euros et avoir trois enfants à sa charge.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [P] [T] [V] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°14 et n°85 est attestée par l’acte de propriété.
Par délibérations en date du 29 septembre 2021, du 29 juin 2022, du 11 septembre 2023, du 27 mai 2024 et du 16 juin 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues actualisé au 18 février 2026 et les appels de fonds correspondant. Il ressort du décompte que le montant dû par la défenderesse s’élève à la somme de 3.228,43 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 1er trimestre 2026 inclus.
La défenderesse ne conteste pas ni le principe ni le montant de cette dette et est ainsi redevable de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
Dès lors, il convient de condamner Madame [P] [T] [V] à payer la somme de 3.228,43 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 18 février 2026 (1er trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 31 mars 2025.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 96,28 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur ne justifie ni de la constitution d’hypothèque ni du protocole. Il sera, dès lors, débouté de sa demande au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Madame [P] [T] [V] a déjà fait l’objet d’une condamnation au titre des charges et travaux de copropriété par jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 10 juin 2021 et les causes ont été soldées. Sa mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à sa persistance dans les impayés de charges de copropriété.
La carence de la défenderesse a ainsi causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [P] [T] [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Madame [P] [T] [V] a sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé d’apurer sa dette par versements mensuels de 300,00 euros. Au vu de sa situation financière, il y a lieu d’accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Madame [P] [T] [V].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Madame [P] [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 3.228,43 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 18 février 2026 (1er trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;
AUTORISE Madame [P] [T] [V] à s’acquitter du règlement de la dette en procédant à 10 versements de 300,00 euros, ainsi qu’un 11ème et dernier versement correspondant au solde de la dette en principal, frais et intérêts, en plus des charges courantes, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa demande au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Madame [P] [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [T] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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