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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 19 mai 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMPY
MINUTE N° :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2012
c/
[C] [U], [N] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 avril 2025, par Assignation du 19 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2018, la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2012 a donné à bail à Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], bâtiment A, 4e étage, porte A41, moyennant un loyer initial mensuel de 909,90 euros, révisable annuellement, outre un dépôt de garantie du même montant et une provision sur charges mensuelle de 151 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2024, la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2012 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.063,30 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail, et signifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 novembre 2024.
Faisant valoir que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement payés, la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2012 a fait assigner Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] par acte délivré le 19 mars 2025 et signifié au représentant de l’État le 20 mars 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, sollicitant, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— À titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, pour défaut de paiement du loyer et des charges à leurs échéances ;
— À titre subsidiaire, prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de location ;
— En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] à lui payer la somme de 3.036,08 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 22 janvier 2025 ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] à lui payer une somme mensuelle équivalente au loyer tel que révisé et augmenté des charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] à lui payer la somme de 153,33 euros au titre de la délivrance du commandement de payer ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] aux dépens ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, se référant à ses conclusions d’actualisation signifiées au domicile des défendeurs le 15 janvier 2026, la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2012 actualise le montant de la dette locative à la somme de 5.755,20 euros, terme de juin 2025 inclus, dépôt de garantie déduit, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.Elle actualise également la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1.500 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les locataires ont restitué les lieux et qu’un état de sortie a été dressé le 30 juillet 2025.
Monsieur [C] [U], régulièrement assigné par acte délivré à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Madame [N] [O] régulièrement assignée par acte délivré à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 5.755,20 euros
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bail signé par Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] le 11 octobre 2018 contient une clause de solidarité quant à l’exécution des obligations contractuelles.
Il ressort du décompte des sommes dues arrêté au 2 décembre 2025, produit à l’audience par la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2012, que le montant de la dette locative s’élève à 5.228,69 euros, terme de juin 2025 inclus, déduction faite du dépôt de garantie et de 526,51 euros au titre des frais de procédure qui ne sauraient figurer ans la dette locative.
Le décompte comprend en outre une somme de 66,70 euros au titre du loyer de juillet 2025 et une somme de 13,81 euros au titre des charges de juillet 2025. Or, il résulte de l’état des lieux de sortie produit par la demanderesse que les locataires ont quitté le logement le 30 juin 2025. Les deux sommes précitées ne peuvent donc être intégrées à la dette locative.
De plus, le décompte comprend une somme de 528 euros au titre d’une provision pour travaux de remise en état, dont ni la nature ni le montant ne sont justifiés. Il conviendra donc d’écarter également cette somme du montant final de la dette locative.
En conséquence, Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.620,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 décembre 2025, terme de juin 2025 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-2 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, s’il est établi que Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] ont commis une faute contractuelle en s’abstenant de procéder au paiement des loyers, la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2012 ne fait valoir aucun préjudice, condition nécessaire à toute réparation, au soutien de sa demande d’indemnisation.
En conséquence, la demande de la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2012 en paiement de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695 6° du même code, les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2012 une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision sera donc revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] à payer à la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2012 la somme de 4.620,18 euros au titre des loyers et charges échus arrêtés au 2 décembre 2025, terme de juin 2025 inclus ;
DÉBOUTE la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2012 de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et Madame [N] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE in solidumMonsieur [C] [U] et Madame [N] [O] à payer à la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2012 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 19 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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