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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 juin 2026, n° 21/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ( en sa qualité d'assureur de la CIPS, S.A.R.L. RELIEF ARCHITECTURE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS PIQUE ET FILS, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ESCAUT HABITAT, prise, S.A. GAN ASSURANCES Immatriculée au RCS PARIS SOUS LE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/03630 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VLZO
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIQUE ET FILS, immatriculée au RCS de LILLE sous le N°381509967, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Société ESCAUT HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES Immatriculée au RCS PARIS SOUS LE n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur de la CIPS , police N° A 00227/071 223 750)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. RELIEF ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP En sa qualité d’assureur CNR de la société ESCAUT HABITAT, police 525987A/7603 161/331438
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 07 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Juin 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative de production de HLM à forme anonyme Escaut Habitat (ci-après désignée, la société Escaut Habitat) a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier en copropriété, dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire, les sociétés :
— Relief Architecture venant aux droits de la société d’Architecture Escudie – Fermaut, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée, la MAF) ;
— Scarna Construction (dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 28 mars 2025), titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie AGF ;
— Cips (qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Saint Quentin en date du 03 juillet 2015), titulaire du lot cloisons/isolation/plafonds, assurée auprès de la société Gan Assurances Iard ;
— Établissements Pique et Fils, titulaire du lot revêtements de sols stratifiés et sols souples, assurée auprès de la SMABTP.
La société Escaut Habitat a souscrit, en qualité de constructeur non réalisateur (CNR), un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
La société Escaut Habitat a vendu en l’état futur d’achèvement le logement N°214 de ladite résidence à Monsieur [Z] [M] suivant acte notarié du 6 septembre 2010, et le logement N°222, situé au-dessus, à Monsieur [G] [Q].
La réception des travaux est intervenue :
— le 23 octobre 2012 s’agissant du lot cloisons/isolation/plafonds ;
— le 24 octobre 2012 s’agissant du lot sols stratifiés et sols souples ;
— le 14 novembre 2012 s’agissant du lot gros œuvre.
Se plaignant d’un défaut d’isolation phonique entre son appartement et celui de l’étage supérieur appartenant à Monsieur [Q], Monsieur [M] s’est rapproché d’un conciliateur de justice et les parties ont convenu d’un accord suivant constat d’accord en date du 22 janvier 2018. Faisant état du non-respect de cet accord par Monsieur [Q], Monsieur [M] a saisi le Tribunal d’instance de Lille aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux d’isolation. Par jugement du 16 octobre 2018, il a toutefois été débouté de sa demande aux motifs que Monsieur [Q] s’était expressément opposé, au sein dudit accord, à ce que le juge d’instance puisse être saisi pour conférer force exécutoire au constat d’accord en cas de non-inexécution de celui-ci et qu’en tout état de cause, Monsieur [M] ne justifiait pas de l’existence des nuisances sonores alléguées.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2018, Monsieur [M] a sollicité la mise en œuvre de la garantie dommage-ouvrage auprès de la SMABTP. Par courrier recommandé du 26 décembre 2018, la SMABTP a néanmoins refusé toute garantie aux motifs que Monsieur [M] avait eu connaissance des désordres allégués plus de deux ans avant sa déclaration.
Après avoir fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice le 14 octobre 2019, Monsieur [M] a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société Escaut Habitat et de son voisin, Monsieur [Q], suivant assignations signifiées les 27 et 28 novembre 2019.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 12, 13 et 16 mars 2020, la société Escaut Habitat a sollicité que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire des autres constructeurs et de leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance en date du 31 août 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Escaut Habitat et des intervenants à l’acte de construire, désignant Monsieur [X] [H] pour y procéder.
Parallèlement, par exploit de commissaire de justice délivré le 16 juin 2021, Monsieur [M] a fait assigner au fond la société Escaut Habitat devant le Tribunal judiciaire de Lille.
De son côté, la société Escaut Habitat a fait assigner, aux fins de garantie, les sociétés Relief Architectures, MAF, Gan assurances Iard, Établissements Pique et Fils, la SMABTP, Allianz Iard et Monsieur [Q] suivant exploits de commissaire de justice signifiés les 15, 16, 20 et 28 septembre 2021.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 15 avril 2022.
Par ordonnance d’incident en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures susvisées.
Par ordonnance d’incident en date du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz Iard à l’encontre des demandes formées par Monsieur [M] sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Relief Architecture et par la MAF à l’encontre des demandes formées par Monsieur [M] sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle au titre du lot gros œuvre ;
Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [M] à l’encontre de la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Cips sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Monsieur [M] à l’encontre de la société Relief Architecture et de la MAF sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle au titre des lots sols stratifiés et sols souples et cloisons/isolation/plafonds ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz Iard à l’encontre des demandes formées par la société Escaut Habitat.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, Monsieur [M] sollicite, au visa des articles 1792, 1792-1, 1217, 1221, 1231-1 du code civil et des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, du tribunal judiciaire de :
A titre liminaire :
Débouter la société Relief Architecture / MAF et Gan Assurances Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Juger Monsieur [M] recevable et fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Juger que la société Escaut Habitat, la SMABTP ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF) et Monsieur [Q] engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
Condamner en conséquence in solidum la société Escaut Habitat, la SMABTP ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF) et Monsieur [Q], à effectuer les travaux de reprise tels que déterminés par l’expertise judiciaire, à savoir : Démonter les habillages des gaines ;Traiter, calfeutrer et reboucher les traverses de toutes les gaines et tuyaux ;Intégrer une gaine d’un mètre environ de gain VMC microperforée (acoustique) entre la gaine principale de la VMC et la bouche de sortie ; Déplacer ailleurs (non encastrée sur l’habillage de gaine) ou supprimer les prises électriques se situant sur le coffrage ; Mettre en place un coffrage composé a minima d’une double plaque de plâtre sur ossature avec laine minérale ;
Et ce dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passe ce délai et pour une durée de 5 mois ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société Escaut Habitat, la SMABTP ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF) et Monsieur [Q] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des travaux de reprise ;
Juger que la somme de 15.000 euros TTC sera revalorisée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir, puis, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour dudit jugement ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Escaut Habitat, la SMABTP ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF) et Monsieur [Q] à lui verser la somme de 12.640 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé et de fond ;
Condamner in solidum la société Escaut Habitat, la SMABTP ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF) et Monsieur [Q] à lui verser la somme de 6.858,30 euros TTC au titre des frais d’expertise de Monsieur [H].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, la société Escaut Habitat sollicite du tribunal judiciaire, au visa de l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat et des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes formées à son encontre ;
Débouter Monsieur [M] de sa demande en exécution de travaux sous astreinte formée à son encontre ;
Prendre acte de son désistement à l’égard de la société Etablissement Pique et de la SMABTP exclusivement en sa qualité d’assureur de cette dernière ;
Subsidiairement : condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), la SMABTP ès-qualité d’assureur de la concluante, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge tant en principal qu’accessoire et au titre des frais irrépétibles et dépens qui seraient attribués à toute partie ;
Plus subsidiairement, s’il était fait droit aux demandes de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte à son encontre : condamner la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), la SMABTP ès-qualité d’assureur de la concluante, à lui payer la somme de 10.000 euros revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert et la date de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, s’il était jugé que Monsieur [Q] n’avait pas effectué les travaux utiles à mettre fin aux désordres, dans son appartement : le condamner à lui payer toutes sommes qui seraient mises à sa charge en principal, accessoire, frais irrépétibles et dépens, ainsi que la somme de 10.000 euros provisionnellement, correspondant au coût de modification du carrelage réalisé en cuisine ;
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [M], la société Allianz Iard, la société Gan Assurances Iard, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), la SMABTP et Monsieur [Q] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [M], la société Allianz Iard, la société Gan Assurances Iard, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), la SMABTP et Monsieur [Q], en tous les frais et dépens en ce compris ceux d’expertise ou à la garantir des condamnations qui interviendraient de ces chefs ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’appel en garantie formé par la concluante à l’encontre de la société Allianz Iard, la société Gan Assurances Iard, la société Relief Architecture, la MAF, la SMABTP et Monsieur [Q] ;
Rejeter l’exécution provisoire concernant les demandes de Monsieur [M].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SMABTP, ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat et d’assureur de la société Pique et Fils, sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 (ancienne version) et 1240 du code civil, de :
A titre principal : débouter Monsieur [M] et l’ensemble des parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat et/ou en sa qualité d’assureur de la société Pique et Fils : condamner in solidum la société Relief Construction et son assureur (la MAF), la société Allianz Iard (en sa qualité d’assureur de la société Scarna Construction), la société Gan Assurances Iard (en sa qualité d’assureur de la société Cips) et Monsieur [Q] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres allégués par Monsieur [M] et au titre des frais irrépétibles, frais, dépens de justice et frais d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause : condamner in solidum le ou les succombant(s) à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
Dire et juger qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre fera l’objet d’une consignation auprès de Monsieur le président de la CARPA de LILLE.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société Relief Architecture et son assureur, la MAF, sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitat et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [M] et la société Escaut Habitat de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
Mettre hors de cause les concluantes ;
Subsidiairement :
Déclarer Monsieur [M] et la société Escaut Habitat mal fondés en leur action formée à leur encontre ;
Mettre purement et simplement les concluantes hors de cause, en l’absence d’un lien de causalité directe entre la mission de l’architecte et les désordres dont il est demandé réparation par Monsieur [M] et la société Escaut Habitat ;
Plus subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la demande de Monsieur [M] et/ou de la société Escaut Habitat :
Limiter à la somme de 3.896 euros TTC le montant du préjudice matériel correspondant aux travaux d’amélioration des non-conformités ponctuelles relevées par l’expert judiciaire au titre des bruits aériens ;
Condamner in solidum la SMABTP, la société Allianz Iard, la société Gan Assurances Iard et accessoirement Monsieur [Q] ou l’un à défaut de l’autre, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
Déclarer que la MAF ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par la société Relief Architecture, déduction faite de la franchise applicable ;
Condamner tout succombant à payer, à chacune des concluantes, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de la Selarl Rempart Avocats, prise en la personne de Maître Arnaud Ehora, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1792, 1794-1, 1794-4-3, 1134 (ancien), 1240 et 1241 du code civil et de l’article L. 111-11 ancien du code de la construction et de l’habitation, de :
A titre principal :
Déclarer que les garanties issues de la police souscrite par la société Cips auprès d’elle ne sont pas mobilisables ;Débouter les parties et la société Escaut Habitat de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; Mettre en conséquence la concluante hors de cause avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement :
Limiter à la somme de 3.896 euros TTC le montant du préjudice matériel correspondant aux travaux d’amélioration des non-conformités ponctuelles relevées par l’expert judiciaire au titre des bruits aériens ;
Débouter Monsieur [M] de sa demande en injonction de faire les travaux de réparation sous astreinte pécuniaire qui plus est ;
Condamner in solidum les sociétés Relief Arhictecture, MAF, Allianz Iard et Monsieur [Q] à la relever indemne et à la garantir de l’ensemble des condamnations en principal, accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la société Escaut Habitat ou tout succombant à lui régler la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitat, de :
Débouter Monsieur [M] et la société Escaut Habitat de leurs demandes formées à son égard en ce qu’ils sont prescrits dans leurs actions ;
Mettre hors de cause la concluante dont les garanties ne sont pas mobilisables ;
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de Monsieur [M] et la société Escaut Habitat : condamner la SMABTP, la société Gan Assurances Iard, la MAF et la société Relief Architecture à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge en principal, intérêts frais et accessoires ;
Juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police d’assurances souscrite par la société Scarna, déduction faite de la franchise contractuelle ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre dc l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur [Q] sollicite du tribunal judiciaire de :
A titre principal :
Le mettre purement et simplement hors de cause ;
Condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
Débouter la société Relief Architecture, la MAF, la compagnie Gan Assurances, la société Escaut Habitat et la SMABTP de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
Condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En raison de l’absence de demande formée à son encontre, la société Établissements Pique et Fils n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens – autres que ceux développés ci-après dans les motifs du jugement – des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 14 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à plaider au 07 avril 2026.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’un certain nombre de demandes, telles que rappelées ci-dessus, tendant à voir le tribunal « dire que », « constater que » ou « juger que » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais un rappel des moyens de fait et de droit au soutien des véritables prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
De même, dès lors qu’aucune partie ne forme de demande à l’encontre de la société Établissements Pique et Fils et son assureur ès-qualité, la SMABTP, il y a lieu, à titre préalable, de mettre hors de cause ces défendeurs.
I/ Sur les demandes formées par Monsieur [M] à l’encontre des différents défendeurs :
A/ Sur la garantie décennale invoquée par Monsieur [M] à titre principal :
A titre principal, Monsieur [M] sollicite, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil s’agissant des constructeurs et des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances pour les assureurs, de retenir la garantie décennale des différents intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs respectifs. Il soutient ainsi qu’il est constant que les défauts d’isolation phonique peuvent rendre un ouvrage impropre à sa destination et qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a précisément retenu que la qualité acoustique de son appartement ne respectait pas les normes en vigueur, qu’il ne permettait pas un niveau de « confort minimum » et qu’il en résultait pour lui une gêne importante, de sorte que ce désordre phonique rend l’immeuble impropre à sa destination.
En défense, la société Escaut Habitat soutient notamment que le non-respect d’une norme phonique n’implique pas, en soi, une impropriété à destination laquelle doit être caractérisée comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination en son ensemble et qu’il ne saurait y avoir de garantie décennale en cas de simple dépassement des valeurs règlementaires comme c’est le cas en l’espèce. Elle ajoute que cette non-conformité règlementaire aurait dû donner lieu à une action dans le délai d’un an suivant la prise de possession de l’ouvrage prévu par l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que le demandeur doit être débouté de sa demande à son égard.
De son côté, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Escaut Habitat, fait valoir que Monsieur [M] ne bénéficie plus de la garantie des défauts d’isolation phonique sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitat, raison pour laquelle il tente vainement de « se rabattre » sur la garantie décennale. Elle précise ainsi, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que le requérant ne fait pas la démonstration d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à destination. Elle indique qu’au contraire, l’expert a simplement retenu des non-conformités à la réglementation et non une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à sa destination.
Les autres parties défenderesses développent une argumentation similaire tenant à l’absence de désordre présentant une gravité de nature décennale qui permettrait l’application de ce régime.
* * *
L’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat, qui reprend pour l’essentiel les dispositions de l’ancien article L. 111-11 du même code, dispose que : « Les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire aux exigences prévues par le chapitre IV du titre V relèvent de la garantie de parfait achèvement mentionnée à l’article 1792-6 du code civil.
Le vendeur ou le maître d’ouvrage est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession ».
Par ailleurs, l’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est établi, qu’outre le régime spécial édicté par l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat relatif à l’isolation acoustique des bâtiments construits, des troubles acoustiques peuvent constituer un désordre relevant de la garantie décennale à condition toutefois de faire la démonstration du caractère décennal dudit désordre, c’est-à-dire apporter la preuve soit de ce qu’il compromet la solidité de l’ouvrage, soit de ce qu’il le rend impropre à sa destination.
Au cas présent, l’expert judiciaire relève, après avoir effectué des mesures du niveau de bruit au sein de l’appartement de Monsieur [M], deux désordres phoniques affectant ledit appartement que sont d’une part, l’isolement au bruit aérien entre le séjour et la cuisine et, d’autre part, un bruit « d’impact » en cuisine provenant de l’appartement situé à l’étage supérieur appartenant à Monsieur [Q] (également qualifié de bruit « de choc » ou bruit « de pas »). L’expert précise que les valeurs relevées induisent un niveau de qualité acoustique inférieur à la règlementation pour le bruit aérien et inférieur au référentiel « CERQUAL CQ » (certification) pour le bruit d’impact (rapport d’expertise judiciaire, pages 7 à 9).
L’expert judiciaire relève en outre que les mesures relevées permettent de retenir des non-conformités à la règlementation et aux éléments contractuels et que le niveau de « confort minimum » prévu n’est pas atteint (rapport d’expertise judiciaire, page 14), entraînant in fine un « risque important de gêne » pour l’occupant (rapport d’expertise judiciaire, page 16).
Aussi, si le rapport de l’expert judiciaire établit la matérialité des désordres phoniques allégués par Monsieur [M], il ne permet pas pour autant de retenir leur qualification de désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil susvisé.
En effet, d’une part, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est, en l’espèce, en cause s’agissant de désordres tenant à un problème d’isolation. D’autre part, l’impropriété à destination de l’ouvrage ne saurait résulter du seul irrespect des normes en vigueur mais doit se caractériser par l’importance de la gêne effectivement occasionnée pour le requérant qui serait de nature à rendre son logement impropre à sa destination, c’est-à-dire inhabitable. Or, le fait que le niveau de « confort minimum » prévu ne soit pas atteint ne caractérise pas l’impossibilité d’habiter l’appartement, ce d’autant plus que Monsieur [M] occupe son logement depuis une quinzaine d’années à ce jour.
Aussi, si les nuisances sonores excèdent les normes et si la certification n’est pas respectée, Monsieur [M] ne justifie pas qu’elles rendraient inhabitables son appartement, de sorte qu’elles n’entraînent pas une impropriété de l’ouvrage à sa destination.
En définitive, les désordres phoniques affectant l’appartement de Monsieur [M] ne revêtent pas une nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil précité.
Dans ces conditions, Monsieur [M] ne saurait se prévaloir de la garantie décennale à l’encontre des différents défendeurs. Il sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre.
B/ Sur la responsabilité de « droit commun » des défendeurs invoquée par Monsieur [M] à titre subsidiaire :
A défaut de retenir la nature décennale des désordres allégués, Monsieur [M] se prévaut, à titre subsidiaire, de la « responsabilité de droit commun » des défendeurs.
A titre préalable, il convient de préciser que s’il est vrai qu’au stade de l’obligation à la dette, l’existence d’un dommage imputable à plusieurs co-auteurs permet de solliciter leur condamnation in solidum à le réparer, c’est à la condition toutefois qu’il s’agisse bien d’un même dommage.
Or, en l’espèce, l’expert judiciaire a, comme indiqué précédemment, mis en évidence deux désordres phoniques bien distincts tenant, d’une part, à l’isolement non-conforme au bruit aérien entre le séjour et la cuisine de l’appartement de Monsieur [M] et, d’autre part, au bruit d’impact en cuisine, et impute l’origine de ces désordres à des causes différentes : une série de défauts dans la mise en œuvre des gaines et des éléments connexes pour le bruit aérien et la pose d’un carrelage non-conforme aux règles de l’art par Monsieur [Q] lui-même quant au bruit d’impact.
Il convient, dans ces conditions, d’envisager successivement la responsabilité des différents défendeurs au titre de ces deux désordres.
1/ Sur le désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien entre le séjour et la cuisine de l’appartement de Monsieur [M] :
A nouveau, dans la mesure où les fondements juridiques sont distincts, il convient de distinguer entre la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, la société Escaut Habitat, et son assureur, la SMABTP (a) et les différents intervenants à l’acte de construire et/ou leurs assureurs (b) que sont l’architecte, la société Relief Architecture, et son assureur (la MAF) ; la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Scarna Construction, titulaire du lot gros œuvre et la société Gan Assurances Iard, en sa qualité d’assureur de la société Cips, titulaire du lot isolation.
a/ Sur la responsabilité de la société Escaut Habitat (vendeur) et son assureur (SMABTP) :
S’agissant de la société Escaut Habitat, Monsieur [M] fait notamment valoir que la responsabilité contractuelle du promoteur-vendeur est engagée pour manquement à « l’obligation de délivrance conforme » dans la mesure où il avait promis, dans un document publicitaire, qu’une attention particulière serait portée à l’isolation acoustique du bâtiment. Il indique qu’en l’espèce, la société Escaut Habitat s’était précisément engagée à poser des revêtements de sol sur une sous-couche acoustique ainsi que sur la qualité de l’isolation acoustique du logement, ce qui fait manifestement défaut. Le requérant soutient en effet que le désordre phonique affectant son appartement manifeste au contraire un défaut de conformité du vendeur et manquement aux règles de l’art, caractérisant ainsi une faute contractuelle de sa part. Il rappelle que l’acquéreur peut cumuler la garantie décennale et l’action pour défaut de conformité à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement. En réponse à l’argumentation des défendeurs tenant à l’application de l’article L. 111-11 (article L. 124-4 nouveau) du code de la construction et de l’habitat, Monsieur [M] fait valoir que les obligations de parfait achèvement dues au titre de l’isolation phonique ne sont pas exclusives des autres garanties.
En défense, la société Escaut Habitat soutient que lorsqu’une non-conformité est accompagnée de désordres, il n’est pas possible d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors qu’il y a « absorption » du régime des défauts de non conformités par le régime de responsabilité des vices de construction. Elle soutient encore que le principe de non-conformité contractuelle de la chose délivrée ne peut être invoqué dès lors que le fondement légal résulte de la non-conformité règlementaire qui est prévue par l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat (reprenant l’ancien article L. 111-11 dudit code). Elle ajoute que les désordres phoniques provenant de l’appartement du voisin du requérant, Monsieur [Q], résultent des travaux réalisés par ce dernier lui-même qui sont non conformes aux règles de l’art, de sorte que lesdits désordres ne sauraient lui être imputés.
De son côté, la SMABTP soutient que Monsieur [M] ne démontre aucune faute personnelle de la société Escaut Habitat qui serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle et qu’à supposer retenue sa responsabilité contractuelle, la garantie de la SMABTP ne pourrait être mobilisée dès lors qu’elle n’intervient qu’en qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat.
* * *
Comme rappelé ci-avant, l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat dispose que : « Les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire aux exigences prévues par le chapitre IV du titre V relèvent de la garantie de parfait achèvement mentionnée à l’article 1792-6 du code civil.
Le vendeur ou le maître d’ouvrage est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession ».
Pour le droit commun des contrats, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’en cas de défaut d’isolation phonique d’un bâtiment construit résultant d’une non-conformité aux prescriptions réglementaires relatives aux exigences minimales requises, seule la garantie de parfait achèvement peut recevoir application. Toutefois, lorsque le trouble acoustique trouve son origine dans un défaut de conformité aux obligations contractuelles du vendeur, notamment lorsqu’un document publicitaire remis à l’acquéreur insiste sur les qualités acoustiques de l’immeuble, ledit acquéreur peut également agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour non-conformité au contrat.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Escaut Habitat, le régime de responsabilité contractuelle du vendeur en l’état future d’achèvement peut trouver application, y compris en cas de désordre phonique encadré en principe par les dispositions précitées de l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat, à la condition toutefois de faire la démonstration d’une non-conformité aux prévisions contractuelles.
Or, en l’espèce, Monsieur [M] produit la notice descriptive de l’appartement vendu qui fait notamment état de coffres gaines avec « isolation » sur ossature, de carrelage posé sur « isolation acoustique » et de pose des sols sur « sous couche » (pièce 14 de Monsieur [M]) ainsi qu’une plaquette publicitaire attribuée au vendeur, non contestée en défense, insistant sur « l’isolation acoustique » renforcée du logement pour « un confort d’habitation optimal et une meilleure qualité de vie » (pièce 15 de Monsieur [M]).
Ces éléments apparaissent en contradiction avec le désordre tenant au bruit aérien relevé par l’expert judiciaire tel que rappelé précédemment, lequel ne permet pas d’atteindre le niveau de « confort minimum » prévu selon l’expert.
Il s’ensuit que la société Escaut Habitat engage bien sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [M] pour le désordre tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien.
De plus, s’agissant de la garantie de la SMABTP, si le tribunal a écarté la garantie décennale de la société Escaut Habitat et que la garantie de l’assureur ne peut donc être retenue à ce titre, force est de relever qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance produit, qu’outre la garantie décennale, la SMABTP s’est engagée à garantir « l’isolation phonique » de son assuré, soit la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré pour ce type de désordre (pièce 2 de la SMABPT : conditions particulières du contrat d’assurance, page 9/10). Or, le manquement contractuel de la société Escaut est établi comme expliqué-ci avant. Il s’ensuit que la SMABTP sera tenue, avec la société Escaut Habitat, envers Monsieur [M] au titre de l’indemnisation du désordre tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien.
b/ Sur la responsabilité des autres intervenants à l’acte de construire et/ou des assureurs :
Monsieur [M] sollicite de retenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil et de la théorie des dommages intermédiaires, la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et/ou de leurs assureurs respectifs (la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Scarna Construction et la société Gan Assurances Iard en qualité d’assureur de la société Cips) en raison des manquements aux règles de l’art et défauts d’exécution constatés par l’expert judiciaire. S’agissant de la société Relief Architecture, il précise que pèse sur l’architecte une obligation générale de conseil et de surveillance du chantier et que l’expert judiciaire a précisément relevé qu’il n’avait pas convenablement exécuté sa mission, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
En défense, la société Relief Architecture et son assureur, la MAF, soutiennent d’abord que le trouble occasionné par un voisin, en l’occurrence Monsieur [Q], ne peut être de nature à engager la responsabilité des constructeurs d’origine. Ils ajoutent que le désordre acoustique relève d’un régime spécifique prévu par l’article L. 111-11 ancien du code de la construction et de l’habitat disposant notamment que la non-conformité en matière acoustique relève de la garantie de parfait achèvement telle que prévue à l’article 1792-6 du code Civil. Ils soutiennent, en tout état de cause, que l’architecte n’a commis aucune faute et qu’ils doivent être mis hors de cause. Ils indiquent en effet que son obligation ne peut s’étendre à un contrôle minutieux de tout ce qui s’exécute sur le chantier dans la mesure où il était seulement soumis à organiser et diriger des réunions hebdomadaires de chantier au titre d’une opération de construction de 54 logements, alors qu’il s’agit en l’espèce de malfaçons d’exécution ponctuelles commises par les entreprises de gros œuvre, d’électricité / VMC et platerie circonscrites à la gaine technique d’un seul appartement (celui du requérant), sans qu’elles ne soient décelables pour l’architecte dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux. Ils précisent ainsi que l’expert judiciaire n’a réalisé aucun constat dans l’ensemble des autres logements, permettant d’écarter un problème d’isolation phonique qui serait généralisé à l’ensemble du bâtiment mais qu’il s’agit au contraire d’un défaut ponctuel affectant seulement le logement de Monsieur [M] et de surcroit localisé dans la gaine technique. Ils indiquent enfin que seules des investigations techniques ont permis à l’expert judiciaire de mettre en évidence les défauts de calfeutrement par les entreprises de gros œuvre, d’électricité et de VMC et le plaquiste, de sorte que l’architecte et son assureur doivent être mis hors de cause.
La société Gan Assurances Iard, ès-qualité d’assureur de la société Cips, rappelle que par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions formées par Monsieur [M] à son encontre tant sur le fondement de la responsabilité civile décennale que de la responsabilité contractuelle et que cette ordonnance n’a pas été contestée par la suite. En toute hypothèse, l’assureur conteste toute faute de son assuré, indiquant qu’il s’est conformé au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dressé par le maître d’œuvre et qu’aucune imputabilité au désordre ne peut être sérieusement retenue à l’encontre de la société Cips.
La société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, conteste également toute faute de son assuré, indiquant notamment que l’expert n’a pas déterminé de cause certaine à l’origine des désordres invoqués par Monsieur [M] mais seulement des causes « probables » et que les bruits de choc ne sont pas imputables au mode constructif d’origine mais s’expliquent par le changement de revêtement de sol réalisé par le voisin.
* * *
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A ce titre, il est constant que les constructeurs sont tenus, à l’égard de l’acquéreur qui tient son action du maître de l’ouvrage, d’une responsabilité contractuelle pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres dits « intermédiaires » qui ne relèvent pas des différentes garanties légales. Ils sont ainsi tenus d’une obligation de résultat quant à la réalisation de travaux exempts de vice et conformes aux prestations contractuellement prévues et aux règles de l’art.
De plus, l’architecte investi d’une mission complète est tenu, en tant que professionnel de la construction, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
En l’espèce, s’agissant du désordre consistant à l’isolement non-conforme au bruit aérien, l’expert judiciaire met en cause la mise en œuvre de la gaine technique de la cuisine et de son habillage, précisant n’avoir identifié aucune autre cause possible susceptible d’influer négativement sur l’isolement concerné. Il fait ainsi état de plusieurs malfaçons dans la réalisation des travaux, à savoir : l’absence de rebouchage des traversées de dalle, l’absence de fourreaux, le fait que les gaines de piquage VMC soient très courtes et proches de la gaine principale, la présence de prises électriques directement dans les gaines ainsi qu’un coffrage des gaines insuffisant. Il précise que ces différents points induisent que l’ensemble « gaine technique » (VMC, rebouchage, fourreaux, habillage, prises) n’est pas conforme aux règles de l’art, ni à la notice descriptive, ni aux règles de certification (CERQUAL) (rapport d’expertise judiciaire, pages 9 et 14).
L’expert indique ensuite que l’ensemble des intervenants autour de la gaine technique est impliqué, et notamment l’entreprise en charge du gros-œuvre (la société Scarna Construction) qui a mis en place des fourreaux pour le passage en dalle et l’entreprise en charge de la réalisation de la gaine (la société Cips) au titre de non-conformités aux règles de l’art, descriptif et plan. Il précise enfin que l’architecte (la société Relief Architecture) est impliqué dans la mesure où il n’a pas vu les défauts de calfeutrement, ni le fait que l’habillage de la gaine n’était pas conforme à la description du maché (rapport d’expertise judiciaire, page 15).
En premier lieu, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’expert judiciaire n’a pas émis de simples hypothèses quant à la responsabilité des intervenants mais a précisément imputé le désordre tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien à leur intervention collective. De plus, comme évoqué ci-avant, le régime de responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage peut trouver application, y compris en cas de désordre phonique encadré par les dispositions précitées de l’article L. 124-4 du code de la construction et de l’habitat, lorsque ledit désordre résulte d’un manquement aux règles de l’art des intervenants, si bien que l’argumentation des défendeurs à ce titre est inopérante.
S’agissant de la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, si les constatations de l’expert rappelées ci-dessus permettent de retenir une faute contractuelle de la part de son assuré, il y a lieu de rappeler que, dans ses rapports avec Monsieur [M], le juge de la mise en état a, par ordonnance d’incident en date du 13 mars 2025, déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par ce dernier à l’encontre de la compagnie Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Cips sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
Aucun recours n’a été formé contre cette décision (pièce 3 de la SMABTP : certificat de non-appel), de sorte qu’elle est définitive et est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, Monsieur [M] n’est pas recevable à agir contre la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips.
S’agissant ensuite de la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, les constatations de l’expert judiciaire rappelées ci-dessus permettent de caractériser une faute contractuelle de sa part dans la mise en place des fourreaux qui n’est pas conforme aux règles de l’art.
S’agissant enfin de la société Relief Architecture, bien que l’architecte ne soit effectivement pas soumis à une mission de surveillance quotidienne des travaux comme il le soutient, il était tenu, au titre de sa mission complète, de s’assurer que les travaux réalisés étaient conformes aux prescriptions règlementaires et aux règles de l’art, ce qui apparait en contradiction avec les constats de l’expert. A ce titre, le fait que le désordre phonique n’affecte, le cas échéant, que le logement de Monsieur [M] est parfaitement indifférent mais justifie de retenir une responsabilité moindre de sa part au stade du recours entre co-obligés (voir-ci-après). Il est donc établi que l’architecte a commis une faute contractuelle dans l’exécution de sa mission quant au désordre consistant à l’isolement non-conforme au bruit aérien.
En définitive, seront retenues à l’égard de Monsieur [M] quant à la réparation du désordre tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien, la société Escaut Habitat, la SMABPT (ès-qualité d’assureur CNR de responsabilité contractuelle de la société Escaut Habitat), la société Relief Architecture, la MAF (ès-qualité d’assureur de la société Relief Architecture) et la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction) sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il convient de rappeler que si aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé en matière d’assurance facultative. Aussi, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs n’étant pas soumise à une assurance obligatoire, les compagnies d’assurance justifiant d’une franchise applicable au titre de la responsabilité contractuelle de leur assuré, soit en l’espèce la MAF et la SMABTP, pourront, le cas échéant, l’opposer à Monsieur [M], tiers lésé.
2/ Sur le désordre phonique tenant au bruit d’impact en cuisine et la responsabilité de Monsieur [Q] (voisin) :
S’agissant de la responsabilité de son voisin, Monsieur [Q], Monsieur [M] indique que l’expert judicaire a relevé que la pose de son carrelage était en cause concernant les bruits d’impact en cuisine et qu’il existait un manquement aux règles de l’art caractérisant ainsi une faute de Monsieur [Q] dans la pose dudit carrelage. Il précise que le fait que l’intéressé ait vendu son appartement est indifférent et ne saurait justifier de prononcer sa mise hors de cause.
De son côté, Monsieur [Q] soutient que l’expert judiciaire n’a jamais procédé au sondage qu’il avait pourtant sollicité devant lui et que la non-conformité du carrelage repose, en réalité, sur une simple hypothèse de sa part. Il indique que si l’expert judiciaire avait pris la peine d’effectuer un sondage, il se serait aperçu qu’une sous-couche isolante avait bien été posée lors des travaux de remplacement. Il précise avoir ainsi fait appel à un artisan suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui a constaté la présence d’une sous-couche isolante sous le carrelage. Il ajoute qu’en raison de la superficie de la cuisine (9,3 m2) et du peu de présence de sa part dans cette pièce, la totalité des nuisances sonores sont en réalité dues au passage du bruit par les gaines ou la finesse des cloisons, et souligne que l’expert judiciaire n’a pas répondu à son dire quant à la répartition des nuisances entre les gaines et le carrelage. Il sollicite ainsi sa mise hors de cause, dès lors qu’il n’est pas démontré que son carrelage aurait causé des nuisances phoniques. Il ajoute avoir cédé son appartement le 14 juin 2023, en raison notamment du comportement de son voisin Monsieur [M], et ne plus avoir la qualité de propriétaire, de sorte qu’il ne peut exécuter aucun travaux. Il soutient s’être, en tout état de cause, conformé aux préconisations de l’expert judiciaire et avoir fait réaliser les travaux requis. Il explique qu’aucune faute ne peut donc être retenue à son endroit et demande à ce que Monsieur [M] soit débouté de ses demandes à son égard.
* * *
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que le non-respect des règles de l’art dans la réalisation de travaux peut constituer une faute civile pour celui qui les réalise.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que Monsieur [Q] a changé partiellement le carrelage de sa cuisine après protocole d’accord avec la société Escaut Habitat suite à un différend sur le carrelage mis en place à l’origine dans sa cuisine et indique qu’il semble avoir réalisé les travaux lui-même, aucune facture n’étant produite. Il précise encore que la pose dudit carrelage est en cause dans le désordre tenant au bruit d’impact dans la mesure où les règles de l’art ne semblent pas avoir été respectées quant à la mise en place d’un résiliant sous carrelage ou sous chape pour la désolidarisation et sur l’absence de remontée latérale de sous-couche comme de joint souple, contrairement à l’appartement de Monsieur [M] qui en contient. Il en conclut que la pose du carrelage de la cuisine de Monsieur [Q] n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et qu’elle est à l’origine du désordre consistant au bruit d’impact en cuisine de l’appartement de Monsieur [M] (rapport d’expertise judiciaire, pages 9 et 14-15).
En l’espèce, le protocole d’accord relatif au carrelage initialement mis en place entre Monsieur [Q] et la société Escaut Habitat est produit aux débats (pièce 17 de la société Escaut Habitat) Monsieur [Q] ne démontre pas, comme devant l’expert judiciaire, qu’il n’est pas à l’origine des travaux de remplacement du carrelage litigieux.
De plus, s’agissant de la pose non-conforme du carrelage, il importe peu que l’expert judiciaire n’ait pas réalisé de sondage comme le sollicitait Monsieur [Q] devant lui, dès lors qu’il explique précisément l’inopportunité de cette opération technique et qu’en toute hypothèse, Monsieur [Q] aurait pu, s’il estimait absolument nécessaire de procéder à un sondage du sol, faire réaliser cette opération de son chef et s’en prévaloir devant l’expert judiciaire. Le fait que, postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [Q] ait fait intervenir un artisan qui atteste qu’une sous-couche isolante avait bien été posée lors des travaux de remplacement de son carrelage (pièce 3 de Monsieur [Q]) est également indifférent dans la caractérisation de sa faute puisqu’outre le fait que ces éléments n’aient pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire, ce dernier a indiqué qu’en tout état de cause, un problème d’isolement au bruit d’impact depuis l’appartement de Monsieur [Q] était établi par les mesures relevées (rapport d’expertise judiciaire, page 10) et qu’il ne pouvait résulter que des travaux réalisés par Monsieur [Q]. L’expert judiciaire précise d’ailleurs qu’outre la question de l’isolant, l’absence de remontée périphérique et la présence de coulures de ciment pourraient également être la cause de ce désordre (rapport d’expertise judiciaire, page 15). Le fait que l’expert judiciaire utilise le verbe « semble » et émette des hypothèses ne saurait disqualifier ses conclusions dès lors qu’elles sont étayées et argumentées et que par définition dans cette matière, la causalité de certains dommages ne peut se déterminer de manière péremptoire.
Par ailleurs, si Monsieur [Q] justifie avoir fait réaliser, postérieurement au dépôt du rapport d’expert judiciaire, des travaux sur son carrelage (pièces 4, 6 et 7 de Monsieur [Q]) et s’il est vrai que Monsieur [M] ne démontre pas que les bruits persisteraient suite à la réalisation desdits travaux, il résulte des constatations de l’expert et des développements précédents que la faute de Monsieur [Q] consistant dans la pose non-conforme du carrelage est bien établie. Les travaux réalisés postérieurement ne sauraient en effet faire perdre rétroactivement le caractère fautif des travaux réalisés par Monsieur [Q].
Il résulte ainsi de ces développements que Monsieur [Q] a bien commis une faute civile à l’origine du bruit d’impact en cuisine relevé dans l’appartement de Monsieur [M].
C/ Sur la réparation de Monsieur [M] :
Monsieur [M] sollicite, à titre principal, la condamnation in solidum des défendeurs à exécuter les travaux réparatoires décrits par l’expert judiciaire et ce, sous astreinte. Il soutient ainsi, sur le fondement des articles 1217 et 1221 du code civil, que la possibilité d’obtenir l’exécution forcée en nature n’est exclue qu’en cas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, et qu’eu égard à la consistance des travaux, il n’existe aucune disproportion manifeste en l’espèce. En réponse aux arguments des défendeurs, il précise qu’ils peuvent toujours solliciter les copropriétaires sur la réalisation des travaux dans les parties communes et obtenir leur autorisation. A titre subsidiaire, Monsieur [M] sollicite une exécution par équivalent, indiquant que les travaux de reprise ne peuvent être évalués en dessous de la somme de 10.000 euros comme repris par l’expert judiciaire et qu’il « convient d’estimer ces travaux à la somme de 15.000 euros », revalorisée suivant l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement, puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour dudit jugement.
En défense, la société Escaut Habitat s’oppose à sa condamnation à faire les travaux sous astreinte avec les autres défendeurs dès lors que les dispositions de droit commun de l’article 1221 du code civil ne prévoient la possibilité de demander une obligation en nature que dans l’hypothèse où cette exécution est possible par le débiteur. Elle soutient au contraire que dès lors qu’elle a cédé les appartements à différents propriétaires, elle n’est plus en capacité d’intervenir sur des parties privatives appartenant à des tiers, ni sur les parties communes administrées par le syndicat des copropriétaires. La société Escaut Habitat ajoute que si le demandeur se plaint d’atteinte à la jouissance de ses parties privatives en raison de désordres trouvant leur origine dans les parties communes, il lui appartient de demander au syndicat des copropriétaires de faire réaliser tous travaux appropriés pour faire cesser le trouble sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Les autres parties défenderesses développent une argumentation similaire tenant à l’impossibilité et à l’inopportunité de les condamner à exécuter des travaux sous astreinte et sollicitent donc de débouter le requérant de cette demande. Les compagnies d’assurance en outre précisent qu’elles ont seulement pour obligation, le cas échéant, d’indemniser le tiers lésé d’un dommage mais n’ont pas vocation à exécuter des travaux de réparation sous astreinte.
* * *
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1221 du même code, « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise une série de travaux afin de remédier aux désordres que sont : le démontage des habillages des gaines ; le traitement, le calfeutrement et le rebouchage des traverses des gaines et tuyaux ; l’intégration d’une gaine d’un mètre environ de gain VMC microperforée (acoustique) entre la gaine principale de la VMC et la bouche de sortie ; la suppression ou le déplacement des prises électriques se situant sur le coffrage ; enfin, la mise en place d’un coffrage composé a minima d’une double plaque de plâtre sur ossature avec laine minérale.
Monsieur [M] sollicite de voir condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à faire réaliser lesdits travaux sous astreinte.
Toutefois, d’une part, comme expliqué ci-avant, la condamnation in solidum de différents défendeurs suppose d’avoir retenu la responsabilité de ces derniers pour un dommage identique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, au regard de la pluralité d’intervenants et de causes à l’origine des désordres, il y a lieu de considérer, comme le sollicitent les différents défendeurs, que l’exécution en nature demandée par Monsieur [M] est impossible et inopportune au sens des dispositions susvisées.
Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande d’exécution des travaux définis par l’expert judiciaire sous astreinte.
S’agissant de sa demande d’indemnisation formée à titre subsidiaire, il y a lieu de rappeler que les régimes de responsabilité (contractuelle et délictuelle) permettent l’indemnisation de la victime sans perte, ni profit.
A ce titre, l’expert judiciaire indique que deux devis ont été produits devant lui par Monsieur [M], pour des montants respectifs de 7.000 euros et 7.938 euros TTC. Il précise, s’agissant du premier devis, qu’il est difficilement exploitable dans la mesure où il n’est pas détaillé mais que la somme parait être « un minimum » au regard des travaux réparatoires préconisés (rapport d’expertise judiciaire, page 10).
Toutefois, force est de relever que le second devis pour un montant total de 7.938 euros TTC, émanant de la société C2R (devis annexé au rapport d’expertise judiciaire), est détaillé et distingue entre les travaux à réaliser chez Monsieur [M] et chez Monsieur [Q]. Dans la mesure où il n’est contesté par aucune partie au litige et que les parties ne produisent, par ailleurs, aucun autre devis, l’indemnisation accordée au requérant se fera donc sur la base de ce devis.
Dans ces conditions, il convient de distinguer entre les deux désordres :
1/ S’agissant en premier lieu du désordre tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien, il convient de retenir, conformément aux préconisations de l’expert, la moitié du montant mentionné dans ledit devis, soit la somme totale de 3.969 euros TTC.
La somme accordée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 avril 2022, date du rapport d’expertise judiciaire et le présent jugement. Toutefois, dans la mesure où elle est accordée « TTC » et comprend ainsi déjà la TVA, il n’y a pas lieu d’ajouter en sus le montant de cette taxe comme le sollicite Monsieur [M].
2/ S’agissant en second lieu du désordre tenant au bruit d’impact imputable à Monsieur [Q] : dans la mesure où ce dernier justifie avoir fait procéder à des travaux d’isolation postérieurement au rapport d’expertise judiciaire (pièces 4, 6 et 7 de Monsieur [Q]) et que Monsieur [M] ne justifie pas que le désordre phonique persisterait et ne produit aucune autre pièce justifiant l’indemnisation sollicitée, l’intégralité du devis ne saurait être retenue, de sorte que la somme de 1.500 euros TTC sera mise à sa charge.
En définitive, la société Escaut Habitat, la SMABTP (ès-qualité d’assureur de la société Escaut Habitat), la société Relief Architecture, la MAF (ès-qualité d’assureur de la société Relief Architecture) et la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction) seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [M] la somme de 3.969 euros au titre de la réparation du désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien, et Monsieur [Q] sera, de son côté, condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la réparation du désordre phonique tenant au bruit d’impact.
II/ Sur les appels en garantie croisés formés par les parties défenderesses :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, l’intégralité des défendeurs, à l’exception de Monsieur [Q], forment des appels en garantie croisés les uns contre les autres.
La société Escaut Habitat soutient ainsi être fondée, si sa responsabilité était retenue, à rechercher la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale ou, le cas échéant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les intervenants à l’acte de construire (maître d’œuvre et entreprises titulaire du gros œuvre et en charge de la platerie) n’ont pas respecté les dispositions contractuelles ou règlementaires applicables à la construction. Elle sollicite donc la condamnation in solidum ou l’un à défaut de l’autre, de la société Allianz Iard ès-qualité d’assureur de la société Scarna, la compagnie Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Cips, la société Relief Architecture et son assureur la MAF ainsi que son propre assureur (la SMABTP), à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge tant en principal qu’accessoire et au titre des frais irrépétibles et dépens qui seraient attribués à toute partie. La société Escaut Habitat ajoute, s’agissant du voisin Monsieur [Q], que les travaux qu’il a réalisés sont à l’origine du désordre phonique dénoncé par le requérant, de sorte que si elle était condamnée à quelques indemnités que ce soit ou à exécuter quelques travaux relatifs aux modifications du carrelage décrites par l’expert, Monsieur [Q] devrait la garantir, ce peu importe qu’il ne soit plus propriétaire. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que si le tribunal estimait que Monsieur [Q] avait effectué les travaux nécessaires pour corriger le défaut, il devrait quand même supporter les conséquences antérieures à ses travaux correctifs, soit une somme de 10.000 euros à titre provisionnel.
La SMABTP, ès-qualité d’assureur CNR de la société Escaut Habitat, sollicite dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à son égard, de condamner la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), les compagnies d’assurance Allianz Iard et Gan Assurances Iard ainsi que Monsieur [Q] à la garantir en principal et intérêts, frais irrépétibles et dépens sur le fondement, « selon les hypothèses », des articles 1792, 1147 ancien, et 1240 du code civil. Elle conclut également au débouté des appels en garantie formés à son encontre par la société Relief Architecture, la MAF et la société Allianz Iard, dans la mesure où ils ne font la démonstration d’aucune faute, préjudice et lien de causalité.
La société Gan Assurances Iard, ès-qualité d’assureur de la société Cips, soutient que la demande « en garantie » élevée par la société Escaut Habitat à son égard est sans objet dans la mesure où l’action de Monsieur [M] à son égard est prescrite. Elle soutient qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire a seulement mis en évidence l’existence ponctuelle de non-conformités à la règlementation, sans pour autant faire état d’un vice de construction ou désordre requis par l’article 1792 du code civil. Elle ajoute, s’agissant des bruits de choc, qu’ils ne sont pas imputables à la construction originelle mais au changement de revêtement de sol par Monsieur [Q] et, s’agissant des bruits aériens, que l’expert judiciaire n’a pas établi la cause certaine mais seulement une hypothèse ne permettant pas d’imputer l’origine des nuisances sonores à la prestation réalisée par son assuré (la société Cips). Elle soutient encore que les travaux effectués par cette société sont parfaitement conformes au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dressé par le maître d’œuvre, de sorte qu’aucune imputabilité ne peut être retenue la concernant. Elle fait enfin valoir que les garanties souscrites par la société Cips ne sont pas mobilisables pour des fautes et dommages résultant de l’exécution des prestations de son assuré. Par ailleurs, dans l’hypothèse où elle serait condamnée, la société Gan Assurances Iard forme elle-même, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, un appel en garantie à l’encontre de la société Relief Architecture, la MAF et la société Allianz Iard en raison des manquements relevés par l’expert judiciaire.
La société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, soutient que la société Escaut Habitat se trouve prescrite dans son action en garantie dans la mesure où Monsieur [M] est lui-même prescrit dans son action. Elle ajoute, en toute hypothèse, que l’expert judiciaire n’a pas cerné la cause réelle des nuisances sonores mais s’est contenté d’émettre des hypothèses sans réelles certitudes, ce qui s’avère insuffisant pour caractériser l’imputabilité des dommages et entrer en voie de condamnation à l’encontre des constructeurs, tandis que les bruits de choc s’expliquent par le changement de revêtement de sol réalisé par Monsieur [Q]. Par ailleurs, dans l’hypothèse où elle serait condamnée, la société Allianz Iard forme elle-même un appel en garantie à l’encontre de la société Gan Assurances Iard, la société Relief Architecture et la MAF.
La société Relief Architecture et la MAF sollicitent, au regard des malfaçons d’exécution commises par les entreprises de gros œuvre, d’électricité/VMC et de platerie mises en évidence par l’expert judiciaire, la condamnation de la SMABTP, la société Allianz Iard, la société Gan Assurances Iard et « accessoirement » de Monsieur [Q] ce, en application des dispositions des articles 1240 du code civil pour les entreprises et L. 124-3 du code des assurances pour leurs assureurs. Elles s’opposent également aux appels en garantie formés à leur encontre, considérant que l’architecte n’a commis aucune faute dans sa mission.
En défense aux appels en garantie dirigés à son encontre, Monsieur [Q] rappelle que l’expert judiciaire a identifié deux causes à l’origine des nuisances acoustiques que sont un défaut dans la mise en œuvre des gaines techniques et une non-conformité dans la pose du carrelage de sa cuisine, de sorte qu’il n’est aucunement responsable d’une quelconque défaillance desdites gaines et qu’il ne saurait être condamné à relever indemnes les parties défenderesses.
* * *
En premier lieu, il y a lieu d’indiquer que les différents défendeurs ne sauraient former un recours en garantie à l’encontre de Monsieur [Q] alors que ce dernier n’a commis aucune faute au titre du désordre pour lequel leur propre responsabilité est retenue (isolement non conforme au bruit aérien). Les parties défenderesses ayant formé un appel en garantie à son égard seront donc déboutées à ce titre.
En second lieu, s’agissant de la garantie de la société Gan Assurances Iard, la prescription de l’action de Monsieur [M] à l’égard de celle-ci n’a pas pour conséquence, contrairement à ce qu’elle soutient, de rendre l’appel en garantie formé à son encontre par une autre partie, la société Escaut Habitat, sans objet. De plus, les constatations de l’expert judiciaire rappelées précédemment permettent de retenir, outre la question du respect du CCTP, une faute de son assuré dans la réalisation de la gaine technique au regard des manquements aux règles de l’art relevés par l’expert. Or, la société Gan Assurances Iard ne fait pas la démonstration, comme elle le soutient, de ce que les garanties souscrites par son assuré ne seraient pas mobilisables pour des fautes et dommages résultant de l’exécution de ses prestations. En définitive, la garantie de cette compagnie d’assurance au titre du désordre consistant à l’isolement non-conforme au bruit aérien sera retenue par le tribunal.
S’agissant du désordre tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien, il y a lieu de relever que la société Escaut Habitat, constructeur non réalisateur, n’a commis aucun manquement dans l’apparition de ce désordre, de sorte que sa responsabilité sera fixée à 0%.
Par conséquent, il convient de faire droit à son appel en garantie, à l’exception de celui formé à l’encontre de Monsieur [Q] comme expliqué ci-avant, et de condamner in solidum la SMABTP (ès-qualité d’assureur de la société Escaut Habitat), la société Relief Architecture, la MAF (ès-qualité d’assureur de la société Relief Architecture), la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction) et la société Gan Assurances Iard (ès-qualité d’assureur de la société Cips) à garantir la société Escaut Habitat de la somme mise à sa charge au titre de la réparation du désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien.
Par ailleurs, dans la mesure où aucune faute de son assuré n’est retenue dans l’apparition du désordre, il convient de faire droit à l’appel en garantie formé par la SMABTP, à l’exception de celui formé à l’encontre de Monsieur [Q] comme expliqué ci-avant, et de condamner in solidum la société Relief Architecture, la MAF (ès-qualité d’assureur de la société Relief Architecture), la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction) et la société Gan Assurances Iard (ès-qualité d’assureur de la société Cips) à la garantir de la somme mise à sa charge au titre de la réparation du désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien.
Entre les co-obligés, il ressort de l’expertise judiciaire et des développements précédents qu’il est imputable à un ensemble de défauts qui affectent la gaine technique en cuisine et que l’ensemble des intervenants est impliqué, sans pour autant qu’une responsabilité particulière ne se dégage. Il convient toutefois de retenir une responsabilité moindre pour l’architecte qui n’est pas directement intervenu sur la gaine litigieuse, ni son habillage.
Aussi, il y a lieu de fixer la contribution à la dette de réparation de la manière suivante :
— 40% pour la société Scarna Construction, assurée par la société Allianz Iard ;
— 40% pour la société Cips, assurée par la société Gan Assurances Iard ;
— 20% pour la société Relief Architecture (architecte), assurée par la MAF.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard à garantir la société Gan Assurances Iard et la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), à hauteur de 40%, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien.
De la même manière, la société Gan Assurances Iard sera condamnée à garantir la société Allianz Iard et la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), à hauteur de 40%, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre dudit désordre.
Enfin, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF) seront condamnées in solidum à garantir société Gan Assurances Iard et la société Allianz Iard, à hauteur de 20%, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre dudit désordre.
III/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Escaut Habitat, la SMABTP, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), la société Allianz Iard, la société Gan Assurances Iard et Monsieur [Q] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 31 août 2020 et réalisée par Monsieur [H].
A ce titre, il n’y a pas lieu de faire droit la demande de Monsieur [M] de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 6.858,30 euros correspondant aux honoraires d’expertise dès lors que la rémunération des techniciens entre dans les dépens comme prévu par la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au regard de la responsabilité de chaque partie dans le procès survenu, il convient de dire que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
20% pour la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction) ; 20% pour la société Gan Assurances Iard (ès-qualité d’assureur de la société Cips) ;15% pour la société Relief Architecture et son assureur, la MAF ;15% pour la société Escaut Habitat ; 15% pour la SMABTP ès-qualité d’assureur CNR de responsabilité contractuelle de la société Escaut Habitat ;15% pour Monsieur [Q].
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Escaut Habitat, la SMABTP, la société Relief Architecture et son assureur (la MAF), la société Allianz Iard, la société Gan Assurances Iard et Monsieur [Q], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que, comme pour les dépens, la charge finale de cette indemnité procédurale sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Dans la mesure où ils succombent tous en partie, ils seront eux-mêmes déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1er et 2ème du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, si plusieurs défendeurs sollicitent de voir écarter, intégralement ou partiellement, l’exécution provisoire du présent jugement, force est de relever qu’ils ne font pas la démonstration qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Enfin, dès lors qu’elle n’est justifiée ni étayée par aucun élément, il convient de rejeter la demande de la SMABTP tendant à voir ordonner qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ferait l’objet d’une consignation auprès de Monsieur le Président de la CARPA de LILLE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause, à défaut de demande formée à leur encontre, la société Établissements Pique et Fils et la SMABTP ès-qualité d’assureur de cette dernière ;
DIT que les désordres phoniques affectant l’appartement de Monsieur [Z] [M], tenant, d’une part, à l’isolement non-conforme au bruit aérien entre le séjour et la cuisine et, d’autre part, au bruit « d’impact » en cuisine ne revêtent pas une nature décennale, et
DEBOUTE en conséquence Monsieur [Z] [M] de ses demandes formées à l’encontre des différentes parties défenderesses sur le fondement de la garantie décennale
RAPPELLE que Monsieur [Z] [M] est, conformément à l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 13 mars 2025, irrecevable à agir contre la société Gan Assurances Iard, ès-qualité d’assureur de la société Cips ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] de sa demande de travaux sous astreinte formée à l’encontre des différentes parties défenderesses ;
CONDAMNE in solidum la société coopérative de production de HLM à forme anonyme Escaut Habitat, la SMABPT (ès-qualité d’assureur CNR de responsabilité contractuelle de la société Escaut Habitat), la société Relief Architecture, la Mutuelle des Architectes Français (ès-qualité d’assureur de la société Relief Architecture) et la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction) à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 3.969 euros au titre de la réparation du désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien ;
DIT que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 avril 2022, date du rapport d’expertise judiciaire et le présent jugement ;
DIT que la SMABPT (ès-qualité d’assureur CNR de responsabilité contractuelle de la société Escaut Habitat) et la Mutuelle des Architectes Français (ès-qualité d’assureur de la société Relief Architecture) pourront, le cas échéant, opposer la franchise contractuelle souscrite par leurs assurés respectifs s’agissant d’une assurance facultative ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [Z] [M] au titre de la réparation du désordre phonique tenant au bruit « d’impact » ;
Sur les appels en garantie :
FIXE la responsabilité de la société coopérative de production de HLM à forme anonyme Escaut Habitat dans le désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien à 0% ;
CONDAMNE in solidum la SMABPT (ès-qualité d’assureur CNR de responsabilité contractuelle de la société Escaut Habitat), la société Relief Architecture, la Mutuelle des Architectes Français (ès-qualité d’assureur de la société Relief Architecture), la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction) et la société Gan Assurances Iard (ès-qualité d’assureur de la société Cips) à garantir la société coopérative de production de HLM à forme anonyme Escaut Habitat de la somme mise à sa charge au titre de la réparation du désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien ;
CONDAMNE in solidum la société Relief Architecture, la Mutuelle des Architectes Français (ès-qualité d’assureur de la société Relief Architecture), la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction) et la société Gan Assurances Iard (ès-qualité d’assureur de la société Cips) à garantir la SMABPT (ès-qualité d’assureur CNR de responsabilité contractuelle de la société Escaut Habitat) de la somme mise à sa charge au titre de la réparation du désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— 40% pour la société Scarna Construction, assurée par la société Allianz Iard ;
— 40% pour la société Cips, assurée par la société Gan Assurances Iard ;
— 20% pour la société Relief Architecture, assurée par la Mutuelle des Architectes Français ;
CONDAMNE la société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction, à garantir la société Gan Assurances Iard et la société Relief Architecture et son assureur (la Mutuelle des Architectes Français), à hauteur de 40%, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la réparation du désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien ;
CONDAMNE la société Gan Assurances Iard, ès-qualité d’assureur de la société Cips, à garantir la société Allianz Iard et la société Relief Architecture et son assureur (la Mutuelle des Architectes Français), à hauteur de 40%, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la réparation du désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien ;
CONDAMNE in solidum la société Relief Architecture et son assureur (la Mutuelle des Architectes Français), à garantir la société Gan Assurances Iard et la société Allianz Iard, à hauteur de 20%, de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la réparation du désordre phonique tenant à l’isolement non-conforme au bruit aérien ;
DEBOUTE les parties défenderesses des appels en garantie supplémentaires ;
Sur les mesures de fin de jugement :
CONDAMNE in solidum la société coopérative de production de HLM à forme anonyme Escaut Habitat, la SMABPT (ès-qualité d’assureur CNR de responsabilité contractuelle de la société Escaut Habitat), la société Relief Architecture, la Mutuelle des Architectes Français (ès-qualité d’assureur de la société Relief Architecture), la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction), la société Gan Assurances Iard (ès-qualité d’assureur de la société Cips) et Monsieur [G] [Q] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties défenderesses de leur demande d’indemnité procédurale respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société coopérative de production de HLM à forme anonyme Escaut Habitat, la SMABPT (ès-qualité d’assureur CNR de responsabilité contractuelle de la société Escaut Habitat), la société Relief Architecture, la Mutuelle des Architectes Français (ès-qualité d’assureur de la société Relief Architecture), la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction), la société Gan Assurances Iard (ès-qualité d’assureur de la société Cips) et Monsieur [G] [Q] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 31 août 2020 et réalisée par Monsieur [H] ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité procédurale accordée à Monsieur [Z] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
20% pour la société Allianz Iard (ès-qualité d’assureur de la société Scarna Construction) ; 20% pour la société Gan Assurances Iard (ès-qualité d’assureur de la société Cips) ;15% pour la société Relief Architecture et son assureur, la MAF ;15% pour la société coopérative de production de HLM à forme anonyme Escaut Habitat ; 15% pour la SMABTP (ès-qualité d’assureur CNR de responsabilité contractuelle de la société Escaut Habitat) ;15% pour Monsieur [Q].
REJETTE la demande de la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Escaut Habitat tendant à voir ordonner qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ferait l’objet d’une consignation auprès de Monsieur le président de la CARPA de LILLE ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 21/03630 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VLZO
[Z] [M]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIQUE ET FILS, immatriculée au RCS de LILLE sous le N°381509967, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société ESCAUT HABITAT, S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., S.A. GAN ASSURANCES Immatriculée au RCS PARIS SOUS LE n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en sa qualité d’assureur de la CIPS , police N° A 00227/071 223 750), S.A.R.L. RELIEF ARCHITECTURE, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SMABTP En sa qualité d’assureur CNR de la société ESCAUT HABITAT, police 525987A/7603 161/331438, [G] [Q]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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