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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Mai 2026
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRV6
Code NAC : 53B
[F] [Z]
C/
[H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Février 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Z] et monsieur [H] [V] ont vécu en concubinage au domicile de ce dernier du 4 février 2021 jusqu’au 19 mai 2023.
Les concubins ont fait procéder à divers travaux de rénovation durant la vie commune.
Madame [F] [Z] argue que monsieur [H] [V] s’était engagé à lui rembourser les sommes versées par elle au titre des travaux ; qu’il lui a effectivement remboursé la somme de 8.000 euros au moyen des deux virements mais qu’il reste devoir la somme de 23.167,59 euros.
Madame [F] [Z] a sollicité le règlement de cette somme auprès de monsieur [H] [V], en vain.
Par exploit introductif d’instance en date du 26 janvier 2024, madame [F] [Z] a assigné monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir sa condamnation au titre de l’enrichissement injustifié.
La tentative de médiation judiciaire n’a pas permis la résolution du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, madame [F] [Z] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1303 du code civil, de :
— condamner monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 23.167,59 euros, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
— débouter monsieur [H] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner monsieur [H] [V] aux entiers dépens ;
— condamner monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, monsieur [H] [V] demande au tribunal de :
— rejeter des débats l’ensemble des attestations produites par madame [F] [Z];
— débouter madame [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner madame [F] [Z] à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de son enrichissement sans cause ;
— condamner madame [F] [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Paiella, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 25 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 20 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, le défendeur sollicite le rejet des pièces adverses n°15, 16, 17, 26 et 27.
Cependant, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne peuvent donner lieu à rejet que pour autant qu’il est établi que l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant au surplus d’attestations présentant des garanties suffisantes et relevant de l’appréciation souveraine du juge.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de rejet de pièces.
Sur la demande principale
Il résulte des articles 1303 et suivants du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement et qu’en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il est acquis qu’aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre un appauvrissement au profit de son concubin.
Il s’en déduit que le concubin qui prétend agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié doit rapporter la preuve, non seulement que les conditions des articles 1303 et suivants du code civil sont remplies, mais également que sa participation a excédé la contribution aux charges du ménage.
En l’espèce, l’action introduite par madame [F] [Z] suppose donc qu’elle rapporte la preuve d’un appauvrissement de son patrimoine ayant profité sans cause légitime à celui de monsieur [H] [L]. Pour être sans cause, les dépenses qu’elle explique avoir engagées doivent notamment être dépourvues d’intention libérale et sans intérêt pour elle-même.
Il est établi que monsieur [H] [L] et madame [F] [Z] ont fait procéder à des travaux d’aménagement des combles, de menuiserie et de peintures afin que les enfants de madame [F] [Z] disposent de leur espace propre. Madame [F] [Z] avait donc un intérêt pour elle-même à la réalisation des travaux dont il est constant qu’ils ont été réalisés à sa demande.
Madame [F] [Z] verse aux débats une facture globale de travaux d’un montant de 54.010 euros TTC établi le 27 mai 2021 au nom des deux concubins. Les frais ont été partagés.
Chaque partie produit des attestations de proches qui se contredisent sur la nature de l’engagement de chacun des concubins. Aucune reconnaissance de dette n’a toutefois été formalisée.
La vie commune aura duré 27 mois. Il n’est pas contesté que madame [F] [Z] s’est seulement acquittée pendant cette période des factures d’eau et d’électricité afférentes au bien.
Ainsi, sa participation aux travaux peut être considérée comme une contrepartie des avantages dont elle a tiré profit durant la période de concubinage.
En tout état de cause, madame [F] [Z] ne rapporte pas la preuve que sa participation aux travaux de rénovation du logement de monsieur [H] [V] excéderait sa participation aux charges du ménage. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Madame [F] [Z] étant déboutée de sa demande principale, il convient également de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle
En l’espèce, il résulte des échanges de mails et de SMS entre les parties ainsi que des différentes attestations de témoin que monsieur [H] [L] et madame [F] [Z] avaient convenu que cette dernière participerait aux charges courantes en s’acquittant des factures d’eau et d’électricité.
L’intention libérale de monsieur [H] [L] durant la vie commune est donc établie et ce dernier ne saurait se prévaloir d’un quelconque appauvrissement au profit de madame [F] [Z].
Monsieur [H] [L] sera débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, monsieur [H] [L] ne rapporte pas la preuve d’une procédure abusive de madame [F] [Z].
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux parties succombant, chacune d’elle gardera la charge de ses propres dépens.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé par la loi de sorte que l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de rejet de pièces formulée par le défendeur ;
DÉBOUTE madame [F] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de monsieur [H] [L] au titre de l’enrichissement injustifié ;
DÉBOUTE madame [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE monsieur [H] [V] de sa demande tendant à la condamnation de madame [F] [Z] au titre de l’enrichissement injustifié ;
DÉBOUTE monsieur [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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