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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01026 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O35R
MINUTE N° : 26/806
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]", représenté par son syndic SA le Cabinet [P] père, fils et [T] [X]
c/
[C] [K], [Y] [O]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SCP W2G
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE "[Etablissement 1]", représenté par son syndic SA le Cabinet [P] père, fils et [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Madame [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 2] à Sarcelles (95200), représenté par son syndic en exercice, la société [P] père et [T] [X], a fait assigner Madame [S] [O] et Monsieur [G] [K] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
6.918,46 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation ;441,62 euros au titre des frais nécessaires ;1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Cités par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [O] et Monsieur [G] [K] n’ont pas comparu ni étaient représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [S] [O] et Monsieur [G] [K] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°245, n°286 et n°611 est attestée par la matrice cadastrale.
Par délibérations en date du 19 décembre 2023 et du 9 janvier 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 28 août 2025 ainsi que les appels de fonds correspondant. Les défendeurs n’étant pas comparants, seuls les règlements intervenus depuis l’assignation et les remboursements seront pris en compte ; en effet, il ressort du décompte actualisé en date du 1er janvier 2026 que les défendeurs ont effectué deux virements d’un montant de 2.000,00 euros le 18 septembre 2025 et de 1.838,00 euros le 14 octobre 2025 puis des remboursements sont intervenus le 1er janvier 2026 pour un montant total de 798,92 euros. Le montant des sommes dues s’élève ainsi à la somme de 2.281,54 euros (6.918,46 € – 4.636,92 €) au titre des appels de charges et travaux impayés au 3ème trimestre 2025 inclus.
Les défendeurs non comparants ne contestent pas, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette et sont ainsi redevables de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit la solidarité entre les copropriétaires ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Dès lors, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 2.281,54 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée selon les décomptes du 28 août 2025 (3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 janvier 2025.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 441,62 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi des mises en demeure du 26 avril 2024, du 27 janvier 2025 et du 28 avril 2025 ainsi que des relances du 27 mai 2024 et 27 février 2025 ; ces actes étant nécessaires, leur coût sera mis à la charge des défendeurs. Les autres frais seront écartés pour les raisons ci-dessus indiqués.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [G] [K] à payer la somme de 213,23 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [S] [O] et Monsieur [G] [K].
Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés in solidum par la partie succombant à l’action, soit Madame [S] [O] et Monsieur [G] [K].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 400,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2.281,54 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 28 août 2025 (3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme 213,23 euros au titre des frais nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O] et Monsieur [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O] et Monsieur [G] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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