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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Postulant PREMIERE CHAMBRE
12 Mai 2026
N° RG 24/01640 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUTR
Code NAC : 64B
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES
C/
[T] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Mars 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [T] [V], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Isabelle BONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Pontoise déclarait Madame [T] [B] [V] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien au préjudice de Madame [O], les faits ayant eu lieu le 9 septembre 2016 à Enghien-les-Bains, et la condamnait à un emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis.
Sur le plan civil, il la déclarait responsable du préjudice subi par Madame [O] et la condamnait à verser au Fonds de garantie, partie civile, la somme de 3.000 euros à titre de provision.
Madame [V] interjetait appel de cette décision.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 2] requalifiait les faits en contravention de blessures involontaires et la condamnait à une peine d’amende de 300 euros avec sursis. Sur l’action civile, elle constatait que la victime et le Fonds de garantie n’avaient pas interjeté appel des dispositions civiles.
Parallèlement à la procédure pénale, Madame [O] saisissait la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 3].
Par ordonnance du 25 juin 2021, la CIVI ordonnait une mesure d’expertise et allouait à la victime la somme de 3.000 euros à titre de provision.
Le rapport d’expertise du 11 décembre 2021 fixait la consolidation de l’état de santé de Madame [O] au 19 mars 2018 et évaluait les préjudices de la victime en lien avec les faits incriminés comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 33% du 9 septembre au 9 octobre 2016
— DFT de 25% du 10 octobre au 29 décembre 2016,
— DFT de 10% du 30 décembre 2016 au 19 mars 2018,
— Perte de gains professionnels du 9 septembre au 29 décembre 2016,
— Déficit fonctionnel permanent : 7%,
— Assistance par tierce personne : 4h/semaine entre le 9 septembre et le 9 octobre 2016,
— Souffrances endurées : 3/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 9 septembre 2016 au 8 mars 2017,
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 9 mars 2017 jusqu’au 19 mars 2018,
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7,
— Préjudice sexuel positionnel.
Le Fonds de garantie offrait d’indemniser les préjudices subis par la victime selon le détail suivant :
Préjudice patrimonial :
— Dépenses de santé actuelles : 160,70 euros (44 € au titre de la note d’honoraires de consultation du chirurgien esthétique, 14,44 € au titre des crèmes cicatrisantes, 102,26 € au titre des frais médicaux restés à charge)
— Rejet au titre du préjudice vestimentaire
— Frais divers : 1.399,50 euros (1380 € au titre des honoraires du Docteur [D] et 19,50 € au titre des frais de photocopies)
— Perte de gains professionnels actuels : 730,24 euros
— Assistance tierce personne : 283,42 euros (correspondant à 16 € par heure pendant quatre semaines)
Préjudice extra-patrimonial :
— DFT partiel à 33 % : (31 jours) 255,75 euros
— DFT partiel à 25 % : (80 jours) 500 euros
— DFT partiel à 10 % : (445 jours) 1.112,50 euros
— Souffrances endurées : 3/7 : 6.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 : 2.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 7% : 12.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 2.000 euros
— Préjudice sexuel : 4.000 euros.
La victime acceptait cette offre et signait le constat d’accord le 13 février 2023, lequel était homologué par le président de la CIVI le 3 mars suivant. Une attestation de paiement à hauteur de 30 442,11 € était émise par le Fonds de garantie le 16 mai 2023.
Suivant mises en demeure des 2 et 21 avril 2023, le Fonds de garantie réclamait à Madame [V] paiement de la somme de 30 442,11 € sur le fondement de l’article 706 – 11 du code de procédure pénale.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, le Fonds de garantie a fait citer Madame [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 30 442,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, outre celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par Me [J] a maintenu ses demandes, expliquant qu’il exerçait son action récursoire à l’encontre de la personne destinée à prendre en charge de façon définitive l’indemnisation de la victime de l’infraction, Madame [O] [I].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Madame [T] [V], représentée par Me [P], a formulé les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• à titre principal : déclarer l’action récursoire du Fonds de garantie irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée,
• à titre subsidiaire, déclarer la créance du Fonds de garantie non exigible en raison de l’existence d’une faute inexcusable de Madame [O] [I],
• à titre infiniment subsidiaire, déclarer la créance infondée sur l’absence d’existence d’une créance valablement fixée en son principe, celle-ci n’étant ni certaine ni exigible ni liquide et reposant sur une expertise non opposable, avec débouté du Fonds de garantie,
• en tout état de cause, débouter le Fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes et notamment de la demande en paiement de la somme de 30 442,11 € ainsi que de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• à titre reconventionnel, condamner le Fonds de garantie à verser à la défenderesse la somme de 4000 € au titre du préjudice moral ainsi que de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026 a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 en juge rapporteur, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
À titre préliminaire, il sera rappelé que les demandes visant à « dire » ou « juger » ne seront pas traitées par le tribunal, celles-ci ne s’analysant pas en des demandes en vertu de l’article quatre du code de procédure civile.
Sur la question de l’autorité de la chose jugée, la force exécutoire du constat d’accord, la recevabilité du fonds du recours récursoire du Fonds de garantie
Madame [T] [V] soutient que l’action du Fonds de garantie est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’adage selon lequel la juridiction civile doit tenir pour acquis ce qui a été décidé pénal. Elle ajoute que le Fonds de garantie ne peut pas user de l’option pénale et de l’option civile de manière simultanée, que le jugement du tribunal correctionnel a été infirmé, ce qui a privé de force exécutoire la transaction signée entre les parties et homologuée par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Le Fonds de garantie fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne peut s’appliquer puisque la condamnation prononcée à son bénéfice par le juge de première instance ne concerne qu’une somme provisionnelle. Il ajoute que ce qui s’impose au juge civil se limite à la qualification et à la culpabilité de l’auteur.
SUR CE
Il résulte de l’article deux et suivants du code de procédure pénale que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
L’article 4 du même code dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Contrairement à ce qui est prétendu par la partie défenderesse, le fait pour une victime de se constituer partie civile devant la juridiction pénale puis de choisir l’option de l’action civile devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour des raisons de commodité est tout à fait possible, le principe étant que l’auteur de l’infraction n’ait pas à régler deux fois les sommes dues.
Il sera, d’une part, relevé que le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l’état » n’est pas applicable aux demandes de provision formées devant une commission d’indemnisation des victimes d’infraction. S’il existe effectivement une autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, celle-ci ne concerne que la qualification et la culpabilité de l’auteur et aucune autre disposition (en ce compris les dispositions civiles d’un jugement pénal).
Il sera ajouté que le Fonds de garantie, pour obtenir restitution des sommes versées à la victime en application de son recours récursoire issu de l’article 706 – 11 du code de procédure pénale, n’est pas obligé de porter son action devant le juge pénal. Il est de jurisprudence constante que le recours subrogatoire que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions exerce contre l’auteur de l’infraction, déclaré responsable par une juridiction du dommage causé à la victime des faits, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction. Ainsi, ni le désistement de son action civile par la victime, ni l’irrecevabilité comme tardive de la constitution de partie civile du Fonds devant la juridiction répressive ne font obstacle à son recours subrogatoire devant les juridictions civiles (en ce sens cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 11-14.106).
Il sera, d’autre part, relevé que la cour d’appel n’a pas infirmé le jugement sur l’action civile, ce qui rend cette dernière définitive, dans la mesure où une infraction pénale bien que contraventionnelle a finalement été retenue par la cour d’appel. Le fait de retenir cette infraction contraventionnelle ne rend pas caduque la constitution de partie civile de la victime pas plus que la provision qui lui a été allouée.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 27 septembre 2023 que les magistrats ont en réalité seulement déclaré irrecevable la demande du Fonds de garantie visant à obtenir remboursement par Madame [V] de la somme de 27 442,11 € correspondant au solde versé après déduction de l’indemnité provisionnelle. Cette irrecevabilité est liée au fait que le Fonds de garantie n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 4 juillet 2022.
Ce rejet concerne ainsi uniquement la possibilité de demander des intérêts civils dans la continuité de la condamnation pénale, mais nullement la possibilité d’obtenir indemnisation devant le juge civil.
Il sera relevé que le constat d’accord homologué par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions n’évoque nullement la décision du tribunal correctionnel. Quand bien même ce serait le cas, l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 2] retient la responsabilité pénale de Madame [V], une faute d’imprudence et de négligence étant retenue. En conséquence, la force exécutoire du constat d’accord est intacte. Néanmoins, ainsi que relevé par Madame [V], celui-ci est inopposable à l’auteur des faits, ce qui justifie l’action du Fonds de garantie dans le cadre de la présente instance.
S’il est vrai que la procédure diligentée devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction, puisque ce dernier n’y est pas attrait en qualité de partie, l’assignation de celui-ci devant le tribunal permet de restaurer le principe du contradictoire, lui permettant de pouvoir contester les sommes réclamées.
S’agissant du grief selon lequel le Fonds de garantie a procédé à l’indemnisation de la victime antérieurement à l’audience du 12 septembre 2023 devant la cour d’appel de [Localité 2], il convient de rappeler que le Fonds de garantie est tenu par des délais légaux instaurés par le législateur justement afin de faciliter l’indemnisation des victimes de dommages corporels et de faire peser sur le Fonds de garantie les diligences liées au recouvrement judiciaire des sommes exposées par lui. Dans la mesure où la cour d’appel de [Localité 2], le 12 septembre 2023, a finalement retenu une infraction pénale à l’encontre de Madame [V], le Fonds de garantie, bien qu’ayant indemnisé la victime avant cet arrêt, a donc la possibilité de réclamer à l’auteur de l’infraction les sommes exposées devant les juridictions civiles sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
En conséquence, l’action récursoire du Fonds de garantie peut être exercée.
Sur la question de la faute de la victime
S’il résulte des dispositions de l’article 706 – 3 du code de procédure pénale que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, encore faut-il rapporter la preuve d’une telle faute.
Madame [V] fait valoir que la victime a effrayé le chien par ses cris hystériques en entrant brusquement dans la cour commune de l’hôtel, qu’elle a refusé les premiers soins par les pompiers, d’être accompagnée aux urgences et a donc concouru à la réalisation de son propre dommage.
Le Fonds de garantie s’oppose à cette argumentation, arguant qu’aucune preuve n’en est rapportée.
Il résulte de l’arrêt de la cour de [Localité 2] du 27 septembre 2023, que le 9 septembre 2016, à [Localité 4], la chienne [C], de type American Staffordshire, animal de catégorie 1, a mordu Madame [O] à la cuisse droite dans le jardin de l’hôtel de ville, lieu accessible au public. Il est relevé que la chienne n’était alors ni tenue en laisse ni muselée. Il est ajouté que Madame [V], propriétaire et gardienne du chien lors des faits, avait laissé sa porte-fenêtre en rez-de-jardin ouverte.
La cour d’appel en déduit que Madame [V], propriétaire et gardienne de la chienne au moment des faits, a commis une faute d’inattention et de négligence en laissant son chien de catégorie 1 divaguer, sans être attaché ni muselé et qu’il lui appartenait d’effectuer les diligences normales incombant à tout propriétaire de ce type d’animal, à commencer par le garder en laisse. Les magistrats en ont conclu que Madame [V] a, de ce fait, commis la contravention de blessures involontaires prévue à l’article R625 – 2 du code pénal.
Il est précisé au sein de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 27 septembre 2023 que la victime, Madame [O], s’est rendue le lendemain des faits au centre hospitalier et il lui a été attribué quatre jours d’incapacité temporaire de travail par les unités médico-judiciaires de l’Hôtel-Dieu de [Localité 3].
Ainsi, s’il est vrai que l’attitude de la victime rapportée par Madame [V] à son égard apparaît fort désagréable, force est de constater que Madame [V] ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. En outre, l’article 706 –3 du code de procédure pénale permet de retenir la faute de la victime lorsque le comportement de celle-ci a été à l’initiative de l’acte infractionnel. Le fait de se déplacer aux urgences uniquement le lendemain des faits ne permet nullement de réduire le droit à indemnisation de la victime de dommages corporels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Sur la question du rapport d’expertise
Madame [V] soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise. Le Fonds de garantie fait valoir que les conclusions de l’expert ont pu être discutées dans le cadre de la présente instance par la partie défenderesse.
Il sera souligné que la procédure diligentée devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions se déroule nécessairement sans la présence de l’auteur des faits infractionnels et ce, en vertu des dispositions légales du code de procédure pénale. Les conclusions du rapport d’expertise ont pu être discutées entre les parties dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, le Fonds de garantie verse au débat des éléments extrinsèques à ladite expertise pour fonder sa demande en restitution de sommes au titre de son action récursoire (justificatifs des dépenses de santé, des frais divers, des pertes de gains professionnels, photographies, note d’honoraires, devis, fiche d’observation). En conséquence, il sera considéré que le principe du contradictoire a été respecté.
En outre, Madame [V] précise que l’expertise n’a pas tenu compte de l’état antérieur de la victime et notamment l’état psychique qui n’a pas été analysé, la victime ayant un comportement de résistance depuis le début de l’incident en lien direct avec des troubles psychiques, qui transparaissaient notamment le jour des faits.
Le Fonds de garantie précise que l’expert a pris en compte l’ensemble des faits et a rendu des conclusions particulièrement précises.
Il convient de préciser que le Docteur [Z] est diplômé de réparation juridique du dommage corporel, qu’il a visé l’ensemble des éléments et pièces sur lesquelles il s’est appuyé pour effectuer son rapport. Par ailleurs, il précise expressément « nous n’avons retenu que les séquelles imputables aux faits de l’instance », permettant de s’assurer qu’un éventuel état antérieur a été pris en compte.
Sur les postes de préjudices
Il sera rappelé que, par arrêt du 27 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a requalifié les faits en contravention de blessures involontaires et a condamné Madame [V] à une peine d’amende de 300 euros avec sursis.
Par ordonnance du 25 juin 2021, la CIVI a ordonné une mesure d’expertise et a alloué à la victime la somme de 3.000 euros à titre de provision.
La victime a accepté l’offre du Fonds de garantie et a signé le constat d’accord le 13 février 2023, lequel a été homologué par le président de la CIVI le 3 mars suivant.
Le rapport d’expertise du 11 décembre 2021 a fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [O] au 19 mars 2018 et a évalué les préjudices de la victime en lien avec les faits incriminés comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 33% du 9 septembre au 9 octobre 2016
— DFT de 25% du 10 octobre au 29 décembre 2016,
— DFT de 10% du 30 décembre 2016 au 19 mars 2018,
— Perte de gains professionnels du 9 septembre au 29 décembre 2016,
— Déficit fonctionnel permanent : 7%,
— Assistance par tierce personne : 4h/semaine entre le 9 septembre et le 9 octobre 2016,
— Souffrances endurées : 3/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 9 septembre 2016 au 8 mars 2017,
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 9 mars 2017 jusqu’au 19 mars 2018,
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7,
— Préjudice sexuel positionnel.
Sur les dépenses de santé actuelles
Le Fonds de garantie affirme avoir versé la somme de 160,70 euros (44 € au titre de la note d’honoraires de consultation du chirurgien esthétique, 14,44 € au titre des crèmes cicatrisantes, 102,26 € au titre des frais médicaux restés à charge). Il précise avoir versé l’ensemble des pièces justificatives nécessaires.
Madame [V] s’oppose à cette demande, précisant que Madame [O] ne présente aucune facture probante de nature à justifier sa demande :
• s’agissant de la facture à hauteur de 44 €, cette somme a forcément été réglée par sa mutuelle,
• s’agissant de la note de dépenses médicales du 4 janvier 2017 pour un montant de 14,44 €, l’ordonnance n’est pas jointe ce qui ne justifie pas la corrélation de l’achat avec la suite des blessures,
• s’agissant de la somme de 102,26 € pour les frais médicaux de l’année 2016 à 2017, aucune prescription médicale ne les justifie.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— le Docteur [H] spécialiste en médecine esthétique dans le [Localité 5] a rédigé une note d’honoraires le 30 novembre 2016 avec les mentions suivantes « consultation hors nomenclature », « somme de 44 € », « à adresser à votre mutuelle ». Force est de constater que le Fonds de garantie ne répond pas à l’argumentation pertinente quant au remboursement potentiel de la mutuelle de la victime. Cette somme ne peut donc être accueillie.
— La pharmacie située dans le [Localité 6] à [Localité 7] a édité le 4 janvier 2017 à 14h48 une facture indiquant notamment un montant réglé de 14,44 € pour acheter de la crème «Aderma Epitheliale 100 ml ». Il résulte du certificat médical rédigé le 4 octobre 2022 par le Docteur [R] médecin dermatologue exerçant dans le [Localité 8] que les lésions présentées par la victime dues aux morsures de chien depuis 2016 nécessitent l’application régulière de crème hydratante. Ainsi, cette dépense est non seulement justifiée mais également en lien direct avec les faits et la somme de 14,44 € doit être accordée.
— Il résulte du « tableau récapitulatif des prestations santé remboursées » par la mutuelle Pacifica (très difficilement lisible), qu’il reste à la charge de l’assurée un montant de 102,26 € à divers titres : « soins infirmiers » du 3 au 7 novembre 2017, « consultation généraliste » les 6 et 17 novembre 2016, « consultation spécialiste » en juin 2016 et juillet 2017. La première consultation de médecin spécialiste en juin 2016 ne peut être en lien avec les faits (difficultés de lisibilité du document de permettant pas d’être certain de la date). Par ailleurs, les soins infirmiers qui auraient été dispensés en novembre 2017 (difficultés de lisibilité du document ne permettant pas d’être certain de la date) ont été dispensés bien après les faits et le Fonds de garantie n’explique pas le lien entre ces soins infirmiers et les faits. Il en sera de même pour la consultation d’un spécialiste le 15 juillet 2017. En revanche, la proximité immédiate des faits s’agissant de la consultation de généraliste et de la consultation de spécialiste en novembre 2016 permet d’accorder au Fonds de garantie l’octroi de la somme de 28,70 €.
En conséquence, il sera fait droit à l’octroi de la somme de 43,14 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
Le Fonds de garantie affirme avoir versé la somme totale de 1.399,50 euros (1380 € au titre des honoraires du Docteur [D] et 19,50 € au titre des frais de photocopies), expliquant avoir rejeté uniquement le préjudice vestimentaire. Il précise avoir versé l’ensemble des pièces justificatives nécessaires.
Madame [V], quant à elle, fait valoir que la proposition du Fonds de garantie évoquait un «rejet». Elle ajoute que le montant sollicité n’est pas justifié s’agissant d’un simple devis sans règlement, étant précisé que la facture versée aux débats n’est pas accompagnée de la preuve du règlement effectif. Elle sollicite également le rejet des frais de photocopies.
Force est de constater que la mention « rejet » dans la proposition faite par le Fonds de garantie à la victime concernait uniquement le préjudice vestimentaire.
Le Fonds de garantie verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation du 22 octobre 2021 du Docteur [Y] [D] précisant avoir accompli les diligences suivantes : « gestion des rendez-vous et convocation, déplacement, assistance à expertise au cabinet du Docteur [Z] le 27 octobre 2021, rédaction d’une note technique d’assistance, relectures et corrections » et évoquant un montant TTC de 900 €.
— Un reçu d’honoraires avec la mention « facture acquittée » du 21 octobre 2021 faisant mention d’une somme de 480 € pour les diligences suivantes : « réception, ouverture et étude du dossier, examen au cabinet le 21 octobre 2021, rédaction d’une note technique d’évaluation médicolégale ».
Force est de constater que le Docteur [Y] [D] n’a pas rédigé un devis le 22 octobre 2021 mais bien une facture. La preuve du règlement effectif de la facture n’est pas exigée, dans la mesure où cette créance, liquide et exigible, est due par Madame [O]. Il en est de même s’agissant de la facture de 480 € du 21 octobre 2021. Il sera également relevé que les deux factures visent des diligences différentes et que les sommes ont donc dû être acquittées par Madame [O] en relation directe avec les faits subis.
En outre, le Fonds de garantie produit une facture à hauteur de 19,50 € au titre des photocopies en date du 12 septembre 2016, très proche de la date des faits.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande formulée au titre des frais divers à hauteur de 1399,50 €.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le Fonds de garantie affirme avoir versé la somme de 730,24 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels au regard des pièces communiquées par la victime : un certificat de travail et récapitulatif d’heures travaillées de la Ville de [Localité 3], des fiches de paye délivrées par la Ville de [Localité 3] et la ligue de l’enseignement et un avis d’imposition de 2017 sur les revenus 2016. Il ajoute que, lors des faits, la victime effectuait des vacations auprès de la Ville de [Localité 3] et de la ligue de l’enseignement en qualité d’animatrice de centre de loisirs.
Madame [V] sollicite le rejet de cette demande, expliquant qu’aucun justificatif n’a été produit et que le Fonds de garantie s’est basé sur des justificatifs de paiement préalable à l’incident sans présenter le calcul lui permettant d’allouer cette somme. Elle conteste le salaire journalier de 6,52 € puisque la victime ne travaillait qu’exceptionnellement. Elle précise que le Fonds de garantie ne donne aucune information quant à l’indemnisation de la victime par le biais d’indemnités journalières.
Néanmoins, quand bien même l’emploi n’est qu’occasionnel, il appartient au Fonds de garantie de restituer autant que faire se peut la rémunération moyenne de la victime avant les faits afin de pouvoir la remplir de ses droits au titre de ce poste de préjudice.
Le Fonds de garantie produit aux débats les pièces suivantes :
— un avis d’impôt sur le revenu 2017 concernant les revenus de 2016 mentionnant un revenu annuel de 1642 €,
— un certificat de travail de la victime évoquant un emploi à la vacation dans le cadre des activités organisées par la Ville de [Localité 3] : professeur vacataire informatique, animation ateliers éducatifs, surveillant d’interclasse, animatrice de centre de loisirs dans différentes écoles parisiennes,
• des bulletins de paie illisibles à l’exception des mois de mai 2016, juin 2016, juillet 2016.
Il sera néanmoins relevé que le Fonds de garantie ne produit aucune pièce et ne fournit aucune information quant à l’éventuelle prise en charge de l’indemnisation du préjudice professionnel de Madame [O] par le versement d’indemnités journalières. Il s’avère donc que la créance du Fonds de garantie n’est pas certaine ni liquide et que sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels doit être rejetée.
Sur l’assistance tierce personne
Le Fonds de garantie affirme avoir versé au titre de l’assistance tierce personne la somme de 283,42 euros (correspondant à 16 € par heure pendant quatre semaines).
Madame [V] s’oppose à l’octroi de cette somme, précisant que les éléments produits sont insuffisants et ne mettent pas la juridiction en capacité de pouvoir établir la créance.
Il sera rappelé que l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne, qu’elle soit familiale ou non, ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime et doit être évaluée en fonction des besoins de celle-ci et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de 4h/semaine entre le 9 septembre et le 9 octobre 2016, soit 4,2857 semaines. Le tarif de 16 € proposés par le Fonds de garantie sera retenu, si bien que la somme de 274,28 € sera allouée au titre de l’assistance tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le Fonds de garantie affirme avoir procédé à l’indemnisation de la victime dans les conditions suivantes :
– DFT partiel à 33 % : (31 jours) 255,75 euros en retenant une base de 25 € par jour.
– DFT partiel à 25 % : (80 jours) 500 euros
– DFT partiel à 10 % : (445 jours) 1.112,50 euros.
Madame [V] s’oppose à la demande, critiquant le tarif journalier de 25 €.
Au regard des conclusions de l’expert qui prend en considération les différents certificats médicaux fournis par la victime ainsi que les déclarations de cette dernière, une indemnité équivalente à 25 euros peut être retenue, cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité est partielle.
L’expert a fait les constatations suivantes au titre du déficit fonctionnel temporaire :
— DFT de 33% du 9 septembre au 9 octobre 2016
— DFT de 25% du 10 octobre au 29 décembre 2016,
— DFT de 10% du 30 décembre 2016 au 19 mars 2018.
Le calcul est donc le suivant
31 jours X 33% X 25 euros = 255,75 euros
80 jours X 25% X 25 euros = 500 euros
445 jours X 10% X 25 euros = 1112, 50 euros, soit une somme globale de 1868,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Le Fonds de garantie précise avoir réglé à la victime la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Madame [V] s’oppose à cette demande, précisant que la somme octroyée à hauteur de 6000 € est manifestement disproportionnée et ne correspond pas aux sommes habituellement allouées aux victimes.
Il apparaît que l’expert a côté ce préjudice à 3/7 au regard des douleurs et de la peur initiale lors des faits, de la morsure du chien, de la durée des soins, des arrêts de travail et des souffrances psychiques et morales. Il sera également rappelé que la victime a subi des soins jusqu’en décembre 2019, avec notamment des soins locaux, des prises d’antibiotiques, des séances de rééducation et des massages drainants, qu’elle affirme avoir subi des douleurs chroniques et qu’elle a bénéficié d’une psychothérapie avec traitement médicamenteux.
Ainsi, la somme de 6000 € pourra être octroyée au Fonds de garantie au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le Fonds de garantie affirme avoir versé à ce titre la somme de 2.000 euros.
Madame [V] sollicite le rejet de cette demande, précisant que la somme octroyée est arbitrairement majorée.
Le Fonds de garantie verse aux débats des photographies de la jambe de la victime qui, bien que non datées, vont apparaître des blessures caractéristiques d’une morsure de chien. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique peut être côté à 3/7 du 9 septembre 2016 au 8 mars 2017 puis à 1,5/7 du 9 mars 2017 au 19 mars 2018, soit plus d’un an et demi.
Au vu de la durée du préjudice esthétique temporaire et de son intensité, la somme de 2000 € sollicitée par le Fonds de garantie apparaît tout à fait adaptée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le Fonds de garantie sollicite l’octroi de la somme de 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [V] sollicite le rejet de cette demande précisant que le point de déficit fonctionnel permanent à retenir est de 1050 € seulement.
Madame [O] est née le [Date naissance 2] 1971 et la consolidation a été fixée au 19 mars 2018, alors qu’elle était âgée de 47 ans. L’expert a retenu une cotation à hauteur de 7 % pour les douleurs à type de méralgie nécessitant un traitement par Neurontin, l’ensemble des éléments douloureux chroniques et le retentissement psychique avec manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition. En conséquence la valeur de point à retenir est de 1800.
Ainsi, la somme de 12 000 € sollicitée par le Fonds de garantie est justifiée.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le Fonds de garantie sollicite l’octroi de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Madame [V] s’oppose à cette demande, l’expert n’ayant retenu qu’un préjudice très léger, précisant que la photographie versée aux débats ne permet pas de savoir à quelle date elle a été prise. Elle ajoute que la varice existant de longue date sur la jambe de la victime n’est nullement en lien avec les faits.
Il apparaît que l’expert à côté ce poste de préjudice à hauteur de 1,5/7 pour les cicatrices décrites à l’examen clinique. Il a annexé à son rapport une photographie montrant les cicatrices blanchâtres dont une particulièrement importante outre une déformation du galbe de la cuisse. Quand bien même l’avarice antéro-externe de la cuisse n’est pas liée aux faits, force est de constater que les cicatrices sus évoquées sont directement liées à l’attaque du chien. En conséquence, la somme de 2000 € sollicitée par le Fonds de garantie est justifiée.
Sur le préjudice sexuel
Le Fonds de garantie sollicite l’octroi de la somme de 4.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Madame [V] s’oppose à cette demande précisant que le préjudice sexuel temporaire aurait dû être rejeté par le fonds en l’absence de vérification, dans la mesure où l’expert a uniquement retenu un préjudice sexuel positionnel et que la somme forfaitaire qui a été proposée est disproportionnée.
Il résulte du rapport d’expertise qu’il existe un préjudice sexuel positionnel : les frottements sur les zones de la cicatrice c’est-à-dire au niveau de la cuisse sont dysesthésiques. Au vu de l’âge de la victime, les difficultés relatées dans l’expertise et des pièces versées aux débats, il sera accordé la somme de 3000 € au titre du préjudice sexuel.
Sur la demande formulée par Madame [V] au titre du préjudice moral
Madame [V] sollicite le paiement de la somme de 4000 € au titre de son préjudice moral, estimant avoir été assignée à tort, ajoutant que la procédure était abusive. Le Fonds de garantie s’oppose à l’octroi d’une telle somme.
Force est de constater que le Fonds de garantie exerce une action récursoire qui lui est permise par les textes légaux, ce qui ne permet nullement de retenir une faute à son égard en lien direct avec un préjudice subi par la partie défenderesse.
La demande formulée au titre de l’indemnisation du préjudice moral de Madame [V] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le Fonds de garantie agit au nom de la solidarité nationale et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles. Madame [V] sera donc condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1500 euros. Elle sera déboutée de sa propre demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Enfin, aux termes de 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature et l’ancienneté de la créance recouvrement justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels,
-43,14 € au titre des dépenses de santé actuelles,
-1399,50 euros au titre des frais divers,
-274,28 € au titre de l’assistance tierce personne,
-1868,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-6000 € au titre des souffrances endurées,
-12 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-2000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
-3000 € au titre du préjudice sexuel,
Condamne Madame [T] [V] à verser au Fonds de garantie la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes et notamment la demande formulée par Madame [T] [V] au titre des frais irrépétibles et des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne Madame [T] [V] aux dépens de la présente procédure ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 12 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Pascale BISSON
Me Carole DUTHEUIL
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