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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/07746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 mars 2025
à Me Anne Cécile NAUDIN
Le 14 mars 2025
à M. [F] [H]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07746 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52BY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PACA ET DES BDR, domiciliée : chez Pôle Gestion des Patrimoines Privés – Division des Missions Domaniales, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [F] [H]
né le 19 Juin 1999 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [X] [M] épouse [B]
née le 11 Février 1976 à [Localité 3] (BRESIL), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux ordonnances rendues le 17 octobre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], a notamment :
— déclaré vacantes les successions de M. [R] [P] et Mme [U] [I] épouse [P],
— désigné la [Adresse 4]; Direction Départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 7], curateur de ces deux successions.
Le 6 septembre 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur; Direction Départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 6], pôle de Gestion des Patrimoines Privés a mandaté un commissaire de justice aux fins de constat d’occupation. L’occupation des lieux par Mme [E] [Y] a été constaté.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en qualité de curatrice de la succession vacante de M. [R] [P] et Mme [U] [I] épouse [P] et de Mme [U] [I] épouse [P], a fait assigner en référé Mme [E] [Y], M. [F] [H] et Mme [B] née [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 489, 514, 514-1, 934 et 835 du code civil, L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) et 771 du code civil, aux fins de voir :
— constater que les requis sont occupants des lieux sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, sans application de l’article L 412-6 du CPCE,
— condamner solidairement Mme [E] [Y], M. [F] [H] et Mme [B] née [X] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Mme [E] [Y], M. [F] [H] et Mme [B] née [X] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice, de l’assignation et des actes nécessaires.
A l’audience du 9 janvier 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Direction Départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 6], pôle de Gestion des Patrimoines Privés, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Elle fait valoir ses vaines démarches aux fins de mise en état de la succession. Elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Comparaissant en personne, M. [F] [H] s’oppose aux demandes.
Il fait valoir son intention d’accepter la succession. Il explique que Mme [L] [B] née [X] [M], sa mère, ne l’informe pas de la vacance de la succession. Il indique qu’il est au fait de la situation à la lecture de l’assignation, pensant que sa mère avait accepté la succession. Il sollicite des délais pour pouvoir s’organiser, souhaitant rester dans l’appartement.
Mme [L] [B] née [X] [M], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’articles 807 du code civil, un héritier peut revendiquer une succession vacante si le délai pour l’accepter, de dix ans n’est pas prescrit et si l’Etat n’a pas été envoyé en possession.
En l’espèce, les débats n’indiquent pas une sommation faite à M. [F] [H] de prendre parti sur la succession, la [Adresse 4], Direction Départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 6], pôle de Gestion des Patrimoines Privés ayant sommé en ce sens Mme [L] [B] née [X] [M] uniquement, par courrier du 19 septembre 2024.
De même, le constat de commissaire de justice du 6 septembre 2024 indique un entretien téléphonique avec M. [F] [H] sans en préciser la teneur.
La demande de M. [F] [H] de délais aux fins d’acceptation de la sucession caractérise dans ces conditions une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
La [Adresse 4], Direction Départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 6], pôle de Gestion des Patrimoines Privés sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE la [Adresse 4]; Direction Départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 6], pôle de Gestion des Patrimoines Privés aux dépens ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière
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