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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 14 mai 2024, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [O] [K]
N° RG 23/00062 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVU
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Laurent GARCIA
— 1543
Me Simon OERIU
— 1071 (x2)
Copie Commissaire de justice :
S.C.P. LABEILLE BRUNEL FAISANT ([Localité 1])
S.E.L.A.R.L. HOR ([Localité 7])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement contradictoire suivant le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Avril 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [T] [O] [K]
et
Madame [B] [A] [M] épouse [O] [K]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Simon OERIU, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels, ci-après désigné « LMNP »), par acte notarié en date du 04 mai 2004 passé devant Maître [G] [I], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle "[U] [J], [Y] [S], [D] [P], [G] [I], [N] [P], Notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial " à [Localité 6] (RHONE), le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, aux droits duquel vient le CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a prêté à Madame [O] [K] et Monsieur [O] [K] la somme de 160.650 € en principal pour une durée de 228 mois, au taux nominal initial de 4,70 % l’an hors assurance et au taux effectif global annuel assurance comprise de 5,047 % l’an.
Ce prêt avait pour objet l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement à usage locatif dans un ensemble immobilier dénommé " Les Résidentielles de [Localité 5]" sis [Adresse 4] à [Localité 5], avec inscription d’une hypothèque conventionnelle au profit de l’établissement prêteur.
Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d’escroqueries à l’encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l’opération de défiscalisation (notaires, banques) par plusieurs investisseurs, dont Madame [O] [K] et Monsieur [O] [K]. Les établissements prêteurs ont bénéficié d’un non-lieu. Le 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a ordonné le renvoi de l’examen de ce dossier à l’audience du 30 mai 2024. Une action en responsabilité civile a été également initiée à l’égard des mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Marseille.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 15 janvier 2009 par lettre recommandée avec accusé réception adressée à Madame [O] [K] et Monsieur [O] [K].
Par exploits de commissaires de justice signifiés le 05 Avril 2023 pour l’un à Monsieur [T] [O] [K] et pour l’autre à Madame [B] [A] [M] épouse [O] [K], la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007, a fait délivrer à un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 217.393,67 € outre intérêts postérieurs au taux de 4,70 % l’an à compter du 1er juillet 2022. en vertu et pour l’exécution de l’acte authentique de vente contenant prêt en date du 4 Mai 2004 publié au 5ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 8 Juin 2004 sous les références Volume 2004 P n°3015.
Monsieur [T] [O] [K] et Madame [B] [A] [M] épouse [O] [K] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés le 15 Mai 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], sous les références [Localité 6] – 1er Bureau / 2023 S / N° 49, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaires de justice en date du 03 Juillet 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007, a assigné Monsieur [T] [O] [K] et Madame [B] [A] [M] épouse [O] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 19 Septembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
Fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 1er Juillet 2022 à la somme de 217.393,67 € outre intérêts postérieurs au taux de 4.70 % l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire Ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de venteA défaut :
Déterminer les modalités de la venteFixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SELARL HOR, Commissaires de Justice à OULLINS, et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis Autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,Dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,En tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Laurent GARCIA, Avocat inscrit au Barreau de LYON Condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distraits au profit de Maître Laurent GARCIA sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Juillet 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication des commandements valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 19 septembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour échanges d’écritures entre les parties.
A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été évoquée.
Les parties constituées ont fait référence à leurs dernières écritures notifiées.
Par conclusions notifiées par PRVA le 16 février 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité du juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de sursis à statuer infondée et non limitée,
— rejeter les contestations et demandes incidentes des débiteurs saisis en ce qu’elles sont prescrites, irrecevables et infondées,
— entendre valider la saisie dont s’agit,
— fixer la créance du poursuivant à la somme de 201.885,79 € outre intérêts postérieurs au 04 octobre 2023 au taux de 4,97 % l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire suivant décompte actualisé versé aux débats,
— ordonner la vente forcée des biens saisis conformément au cahier des conditions de la vente et maintenir la mise à prix telle que fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
— déterminer les modalités et date de la vente forcée,
— fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SELARL HOR, Commissaires de Justice associés à [Localité 7], et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,
— autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,
— dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Subsidiairement,
— ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente,
— en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, fixer le prix plancher à 74.000 €,
En tout état de cause,
procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Laurent GARCIA, Avocat au Barreau de LYON,condamner les requis à payer la somme de 3 000 € au CIFD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les requis aux dépens de l’incident qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière et qui seront payés par priorité dans la distribution du prix, distraits au profit de Maître Laurent GARCIA, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Au soutien de ses prétentions, il conteste toute prescription de son action en exécution du titre exécutoire, rappelant que l’assignation en paiement devant le tribunal de grande instance qui a été délivrée aux débiteurs le 16 juin 2010 a bien été interruptive de prescription, car tendant à la même fin que la saisie immobilière, à savoir le recouvrement de la créance. Il estime en tout état de cause que la prescription, quinquennale en l’espèce selon lui, ne court pas contre celui qui est empêché d’agir. Il rappelle à ce titre que la chambre de l’instruction
a déjà rappelé que l’ensemble des dispositions de la loi SCRIVENER ne
s’applique pas aux procédures APOLLONIA, de sorte qu’aucune sanction n’est applicable sur le fondement d’une prétendue violation des dispositions du code de la consommation. Sur le moyen tiré de la disqualification de l’acte notarié, il estime que cette sanction n’est pas applicable aux prêts authentiques antérieurs au 1er février 2006 et qu’en tout état de cause, il n’est pas rapporté suffisamment d’élément pour établir de l’intérêt personnel du notaire instrumentaire dans la réalisation de l’opération. Sur la demande de sursis à statuer, il rappelle que la contestation du titre exécutoire ne suspend pas la force exécutoire du titre notarié, le créancier poursuivant l’exécutant à ses risques. Il rappelle que la créance impayée qu’il détient sur les débiteurs ne peut être considérée comme le produit de l’escroquerie, tel qu’en a décidé la chambre de l’instruction le 05 juin 2019. Il considère que les autres actions judiciaires en cours ne permettraient aux débiteurs que de recevoir des sommes indemnitaires de la part des notaires, sans effacer l’existence et le bien-fondé de sa créance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 Janvier 2024, Monsieur et Madame [O] [K] ont sollicité du juge de l’exécution de :
* A titre principal,
juger que le CIFD ne dispose pas d’un titre exécutoire valide et que l’acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [I] le 04/05/2004 publié au SPF de [Localité 6] le 08/06/2004 doit être disqualifié en un simple acte sous seing privé,*A titre principal et additionnel,
déclarer l’action de la banque forclose au visa des dispositions du code de la consommation, ou subsidiairement prescrite par application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution,en conséquence de quoi, – juger que les commandements valant saisie délivrés aux époux [O] [K] le 05/04/2023 et publié au SPF de [Localité 6] sous les références Volume 2023 S n°49 (D 21475 et D 21476) est nul et de nul effet,
— ordonner que la mention soit faite en marge de la publication opérée,
— débouter le CIFD de sa demande de fixation de la créance et de détermination des conditions de la vente,
*A titre subsidiaire,
ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les actions en responsabilité engagées par les époux [O] [K] actuellement pendantes devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE de MARSEILLE, sur la procédure en paiement engagée par le CIFD sur le fondement de l’acte dressé par Me [I] ainsi que sur les poursuites pénales en cours à l’encontre de Maître [I],* A titre additionnel et subsidiaire,
juger que le CIFD ne justifie pas de la qualité de commerçante de Mme [A] [M] épouse [O] [K] et en conséquence de quoi déclarer l’action forclose à son égard,En conséquence, juger que le commandement valant saisie délivré aux époux [O] [K] le 05/04/2023 et publié au SPF de [Localité 6] sous les références Volume 2023 S n°49 ( D 21475 et D 21476 ) est nul et de nul effet,ordonner que la mention soit faite en marge de la publication opérée,condamner le CIFD à verser aux époux [O] [K] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils estiment, conformément à l’article 1370 du code civil, que le fait que le notaire rédacteur de l’acte de prêt soit renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité du délit d’escroquerie en bande organisée pour avoir systématiquement recouru à la signature de procuration notariale porte atteinte à la forme de l’acte constituant le titre exécutoire et justifie sa disqualification en acte sous seing privé. Ils invoquent l’absence de créance certaine, précisant qu’elle a fait l’objet d’une contestation au fond devant le juge civil et notamment d’une demande de condamnation à des dommages et intérêts, ce qui pourrait occasionner une compensation en cas de condamnation de la banque. Ils sollicitent enfin un sursis à statuer au motif que le titre exécutoire fondant la saisie immobilière est l’objet de multiples procédures tendant tant à la reconnaissance des responsabilités civiles des notaires et des banques, qu’à leur condamnation judiciaire pour régulariser les vices de l’acte notarié. Ils soulèvent l’aveu de la banque de ce chef, qui a saisi le tribunal judiciaire de Privas d’une demande de condamnation pour obtenir un nouveau titre exécutoire. Ils soulèvent la prescription de l’action en recouvrement de la banque, estimant applicable la prescription biennale. Ils ajoutent que la banque ne prouve pas qu’ils auraient agi en qualité de professionnel et qu’ils étaient inscrits au RCS. En tout état de cause, ils soulèvent la prescription du titre exécutoire sur le fondement de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige ;
Sur la demande principale d’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Monsieur [O] [K] et Madame [O] [K] soulèvent plusieurs motifs de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, qu’il convient d’examiner successivement.
A titre liminaire, il convient de relever qu’à titre subsidiaire, Monsieur [O] [K] et Madame [O] [K] sollicitent un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les actions en responsabilité engagées par eux pendantes devant le Tribunal judiciaire de Marseille sur la procédure en paiement engagée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sur le fondement de l’acte dressé par Maître [I] ainsi que sur les poursuites pénales en cours à l’encontre de Maître [I].
Cette demande doit être examinée prioritairement.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis
suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que, si la décision de surseoir à statuer constitue une mesure de bonne administration de la justice laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge, la demande de sursis à statuer formée par l’une des parties constitue une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être formée avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Or, ce régime juridique s’applique quelle que soit la partie qui soulève l’exception de sursis à statuer, la notion de « défense au fond » devant s’entendre comme tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Ainsi, le demandeur qui entend former une demande de sursis à statuer doit le faire in limine litis, avant de développer ses moyens, et subséquemment ses prétentions, au fond.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] [K] ont développé leurs prétentions et moyens au fond avant de présenter leur demande de sursis à statuer qui n’apparaît qu’à titre subsidiaire dans le corps de leurs premières conclusions notifiées par RPVA.
La demande de sursis à statuer est donc irrecevable comme tardive pour ne pas avoir été présentée avant le débat au fond.
En tout état de cause, si Monsieur [O] [K] et Madame [O] [K] exposent avoir assigné le créancier poursuivant devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE afin de voir engager sa responsabilité civile, ainsi que celle du notaire instrumentaire et de la société APOLLONIA, ce qui nécessiterait d’attendre le sort réservé à cette instance, force est de constater qu’ils ne versent aux débats qu’un projet d’assignation, non daté ni enrôlé, ce qui n’est pas suffisant sur le plan probatoire (pièce 1).
En définitive, deux procédures restent actuellement pendantes, l’une devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE, le créancier poursuivant n’étant pas renvoyé devant lui, l’autre devant le tribunal judiciaire de PRIVAS, procédure engagée à l’initiative du créancier poursuivant le 16 juin 2010 (pièce 8), aux fins d’obtention d’un titre exécutoire judiciaire suite au prêt litigieux objet de la présente instance.
Or, la solution du présent litige ne dépend pas du sort correctionnel qui sera réservé au notaire instrumentaire dès lors qu’il n’est pas renvoyé pour faux, ce qui signifie qu’en l’état de la procédure, l’acte authentique servant de titre exécutoire peut servir de fondement à l’engagement d’une procédure de saisie immobilière sans nécessité de surseoir à statuer de ce chef.
De plus, la solution du présent litige ne dépend pas non plus de la décision qu’apportera le Tribunal judiciaire de PRIVAS, susceptible le cas échéant uniquement de délivrer un autre titre exécutoire au créancier poursuivant.
Cela signifie qu’en l’état des procédures pendantes, de leur teneur et des moyens dont elles sont saisies au fond, les contestations portant sur le commandement aux fins de saisie-immobilière peuvent être tranchées sans attendre les décisions à venir du Tribunal correctionnel de MARSEILLE et du Tribunal judiciaire de PRIVAS.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et l’action en exécution du titre exécutoire
Monsieur [O] [K] et Madame [O] [K] soulèvent la prescription tant de la créance visée par le créancier poursuivant que de l’action en exécution du titre exécutoire du 04 mai 2004. Le créancier poursuivant conteste une quelconque prescription.
L’article L111-3 du code des procédures d’exécution dispose notamment que les décisions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire (1°) et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, constituent des titres exécutoires (4°).
L’article L111-4 du code précité dispose que seule l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il s’en déduit que le délai de prescription applicable aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire, mentionnés au 4° de l’article L111-3 du code précité, n’est pas de dix ans, mais est déterminé par la nature de la créance qu’ils constatent.
Au titre de l’interruption de la prescription, il résulte des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil qu’une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il en résulte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, une demande en justice a un effet interruptif lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
De plus, l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d’un acte notarié n’est pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir afin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte (Cass, Civ 2., 18 février 2016, 15-13.945).
Enfin, il est désormais établi que l’introduction d’une action de la banque en paiement du solde restant dû sur les emprunts litigieux, lorsqu’elle est encore en cours au jour de l’introduction de l’action en exécution forcée sur le fondement de l’acte authentique de prêt, interrompt le délai de prescription de cette seconde action (Cass, Civ 1., 12 juillet 2023, 21-25-587).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le régime de la prescription de l’acte notarié litigieux suit celui de la créance qu’il constate, soit un prêt immobilier. S’agissant d’une dette payable par termes successifs, le délai de prescription a commencé à courir, s’agissant du capital restant dû, à la date de déchéance du terme (soit le 15 janvier 2009, pièce 3 en demande) et s’agissant des mensualités impayées, à compter de leur date, soit pour la plus ancienne à compter du mois d’octobre 2008 (pièce 3 en demande).
Le point de départ de la prescription de l’exécution de l’acte notarié de prêt du 04 mai 2004 peut donc être fixé au 15 janvier 2009, date de la déchéance du terme du prêt.
Or, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT justifie que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits duquel il vient, et venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), a assigné les époux [O] [K] le 16 juin 2010 devant le tribunal de grande instance de PRIVAS aux fins de les condamner solidairement à lui verser le capital restant dû, outre intérêts et frais (pièce 8 en demande).
Cette demande en justice a eu pour objet d’obtenir un jugement de condamnation, dans un contexte où l’acte authentique litigieux avait alors fait l’objet d’une contestation pour faux.
Force est de constater que la demande en paiement du créancier poursuivant était en l’espèce la seule action judiciaire possible, toute action sur le fondement de l’acte notarié litigieux étant alors vouée à l’échec en raison de la procédure intentée pour faux. En ce sens, le créancier poursuivant ne pouvait pas interrompre valablement le délai de prescription de l’action en exécution de l’acte notarié litigieux par l’introduction d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’exécution forcée.
Ainsi, la demande en justice du créancier poursuivant devant le tribunal de grande instance de PRIVAS diligentée le 16 juin 2010 a la même cause, soit l’acte de prêt du 04 mai 2004, que la saisie immobilière contestée du 05 avril 2023, et réside dans l’intention commune du créancier poursuivant d’obtenir l’exécution effective de son droit à restitution des sommes prêtées, et partant le recouvrement de sa créance.
La finalité des actions tend également au même objectif, le recouvrement des sommes dues par les époux [O] [K] suite à la déchéance du terme mettant fin à la relation contractuelle.
En conséquence, l’introduction en date du 16 juin 2010 de l’action en paiement de la créance contenue dans l’acte notarié du 04 mai 2004 a valablement interrompu la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié constatant cette même créance.
Or, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PRIVAS a rejeté l’exception de sursis à statuer soulevée par les emprunteurs par une ordonnance du 16 février 2012.
Par ordonnance du 17 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PRIVAS a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Puis, par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT et rejeté la demande de révocation du sursis à statuer ordonné le 17 octobre 2014 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de PRIVAS.
Ce faisant, en application de l’article 2242 du code civil, les effets de l’interruption de la prescription sont toujours en cours en l’état de l’ordonnance de sursis à statuer du 24 novembre 2020 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS.
A ce stade, la durée de deux ou cinq ans du délai de prescription est sans incidence sur l’interruption de la prescription, dans la mesure où l’action judiciaire en paiement du créancier poursuivant aux fins de condamnation des époux [O] [K] a été formée le 16 juin 2010, soit antérieurement à l’expiration du délai le plus court de deux années qui a commencé à courir à compter de la déchéance du terme prononcée le 15 janvier 2009.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et de l’action en exécution du titre exécutoire notarié du 04 mai 2004 doit être écartée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen soulevé par le créancier poursuivant au titre de la force majeure.
L’action en recouvrement du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne souffre d’aucune cause de prescription, s’agissant tant du principal de la créance que des intérêts.
Sur l’exception tirée de la disqualification de l’acte notarié
Les époux défendeurs soulèvent la disqualification de l’acte notarié sur le fondement de l’article 1370 du code civil, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement à la délivrance de l’acte authentique litigieux.
Il convient de viser les dispositions applicables au titre exécutoire litigieux.
Selon les dispositions de l’article 1317 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’acte notarié du 04 mai 2004 soit antérieurement à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Selon les dispositions de l’article 1318 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’acte notarié du 04 mai 2004 soit antérieurement à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé par les parties.
Les époux défendeurs estiment que le renvoi du notaire instrumentaire devant le Tribunal correctionnel de MARSEILLE du chef de complicité du délit d’escroquerie en bande organisée porte manifestement atteinte à la forme de l’acte notarié, pour avoir notamment recouru systématiquement à la signature de procuration notariale mentionnant le nombre total d’acquisitions immobilières et le montant total des emprunts, avec pour effet premier de dispenser le client investisseur d’être physiquement présent lors de l’authentification des opérations de vente objet du crédit à des taux élevés destinées à financer une multiplicité d’acquisitions immobilières, simultanée ou étalée dans le temps, et en ne
pratiquant notamment lors des signatures et procurations notariales systématiquement organisées à aucun devoir de conseil et d’information à l’endroit des clients acquéreurs.
Il est établi par ailleurs que l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, d’annexer les procurations à un acte authentique à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte et, dans ce cas, de faire mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire (Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688). De plus, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l’article 1318 du Code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification par l’article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 mais sont sanctionnées par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu’elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l’article 1998, alinéa 2, du Code civil (Cass, Civ 1., 2 juillet 2014, n°13-19.626).
Dans le silence des textes sur la définition de la notion d’intérêt de l’officier public, l’intérêt personnel, prohibé, du notaire est établi lorsque l’acte contient des dispositions en sa faveur, ou dans lequel il instrumente pour une société dont il est associé ou actionnaire.
A titre préalable, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est susceptible d’être accueillie, dès lors que les défendeurs invoquent ladite disqualification à titre de défense au fond, non soumise au délai légal de prescription.
A titre liminaire, il doit être indiqué que le degré de sévérité tiré de la sanction de la perte d’authenticité d’un acte notarié impose une interprétation stricte des dispositions de l’article 1318 ancien, qui ne visent qu’une incapacité par rapport à un acte déterminé, désigné comme « l’acte qui n’est point authentique ». Cela signifie que le juge saisi de cette exception doit statuer au vu de l’espèce, en fonction de l’obligation du notaire de n’avoir aucun intérêt personnel à l’acte, dès lors que l’intérêt lui fait perdre son indépendance et son impartialité.
Dans le silence des textes sur la définition de la notion d’intérêt de l’officier public, l’intérêt personnel, prohibé, du notaire est établi lorsque l’acte contient des dispositions en sa faveur, ou dans lequel il instrumente pour une société dont il est associé ou actionnaire.
En l’espèce, il appartient donc aux époux qui invoquent une atteinte à la forme de l’acte de rapporter la preuve de l’existence avérée et circonstanciée d’un intérêt personnel de Maître [G] [I], Notaire associé de la Société civile professionnelle " [U] [J], [Y] [S], [D] [P], [G] [I], [N] [P], Notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial " à [Localité 6] (RHONE), par rapport aux parties à l’acte de prêt litigieux du 04 mai 2004.
A ce titre, ils n’invoquent pas de violation, par l’acte litigieux, des règles de forme applicables le concernant.
Par ailleurs, les époux défendeurs n’évoquent que la situation générale des notaires dans l’opération globale de promotion immobilière menée par la société
APOLLONIA et de défiscalisation au profit d’acquéreurs s’inscrivant dans leur exercice professionnel, ce qui est inopérant pour caractériser l’intérêt personnel de Maître [G] [I], notaire instrumentaire à l’acte de prêt litigieux.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a, par arrêt du 15 mars 2023, dit : " qu’il résultait de l’information des charges suffisantes à l’encontre de [G] [I] d’avoir à Lyon et Marseille dans le courant de l’année 2002 et jusqu’au 15 janvier 2010, été complice du délit d’escroquerie en bande organisée commis notamment par la société APOLLONIA (…) en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en recourant systématiquement à la signature de procurations notariales mentionnant le nombre total d’acquisitions immobilières et le montant total des emprunts, avec pour effet premier de dispenser le client investisseur d’être physiquement présent lors de l’authentification des opérations de vente ayant pour objet l’empilement de crédits à des taux élevés destinés à financer une multiplicité d’acquisitions immobilières simultanées ou étalées dans le temps, favorisant de cette sorte l’herméticité entre les clients acquéreurs et les organismes prêteurs à qui lesdites procurations notariales, qui faisaient apparaître le volume total des acquisitions immobilières, n’étaient jamais communiquées, cette démarche prenant part au process de commercialisation et de vente mis en place par la société APOLLONIA faisant ainsi obstacle à l’exercice par les organismes prêteurs de leur devoir d’information, de vigilance ou de conseil, en ne pratiquant notamment lors des signatures de procurations notariales systématiquement organisées, aucun devoir de conseil ou d’information à l’endroit des clients acquéreurs, signataires des procurations notariales, sur l’étendue de leurs investissements et l’importance corrélative de leurs emprunts, concourant à empêcher toute prise de conscience du risque lié au financement d’opérations immobilières nombreuses et simultanées ou étalées dans le temps par de multiples organismes prêteurs à des taux élevés et ce du fait notamment de la célérité déployée pour réaliser les actes de prêts et de ventes, la connaissance de la matérialité des manœuvres frauduleuses (multiplicité d’acquisitions immobilières à la faveur de nombreux financements bancaires empilés et accordés par différents organismes sur un temps rapproché) résultant notamment des mentions figurant dans les procurations notariales, lesquelles indiquaient le nombre de biens acquis et le montant du financement emprunté ainsi que des offres de prêts signées et reçues à l’étude notariale, lesquelles faisaient apparaître la pluralité d’organismes bancaires concourant au financement global des opérations d’acquisitions et l’importance des taux d’intérêts pratiqués, et enfin compte tenu de la qualité de notaire en charge d’un devoir de conseil tenu notamment de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il prend, en ne suspendant pas la poursuite des opérations notariées et de ventes et d’achats d’acquisitions immobilières réalisées à l’initiative et dans les conditions mises en place par la société APOLLONIA et ses dirigeants, et tout en continuant à recueillir et délivrer procurations et/ou titres de propriété correspondant aux dites acquisitions à hauteur de 32.460.250 € pour l’achat de 196 lots pour le compte de 98 clients ",
— dans ce même arrêt (page 241), la cour d’appel précise que : " l’expertise comptable et surtout son complément établissent que l’office notarial dont [G] [I] est l’un des associés, avait reçu un total de 294 actes se décomposant comme suit : 148 actes par Maître [I], ce qui représenterait 225 lots, pour un montant total de
36.972.709 € (…), et que concernant les procurations, Maître [I] en aurait reçu 254, pour 514 lots vendus représentant environ 89.000.000 €. Attendu en premier lieu que, si, comme [G] [I] le soutient (…) et comme semblent l’admettre les deux auteurs du rapport d’expertise comptable et financière, il a bien été désigné initialement par la seule société NEXITY pour instrumenter dans le cadre de ses programmes, et non choisi par la société APOLLONIA à la différence des deux autres notaires renvoyés devant le tribunal correctionnel, il n’en demeure pas moins que (…) il a aussi accepté de recevoir de nombreuses procurations hors programmes NEXITY, justement à la demande d’APOLLONIA et pour le compte de ses deux confrères [F] et [W] avec lesquels il s’est ainsi trouvé en relations professionnelles à diverses reprises ; (…) qu’en outre cette participation volontaire de Maître [I] n’est pas seulement conjoncturelle mais s’est bien prolongée dans le temps, et ce alors même que [E] [X] reconnaît avoir mis la pression sur cette étude, (…) et rappelle par ailleurs que lesdits notaires " pouvaient tout à fait arrêter de travailler avec moi mais ils ont gagné énormément d’argent. Je crois qu’ils ont un pourcentage sur les financements et ils n’ont jamais rien dit sur les procurations car il y avait des financements ; (…) que [G] [I] s’est délibérément placé sous la férule de la société APOLLONIA, en se soumettant intégralement aux exigences de celle-ci en termes de fonctionnement de son étude, de fixation des rendez-vous pour le compte des notaires, d’établissement des procurations avec des modèles remaniés par APOLLONIA où figurait la (…) mention " offre de prêt signé ce jour … ".
La mise en examen de Maître [I] du chef de complicité d’escroquerie en bande organisée, aussi circonstanciée soit-elle dans l’établissement de ses éléments matériel et moral, n’en demeure pas moins insuffisante à caractériser l’intérêt personnel de ce dernier, à défaut d’avoir établi par l’instruction judiciaire du gain précis, chiffré et comptable obtenu par celui-ci en échange de sa participation. Le fait que l’instruction judiciaire ait retenu une soumission de Maître [I] aux demandes émises par la société APOLLONIA dans l’exercice de son ministère, associé à la pluralité d’actes et de procurations établis, ne peut à lui seul établir de l’intérêt personnel de ce dernier à cette participation, à défaut de preuve quant au gain, financier, économique ou symbolique, qu’il pouvait en percevoir.
En effet, non seulement Maître [I], notaire instrumentaire de l’acte litigieux, n’a pas fait l’objet d’une décision disciplinaire mettant en cause ses obligations d’impartialité et d’indépendance, mais la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel fait exclusivement référence aux pratiques litigieuses consistant au recours systématique à la procuration, au défaut de devoir d’information ou de conseil et au défaut de suspension volontaire des opérations notariées de vente dans ce contexte, de sorte qu’aucun élément résiduel ne permet d’établir d’un avantage personnel indûment obtenu par Maître [I] à l’occasion de l’acte litigieux reçu le 04 mai 2004, y compris en intégrant la réception de l’acte au contexte global de fonctionnement de l’affaire APOLLONIA.
En définitive, aussi conséquente l’affaire APOLLONIA soit-elle, le contexte général décrit par les parties ne suffit pas à établir, par les pièces versées aux débats, que Maître [G] [I], notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique de prêt du 04 mai 2004, ait personnellement tiré un intérêt personnel à la réception de l’acte.
L’incapacité ou le défaut de forme visé à l’article 1318 ancien du code civil n’étant pas rapporté, l’acte authentique ne souffre d’aucune cause de disqualification en acte sous seing privé, étant rappelé que le dernier argument consistant à invoquer l’aveu du créancier poursuivant qui a sollicité l’obtention d’un autre titre exécutoire est inopérant, la banque ayant nécessairement dû saisir la justice afin d’interrompre la prescription de sa créance.
L’exception tirée de la disqualification de l’acte authentique doit être rejetée.
Le moyen tiré de la forclusion de la procédure à l’encontre de Madame [O] [K] n’est pas développé, et sa qualité de propriétaire du bien litigieux est parfaitement établie par les pièces produites aux débats, notamment l’état hypothécaire du bien immobilier identifiant les deux époux comme propriétaires du bien. Ce moyen ne saurait prospérer davantage.
Sur la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.[…] Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il résulte des pièces versées aux débats que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre des époux [O] [K] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte des sommes réclamées par le CIFD n’est pas discuté par les époux défendeurs qui ne contestent pas avoir cessé de rembourser le prêt du 04 mai 2004 depuis octobre 2008.
Ainsi, en considération des motifs qui précèdent et selon le décompte produit par le créancier poursuivant des sommes dues arrêté au 15 janvier 2009 et actualisé au 28 mars 2024, les montants dus sont les suivants pour le prêt n°28515 :
— échéances impayées au 15 janvier 2009 : 3.334,15 €
— capital restant dû au 15 janvier 2009 : 153.145,65 €
— intérêts échus au 15 janvier 2009 : 49,92 €
— indemnité 7 % prévue à l’acte : 10.720,20 €
— soit un total dû au 15 janvier 2009 : 167.339,91 €
S’agissant des intérêts échus du 16 janvier 2009 au 28 mars 2024, ils sont dus au taux fixe de 4,97 %. Les intérêts postérieurs sont également dus au taux conventionnel de 4,97 %, soit la somme arrêtée à 84.172,54 €.
Il en résulte que la créance du créancier poursuivant, doit être fixée à la somme due en principal de 204.428,57 selon décompte arrêté au 28 mars 2024, outre intérêt à échoir à compter du 29 mars 2024 au taux de 4,97 %.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au jeudi 12 Septembre 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au lundi 2 Septembre 2024, de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Conformément à l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de préciser que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs, ni de dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Il sera par ailleurs autorisé la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières, cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Le sens de la décision et l’équité commande de rejeter les demandes formées par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 05 Avril 2023 délivrés respectivement à Madame [B] [A] [M] épouse [O] [K] et Monsieur [T] [O] [K], et publiés le 15 Mai 2023 sous les références [Localité 6] – 1er Bureau / 2023 S / N° 49 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par Madame [B] [A] [M] épouse [O] [K] et Monsieur [T] [O] [K] ;
DEBOUTE Madame [B] [A] [M] épouse [O] [K] et Monsieur [T] [O] [K] de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié du 04 mai 2004 et de l’ensemble de leurs demandes subséquentes tenant à l’irrecevabilité et à la mainlevée des commandements de payer valant saisie-immobilière ;
DEBOUTE Madame [B] [A] [M] épouse [O] [K] et Monsieur [T] [O] [K] de l’ensemble de leurs moyens de contestations subsidiaires et de l’ensemble de leurs demandes d’annulation des commandements aux fins de saisie immobilière ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à la somme en principal de 204.428,57 selon décompte arrêté au 28 mars 2024, outre intérêt à échoir à compter du 29 mars 2024 au taux de 4,97 % ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [B] [A] [M] épouse [O] [K] et Monsieur [T] [O] [K] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (29.600,00 €),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 12 Septembre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 2 Septembre 2024, de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 7] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à compléter la publicité obligatoire par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur deux sites nationaux internet de son choix,
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie ;
DEBOUTE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et Madame [B] [A] [M] épouse [O] [K] et Monsieur [T] [O] [K] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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