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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 26 mai 2026, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01277 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6YN
MINUTE N° : 26/996
S.A. BNP PARIBAS
c/
[I] [J]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphanie ARFEUILLERE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat n°61760895 du 19 mai 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [J] un crédit personnel d’un montant de 30.000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 401,01 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 3,34% et un taux annuel effectif global fixe de 3,70%.
Suivant offre de contrat n°61778549 du 30 septembre 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [J] un crédit personnel d’un montant de 20.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 275,13 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,19% et un taux annuel effectif global fixe de 4,58%.
Des mensualités du crédit n°61760895 étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [I] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine d’exigibilité anticipée des contrats de crédit.
Puis, des mensualités du crédit n°61778549 étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 mai 2024, mis en demeure Monsieur [I] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine d’exigibilité anticipée des contrats de crédit.
Enfin, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS lui a notifié l’exigibilité anticipée des contrats de prêt et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat les sommes suivantes :
Au titre du contrat de prêt n°61760895
20.262,75 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,34% à compter du 18 août 2025, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
1.553,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
16.349,42 euros, en cas de déchéance du droit aux intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de déchéance du terme, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du contrat de prêt n°61778549
14.918,04 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,19% à compter du 18 août 2025, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
1.121,22 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
11.184,54 euros, en cas de déchéance du droit aux intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la déchéance du terme, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause
1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la S.A. BNP PARIBAS a rejeté toute irrégularité.
Cité régulièrement à étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [J] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 mai 2021 et au 30 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative aux crédits litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
2. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, les fonds ne pouvant être mis à disposition au plus tôt qu’à partir du 8ème jour suivant l’acceptation par l’emprunteur de l’offre de crédit. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office.
En l’espèce, s’agissant du prêt n°61760895, l’acceptation de l’offre de prêt a eu lieu le 19 mai 2021, les fonds ont été débloqués par la S.A. BNP PARIBAS le 26 mai 2021, soit le septième jour du délai prévu par le code de la consommation.
La mise à disposition des fonds est ainsi prématurée et le contrat de crédit conclu le 19 mai 2021 est nul.
S’agissant du prêt n° 61778549, l’acceptation de l’offre de prêt a eu lieu le 30 septembre 2021, les fonds ont été débloqués par la S.A. BNP PARIBAS le 7 octobre 2021, soit le septième jour du délai prévu par le code de la consommation.
La mise à disposition des fonds est donc prématurée et le contrat de crédit conclu le 30 septembre 2021 est nul.
3. Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de crédit. Monsieur [I] [J] est tenu au remboursement du capital emprunté et la S.A. BNP PARIBAS doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur.
Il s’ensuit que :
au titre du contrat de prêt n°61760895, Monsieur [I] [J] est redevable de la somme de 16.349,42 euros qui correspond à la différence entre le capital emprunté de 30.000,00 euros et les sommes versées d’un montant total de 13.650,58 euros ;
au titre du crédit n°61778549, Monsieur [I] [J] est redevable de la somme de 11.184,54 euros qui correspond à la différence entre le capital emprunté de 20.000,00 euros et les sommes versées d’un montant total de 8.815,46 euros.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, Monsieur [I] [J] sera condamné au remboursement de la somme de 16.349,42 euros au titre du contrat de prêt n°61760895 et de la somme de 11.184,54 euros au titre du crédit n°61778549 ; ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°61760895, conclu le 19 mai 2021 entre la S.A. BNP PARIBAS et Monsieur [I] [J] ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n° 61778549, conclu le 30 septembre 2021 entre la S.A. BNP PARIBAS et Monsieur [I] [J] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [J] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 16.349,42 euros au titre du contrat de crédit n°61760895 à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [J] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 11.184,54 euros au titre du contrat de crédit n°61778549 à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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