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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00909 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYQF
MINUTE N° :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
c/
[B] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 septembre 2025, par Assignation du 24 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à M. [B] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer dont le montant actualisé s’élève à 614,60 euros, outre des provisions sur charge comprises.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner M. [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6], aux fins de solliciter, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— L’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et / ou pour défaut d’assurance des lieux loués ;
— L’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique ;
— La condamnation de M. [B] [R] au paiement des sommes suivantes :
— 3.902,48 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 23 septembre 2025 ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges augmentée de 10% à compter du jour de l’audience et jusqu’à libération effective des lieux ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les dépens.
À l’audience du 05 mars 2026, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, indique que la dette est soldée toutefois maintient ses demandes concernant les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [R], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucune enquête sociale des services du département n’a été reçue au tribunal avant l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que M. [B] [R] a été régulièrement cité.
Sur les demandes principales de résiliation du bail, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, il convient de constater le désistement des principales demandes de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT à l’exception de celle concernant les dépens et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [B] [R], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE le désistement de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL D’OISE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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