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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 12 mai 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 1 ] c/ La S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 12 Mai 2026
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OK5I
78A
Jugement rendu le 12 Mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société SERGIC, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [Y] [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
CREANCIER INSCRIT
La S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Denis LANCEREAU, avocat plaidant au Barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2025 publié le 24 février 2025 volume 2025 S N°59 au service de publicité foncière de [Localité 3], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 5] à [Localité 4] (95) dénommé « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 6] et [Adresse 5], cadastré sections AV
Notifié le 15/05/2026
N°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 7] », consistant en un appartement, un cellier ainsi qu’un emplacement de garage privatif, formant les lots n°4, 31 et 212 de la copropriété, appartenant à M. [Y] [G].
Par exploit du 1er avril 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis à [Localité 4] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [Y] [G] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 avril 2025.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis à [Localité 4] (95), représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement, réputé contradictoire, rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 05 février 2024 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 10 juin 2024 qui a condamné M. [Y] [G], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de :
— 6.440,71 euros au titre des charges arrêtées au 31 mai 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— 45 euros au titre de frais de l’article 10.1 ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis à [Localité 4] (95), représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 7.859,99 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, la créance sera donc mentionnée à hauteur de 7.859,99 euros.
M. [Y] [G] produit un compromis de vente signé via l’agence immobilière le 23 juin 2025 aux termes duquel les parties conviennent d’un prix de 210.000 euros, avec une rémunération à hauteur de 10.000 euros du mandataire soit 200.000 euros net vendeur. La réitération par acte authentique du compromis est fixée au plus tard au 18 septembre 2025. Le débiteur saisi indique que la vente n’est pas encore intervenue suite à l’absence de prêt obtenu par l’acquéreur pour financer des travaux dans le bien mais qu’il a accepté de réduire le prix à hauteur de 185.000 euros pour tenir compte des travaux à réaliser.
En cours de délibéré, il fournit par courriel un document daté du 30 mars 2026 qu’il présente comme un projet d’accord intitulé « convention de prise en charge partielle de travaux – engagement irrévocable » entre lui et l’acquéreur aux termes duquel il est indiqué notamment que le montant des travaux s’élève à 47.814,68 euros que le vendeur accepte de prendre en charge pour moitié. Il est précisé que cet engagement sera annexé à l’avant-contrat ou acte authentique de vente. Toutefois, ce document n’est pas signé de sorte que sa valeur probante n’est pas rapportée. M. [Y] [G] indique que la signature de la vente interviendrait postérieurement au présent délibéré.
Bien que le compromis de vente date de près d’une année et que le document du 30 mars 2026 fournit ne soit pas signé, ces éléments attestent de l’intention réelle et sérieuse de M. [Y] [G] de parvenir à la vente amiable du bien immobilier.
A l’audience, les parties ne se sont pas prononcées sur le prix plancher.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [Y] [G] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, à l’ancienneté du compromis de vente, au prix des travaux envisagés impactant le prix de vente et afin de favoriser une issue favorable à la vente envisagée, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 150.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour à hauteur de 1.554,37 euros. Au vu des justificatifs et des articles du code de commerce, l’état de frais de poursuites qui sera à la charge de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution sera taxé à hauteur de 1.070,75 euros après déduction des montants suivants :
— taxation de la signification du commandement à hauteur de 220,38 euros au lieu de 576,54 euros : retrait des frais de 156,59 concernant le PV de perquisition et de 51,60 euros X2 relatifs à l’enquête FICOBA et réquisition parquet en ce qu’il s’agit d’actes antérieurs à la procédure de saisie immobilière et non liés à la présente procédure ; diminution des frais de rédaction de bordereau et recherches à 51,59 euros au lieu de 147,96 euros en application de l’article A444-43 n°89 du code de commerce et à défaut de détails sur les recherches visées ;
— retrait des frais de placement BRA de 16 euros : non justifiés,
— retrait des frais de cahier des conditions de vente de 11,48 euros : non justifiés,
— taxation de l’émolument sur la rédaction du cahier des conditions de vente à hauteur de 17,02 euros au lieu de 117 euros en application de l’article A444-193 n°13 du code de commerce (0,46 euros X 37 pages),
— taxation de l’émolument sur les dires au cahier des conditions de vente à 46,16 euros au lieu de 65,63 euros en raison de deux dires présents au dossier et non trois dires en application de l’article A444-193 n°15 du code de commerce.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis à [Localité 4] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [Y] [G] est de 7.859,99 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 6] et [Adresse 5], cadastré sections AV N°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 7] », consistant en un appartement, un cellier ainsi qu’un emplacement de garage privatif, formant les lots n°4, 31 et 212 de la copropriété appartenant à M. [Y] [G] ;
Fixe à 150.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 1.070,75 euros et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 8 septembre 2026 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2025 publié le 24 février 2025 volume 2025 S N°59 au service de publicité foncière de [Localité 3].
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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