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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 12 mai 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA PEREMPTION DU COMMANDEMENT
Le 12 Mai 2026
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGDR
78A
Jugement rendu le 12 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit “CIC”, société anonyme au capital de 611.858.064 € immatriculée au RCS [Localité 1] 542.016.381 ayant son siège social à [Localité 2], [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Claire BENOLIEL, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Monsieur [B] [N] époux [W]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (TURQUIE), décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 7] (93)
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière à tiers détenteur en date du 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] cadastrés section BB n°[Cadastre 1], dont sont tiers détenteurs M.[X] [F] et Mme [L] [J] son épouse pour avoir acquis le bien immobilier de M.[N] [I] et Mme [W] par acte notarié publié le 28 février 2013.
Le CIC est par ailleurs bénéficiaire d’une hypothèque judiciaire inscrite sur ce bien le 28 février 2013 en vertu d’un titre exécutoire obtenu à l’encontre de M.[N] [I].
Notifié le 15/05/2026
Par exploit du 26 décembre 2016, le CIC a fait assigner M. [X] [F] et Mme [L] [J] son épouse en leur qualité detiers détenteur, ainsi que M. [N] [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en matière de saisies immoibilières.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution.
Une procédure parallèle a opposé le CIC au notaire ayant rédigé l’acte de vente et aux époux [X], qui a donné lieu aux décisions suivantes :
— un jugement du tribunal de grande instance en date du 11 juin 2019 qui a notamment ordonné la mainlevée de l’hypothèque du 28 février 2013 inscrite sur le bien immobilier objet du comandement de saisie, dit que le notaire n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et rejeté les demandes formées à son encontre,
— un arrêt par lequel, le 8 mars 2022, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris,
— un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2024 ayant cassé et annulé l’arrêt attaqué seulement en ce qu’il avait ordonné mainlevée de l’hypothèque du 28 février 2013 volume 2013 numéro 586 sur le bien immobilier dont s’agit.
Dans l’attente de l’issue de cette procédure, un retrait du rôle de la procédure de saisie immobilière avait été ordonné.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été prorogé pour une durée de deux ans par jugement du juge de l’exécution du 25 septembre 2018 mentionné en marge le 2 octobre 2018, puis pour une nouvelle durée de deux ans par jugement du 15 septembre 2020 dont les parties indiquent qu’il a été mentionné en marge le 22 septembre 2020.
Par assignation du 9 janvier 2025, le CIC a fait citer M. [X] [F] et Mme [L] [J] son épouse en reprise d’instance à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière et aux fins de prorogation des effets du commandement.
Le cahier des conditions de vente a de nouveau été déposé le 10 janvier 2025.
Vu le jugement d’incident en date du 1er juillet 2025 aux termes duquel le juge de l’exécution a :
— constaté la péremption du commandement valant saisie immobilière en date du 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, prorogé en dernier lieu pour une durée de deux ans par jugement du 15 septembre 2020 mentionné le 22 septembre 2020 ;
— dit que les dépens du présent incident seront à la charge du créancier poursuivant ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sur cet incident ;
— rappelé que l’examen des autres demandes, notamment sur la péremption de l’inscription d’hypothèque judiciaire et sur la nullité consécutive de la procédure de saisie immobilière ont fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 23 septembre 2025.
Vu l’appel interjeté par le CIC par déclaration d’appel du 04 août 2025.
Vu l’arrêt rendu par défaut en date du 08 décembre 2025 aux termes duquel la Cour d’appel de [Localité 9] a :
— confirmé la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rappelé que l’examen des autres demandes, […] ont fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 23 septembre 2025 [sic] ;
— ordonné la mention de cette péremption en marge du commandement et des jugements de prorogation afférents ;
— constaté que cette péremption a mis fin à la procédure de saisie immobilière, et ordonné la radiation du commandement de payer ;
— condamné le CIC à payer à M [F] [X] et Mme [D] [L] son épouse la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le CIC aux dépens d’appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, M. [F] [X] et Mme [D] [L] épouse [X] sollicitent du juge de l’exécution de :
— dire et juger que le constat de la péremption du commandement valant saisie immobilière en date du 2 septembre 2016 a mis fin à la procédure de saisie immobilière ;
— condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Monsieur [F] [X] et Madame [D] [L], épouse [X], la somme de 4 620 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens ;
— débouter la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions signifiées par voie électronique, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger que le constat de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 septembre 2016 par la Cour d’Appel de VERSAILLES a mis fin à la procédure de saisie immobilière, et qu’en conséquence, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui a renoncé à se pourvoir en cassation à l’encontre dudit arrêt, entend se désister de la présente procédure,
— constater que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’est acquitté spontanément et rapidement de la lourde condamnation de 4.000 € mise à sa charge par la Cour d’Appel de VERSAILLES,
— En conséquence, débouter Monsieur [F] [X] et Madame [D] [L] épouse [X] de leur demande de condamnation du CIC au paiement de la somme de 4.620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026, lors de laquelle les conseils du créancier poursuivant et de M. [F] [X] et Mme [D] [L] épouse [X] et M. [E] [M], ont été entendus en leurs observations, M. [B] [N] n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté, étant décédé.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans.
En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Selon l’article R321-21 du même code, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Par ailleurs, l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, la mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement et est publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification. Du jour de cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
En l’espèce, par jugement du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution a constaté la péremption du commandement valant saisie immobilière en date du 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, prorogé en dernier lieu pour une durée de deux ans par jugement du 15 septembre 2020 mentionné le 22 septembre 2020, dit que les dépens du présent incident seront à la charge du créancier poursuivant, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sur cet incident et rappelé que l’examen des autres demandes, notamment sur la péremption de l’inscription d’hypothèque judiciaire et sur la nullité consécutive de la procédure de saisie immobilière ont fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 23 septembre 2025.
Suite à l’appel interjeté par le CIC, par arrêt par défaut rendu le 08 décembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 9] a confirmé le jugement sauf s’agissant du renvoi de l’examen des autres demandes à la mise en état du 23 septembre 2025, ordonné la mention de cette péremption en marge du commandement et des jugements de prorogation afférents, constaté que cette péremption a mis fin à la procédure de saisie immobilière, ordonné la radiation du commandement de payer, condamné le CIC à payer à M. [F] [X] et Mme [D] [L] son épouse la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Cour d’appel a ainsi constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi qu’ordonné la radiation du commandement de sorte que la procédure de saisie immobilière ne peut plus être poursuivie sur la base du commandement visé. La juridiction du second degré a indiqué que la péremption du commandement met fin à la procédure et qu’aucun renvoi concernant les contestations non tranchées ne pouvaient être renvoyées à une autre audience de « mise en état ».
Il y a donc lieu de prendre acte de la décision de la Cour d’appel de [Localité 9] et de constater la péremption du commandement et sa radiation.
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demande de désistement formulée par le créancier poursuivant étant postérieure à la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière ordonnée par la Cour d’appel de [Localité 9], péremption qui a d’ores et déjà mis fin à la procédure de saisie immobilière, elle ne saurait prospérer.
S’agissant de la demande formulée par M. [F] [X] et Mme [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est versé aux débats une facture datant du 4 février 2025 soit antérieure à la décision de la Cour d’appel de [Localité 9] qui a d’ores et déjà statué sur cette demande liée à la présente procédure de saisie immobilière, condamnation dont le CIC justifie s’être acquitté. Aussi, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Prend acte de l’arrêt rendu par défaut par la Cour d’appel de [Localité 9] le 08 décembre 2025 confirmant le jugement d’incident du juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 1er juillet 2025, sauf s’agissant du renvoi à la mise en état du 23 septembre 2025 pour statuer sur les autres demandes, en ce qu’il a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 septembre 2016, publié le 27 octobre 2016, ordonné sa radiation et constaté que la procédure de saisie immobilière a pris fin ;
Déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de désistement, la procédure de saisie immobilière ayant déjà pris fin ;
Déboute M. [F] [X] et Mme [D] [L] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge du créancier poursuivant.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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