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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF c/ S.A.S. [ V ] FRANCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/01756 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EM3H
copie exécutoire
Me Vanessa DOUX
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [X]
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L]
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 1] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [T] [U] épse [L]
née le 04 Juin 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME, plaidant
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. [V] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de Nice, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Siheme MASKAR
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
Clôture prononcée le 19 mars 2026
Débats tenus à l’audience du 02 Avril 2026
Jugement prononcé le 09 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ;
Monsieur [E] [L] et Madame [U] [T] épouse [L] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5].
Suite à un épisode de sécheresse des sols entre août et septembre 2009, constaté par un arrêté de catastrophe naturel pris le 22 décembre 2011, puis un nouvel épisode entre avril et juin 2011, constaté par un second arrêté du 11 juillet 2012, ils ont constaté un sinistre sur leur maison et l’ont déclaré à leur assureur multirisques habitation, la Maif.
Ils ont fait appel à la société [V] France qui a établi un premier devis le 16 mars 2011 d’un montant de 159.727 euros portant sur la réalisation de 39 micro pieux de 11 tonnes et le traitement des fissures de façade.
Le 7 octobre 2011, la société [V] France a fait réaliser une investigation géotechnique sur la parcelle par la société Eti Environnement et Technologie puis a établi un second devis d’un montant de 41.503,70 euros portant sur la réalisation de 11 fondapieux et traitement des façades.
Les travaux ont débuté le 17 octobre 2011 et ont été terminés le 10 novembre 2011 et les propriétaires ont payé deux factures des 16 et 18 novembre 2011 de 17.381,47 euros et 41.507,70 euros.
La Maif a alors mandaté le cabinet CET en janvier 2012 pour instruire la déclaration de sinistre des assurés. Ce cabinet a rendu son rapport le 11 juillet 2012 après consultation d’un cabinet Ginger CeBtp, préconisant l’installation de nouveaux micropieux. Dans un deuxième rapport du 13 septembre 2012, le cabinet CET indique « bien que le traitement partiel par micropieux puisse s’avérer insuffisant […] les raidisseurs créés par la mise en œuvre de torsinox semblent être suffisants à ce jour pour assurer le monolithisme de la construction ». Enfin, un nouveau rapport du 3 mars 2014 du cabinet CET conclu qu’aucun nouveau désordre n’est survenu depuis l’intervention de la société [V].
Un nouvel épisode de sécheresse est intervenu entre janvier et mars 2018, constaté par arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019. Les époux [L] ont déclaré de nouveaux sinistres à leur assureur.
La Maif a mandaté un expert, Monsieur [R], le 15 novembre 2019, a conclu que les désordres constatés en 2018 n’étaient pas liés à la sécheresse de 2018 mais à une méthode de réparation non adaptée mise en œuvre par la société [V].
Par assignation en date du 29 septembre 2020, les époux [L] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de la société [V] aux fins d’engager sa responsabilité décennale.
Une médiation a été ordonnée le 4 février 2021.
Faute d’accord, la société [V] a appelé la compagnie Maif en garantie par acte du 4 juin 2021. La société [V] a également appelé en garantie la MMA Iard, assureur du cabinet Eti Environnement et Technologie le 31 juin 2021.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Privas a rejeté la demande de mise hors de cause de la MMA et ordonné avant dire droit une expertise, confiée à Monsieur [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 septembre 2024.
Le 16 janvier 2025, l’affaire a été radiée du rôle faute de diligences accomplies par les parties.
Par arrêt en date du 3 juillet 2025, la Cour d’appel de [Localité 3] a mis hors de cause la société MMA, la résiliation du contrat d’assurance ayant été produit durant la procédure d’appel.
Les époux [L] et la Maif ont sollicité la remise au rôle de l’affaire et, dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, ils sollicitent :
Condamner « solidairement la société [V] et son assureur les compagnies MMA et Groupama à payer aux époux [L] les sommes suivantes » : 93.132,60 euros majorée de l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise le 6 septembre 2024 jusqu’à complet paiement3.000 euros par an à compter de la réapparition des anciennes fissures fin 2017 jusqu’à complet paiement au titre du préjudice esthétique et de jouissance21.000 euros au titre du préjudice moral consécutif à la crainte qu’a pu procurer l’évolution des désordres sur les risques à vivre dans la maison10.000 euros à titre de dommages-intérêts15.590 au titre du préjudice de jouissance et du coût du garde meuble durant les travaux de reprise. Subsidiairement, les mêmes demandes sont formées à l’encontre de la seule société [V] au soutien de fondements différents,Débouter la société [V] de sa demande de garantie par la MaifCondamner « solidairement la société [V] et son assureur la compagnie Groupama » à payer aux époux [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner « solidairement la société [V] » à payer à la Maif la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner « solidairement la société [V] et son assureur la compagnie Groupama » aux entiers dépens de l’instance« Juger dans l’hypothèse où la garantie décennale ne serait pas retenue que la condamnation aux frais irrépétibles et dépens sera prononcée à l’encontre de la société Freyssnet France »Ils s’appuient sur le rapport d’expertise pour engager la responsabilité décennale de la société [V], subsidiairement sa responsabilité contractuelle, et la violation d’un devoir de conseil par la société Eti. Selon eux, les désordres trouvent leur origine dans une mauvaise intervention de la société [V].
Concernant l’évaluation des divers préjudices, des erreurs rédactionnelles empêchent d’en comprendre certaines distinctions.
La Maif sollicite sa mise hors de cause, expliquant que si elle avait insuffisamment financé les premiers travaux, il appartenait à la société [V] de refuser leur exécution.
La Sas [V] France sollicite dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025 :
à titre principal : Rejeter les demandes formées à son encontresubsidiairement : condamner la Maif à la garantir et relever des condamnations prononcéescondamner les demandeurs ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle nie tout lien de causalité entre leur intervention et les dommages ainsi que l’impropriété à destination de l’immeuble compte tenu des désordres.
Elle relève le caractère partial et non contradictoire de l’expertise du 15 novembre 2019 qui met en cause la technique de réparation. Elle rappelle que l’expertise contradictoire a été ordonnée d’office par le tribunal.
Or, l’expertise judiciaire n’évoque pas de désordre affectant la solidité de l’immeuble et la société n’y voit qu’un problème esthétique. Elle en déduit le rejet des demandes fondées sur la garantie décennale du constructeur.
Sur le fondement contractuel de droit commun, elle explique que les demandeurs doivent caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or, elle conteste toute faute pour avoir effectué une étude de sol préalable. Elle nie encore le lien de causalité entre les travaux et les dommages allégués : les fissures pouvant trouver leur cause dans l’absence de joint de dilatation à la construction ou dans un défaut de continuité de chaînage de la toiture voire, s’agissant des désordres intérieurs, dans des causes indéterminées qui ne sont pas liées à son intervention sur les murs porteurs et lui préexistaient.
Elle critique également l’évaluation des préjudices des demandeurs et rappelle que les fissures sont légères et ne causent aucun risque d’effondrement, empêchant tout préjudice de jouissance et moral. Elle indique que l’expert évalue la durée des travaux nécessitant le déménagement des propriétaires à un mois.
Elle insiste encore sur l’insuffisance de l’indemnité allouée par la Maif suite aux premiers désordres qui a empêché une réparation complète avec la pose de 39 pieux, initialement prévus dans le premier devis. Elle en déduit que la responsabilité de la Maif doit être engagée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la MMA sollicite :
Sa mise hors de causeRejeter les prétentions à son égardCondamner la société [V] à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle rappelle sa mise hors de cause par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2026.
A l’audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur les demandes des époux [L] à l’égard des société Groupama et MMALes époux [L] forment des demandes concernant d’éventuels assureurs de la société [V] :
Condamner « solidairement la société [V] et son assureur les compagnies MMA et Groupama à payer aux époux [L] les sommes suivantes » Condamner « solidairement la société [V] et son assureur la compagnie Groupama » à payer aux époux [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner « solidairement la société [V] » à payer à la Maif la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner « solidairement la société [V] et son assureur la compagnie Groupama » aux entiers dépens de l’instanceOutre qu’il ne semble pas que ces sociétés soient les assureurs de la société [V] mais du cabinet Eti Environnement et Technologie, il n’est pas justifié que l’assignation à la compagnie Groupama a bien été délivré, celle-ci n’étant pas dans la cause, par ailleurs la MMA a été mise hors de cause par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] le 3 juillet 2025.
Ainsi, ces demandes seront irrecevables, étant formée à l’encontre d’une personne qui n’est pas partie à la procédure (Groupama) ou se heurtant à l’autorité de la chose jugée (MMA).
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la MMALà encore, cette demande se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée, compte tenu de sa mise hors de cause par la Cour d’appel de [Localité 3]. Elle est donc irrecevable.
Sur les demandes à l’encontre de la SAS FreyssinetSur le fondement de la garantie décennaleL’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-2 du même code ajoute : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
L’article 1792-1 du même code dispose : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage »
En l’espèce, suite à des fissurations sur les façades de leur habitation, les demandeurs ont fait appel à l’entreprise [V] qui a traité les fissures avec réalisation de micropieux d’octobre à novembre 2011. Suite à une nouvelle période de sécheresse, de nouvelles fissures sont apparues et d’anciennes fissures se sont révélées.
Le rapport d’expertise judiciaire liste les désordres définitifs et joint des photographies pour en constater l’ampleur :
Décollement entre plinthes et sols carrelé à l’intérieur de la maison sur le doublage sud dans la cuisine, le séjour et la chambre parentale (photographies 11 à 14 annexe 1 du rapport) ainsi que des points ponctuels sur les cloisons couloir en diagonal nord-sud et sur des cloisons de l’extension (chambre et bureau – photographies 15 et 16)Fissuration d’éclatement, principalement oblique, sur les cloisons de séparation entre la cuisine et le séjour, la chambre le bureau et le garage, dans un placard de l’entrée, sur la faïence de la salle de bainFissuration filiforme sur les enduits de façade extérieure sous l’appui gauche de la fenêtre de la chambre parentale, entre l’extension et la maison initiale sans le joint de dilatation initial ainsi qu’à l’est dans la zone du pignon de l’extension. Ces désordres, bien que visibles d’après les photographies, ne rendent ni les espaces intérieurs ni les espaces extérieurs impropres à leur destination pour n’être que de l’ordre esthétique. Les fissurations des enduits sont fines, les décollements de plinthes sont légers et seuls sont nettement plus visibles les fissurations des cloisons mais ne concernant que des cloisons séparatives en plâtre non porteuses. Aucun risque pour la solidité de l’ouvrage ni sa propriété à destination n’est démontré.
En conséquence, les demandes fondées sur la garantie décennale du constructeur seront rejetées.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit communL’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, après avoir établi un premier devis le 16 mars 2011, la société [V] France a fait réaliser une investigation géotechnique sur la parcelle par la société Eti Environnement et Technologie puis a établi un second devis d’un montant de 41.503,70 euros portant sur la réalisation de 11 fondapieux et traitement des façades. Suite à l’achèvement des travaux le 10 novembre 2011, la Maif a fait intervenir le cabinet CET à trois reprises entre janvier 2012 et le 3 mars 2014 pour étudier la solution mise en œuvre par la société [V].
Ce cabinet a conclu : « bien que le traitement partiel par micropieux puisse s’avérer insuffisant […] les raidisseurs créés par la mise en œuvre de torsinox semblent être suffisants à ce jour pour assurer le monolithisme de la construction ».
Cette analyse est encore partagée par le rapport d’expertise judiciaire concernant les fissurations de façade : page 9 : « la solution de traitement par 11 pieux réalisée selon le DOE du 5 décembre 2011 a apporté une solution réparative pour les façades ».
S’agissant du décollement des plinthes, l’expert partage la responsabilité entre un défaut de construction initiale (construction du dallage sur cette configuration de substratum « n’était pas la plus appropriée » « la nature des cloisons en matériau type carreau plâtres fortement solidarisée au niveau du plafond a accentué le dessin de fissuration » « les désordres ont pour origine le choix conceptuel d’origine du dallage » (page 10)) et un manquement de vigilance de la société [V] qui a traité les mouvements sur les façades par la réalisation de semelles filantes sous façade mais en omettant de considérer et traiter les mouvements du dallage.
La société [V] a effectivement fait appel à la société ETI Environnement et Technologies pour procéder à une étude de sol, toutefois le document remis ne lui permettait pas de connaître la totalité de la structure du sol et elle devait lui passer commande de procéder à une telle étude tant en amont qu’en aval de la villa pour s’assurer que sa prestation était suffisante. Or, en l’absence de cette complète étude de sol, la société [V] a réalisé sa prestation sur la base d’hypothèse, précisant dans le mémoire technique joint avec son devis du 9 septembre 2011 « en l’absence d’étude de sol, nous prenons les hypothèses suivantes : terrain argileux / pression fluage max 1,4 Mpa / résistance de pointe max 8 Mpa ». Ce manquement dans l’exécution complète de sa mission d’étude des sols avant travaux est à l’origine des désordres connus par les demandeurs sur leur dallage.
En conséquence, la société [V] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
Sur les préjudices indemnisables :
Concernant le préjudice matériel, l’expert préconise deux solutions de traitement : la première consistant à neutraliser les mouvements du dallage par injection dans les vides de la couche d’épaisseur variable afin de lui rendre une stabilité globale et empêcher le phénomène de retrait gonflement, estimée par l’expert entre 60.000 et 75.000 euros HT (soit 72.000 à 90.000 euros TTC) ; la seconde est l’absorption des mouvements du dallage par des technologies d’amortisseur, estimée entre 20.000 et 25.000 euros HT (soit 24.000 à 30.000 euros TTC).
Les demandeurs ayant opté pour la solution la plus onéreuse, ils produisent un devis qui, après suppression par l’expert des postes non nécessaires, s’élève à 93.132,60 euros TTC. Ce montant tient compte de la suppression des postes contestés par le défendeur.
En conséquence, la société [V] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 93.132,60 euros TTC majorée de l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise le 6 septembre 2024 jusqu’à complet paiement
Concernant le préjudice esthétique, comme rappelé précédemment d’après les photographies, il est infime sur les façades et le carrelage et concerne principalement les cloisons séparatives en plâtre non porteuses. En conséquence, la société [V] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique.
Concernant le « préjudice moral consécutif à la crainte qu’a pu procurer l’évolution des désordres sur les risques à vivre dans la maison », l’expert a rappelé, comme cela est d’ailleurs visible sur les photographies, que les désordres ne concernent pas des éléments déterminants pour la solidité de l’ouvrage mais des éléments esthétiques. Les cloisons principalement touchées ne sont pas porteuses. Par ailleurs, ils ne versent aucun élément concernant une altération de leur santé et ils ont, comme le rappel l’expert, continué à vivre de manière raisonnée dans leur logement. En conséquence, les demandeurs ne démontrent aucun préjudice moral lié à la crainte d’un risque à vivre dans la maison. Cette demande sera rejetée.
Concernant la demande de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, elle n’est pas justifiée et aucun fondement n’est donné. Elle sera rejetée.
Concernant la demande au titre du préjudice de jouissance et le coût du garde-meuble durant les travaux de reprise, l’expert évalue à moins d’un mois la durée des travaux affectant l’habitabilité du logement. En tenant compte de cette durée et des prix des locations de biens similaires, la société [V] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur la demande en garantie par la MAIFOutre que la SAS [V] ne démontre pas la volonté de la MAIF de limiter les coûts des réparations, il lui appartenait, en tant que professionnel qualifié, à tout le moins d’informer les maîtres d’ouvrage, non spécialisés dans ce domaine, que les travaux projetés n’étaient pas suffisants pour garantir la structure de l’immeuble. A défaut de démontrer une telle mise en garde, la SAS [V] ne peut engager la responsabilité de l’assureur des demandeurs.
Sur les demandes en frais irrépétibles et les dépens L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS [V] est partie perdante et sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux époux [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et à la Maif la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant la demande de la MMA : les opérations d’expertise ont débuté le 5 mai 2023, le rapport a été déposé le 6 septembre 2024 et la mise hors de cause de la MMA n’a été ordonnée que par arrêt en date du 3 juillet 2025. Ainsi, son intervention tout au long de l’expertise était légitime d’autant que, dans ses conclusions n°2 datées du 19/09/2022, la société [V] formait des demandes à son encontre.
En conséquence, la SAS [V] sera condamnée à verser à la MMA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel après débats publics,
Déclare irrecevables les demandes des époux [L] formées à l’encontre des sociétés Groupama et MMA Iard
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause présentée par la MMA Iard
Rejette les prétentions des demandeurs fondées sur la garantie décennale du constructeur
Condamne la SAS [V] à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [U] [T] épouse [L] les sommes suivantes :
— 93.132,60 euros TTC au titre du préjudice matériel, majorée de l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise le 6 septembre 2024 jusqu’à complet paiement
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du coût du garde meuble durant les travaux de reprise
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
Rejette la demande au titre du préjudice moral consécutif à la crainte qu’a pu procurer l’évolution des désordres sur les risques à vivre dans la maison
Rejette les plus amples demandes de dommages-intérêts
Rejette la demande de garantie de la Compagnie Maif présentée par la SAS [V]
Condamne la SAS [V] à payer à la Compagnie Maif la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne la SAS [V] à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne la SAS [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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