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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/03149 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO7N
copie exécutoire
DEMANDERESSE
S.A.S. AGCO FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 03 mars 2026
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
Le 28 février 2024, la SAS Agco Finance a conclu avec Monsieur [V] [T] un contrat de crédit-bail n°88150265107 portant sur la location d’un tracteur de marque Massey Ferguson modèle MF [Immatriculation 1], d’une durée de 84 mois, moyennant un premier loyer annuel de 11 500 euros HT puis 7 loyers annuels de 7 298 euros HT.
La livraison du tracteur a fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé le même jour.
Une facture d’un montant de 74 800 euros HT et 89 760 euros TTC correspondant au coût du tracteur a été émise le 28 février 2024.
Se plaignant d’un défaut de paiement, la SAS Agco Finance a, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, mis en demeure Monsieur [V] [T] de lui payer la somme de 8 789,27 euros au titre de l’échéance impayée du 28 février 2025 et des intérêts de retard, à peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2025, la SAS Agco Finance a notifié à Monsieur [V] [T] la résiliation du contrat et la reprise du tracteur.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2025, la SAS Agco Finance a confirmé à Monsieur [V] [T] la résiliation du contrat et a mis en demeure ce dernier de lui payer la somme de 103 997 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SAS Agco Finance a assigné Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de :
Condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 103.997 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ; Condamner Monsieur [V] [T] à restituer le tracteur avec les accessoires et pièces administratives s’y rattachant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; Autoriser la SAS Agco Finance à appréhender le matériel, en quelque lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner Monsieur [V] [T] à payer à la SAS Agco Finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [V] [T] aux dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
Monsieur [V] [T], cité par procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement sous astreinte
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Concernant la résiliation unilatérale, l’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, l’article 8 ii) des conditions générales du contrat versé prévoit une clause résolutoire de plein droit notamment en cas d’impayés même partiels, dans un délai de 8 jours suivant mise en demeure. La livraison du matériel est démontrée par le procès-verbal versé (pièce 3)
La SAS Agco Finance justifie avoir mis en demeure Monsieur [V] [T] par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025 de lui payer la somme de 8 789,27 euros au titre de l’échéance impayée du 28 février 2025 et des intérêts de retard, à peine de résolution du contrat.
A défaut pour ce dernier de s’être exécuté, la résiliation contractuelle de plein droit est donc intervenue à la date à laquelle elle a été prononcée par la SAS Agco Finance, à défaut pour Monsieur [V] [T] d’avoir réceptionné la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à son adresse, soit au 12 juin 2025.
Il convient en conséquence de constater la résolution contractuelle de plein droit du contrat de crédit-bail conclu entre les parties, dans les conditions visées au dispositif.
Sur la créance de la SAS Agco Finance
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l’extinction de son obligation.
La résolution contractuelle de plein droit du contrat de crédit-bail constatée emporte toutes les conséquences contractuellement prévues.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’article 8 iv) des conditions générales prévoit que le locataire s’engage à restituer immédiatement le matériel dans les conditions de l’article 5 ii) et sera redevable des « loyers échus impayés en principal et intérêts tout frais engagé par le crédit bailleur au titre de la résiliation du contrat et/ou récupération du matériel ainsi que toute autre somme que le locataire resterait devoir au crédit bailleur » ainsi qu’à « verser au crédit bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmentée de 10 % » et précise que l’indemnité, les intérêts et pénalités seront majorés de toutes sommes éventuellement applicables.
Selon le décompte de résiliation produit par la SAS Agco Finance (pièce 6), Monsieur [V] [T] est redevable de la somme de 103 997,36 euros, décomposée comme suit :
Loyers impayés : 1 loyer annuel échus impayés : 8 757,60 euros TTC ; Frais de rejet : 40 euros ; Intérêts de retard : 439,60 euros ; Indemnité de résiliation : 6 loyers à échoir de 7 298 euros HT : 52 545,60 euros TTC ; Valeur résiduelle à mars 2031 : 28 000 euros HT, soit 33 600 euros TTC ; Pénalité de 10 % : 7 178,80 euros HT, soit 8 614,56 euros TTC. Or, selon l’article 8 iv) c), l’indemnité due par le locataire est égale au montant des loyers hors taxes à échoir à compter de la résiliation du contrat, et non pas toutes taxes comprises comme mentionnées dans le décompte produit, augmentée de 10%, à compter de la résiliation du contrat, soit le 12 juin 2025, et sans prendre en compte la valeur résiduelle du bien.
Ainsi, Monsieur [V] [T] est redevable de la somme totale de 60.204 euros, se décomposant comme suit :
Loyers impayés :1 loyer annuel échus impayés : 8 757,60 euros TTC ; Frais de rejet : 40 euros ; Intérêts de retard : 439,60 euros ; Indemnité de résiliation : 6 loyers à échoir de 7 298 euros HT : 43 788 euros HT ; Pénalité de 10 % : 7 178,80 euros HT. En conséquence, Monsieur [V] [T] sera condamné à payer à la SAS Agco Finance la somme totale de 60.204 euros au titre de la résolution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter 18 juillet 2025, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Celui-ci sera en outre condamné, conformément à l’article 8 iv) a) des conditions générales précité, à restituer le matériel, soit le tracteur Massey Fergusson [Immatriculation 1] à la SAS Agco Finance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
A défaut de restitution, il sera condamné à payer au demandeur une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard durant un délai de 2 mois.
Aucune disposition légale ne permet au tribunal d’y ajouter la possibilité d’autoriser la SAS Agco Finance à appréhender le matériel au besoin avec le concours de la force publique, la demande étant au demeurant dépourvue de moyen en fait et en droit. Elle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [V] [T] est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Agco Finance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la résiliation contractuelle de plein droit du contrat de crédit-bail n°88150265107 portant sur la location d’un tracteur de marque Massey Fergusson modèle MF [Immatriculation 1] conclu le 28 février 2025 par la SAS Agco Finance et Monsieur [V] [T], à la date du 12 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SAS Agco Finance la somme de 60.204 euros au titre de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à restituer le matériel agricole objet du contrat à la SAS Agco Finance, à savoir :
Un tracteur Massey Fergusson 3SP.95, n° de série : VKKMHBBNVPC046032 ; Documents administratifs relatif au matériel ; Et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut d’exécution dans le délai prévu, CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SAS Agco Finance une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à liquider devant le juge de l’exécution dans un délai de 3 mois,
REJETTE la demande tendant à voir assortir cette condamnation de l’autorisation de la SAS Agco Finance à appréhender le matériel au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SAS Agco Finance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier Le président
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