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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 21 mai 2026, n° 26/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 26/00437 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ7K
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT D’ORIENTATION EN
VENTE FORCEE DU 21 MAI 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jérome BOUCHET, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉBITEUR SAISI :
Madame [W] [B] [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité portugaise
défaillante
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
TRESOR PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
TRESOR PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Avril 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 21 Mai 2026
JUGEMENT RÉPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte reçu le 03 Octobre 2011, la BANQUE RHONE-ALPES a consenti à Madame [W] [B] [F] [T] un prêt immobilier d’un montant de 208.000 euros, remboursable sur une durée de 288 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,40 % l’an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un acte de cautionnement solidaire de la S.A. CREDIT LOGEMENT en date du 25 Août 2011.
Par jugement contradictoire du 10 Mars 2020, le tribunal judiciaire de Privas a condamné Madame [W] [B] [F] [T] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 177.958,03 euros, avec intérets au taux légal à compter du 15 Octobre 2018 et jusqu’à parfait réglement.
Ce jugement a été signifié Madame [W] [B] [F] [T] par acte de commissaire de justice du 19 Juillet 2021.
Une hypothèque judiciaire a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6], le 20 Septembre 2021 sous la référence 0704P01 volume 2021V2458.
Par acte de commissaire de justice du 07 Octobre 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Madame [W] [B] [F] [T], en vertu du jugement du 10 Mars 2020 et de l’hypothèque judiciaire du 20 Septembre 2021 susvisés et pour obtenir paiement de la somme de 70.133,33 euros, un commandement de payer valant saisie immobilière d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (07), plus amplement défini dans le cahier des conditions de vente.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 17 Octobre 2025 par Maître [S] [N], commissaire de justice à [Localité 8] (07).
Le commandement du 07 Octobre 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 6] le 05 Décembre 2025 sous les références 2025 S N° 30.
Par acte de commissaire de justice du 05 Février 2026, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait citer Madame [W] [B] [F] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 09 Avril 2026, auquel elle demande de :
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qu pourraient être formées ;
— Fixer les créances du poursuivant à la somme de 70.133,33 euros, avec intérets au taux légal majoré sur la somme de 51.633,12 euros à compter du 07 Octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— Fixer la date de l’adjudication et le cas échéant statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les condtions ci-dessus rappelées ;
— Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP [N] [M] [X], commissaire de justice à LARGENTIERE, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par actes de commissaire de justice du 10 Février 2026 le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au TRESOR PUBLIC DE [Localité 9] et au TRESOR PUBLIC D'[Localité 10], créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le l1 Février 2026.
A l’audience du 09 Avril 2026, la S.A. CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [B] [F] [T], n’a pas comparu, ni constité avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment du jugement contradictoire rendu le 10 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Privas, signifié le 19 Juillet 2021, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 07 Octobre 2025, et du décompte de créance arrêté au 07 Octobre 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Madame [W] [B] [F] [T] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 64.000 euros.
L’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 10 Septembre 2026 à 10 heures 00 et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 70 133,33 euros à la date du 07 Octobre 2025.
Cette mention ne constituant pas une condamnation, il n’y pas lieu de dire qu’elle sera assortie partiellement des intérêts au taux légal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A. CREDIT LOGEMENT est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [W] [B] [F] [T] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du commandement de payer du 07 Octobre 2025 s’élève à la somme de 70.133,33 euros à la date du 07 octobre 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, au prix fixé dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 10 Septembre 2026 à 10 heures 00 ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le
concours de la SCP [N] [M] [X], commissaire de justice à LARGENTIERE (07), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à la dite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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