Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Considérant qu' il percevait donc à tort sa pension d'invalidité depuis le 1er juillet 2023, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMNG
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00129
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [G] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis le 27 août 2022, et en retraite anticipée depuis le 1er juillet 2023.
Considérant qu’il percevait donc à tort sa pension d’invalidité depuis le 1er juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche lui a notifié un indu de 20 017.32 € par courrier du 8 janvier 2025.
Monsieur [H] [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de cet indu et d’une remise de dette, par courrier dont il a été accusé réception le 19 février 2025.
Par décision du 03 juin 2025, la [1] lui a notifié une décision de rejet. La [1] a également rejeté sa demande de remise de dette lors de sa séance du 02 septembre 2025.
Monsieur [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de cette décision par courrier recommandé du 06 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 février 2026.
A l’audience, Monsieur [V], assisté de son épouse, ne conteste plus le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, mais sollicite du tribunal des délais de paiement, subsidiairement une annulation de la dette, et sollicite également la condamnation de la [2] à leur verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi.
Au soutien de sa demande, il explique que l’organisme social était informé depuis le 15 décembre 2023 de sa situation, et lui reproche ainsi de ne pas avoir cessé les versements à ce moment-là. Il impute ainsi à la caisse une faute à l’origine de son préjudice, constitué par le fait qu’il a été imposable et que sa pension de retraite de base et complémentaire ont baissé.
En défense, la [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [H] [V] de ses demandes et de confirmer l’indu de 20.017,32 euros notifié le 8 janvier 2025.
La [2] expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, R. 133-9-2, L. 314-12 et R. 314-14-1 du code de la sécurité sociale, des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que la pension d’invalidité de l’assuré qui vient à bénéficier d’une pension de retraite versée par anticipation dans les conditions définies par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, est suspendue à compter de la perception de la pension de retraite. Elle soutient que Monsieur [H] [V] avait pris contact avec la caisse le 09 octobre 2023 pour signaler son passage en retraite anticipée et sa modification de droit à l’invalidité, qu’ayant conscience de trop percevoir en cumulant sa pension de retraite et sa pension d’invalidité versée à tort, il lui appartenait d’anticiper le remboursement des sommes indues. Sur la demande de remise de dette, elle soutient que la solvabilité de Monsieur [H] [V] empêche de lui accorder une remise de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Sur autorisation du tribunal, Monsieur [H] [V] a adressé une note en délibéré comprenant les pièces adressées à la [2] dans le cadre de sa demande de remise de dette.
MOTIFS
Sur la demande de remise de dette,
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
La saisine de la commission de recours amiable est obligatoire. A défaut, le recours est frappé d’une fin de non-recevoir.
En l’espèce, dans le cadre de la note en délibéré, Monsieur [H] [V] a transmis au tribunal les justificatifs qu’il avait adressé à la commission de recours amiable au soutien de sa demande de remise dette. Parmi les pièces transmises, et en application du principe du contradictoire, seront retenus les seuls éléments dont la caisse a eu connaissance dans le cadre de la présente procédure, à savoir les ressources et charges mensuelles du foyer telles qu’elles figurent dans le tableau annexé à la décision de la CRA.
Il résulte de ces éléments, qu’après déduction des charges, les ressources mensuelles pour le foyer s’élèvent à la somme de 2.297,75 euros, soit 1.148,88 euros par personne.
Tenant compte de ces éléments, et sans remettre en cause les difficultés, notamment de santé, rencontrées par Monsieur et Madame [H] [V], il ne peut être retenu une situation de précarité justifiant une remise totale ou partielle de dette.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [V], tendant à voir ordonner une remise gracieuse de dette, sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de la sécurité sociale se voit reconnaître la possibilité d’accorder des délais de paiement lorsque la dette ne revêt pas la qualification de cotisation sociale, en application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, ce dans la limite de deux années.
Compte tenu du montant de la dette, il y a lieu d’accorder à Monsieur [V] un délai de paiement dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande à caractère indemnitaire,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément au droit commun, l’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, cette preuve incombant au demandeur en réparation.
En l’espèce, il est constant que du 01 juillet 2023 au 30 octobre 2024, Monsieur [H] [V] a cumulé à tort la pension d’invalidité et une pension de retraite, générant un indu sur cette période de 20.017,32 euros.
Il est également constant qu’il a pris contact avec la caisse le 09 octobre 2023 pour signaler son passage en retraite anticipée et par conséquent sa modification de droit à l’invalidité.
S’il est exact qu’il lui appartenait d’anticiper le remboursement des sommes dont il serait réclamé le paiement, il appartenait également à la caisse d’être diligente dans l’étude de son dossier.
Or, ce n’est qu’aux termes d’un contrôle réalisé en décembre 2024 qu’elle a régularisé la situation alors même qu’elle détenait l’ensemble des informations plus d’un an avant sur initiative de Monsieur [H] [V].
Ce manque de diligence est constitutif d’un manquement dont elle doit réparation compte tenu du préjudice moral en résultant pour Monsieur [H] [V].
En conséquence, la [3] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros.
Si dans le cadre de sa note en délibéré Monsieur été présenté en cours d’audience.
Sur les demandes accessoires,
Succombant tous deux à l’instance, il convient de faire masse des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de remise de dette,
ACCORDE à Monsieur [H] [V] des délais de paiement,
DIT qu’il pourra, sauf meilleur accord avec la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 834 € et une 24ème mensualité de 835.32 €.
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement;
DIT qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
DIT qu’il sera fait masse des dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Bourgogne ·
- Rescrit fiscal ·
- Fondation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Fonction publique
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Au fond ·
- Lot ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Stagiaire
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Lien ·
- Contrat de mariage ·
- Donations ·
- Demande ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Capital ·
- Avantages matrimoniaux
- Responsabilité limitée ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Comptes bancaires
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Identifiants ·
- Cliniques ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.