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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02429 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EGZP
copie exécutoire
Me Carole MUZI
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
née le 29 Juillet 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S]
né le 17 Novembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 12 février 2026
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
Madame [P] [W] a acquis un véhicule de marque Renault modèle Captur immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [G] [S] le 21 octobre 2020 pour un prix de 11.190 euros et un kilométrage de 83.242 kms.
En septembre 2021, Madame [P] [W] s’est plainte d’un dysfonctionnement consistant en une perte de vitesse du véhicule et l’allumage du voyant moteur l’amenant à faire diverses réparations sur le véhicule avant qu’il ne tombe en panne définitivement le 19 novembre 2021.
Son assureur, la compagnie d’assurance Aviva, a diligenté une expertise amiable et un rapport a été produit le 20 avril 2022.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, saisi par Madame [P] [W], a ordonné une expertise et désigné Monsieur [O] [Y] pour y procéder. L’expert judiciaire désigné a été remplacé par Monsieur [C] [T].
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Madame [P] [W] a assigné Monsieur [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Privas afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et le paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, une médiation a été ordonnée et Monsieur [Z] [A] a été désigné, sans succès.
La clôture a été fixée au 15 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026.
Par ordonnance du 2 février 2026, le juge de la mise en état a rectifié l’ordonnance de clôture de 15 janvier 2026 et fixé la clôture différée à la date du 12 février 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Madame [P] [W] sollicite de voir :
A titre principal,
Ordonner la résolution de la vente du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamner Monsieur [G] [S] à lui restituer la somme de 11 190 euros au titre du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2024 ; Condamner Monsieur [G] [S] à régulariser l’acte de cession du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, au-delà sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; Condamner Monsieur [G] [S] à récupérer le véhicule au garage Autocitadine à [Localité 3] (01), après restitution du prix ; Condamner Monsieur [G] [S] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de : 4.718 euros au titre de l’assurance du véhicule ; 302 euros, 700 euros et 202,98 euros au titre des factures de réparation du véhicule ; 2.280 euros au titre des frais de gardiennage ; 1.244,60 euros au titre des intérêts, des frais et de l’assurance de prêt ; 11 euros par jour à compter du 19 novembre 2021 et jusqu’à la restitution du prix de vente au titre du préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 9.190 euros au titre de la réduction du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 ; En tout hypothèse,
Condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [S] aux dépens, en ce compris la somme de 6.518,56 euros au titre des frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Carole Muzi. A l’appui de ses demandes, Madame [P] [W] soutient, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le véhicule vendu par Monsieur [G] [S] est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à son utilisation.
Elle considère que la surconsommation d’huile, existante antérieurement à la vente et indécelable pour un acheteur non professionnel, a entrainé la casse du moteur.
Elle se prévaut de l’article 1645 du code civil pour réclamer le paiement de dommages et intérêts, exposant que le vendeur ne pouvait ignorer le vice de la chose vendue puisqu’il en a été informé quelques jours avant la vente.
Elle fait valoir subsidiairement que les défauts cachés du véhicule diminuent tellement son usage que, si elle les avait connus, elle n’aurait payé qu’un prix qu’elle évalue à 2.000 euros.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Monsieur [G] [S] sollicite quant à lui de voir :
Rejeter les demandes de Madame [P] [W] ; Condamner Madame [P] [W] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [P] [W] aux dépens. Pour s’opposer aux demandes, Monsieur [G] [S] fait valoir que Madame [P] [W] ne démontre pas l’existence d’une défaillance du véhicule, exposant que la consommation anormale d’huile évoquée par l’acheteuse ne rend pas le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il considère que l’origine de la panne ayant immobilisé le véhicule litigieux se trouve dans l’inexécution contractuelle du garage Carepar Fidan Vedat lors de son intervention.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du même code définit les effets en cas de vices cachés d’un bien : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Les articles 1645 et 1646 du même code ajoutent : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En l’espèce, Madame [P] [W] démontre par le certificat de cession en date du 21 octobre 2020 et le détail de l’opération bancaire qu’elle a acquis le véhicule Renaut Captur immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [G] [S] pour un prix de 11.190 euros et un kilométrage de 83.242 kms.
Il convient de relever préalablement que l’expertise amiable organisée par l’assureur de Madame [P] [W] n’a pas été faite au contradictoire de Monsieur [G] [S] mais seulement du garage Carepar Fidan Vedat et de Renault France.
Le rapport d’expertise judiciaire considère que le véhicule est atteint d’un défaut de lubrification dont l’origine se trouve dans la perte d’étanchéité du joint spi situé sur le carter de distribution.
L’historique rappelle que, après l’acquisition du véhicule, le 3 novembre 2021, Madame [P] [W] a déposé le véhicule au garage Carepar Fidan Vedat qui a remplacé le système de distribution.
La facture du garage Carepar Fidan Vedat mentionne « recherche de bruit anormale en décélération, kit chaîne distribution moteur, remplacement joint cache culbuteur, remplacement joint spie de villebrequin, remplacement kit chaine de distribution ».
Le rapport d’expertise ajoute que, suite à la panne du 19 novembre 2021, le véhicule a été remorqué au garage du Chalet à [Localité 4] qui a constaté une fuite d’huile importante depuis le carter de distribution et a refusé de prendre en charge le véhicule compte tenu du fait que le garage Carepar Fidan Vedat était intervenu pour le remplacement du système de distribution. Le véhicule a donc été pris en charge par le garage Carepar Fidan Vedat le 22 novembre 2021.
L’expert précise qu’à son arrivée pour l’accédit du 26 octobre 2023, « le groupe motopropulseur est déposé » et « de multiples accessoires et pièces automobiles sont entreposés à même la sellerie. Les pièces du moteur démonté sont éparpillées au sol. »
Il explique que « techniquement, les défauts constatés proviennent d’une réparation non conforme aux règles de l’art par rapport à la facture produite chez « CAREPAR FIDAN VEDAT » le 03 novembre 2021 ».
Surtout, il apparait dans le rapport d’expertise que plusieurs remarques sont faites quant aux conditions dans lesquelles l’expertise a été réalisée mentionnant notamment en page 20 « en l’état, les pièces démontées présentées le 26 octobre 2023, et notamment celles de l’attelage mobile ne peuvent en aucun cas être fidèles à celles qui initialement équipaient le moteur le 19 novembre 2021. En réalité, nous affirmons que ce moteur ne pouvait pas fonctionner au moyen desdites pièces. De toute évidence celles-ci ont été endommagées après le démontage du moteur chez CAREPAR » et en page 21 « la bielle endommagée correspondant au cylindre N°04 était également absente des pièces présentées lors de la réunion d’expertise (…) curieusement, il est donc certain qu’une des bielles présentées lors de l’accédit n’était pas celle qui équipait réellement le moteur lorsque la bielle N°04 a « coulé » ».
Ainsi, si le rapport d’expertise fait bien état d’un désordre consistant en un défaut de lubrification, il attribue ce défaut à une perte d’étanchéité du joint spi qui, selon la facture du 3 novembre 2021, a été remplacé par le garage Carepar Fidan Vedat.
Le rapport d’expertise ne dit pas explicitement que ce désordre était antérieur à la vente, il expose juste que « le défaut d’étanchéité du joint spi présent sur le carter de distribution aurait dû être diagnostiqué et pris en charge lors de l’intervention facturée le 03-11-2021 par « CAREPAR FIDAN VEDAT ».
Même s’il est fait état d’une consommation anormale d’huile, il n’est fait aucun lien entre cette consommation et les désordres invoqués au titre de la garantie des vices cachés. Il n’est pas établi que le défaut de lubrification dû à la perte d’étanchéité du joint spi présent sur le carter de distribution soit antérieur à la vente. Il apparait même que ce joint a été remplacé le 3 novembre 2021 en même temps que le remplacement du système de distribution par le garage Carepar Fidan Vedat.
De plus, il est souligné que certaines pièces, ayant directement un rapport avec le défaut constaté, ne sont pas les pièces qui composaient le moteur au moment de la panne et que les pièces qui auraient dû être endommagées n’étaient pas présentes, de sorte qu’on peut légitimement douter des pièces qui ont été présentées lors de l’accédit par le garage Carepar Fidan Vedat.
Bien que le véhicule soit affecté d’un défaut de lubrification, il n’est pas démontré que ce défaut ait été antérieur à la vente et en conséquence, les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, de sorte que la demande de résolution du contrat de vente sera rejetée.
Compte tenu de l’absence de démonstration d’une violation par le défendeur de son obligation de garantie des vices cachés, les demandes en dommages-intérêts qui en découlent seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire de réduction du prix de vente
Madame [P] [W] sollicite la réduction du prix de vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Cependant, la réunion des conditions d’application de la garantie des vices cachés n’ayant pas été démontrée, aucune sanction ne peut être retenue sur ce fondement.
En conséquence, la demande de réduction du prix de vente sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [P] [W] est partie perdante et sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [P] [W] de résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec Monsieur [G] [S] le 21 octobre 2020 portant sur un véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] ;
REJETTE la demande de restitution du prix de la vente de Madame [P] [W] ;
REJETTE la demande de Madame [P] [W] tendant à voir condamner Monsieur [G] [S] à récupérer le véhicule ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [W] ;
REJETTE la demande de réduction du prix de vente de Madame [P] [W] ;
CONDAMNE Madame [P] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [W] à payer à Monsieur [G] [S] le somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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