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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJSW
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 04/02/2025
Date de la signification : 05/02/2025
Période de la contrainte : REGUL20 – JUILLET22 – [Numéro identifiant 1]
Montant de la contrainte : 1 908,86 euros
Frais de signification : 75,18 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 23 février 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [E] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale – ayant pour avocat Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANÇON)
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJSW Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [D] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités de boulangerie depuis le 4 juin 2012.
Ainsi, elle est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre de son activité de travailleuse indépendante.
En l’absence de règlement des cotisations sociales appelées, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Bretagne lui a adressé une mise en demeure en date du 19 janvier 2023 tendant au paiement de la somme 4 643,86 euros au titre de la régularisation 2020, de juillet 2022 et de septembre 2022 et des majorations de retard afférentes.
L’Urssaf lui a fait signifier par commissaire de justice le 5 février 2025 une contrainte en date du 4 février 2025 d’un montant global de 1 908,86 euros restant dû au titre de la mise en demeure précitée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2025, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Après mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026, à laquelle l’Urssaf de Bretagne présente les demandes suivantes, conformément à ses écritures contradictoires du 19 septembre 2025 :
— Déclarer le recours recevable mais non fondé ;
— Déclarer régulière la procédure de recouvrement par conséquent régulière la mise en demeure du 19 janvier 2023 et régulière la contrainte du 4 février 2025 ;
— Valider la contrainte litigieuse, valablement signifiée le 5 février 2025 pour un montant de 1 908,86 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2020, de juillet 2022 et de septembre 2022 ;
— Condamner au paiement de la somme de 1 908,86 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet paiement ;
— Condamner Mme [D] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 75,18 euros ;
— Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner Mme [D] aux dépens et frais de procédure ;
— Débouter Mme [D] de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Mme [K] [D], régulièrement dispensée de comparaître, demande au tribunal par conclusions non datées, adressées par mail au greffe le 18 octobre 2025, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
— Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;
— Dire que la mise en demeure de l’Urssaf est frappée de nullité ;
— Invalider la mise en demeure de l’Urssaf ;
— Déclarer l’absence de conformité de la contrainte ;
— Dire que la contrainte est nulle et irrégulière
— Invalider la contrainte de l’Urssaf ;
En tout état de cause :
— Déclarer la procédure de recouvrement de l’Urssaf nulle et irrégulière ;
— En conséquence débouter l’Urssaf de ses prétentions ;
— Condamner l’Urssaf à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Urssaf aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 5 février 2025, par acte de commissaire de justice remis à l’étude.
Mme [D] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 février 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 5 février 2025 recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :
En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’Urssaf, qu’une mise en demeure a été préalablement adressée à Mme [D], par lettre recommandée, datées du 19 janvier 2023, et dont elle a accusé réception le 23 janvier suivant.
Elle soulève les mêmes moyens de forme pour conclure à la nullité de ces deux actes de recouvrement de l’Urssaf, à savoir le défaut de signature et le défaut de motivation sur l’étendue de son obligation.
1/ Sur la signature de la mise en demeure et de la contrainte
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les contraintes sont décernées par le directeur de l’organisme créancier.
Mme [D] soutient que l’apposition de la signature scannée du directeur de l’Urssaf n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 212-1 précité ; que seule une signature manuscrite ou numérisée est valable.
Toutefois, il est admis que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n°19-11.744 ; 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-10.584).
Il appartient à Mme [D] de rapporter des éléments qui permettraient d’établir ou même de présumer que le procédé de la signature utilisé par l’Urssaf ne serait pas fiable, ce dont elle s’abstient (cour d’appel de Rennes, 9e chambre de sécurité sociale, 12 juin 2024, RG n°22/04237).
Ces jurisprudences rendues pour une contrainte sont transposables à la mise en demeure.
La mise en demeure et la contrainte sont signée par M. [S] [N], directeur de la l’Urssaf de Bretagne, identifié par son titre, ses nom et prénom. L’Urssaf justifie de ce qu’il a bien été nommé à cette fonction le 27 juin 2019 (sa pièce n°7).
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Enfin, Mme [D] soutient qu’une contrainte signée par apposition d’une signature scannée ne peut avoir les effets d’un jugement tels qu’il est prévu à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un jugement est signé de manière manuscrite ou numérisé selon une procédure spécifique. Un tel argument ne saurait prospérer dans la mesure où une contrainte contre laquelle le débiteur ne forme pas opposition ne devient pas un jugement et où Mme [D] a, en l’espèce, fait opposition.
Ce moyen sera également écarté.
2/ Sur l’étendue de l’obligation
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R. 244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Civ. 2e – 9 février 2017 – n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2e Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2e Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23.034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19.796).
En l’espèce, la mise en demeure comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle précise :
— Le motif de mise en recouvrement « nous vous mettons en demeure de régler la somme dont vous êtes redevable envers votre Urssaf au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires et/ou majorations et pénalités dont vous trouverez le détail ci-après » ;
— La nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ;
— Le montant total dû de 4 643,86 € : 6 016 €des cotisations et contributions sociales, 130 € de majorations de retard, sous déduction de 1 502,14 € déjà payé ;
— Les périodes visées : régularisation 2020, juillet 2022 et septembre 2022.
Elle précise donc les risques, la période et le montant des cotisations appelées et des éventuelles majorations y afférent. Elle est donc régulière.
S’agissant de le contrainte, dont la validité n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement (Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-20.246 ; Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.367), elle fait référence à la mise en demeure n°2200433084 du 19 janvier 2023 ; elle porte sur les mêmes périodes, pour un montant réduit de 1 908,86 euros, avec mention des sommes déduites au titre soit d’acompte, soit de régularisation et indique la même nature, soit « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ».
Dès lors, letTribunal constate que Mme [D] disposait de tous les éléments tant dans la mise en demeure que dans la contrainte pour déterminer l’étendue de son obligation ; que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulière mentionnant la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’elle doit être déclarée valable.
Sur la validation de la contrainte :
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, Mme [D] ne formule aucune contestation sur le fond.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant et de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 908,86 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2020, de juillet 2022 et de septembre 2022.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,18 euros et à payer à l’Urssaf de Bretagne une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 4 février 2025 signifiée par acte du 5 février 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 1 908,86 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2020, de juillet 2022 et de septembre 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet paiement ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,18 euros et les frais nécessaires à son exécution et à payer à l’Urssaf de Bretagne une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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