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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 5 juin 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI23
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[O] [P] [A]
C/
[V] [Y], [J] [B] épouse [A]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me BUORS
— Me POTIER
délivrées le
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Emilie GUEGAN
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC, lors de l’audience
Madame Marina LE GALL, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Hors la présence du public le 03 Avril 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], GRANDE-BRETAGNE
de nationalité IRLANDAISE
[Adresse 1]
[Localité 2] / IRLANDE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000769 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [Y], [J] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 8 juillet 2025 ;
DIT que le juge aux affaires familiales de [Localité 3] est compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [V] [Y] [J] [B]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] (29)
et de
Monsieur [O] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (Grande-Bretagne)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] (29) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [O] [A] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que [N] [A], [G] [A] et [Q] [A] sont désormais majeurs ;
FIXE la contribution due par Monsieur [O] [A] à Madame [V] [B] pour l’entretien et l’éducation de [N] et [G] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total et pour [Q] à la somme mensuelle de 100 euros, lesdites sommes étant payables d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; dit que ces parts contributives seront versées directement entre les mains des enfants majeurs ;
En tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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