Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 juin 2025, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. HOLDING VITALIS |
Texte intégral
N° RG 25/01844 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/01844 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMHA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. HOLDING VITALIS
Le
Le Greffier
Me Mehdi EL MRIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HOLDING VITALIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé 15 janvier 2021 et accepté le 8 février 2021, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL TM CONSULTING, devenue la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un Yealink T 48S, 5 Yealink T 42 S, un Switch 24 ports et un routeur, fourni par la SARL GED COM, et moyennant versement de 63 loyers de 75.00 euros HT, payables d’avance le premier de chaque trimestre.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 28 janvier 2021 par la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS.
Faisant valoir que la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS a cessé de régler les loyers à compter du 4 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 18 juillet 2023 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 9 juin 2023
Selon exploit délivré le 11 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS devant le Tribunal de céans aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 28 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Ordonner la restitution du matériel loué et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS à lui payer la somme de 540.00 euros au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ainsi que la somme de 2970.00 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024,
— Condamner la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS à lui payer la somme de 247.50 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 18 juillet 2023 en raison d’impayés de loyers à compter du 4 avril 2023.
La SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS, assignée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé le 15 janvier 2021, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 8], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS le 28 janvier 2021,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4736.84 euros HT auprès de la SARL GED COM en date du 28 janvier 2021,
— la lettre recommandée du 9 juin 2023 avec accusé de réception, dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « non réclamé », valant mise en demeure de payer la somme de 313.49 euros ;
— la lettre de résiliation du 18 juillet 2023 avec accusé de réception, dont l’avis de réception, présenté le 24 juillet 2022, a été retourné avec le mention « non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés de janvier 2024 à juillet 2024 pour un montant de 540.00 euros, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er octobre 2023 au 1er avril 2026 pour un montant de 2475.00 euros, ainsi que l’obligation de restituer le matériel ;
— la mise en demeure amiable du 13 décembre 2023, de la société de recouvrement de créance ARTEMIS sans justificatif de présentation ;
— la facture régularisant et rectifiant le montant de l’indemnité de résiliation, adressée par courrier recommandé avec accusé réception présenté le 25 novembre 2024 et retourné avec la mention « non réclamé ».
— un extrait d’information légale justifiant la modification de la dénomination sociale de la SARL TM CONSULTING,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-540.00 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 270.00 euros à compter du 4 avril 2023, et sur la somme de de 270.00 euros à compter du 4 juillet 2023,
-2970.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de présentation de la mise en demeure avec accusé réception rectifiant son montant, dont TVA à 20 % sur l’indemnité étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires
La SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
La SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS sera condamnée à lui verser la somme de 150.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 540.00 euros (cinq cent quarante euros) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 270.00 euros à compter du 4 avril 2023 et sur la somme de 270.00 euros à compter du 4 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2970.00 euros (deux mille neuf cent soixante-dix euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 150.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL UNIPERSONNELLE HOLDING VITALIS aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électroménager ·
- Contentieux ·
- Dépôt ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Dommages-intérêts ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Lit ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Droits du patient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Protection ·
- Surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Interpellation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Prolongation
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Père ·
- Accouchement ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Ministère
- Clause resolutoire ·
- Participation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Vieux ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Certificat médical
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Personnes ·
- Administration
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Lésion
- Servitude ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Dalle ·
- Véhicule ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.