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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 nov. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00257
N° Portalis DBZA-W-B7J-FC52
Nature affaire : 70B
N° de minute : 25/369
du 6 novembre 2025
Mesure d’instruction n° 25/339
L’an deux mil vingt cinq et le six novembre
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 27 août 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [K] [W] épouse [U]
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Muriel THIBAUT de la Selarl Morel-Thibaut, avocats au barreau de Reims
En défense :
Madame [B] [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de Reims
Copies exécutoires délivrées le 6 novembre 2025
Monsieur [S] [U] et madame [K] [W] épouse [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5].
Au [Adresse 1], est situé une maison d’habitation, propriété de madame [B] [J] qui a décidé de procéder à l’extension de sa maison par l’élévation d’une terrasse existante.
Les époux [U] estiment que cette construction déborde sur la couverture de leur habitation et déplorent l’apparition de dégradations en lien avec la présence d’une forte humidité notamment dans le sous-sol de la maison, outre des nuisances sonores.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 6 octobre 2021, M. et Mme [S] [U] ont mis en demeure Mme [B] [H] [J] d’interrompre la réalisation des travaux.
A l’issue d’échanges avec le service de l’Urbanisme de [Localité 9] et la Direction de l’Urbanisme et l’Aménagement de la ville de [Localité 9], Mme [B] [J] a régularisé une autorisation d’urbanisme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 23 mars 2023, elle a mis en demeure M. et Mme [S] [U] de remettre en conformité leur toiture estimant que cette dernière empiétait sur sa propriété.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée à la suite du courrier de la Compagnie Groupama Nord Est proposant une alternative transactionnelle, M. et Mme [S] [U] ont fait établir un constat par commissaire de justice le 8 août 2023 et, suivant exploit du 2 juin 2025, ont fait assigner madame [B] [H] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims à l’effet de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile outre la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 27 aout 2025, les époux [U] représentés par leur avocat ont réitéré leur demande.
Madame [B] [H] [J], représentée par son avocat a déposé des conclusions à l’audience et émet les protestations et réserves d’usage. Elle conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée au 16 octobre 2025 puis au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Vu l’assignation du 2 juin 2025,
Vu les conclusions déposées le 27 aout 2025,
Attendu que selon l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
que les dispositions de l’article A 424-8 du Code de l’Urbanisme disposent que : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. »
Que par la production du constat établi le 8 aout 2023 et des échanges avec madame [H] [J], par l’intermédiaire de leur assureur Groupama, les époux [U] justifient d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire à leurs frais avancés, au contradictoire de madame [H] [J] ;
Attendu que l’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des époux [U] au profit desquels la mesure est ordonnée;
qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [Y] [E]
Ingénieur ETP
Expert près la Cour d’Appel de Reims
[Adresse 3]
Port : 06 07 88 19 86
Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— décrire l’état du bien immobilier construit par Mme [B] [H] [J] au [Adresse 1] et celui appartenant à M. et Mme [S] [U] situé au [Adresse 4],
— dire si les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Mme [B] [J] sont ou non conformes aux règles de l’art, à toutes les règles de construction et notamment en examinant en particulier les parpaings encastrés dans la couverture de la maison située au [Adresse 4] avec empiètement visible,
— décrire les dommages subis du fait de la construction litigieuse sur l’immeuble appartenant à M. et Mme [S] [U] et notamment les infiltrations d’eau entre les deux murs du [Adresse 1] et [Adresse 4],
— décrire les préjudices subis en terme d’infiltrations d’eau liées à l’absence d’étanchéité entre les deux murs,
— décrire les préjudices subis en terme de nuisances acoustiques liées à l’absence d’isolation phonique de la construction litigieuse encastrée dans la propriété du [Adresse 4],
— décrire les nuisances sonores subies par M. et Mme [S] [U] du fait de l’absence d’isolation phonique de la construction litigieuse de Mme [B] [H] [J],
— vérifier la conformité de la fenêtre qui a été créée en limite de propriété et donnant sur le fonds de M. et Mme [S] [U] et en particulier la conformité de cette ouverture selon les prescriptions de l’article 678 du Code civil,
— prescrire tous travaux pour remédier aux désordres affectant la propriété de M. et Mme [S] [U], y compris si nécessaire la démolition de l’ouvrage litigieux en cas d’empiètement avéré sur le fonds de M. et Mme [S] [U],
— prescrire le cas échéant toutes mesures conservatoires et définitives à mettre en oeuvre pour assurer la pérennité de l’ouvrage appartenant à M. et Mme [S] [U],
— prescrire tous les travaux à réaliser par Mme [B] [H] [J] pour se rendre conforme aux règles de l’art et règles du voisinage si la démolition n’est pas nécessaire,
— se faire communiquer toutes les autorisations administratives résultant de la construction de Mme [B] [H] [J], [Adresse 2],
— chiffrer tous les préjudices subis par M. et Mme [S] [U] du fait des travaux réalisés par Mme [B] [H] [J] en termes d’humidité, de nuisance acoustique, de perspective de vue, de dépréciation de leur immeuble,
en tout état de cause,
— faire toute constatation utile pour permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités des préjudices subis et des coûts de réparation ou si la démolition de l’immeuble était jugée nécessaire pour assurer la pérennité de l’immeuble situé au [Adresse 6] ;
DISONS que les experts pourront s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 6 juillet 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que monsieur [S] [U] et madame [K] [W] épouse [U] devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 6 janvier 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS monsieur [S] [U] et madame [K] [W] épouse [U] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 novembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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