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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCNU
Nature affaire : 30Z
N° de minute :
du 14 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le quatorze novembre
Nous, Benoît LEVE, vice président au tribunal judiciaire de REIMS, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [R] [C], exerçant sous l’enseigne “Le Bergerac”
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocate au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. AXOLOT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
GROSSE le 14 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société AXOLOT est propriétaire d’un immeuble, sis [Adresse 2] à [Localité 5] donné en location à Monsieur [R] [C] en date du 31 octobre 2001 ; le local étant donné à l’exploitation d’un commerce de café, bar, journeaux, tabletterie, jeux et PMU à l’exception de toute autre, même temporairement.
Ce bail a été renouvelé à compter du 1er novembre 2019 pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2019 pour se terminer le 31 octobre 2028.
Se plaignant du non-respect de la clause de destination insérée dans le bail, la société AXOLOT a fait établir un constat par commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, puis mis en demeure Monsieur [R] [C] de cesser toute activité dont l’exercice n’y est pas expressément autorisée par lettre recommandée avec accusé réception du 15 janvier 2025.
Suivant ordonnance du 21 février 2025 rendue à la requête de la société AXOLOT, le Président du Tribunal judiciaire de Reims a désigné l’Etude ACTHUISS GRAND EST, commissaire de justice, avec pour mission de procéder notamment à toutes constatations utiles concernant la violation de la clause de destination du bail commercial.
Cette ordonnance sur requête a été signifiée à Monsieur [R] [C] en date du 3 avril 2025.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Monsieur [R] [C] a fait attraire la société AXOLOT devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims en rétractation de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 22 septembre 2025, Monsieur [R] [C] demande au Juge des référés de :
— Débouter la société AXOLOT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 21 février 2025 ;
— Déclarer Monsieur [R] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Constater que l’action en résiliation du bail est manifestement prescrite ;
— Constater que les griefs qui pourraient fonder l’action en résiliation du bail sont infondés ;
— Rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 21 février 2025 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société AXOLOT de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— Condamner la société AXOLOT à lui verser la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 juin 2025, la société AXOLOT demande au Juge des référés de :
— Déclarer irrecevable in limine litis la demande de rétractation formée par Monsieur [R] [C] devant le Juge des référés, lequel est matériellement incompétent pour statuer sur la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ;
— Juger à titre subsidiaire que les demandes formulées par Monsieur [R] [C] ne relèvent pas du pouvoir de la rétractation ;
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [R] [C] dans le cadre de l’instance en rétractation ;
— Juger à titre infiniment subsidiaire que l’intérêt légitime de la société AXOLOT est caractérisé ;
— Débouter en conséquence Monsieur [R] [C] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [R] [C] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamantion aux dépens avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. In limine litis, sur la recevabilité de la demande de rétractation
La société AXOLOT fait valoir à titre liminaire l’irrecevabilité de Monsieur [R] [C] en sa demande de rétractation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que par application de l’article 496 du Code de procédure civile, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur une demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête ; lequel pouvoir appartient au juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance litigieuse.
L’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il est de droit constant que le juge compétent pour ordonner la rétractation est celui qui a rendu l’ordonnance, lequel doit s’entendre comme le magistrat en fonction de juge des requêtes dans le tribunal au moment de l’assignation en référé rétractation.
De ce fait, le demandeur à la rétractation doit s’adresser au magistrat signataire de la requête et non au juge des référés lorsque les fonctions de juge des référés et juge des requêtes sont dissociées ; étant néanmoins rappelé qu’il y a lieu de prendre en compte la fonction de magistrat et non la personne physique du juge signataire de l’ordonnance.
Monsieur [R] [C] fait valoir que par application de l’article 845 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire […] est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu’en outre, par application de l’article L213-2 du Code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du Tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête.
Or, au cas d’espèce, l’ordonnance dont s’agit a été rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Reims, lequel exerce cumulativement avec ses suppléants nommément désignés, tant les fonctions de juge des référés que celle de juge en charge des ordonnances sur requêtes, par application de l’ordonnance de roulement applicable.
Il est donc clair que le référé rétractation a été régulièrement introduit devant le Président du Tribunal judiciaire de Reims, de sorte qu’il y a lieu de débouter la société AXOLOT de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
2. Sur la demande de rétractation présentée par Monsieur [R] [C]
Monsieur [R] [C] demande la rétractation de l’ordonnance du 21 février 2025.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la requête ne présentait pas les faits de manière objective, de sorte qu’il n’existait aucun motif légitime tenant à établir la preuve telle que sollicitée par la société AXOLOT ; qu’en outre, l’action en résiliation du bail est prescrite par application de l’article 2224 du Code civil ; qu’enfin, les activités reprochée (vente de tabac, de sandwichs) ont été autorisées par le bailleur, procèdent de l’évolution des usages, ou seraient de nature, le cas échéant, à constituer des infractions aux bailleurs insusceptibles de donner lieu à résiliation à raison de leur caractère antérieur au renouvellement dudit bail.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A ce titre, il est rappelé que le caractère légitime du motif relève de l’appréciation souveraine du juge du fond ; étant précisé que l’absence de motif légitime peut notamment se déduire du caractère manifestement voué au rejet des prétentions susceptible d’être soulevées ultérieurement ; c’est à dire lorsqu’aucun procès n’est raisonnablement possible, ou lorsque toute action susceptible d’être ultérieurement exercée se heurte manifestement à la prescription (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-24.757).
S’agissant de la prescription, Monsieur [R] [C] fait valoir que par application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en outre, le bailleur, dont la société AXOLOT tient ses droits à raison des bailleurs précédents, lesquels avaient connaissance, depuis 1993, de l’exercice de l’activité de débit de tabac.
Néanmoins, l’appréciation du caractère prescrit de la société AXOLOT constitue nécessairement une difficulté sérieuse au cas d’espève, tenant compte de la date d’acquisition du fond de commerce intervenue le 28 janvier 2022 et de la discordance entre les stipulations du contrat de bail et les autres documents produits aux débats ; étant par ailleurs rappelé qu’il est courramment jugé que le délai d’une action en résiliation ne court pas tant que le manquement allégué persiste (par analogie pour l’obligation de délivrance du bailleur : Civ. 3e, n° 23-20.491).
Pour le surplus des moyens soulevés par Monsieur [R] [C], il doit être rappelé que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire ; la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet.
De ce fait, il appartient au juge saisi d’un référé rétractation de procéder à un réexamen contradictoire des motifs contestés de sa saisine, en vérifiant si, à la lumière des explications et justificatifs apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que l’exercice reconnu d’activités non autorisées dans le contrat de bail commercial est nécessairement de nature à constituer un motif légitime pour la société AXOLOT, bailleresse ; les moyens soulevés par Monsieur [R] [C] tendant à conférer à ces activités une régularité, ou à tout le moins une impossibilité d’en contester l’irrégularité relevant de l’appréciation de la juridiction ultérieurement saisie au fond.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de rétractation présentée par Monsieur [R] [C].
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances particulières du litige, il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Benoît LEVE, vice-Président du Tribunal judiciaire de Reims, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTONS la société AXOLOT de sa fin de non-recevoir ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [C] de l’intégralité de ses prétentions ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé la charge ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 14 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.
La Greffière Le Vice-Président
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