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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 mars 2025, n° 15/09894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/09894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS c/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 15/09894 – N° Portalis DB2H-W-B67-PTBZ
Jugement du 11 mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA – 797
la SELARL LEGI AVOCATS – 664
la SELARL PVBF – 704
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 mars 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. [O] PROMOTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
défaillante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenante volontaire venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS
S.A. BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. D2P
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [P]
né le 25 mars 1945 à [Localité 17] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [I], exerçant précédemment sous l’enseigne GENIM
né le 23 Juillet 1975 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [V]
né le 15 février 1966 à [Localité 22] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ILIADE INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20] [Adresse 14]
défaillante
S.A.S. ROLLAND BUREAU D’ETUDES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONTANEL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Monsieur [Z] [O], gérant de la société civile immobilière de construction-vente [O] PROMOTION, a entrepris l’édification d’un immeuble composé de cinquante-sept logements collectifs et de soixante-dix parkings en sous-sol sur une parcelle située au numéro [Adresse 2] et aux numéros [Adresse 4], à [Localité 12].
Sont notamment intervenus à l’acte de construction un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de :
monsieur [B] [P] en qualité d’architecte mandataire, assuré par la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après dénommée “MAF”),monsieur [Y] [V] en qualité d’architecte co-traitant, assuré par la compagnie d’assurances MAF;la société [S], désormais dénommée ILIADE INGÉNIERIE (pôle “Economie et gestion de projet”), en qualité d’économiste, la société par actions simplifiée ROLLAND BUREAU ETUDES (ci-après dénommée “société RBE”) en qualité de BET fluides, assurée par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE,monsieur [H] en qualité de BET structures, la société BRM INGÉNIERIE, désormais dénommée ILIADE INGÉNIERIE (pôle “Direction et pilotage de travaux”), en charge de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux.
Ont également pris part à l’opération immobilière :
la société par actions simplifiée FONTANEL en qualité d’entreprise générale pour l’exécution des travaux, la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique,la société par actions simplifiée unipersonnelle D2P en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage,monsieur [W] [I], intervenant sous l’enseigne GENIM, en charge d’une mission de visa des lots “fluide”, “électricité”, “plomberie” et VMC,la société à responsabilité SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS, en charge d’une étude VRD pour l’ouvrage de gestion et rétention des eaux pluviales.
La réception des travaux est intervenue sur une période comprise entre le 18 et le 27 juin 2012.
Eu égard aux non-conformités et à l’exécution partielle des prestations dénoncées par le maître de l’ouvrage, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie d’assurances MAF, laquelle a confié au cabinet ECCI, représenté par monsieur [E], l’exécution d’une expertise amiable.
La société [O] PROMOTION a finalement fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON monsieur [P], monsieur [V], la compagnie d’assurances MAF, la société RBE, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la société BUREAU VERITAS – REGISTRE NATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AÉRONEFS par actes d’huissier de justice signifiés les 3, 8, 21, 23 juillet 2015 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
L’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à monsieur [M] [A] par ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2018. Il a été constaté concomitamment l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS – REGISTRE NATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AÉRONEFS.
Monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie d’assurances MAF ont appelé en la cause la société D2P, la société ILIADE INGÉNIERIE, la société FONTANEL et monsieur [W] [I] par actes d’huissier de justice délivrés le 3 septembre 2019. La procédure, enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/08355, a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2019. Les opérations d’expertise ont conséquemment été étendues au contradictoire des parties nouvellement attraites par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2019, à l’exception de monsieur [I], Monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie d’assurances MAF s’étant désistés de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de celui-ci.
Monsieur [B] [P], Monsieur [Y] [P] et la société d’assurances MAF ont appelé en la cause la société SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS par acte d’huissier de justice signifié le 04 mars 2020. L’appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2020.
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 mars 2020, monsieur [W] [I] a de nouveau été appelé en la cause par la société [O] PROMOTION, la procédure ayant ensuite été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2020.
Les opérations d’expertise se sont poursuivies au contradictoire de monsieur [W] [I] et de la société SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS, ce en application d’une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 octobre 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mai 2021.
Par ordonnance du 29 août 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de monsieur [P], monsieur [V] et de la société d’assurances MAF de leurs demandes formulées à l’encontre de la société D2P.
Les sociétés ILIADE INGÉNIERIE et SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 10 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
En cours de délibéré et avec l’autorisation du Tribunal, la société FONTANEL a transmis la preuve de la signification de ses dernières conclusions récapitulatives aux sociétés ILIADE INGÉNIERIE et SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées les 18 octobre 2023 et 22 février 2024 aux parties constituées, la société [O] PROMOTION demande au Tribunal de :
juger que la mission de maîtrise d’œuvre a été effectuée pour son compte et qu’elle a payé les honoraires correspondant,juger qu’elle était contractuellement liée à Messieurs [B] [P] et [Y] [V], la société RBE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société ILIADE INGÉNIERIE, déclarer qu’elle a intérêt et qualité à agir,débouter les défendeurs de leur fin de non-recevoir,condamner in solidum les architectes [P] et [V], leur assureur MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société FONTANEL à lui payer à la somme de 26.413,66 euros TTC (24.500,06 euros TTC + 1.913 ,60 euros TTC) au titre du désordre Accès pour handicapés (brancards) modification de l’escalier,condamner in solidum les architectes [P] et [V], leur assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 4.544,80 euros TTC au titre du désordre Désenfumage,
condamner in solidum les architectes [P] et [V], leur assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ILIADE INGÉNIERIE et la société FONTANEL à lui payer la somme de 1.954,26 euros TTC au titre du désordre Isolation de la cage d’escalier B,condamner in solidum les architectes [P] et [V], leur assureur la MAF, la société ILIADE INGÉNIERIE, la société SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS et la société FONTANEL la somme de 54.607,21 euros TTC au titre du désordre bassin de rétention des eaux pluviales,condamner in solidum les architectes [P] et [V], leur assureur la MAF, les sociétés ILIADE INGÉNIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et FONTANEL à lui payer la somme de 10.521,21 € TTC au titre du désordre Peinture des marches d’escaliers et bande d’appel à la vigilance, condamner in solidum les architectes [P] et [V], leur assureur la MAF, les sociétés ILIADE INGÉNIERIE, la société RBE et son assureur L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 10.196,36 euros TTC au titre du désordre caniveaux avant et arrière,condamner in solidum les architectes [P] et [V], leur assureur la MAF, et la société FONTANEL à lui payer la somme de 2.392 € TTC correspondant à la courette oubliée et réalisée,condamner la société FONTANEL à lui payer la somme de 2.392,00 euros TTC correspondant à la courette facturée, payée et non réalisée,condamner in solidum les architectes [P] et [V], leur assureur la MAF, les sociétés ILIADE INGÉNIERIE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société FONTANEL à lui payer les sommes de 1.913 60 euros TTC et 809,96 euros TTC,condamner in solidum Messieurs [B] [P] et [Y] [V], la MAF ainsi que les sociétés RBE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ILIADE INGÉNIERIE et L’AUXILIAIRE à lui payer la somme annuelle de 2.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait qu’elle est dans l’obligation de maintenir son immatriculation au RCS dans l’attente de l’issue définitive de cette procédure,ordonner la capitalisation des intérêts par année pleine et entière,débouter Messieurs [B] [P] et [Y] [V], la MAF ainsi que les sociétés RBE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ILIADE INGÉNIERIE et L’AUXILIAIRE de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,condamner in solidum Messieurs [B] [P] et [Y] [V], la MAF ainsi que les sociétés RBE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ILIADE INGÉNIERIE et L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 20.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 699 du même code,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des présentes demandes, nonobstant appel et sans garantie.
Pour écarter toute irrecevabilité de l’action engagée, la société [O] PROMOTION indique que le permis de construire initialement accordé à monsieur [Z] [O] lui a été transféré et qu’elle a dès lors repris à son compte l’ensemble des contrats précédemment conclus au vu et au su des intervenants à l’acte de construction. Elle observe, à l’appui, que monsieur [P] lui a personnellement adressé une synthèse financière des études de la phase conception, qu’elle était mentionnée en qualité de maître de l’ouvrage dans un compte-rendu de chantier établi par la société BRM INGÉNIERIE et que les sociétés RBE, BUREAU VERITAS et L’AUXILIAIRE ont été destinataires de courriers à l’en-tête de la “SCCV [O] PROMOTION”. Elle ajoute, en sus, que la société BUREAU VERITAS lui a proposé une indemnité de 5.000,00 euros en vue de résoudre à l’amiable le différend les opposant et qu’elle s’est acquittée du solde de travaux adressé par la société FONTANEL. Elle précise qu’elle a effectué les démarches nécessaires pour que soit rapportée la radiation d’office.
Se fondant sur les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du Code civil, elle considère que la société BUREAU VERITAS, la société FONTANEL, monsieur [P], et monsieur [V] sont tenus de l’indemniser d’une somme totale de 26.413,66 euros TTC au titre de la non-conformité des escaliers aux normes d’accès des personnes à mobilité réduite. Elle indique à l’appui que la société BUREAU VERITAS a manqué aux obligations lui incombant en délivrant un avis favorable le 22 juin 2010, de même que la société FONTANEL à laquelle elle reproche de ne pas lui avoir signalé la non-conformité. Elle souligne ensuite que la reprise du dispositif de désenfumage pour un montant de 4.544,80 euros TTC est la conséquence d’une erreur de conception imputable aux architectes et d’une défaillance du contrôle de la société BUREAU VERITAS. Elle expose qu’il en va de même des frais supplémentaires d’isolation du mur extérieur de la cage d’escalier B et qu’il convient également de retenir la responsabilité de la société FONTANEL, celle-ci étant tenue d’une obligation de résultat. Elle considère que l’absence d’intégration du bassin de rétention des eaux pluviales au cahier des clauses particulières et au tableau de décomposition du prix global et forfaitaire est imputable à une carence des architectes, de l’économiste de construction, de la société SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS et de l’entreprise générale FONTANEL. Elle explique que la peinture de la bande d’appel à la vigilance et de certaines marches d’escalier, exigée par la réglementation, a été oubliée par la société BUREAU VERITAS et a ainsi entraîné un surcoût du chantier. Elle retient pareillement la responsabilité de la société FONTANEL pour les motifs déjà évoqués. Elle fait valoir que la réalisation de caniveaux avant et arrière en sus des prestations initialement convenues a été rendue nécessaire par l’entrée d’eaux pluviales jusqu’au niveau de la cage d’escalier lors d’épisodes pluvieux. Elle discute l’analyse de monsieur l’Expert judiciaire sur ce point, le préjudice étant suffisamment démontré. Elle soutient qu’il a été oublié par les architectes et la société FONTANEL (à qui elle reproche de nouveau un manquement au devoir de conseil) une courette anglaise. Elle indique que l’élargissement de la cage d’escalier non conforme a modifié la superficie des appartements et l’a, de ce fait, contrainte à engager des frais notariés, des frais de modification du règlement de copropriété et des honoraires auprès du BET STRUCTURES. Elle précise qu’elle a cessé toute activité à la suite de la commercialisation du programme immobilier et qu’elle a maintenu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les seuls besoins de la présente procédure. Elle affirme qu’elle ne peut dès lors plus récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, à l’inverse des défendeurs, et demande en conséquence que les montants des condamnations intègrent cette taxe.
Elle déclare que le coût des travaux supplémentaires précédemment évoqués n’a pas pu être répercuté sur le prix de vente des appartements, le programme étant vendu à plus de 96% avant que les défauts de conception ne soient décelés. Elle considère que cela caractérise indubitablement son préjudice. Elle expose enfin que dans l’attente de l’issue de la procédure, elle a engagé chaque année à compter de l’année 2013 des frais de tenue de comptabilité, outre les charges sociales du gérant.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 décembre 2021[1], monsieur [P], monsieur [V], monsieur [I] et la compagnie MAF demandent au Tribunal de :
[1] Les recours en garantie de monsieur [V], monsieur [P] et la compagnie MAF ont été signifiés aux parties défaillantes au moment de leur appel en intervention forcée.
prendre acte du désistement d’instance et d’action des concluants à l’encontre de la société D2P, dont la responsabilité a été écartée par l’expert judiciaire [A] juger, en l’absence de moyens de défense au fond de D2P, ce désistement parfait, constater qu’il met fin à l’instance vis-à-vis de cette partie,déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité de la partie demanderesse, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, débouter la société [O] PROMOTION de l’intégralité de ses demandes faute de démonstration d’une faute imputable aux architectes. débouter la société [O] PROMOTION de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de monsieur [W] [I] dont la responsabilité a été écartée par l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, ils requièrent du Tribunal qu’il :
condamne in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société FONTANEL à relever et garantir indemnes les architectes [P] et [V] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre du désordre Accès pour handicapés (brancards) modification de l’escalier, condamne la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir indemnes les architectes [P] et [V] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre du désordre “désenfumage”,condamne in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ILIADE INGÉNIERIE et la société FONTANEL à relever et garantir indemnes Messieurs [V] et [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre du désordre “isolation de la cage d’escalier B”,condamne in solidum la société ILIADE INGÉNIERIE, la société SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS et la société FONTANEL à relever et garantir indemnes Messieurs [V] et [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre du désordre “bassin de rétention des eaux pluviales”,condamne in solidum les sociétés ILIADE INGÉNIERIE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et FONTANEL à relever et garantir indemnes Messieurs [V] et [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre du désordre “peinture des marches d’escaliers et bande d’appel à la vigilance”, condamne in solidum les sociétés ILIADE INGÉNIERIE, la société RBE et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir indemnes Messieurs [V] et [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre du désordre “caniveaux avant et arrière”,condamne la société FONTANEL à relever et garantir indemnes Messieurs [V] et [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre des courettes anglaises,relève que la société [O] PROMOTION est assujettie à la TVA, dire que les éventuelles indemnités allouées à cette société s’entendront d’un montant HT et non TTCrejette les demandes d’indemnisation au titre des frais d’immatriculation du RCS et au titre des charges sociales du gérant ainsi que celles formulées au titre de la modification du règlement de copropriété et de la prise en charge de la facture [H],rejette pareillement les demandes d’indemnisation au titre de la seconde courette anglaise facturée par l’entreprise FONTANEL,rejette la demande d’indemnisation au titre de la mise en œuvre de blocs portes supplémentaires,donne acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elle est assureur de responsabilité de l’architecte, à titre principal, dise que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne doit aucune garantie, la responsabilité de ses adhérents n’étant pas engagée,déboute, par conséquent, le demandeur de toutes ses prétentions dirigées contre les concluants,à titre subsidiaire, dise que la MAF devra être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour ses assurées et par les mêmes défendeurs,en outre, et si la responsabilité de Droit commun de l’Architecte devait être retenue, dise alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation.En tout état de cause, ils demandent au Tribunal de :
condamner la société [O] PROMOTION ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Me Yves TETREAU, Avocat, sur son affirmation de droit,rejeter toute demande contraire ou plus ample.
A titre liminaire, monsieur [P], monsieur [V], monsieur [I] et la compagnie MAF rappellent qu’ils ont abandonné les demandes formées à l’encontre de la société D2P en application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, monsieur l’Expert judiciaire n’ayant pas retenu la responsabilité de cette dernière.
Ils contestent ensuite la qualité à agir de la société [O] PROMOTION, les marchés de maîtrise d’oeuvre ayant été conclus avec monsieur [Z] [O]. En réponse aux moyens opposés par le demandeur, ils font valoir que la novation par changement de créancier ne se présume pas.
A titre principal, ils estiment que la société [O] PROMOTION ne démontre ni l’existence d’une faute qui leur serait imputable ni la réalité du préjudice subi. Ils font valoir que cette faute ne peut se déduire des propositions transactionnelles qui ont précédemment été faites.
Subsidiairement, monsieur [P] et monsieur [V] exercent les recours en garantie suivants sur le fondement des articles 1382 ancien et suivants de Code civil :
s’agissant de l’accès de l’immeuble aux personnes handicapées, à l’encontre de la société BUREAU VERITAS pour avoir émis un avis favorable aux plans architecte aux termes du premier rapport de contrôle technique et envers la société FONTANEL pour ne pas avoir relevé la non-conformité et émis les remarques utiles sur les plans du document de consultation des entreprises ;en ce qui concerne le dispositif de désenfumage, à l’encontre de la société BUREAU VERITAS pour ne pas avoir signalé la problématique de sécurité dans le rapport initial de contrôle technique n°1, alors qu’elle était tenue d’une mission SH ;relativement à l’isolation de la cage d’escalier, à l’encontre de la société FONTANEL, à qui ils reprochent de ne pas avoir vérifié convenablement les plans, de l’économiste [S] pour ne pas avoir prévu le doublage du mur dans les CCTP, DPGF et DCE du lot n°9 et de la société BUREAU VERITAS pour ne pas avoir émis d’observations alors qu’elle était en charge d’une mission TH ;s’agissant du bassin de rétention d’eau, à l’encontre de l’économiste [S], celui-ci ne l’ayant pas prévu au CCTP alors que le permis de construire le prévoyait, de la société FONTANEL pour ne pas avoir vérifié convenablement les plans DCE et de la société SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS, intervenue en sous-traitance des architectes et dont la responsabilité a été retenue par monsieur l’Expert judiciaire ;pour ce qui a trait à la peinture des marches d’escalier et bandes d’appel à la vigilance, envers la société BUREAU VERITAS pour ne pas avoir relevé cette non-conformité dans le rapport initial de contrôle technique n°1 en dépit de la mission HAND lui incombant, de la société [S] pour ne pas avoir décrit la nécessité de mettre en oeuvre lesdites bandes et de la société FONTANEL à défaut de vérification satisfaisante des plans et documents composant le DCE ;s’agissant des caniveaux avant et arrière, à l’encontre de l’économiste [S], de la société FONTANEL et du BET fluides RBE, conformément aux conclusions de l’expertise ;en ce qui concerne la courette anglaise en béton, à l’encontre de la société FONTANEL, la responsabilité de celle-ci ayant été mise en exergue par monsieur l’Expert judiciaire.Sur le quantum des préjudices, ils estiment que la société [O] PROMOTION demeure assujettie à la TVA, quand bien même elle n’en serait plus redevable. Ils font valoir que monsieur [A] ne s’est pas prononcé sur le préjudice tenant au remplacement de quatre blocs de portes à deux vantaux. Ils exposent que la production d’un devis de la société FONTANEL est insuffisant pour prouver la réalité des frais de création du caniveau arrière. Ils indiquent que monsieur [A] n’a pas pu se prononcer sur le coût du caniveau avant, en l’absence de présentation des factures par la Mairie. Ils soulignent que seule la mise en oeuvre de la peinture des bandes d’appel à la vigilance est exigée par la réglementation, et que l’indemnisation doit se limiter aux dépenses correspondantes. Ils affirment que seule une courette anglaise apparaît indemnisable, monsieur l’Expert judiciaire n’ayant pas constaté la seconde. Ils concluent au rejet des demandes indemnitaires portant sur les honoraires de notaire et du cabinet [H], le lien de causalité avec les travaux litigieux n’étant pas établi. Enfin, ils affirment que les frais de maintien de la société [O] PROMOTION au registre du commerce et des sociétés ne sont pas justifiés.
La compagnie MAF formule des recours en garantie identiques à ceux formés par ses assurés et considère, au surplus, qu’elle est fondée à opposer les limites de la garantie souscrite et les franchises applicables.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2024 et signifiées les 26 avril et 3 mai 2024 aux parties défaillantes, la société FONTANEL demande au Tribunal de :
débouter la société [O] PROMOTION de l’intégralité de ses demandes tant in solidum qu’individuelles à l’encontre de la société FONTANEL,
prononcer sa mise hors de cause,subsidiairement, condamner Monsieur [B] [P], Monsieur [Y] [V], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES, la société ILIADE INGÉNIERIE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée au profit de la société [O] PROMOTION,à titre très subsidiaire, juger que toute indemnisation de la société [O] PROMOTION ne peut s’entendre que hors taxes,en tout état de cause, condamner la société [O] PROMOTION, ou qui mieux le devra, à Monsieur [B] [P], Monsieur [Y] [V], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES, la société ILIADE INGÉNIERIE, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,condamner la société [O] PROMOTION, ou qui mieux le devra de Monsieur [B] [P], Monsieur [Y] [V], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES, la société ILIADE INGÉNIERIE, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens et admettre la société J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En préambule, la société FONTANEL souligne que la radiation du registre du commerce et des sociétés dont la société [O] PROMOTION a fait l’objet le 23 août 2019 a une incidence sur la demande de réparation du préjudice tenant au maintien contraint de l’immatriculation, ce quand bien même une demande de ré-immatriculation a pu être présentée. Elle note, en outre, que la société susvisée ne produit pas de justificatif à l’appui de cette demande d’indemnisation.
Elle discute ensuite les conclusions de l’expertise judiciaire, en relevant en premier lieu qu’il ne peut lui être reproché un manquement à l’obligation de conseil tenant à l’accès aux personnes handicapées, dès lors qu’elle ne dispose ni des compétences ni des moyens de déceler une telle non-conformité, contrairement aux maîtres d’oeuvre et au contrôleur technique qui doivent conséquemment la garantir. Elle indique que le désordre affectant le système de désenfumage relève d’une erreur de conception imputable aux maîtres d’oeuvre et contrôleur technique.
Elle reprend les mêmes arguments pour écarter toute responsabilité s’agissant de l’isolation de la cage d’escalier B, du bassin de rétention des eaux pluviales, de la peinture des marches d’escaliers et de la bande d’appel à la vigilance manquante. Elle souligne que monsieur l’Expert judiciaire n’a pas retenu les griefs relatifs aux caniveaux, les travaux afférents ayant été réalisés hors chantier, à la non-réalisation de l’étanchéité de certains éléments, ainsi qu’au raccordement électrique des hottes de cuisine et de l’éclairage au plafond dans le bâtiment A. Elle soutient que deux courettes anglaises en béton ont été édifiées, la première à la sortie des garages, la seconde à la sortie du bâtiment B. Elle conclut que les prestations oubliées relèvent de la seule responsabilité de l’équipe de maîtrise d’oeuvre et du bureau de contrôle.
En cas de condamnation, elle exerce des recours en garantie à l’encontre des architectes et de leur assureur la MAF, des sociétés RBE et ILIADE INGÉNIERIE en qualité de membres du groupement de maîtrise d’oeuvre et de la société BUREAU VERITAS.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que les sommes allouées à la société [O] PROMOTION ne peuvent comprendre la TVA dès lors qu’elle ne viennent pas réparer un préjudice. Elle soutient, en outre, que le recours en garantie exercé à son encontre par la société BUREAU VERITAS n’a aucun fondement objectif.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2024, les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent au Tribunal :
recevoir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, à titre liminaire, de juger que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actifs, ordonner la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SA et recevoir l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, à titre principal, de rejeter les demandes de la société [O] PROMOTION comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et rejeter toute demande à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,à titre subsidiaire, de juger que la société [O] PROMOTION ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute contractuelle commise par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lien de causalité avec ses préjudices, juger que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a commis faute contractuelle, rejeter toute demande dirigée contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à titre plus subsidiaire, rejeter les demandes de la société [O] PROMOTION comme étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions, rejeter tout appel en garantie dirigé contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, condamner in solidum les architectes Monsieur [P], Monsieur [V] et leur assureur la MAF, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES et son assureur L’AUXILIAIRE, la société FONTANEL, la société D2P, la société ILIADE INGÉNIERIE et Monsieur [I] ayant exercé sous l’enseigne GENIM, et plus généralement tout succombant, à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, dire et juger que la condamnation de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne pourra qu’être marginale et à tout le moins secondaire, limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de BUREAU VERITAS à 5.000,00 euros,en tout état de cause, de rejeter tout appel en garantie dirigé contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner in solidum tout succombant à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum les mêmes aux dépens dont distraction au profit de Maître Hélène DESCOUT conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
A titre liminaire, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION indique qu’elle vient aux droits de la société anonyme BUREAU VERITAS CONSTRUCTION consécutivement à un apport partiel d’actif intervenu au titre de l’activité de contrôleur technique. Elle demande, en conséquence, que la société anonyme BUREAU VERITAS CONSTRUCTION soit mise hors de cause.
Citant les dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 16 juin 1982, Gaz. Pal. 1982.2.329), elle considère que la société [O] PROMOTION est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir, dès lors que la convention de contrôle technique a été signée avec la société [Adresse 15] (dirigée par monsieur [O]), maître de l’ouvrage, et que le permis de construire a été délivré à cette même société, avant d’être transféré à monsieur [O]. Elle estime que la partie demanderesse interprète de manière erronée les clauses générales du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Subsidiairement, pour écarter toute condamnation, elle fait valoir qu’elle a alerté le maître de l’ouvrage des non-conformités affectant le chantier et qu’elle a proposé des mesures correctives assurant la livraison d’un ouvrage conforme à la réglementation. Elle en déduit qu’il ne peut pas lui être reproché de manquement en qualité de contrôleur technique. Elle précise que, dans le cadre de la mission HAND lui incombant, elle a mis en exergue les erreurs de conception commises par l’architecte et qu’elle a rappelé à plusieurs reprises les dispositions réglementaires intéressant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Elle soutient qu’à la livraison de l’ouvrage, il ne subsistait pas de grief en lien avec cette exigence. Elle considère que l’avis qu’elle a pu émettre n’a pas eu de conséquences sur la décision de commercialisation des lots par la société [O] PROMOTION, dès lors que celle-ci y a procédé avant le dépôt du rapport final de contrôle technique. Elle exclut conséquemment tout lien entre son intervention et les préjudices allégués par le demandeur au titre des frais de reprise des escaliers. Elle fait ensuite valoir, s’agissant du désordre affectant le dispositif de désenfumage, qu’elle a relevé dans le rapport initial de contrôle technique les omissions de l’architecte de conception et a rappelé à plusieurs reprises les dispositions réglementaires applicables. Elle souligne qu’elle a également détecté l’absence d’isolation de la cage d’escalier B lors de la visite de chantier effectuée le 10 mars 2011, de même que la peinture non conforme des marches d’escalier et bandes d’appel à la vigilance le 2 février 2011, et qu’elle a alerté en conséquence les parties concernées. Elle estime qu’elle a ainsi parfaitement rempli sa mission de contrôle. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être demandé de prendre en charge les frais de notaire et d’études d’une part en l’absence de manquement fautif personnellement imputable au titre du désordre affectant la cage de l’escalier B, d’autre part à défaut de justification du quantum et du lien de causalité.
A titre subsidiaire, elle soutient que la société [O] PROMOTION ne démontre pas qu’elle a réellement assumé des coûts supplémentaires pour les quatre postes de travaux oubliés. Elle relève, en parallèle, que la société [O] PROMOTION ne produit pas d’éléments chiffrés à l’appui de la demande d’indemnisation des frais de maintien de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Se référant aux dispositions de l’article 1310 du Code civil, elle affirme que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre ne peuvent être assorties de la solidarité.
Elle assure, en vertu de l’article L. 125-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation, que les sommes qu’elle pourrait être tenue de régler ne doivent pas excéder sa part de responsabilité.
Enfin , elle exerce des recours en garantie à l’encontre des architectes, de Monsieur [I], de la société D2P et de la société ILIADE INGÉNIERIE, dont l’appartenance au groupement de maîtrise leur imposait de vérifier la conformité des travaux et à l’encontre de la société FONTANEL pour avoir réalisé des travaux non conformes alors qu’elle était soumise à une obligation de résultat.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 23 avril 2024 et signifiées les 26 avril et 4 mai 2024 aux sociétés défaillantes, la société D2P demande au Tribunal :
à titre liminaire de juger que Messieurs [P] et [V] et leur assureur, la MAF, se désistent de leur instance et de leur action introduites à son encontre, juger qu’elle accepte ce désistement, juge le désistement parfait et la mettre hors de cause,de juger ensuite que la responsabilité de D2P, assistant maître d’ouvrage n’est pas retenue par l’expert judiciaire et, en conséquence, rejeter purement et simplement les demandes la visant,de condamner in solidum Messieurs [P] et [V], leur assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Observant que monsieur l’Expert judiciaire ne lui a pas imputé de manquement fautif, la société D2P expose qu’à l’exception de la société BUREAU VERITAS, aucune partie n’a formulé de demandes à son encontre. Elle rappelle, à cet égard et en vertu de l’article 1202 du Code civil, qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre du groupement de maîtrise d’oeuvre, mais en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage. Elle conclut au rejet de la demande de condamnation in solidum formée par la société BUREAU VERITAS.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 février 2023 et signifiées les 20 mars et 24 mars 2023 aux sociétés ILIADE INGÉNIERIE et SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS, les sociétés RBE et L’AUXILIAIRE demandent au Tribunal de :
A titre principal,
constater que la société SCCV [O] PROMOTION n’était pas le maître d’ouvrage de la construction de l’ensemble immobilier « [Adresse 16] », ou tout au moins le contractant de la société RBE,en conséquence, rejeter comme irrecevables les demandes formulées par la société SCCV [O] PROMOTION, faute de qualité et d’intérêt à agir,rejeter toute autre demande A titre subsidiaire,
juger que l’absence de caniveaux était apparente à la réception et qu’elle n’a donné lieu à aucune réserve,juger que la responsabilité de la société RBE ne saurait être retenue,en conséquence, rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société RBE et de la compagnie L’AUXILIAIRE, comme injustifiées et non fondées,A titre infiniment subsidiaire,
rejeter les demandes formulées par la société SCCV [O] PROMOTION comme injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant, ou à tout le moins les réduire dans de larges proportions, ramener la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions,limiter la condamnation éventuelle de la société RBE et de la compagnie L’AUXILIAIRE au titre des dépens et frais irrépétibles à 5 %,rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée contre les concluantes,rejeter toute demande formulée contre les concluantes par la demanderesse mais également par les autres parties En tout état de cause,
condamner in solidum Messieurs [X] [V] et [B] [P], leur assureur MAF, la société ILIADE, la société FONTANEL et la société SYMBIOSE à relever et garantir la société RBE et la compagnie L’AUXILIAIRE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, condamner la SCCV [O] PROMOTION ou tout succombant à verser la verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A titre principal, les sociétés RBE et l’AUXILIAIRE contestent l’intérêt et la qualité à agir de la société [O] PROMOTION à leur encontre sur le fondement contractuel, la convention d’études ayant été régularisée avec Monsieur [O].
A titre subsidiaire, pour contester toute responsabilité, elles exposent que la société RBE n’avait pas de mission en lien avec les VRD et qu’elle n’est pas intervenue en phase chantier, le marché ayant été résilié prématurément en phase ACT, le 19 juillet 2011. Elles soulignent que les prestations de construction de caniveaux à l’avant et à l’arrière du bâtiment omises ne constituent pas des vices apparents, la réception des travaux étant intervenue sans qu’il ne soit alors formulé de réserves. Elles indiquent que Monsieur l’Expert judiciaire n’explique pas pourquoi il a retenu la responsabilité de la société RBE. Elles font valoir que la mention dans le CCTP du lot VRD selon laquelle l’évacuation des eaux pluviales se ferait selon les indications du BET fluides ne permet pas de démontrer que la prestation afférente incombait à l’entreprise RBE. Elles rappellent qu’à la suite de la résiliation du marché, la mission a été confiée à Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne GENIM et que les caniveaux n’étaient, au reste, prévus ni sur les plans “architecte” ni dans le CCTP du lot VRD et pas davantage dans le DPGF. Elles concluent que l’omission est imputable à l’architecte, à l’économiste de construction et au BET VRD, soit la société SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS.
A titre infiniment subsidiaire, elles indiquent que la société [O] PROMOTION ne prouve pas que la création des caniveaux a engendré des coûts supplémentaires. Elles affirment également que le montant réclamé en indemnisation des frais de maintien de l’immatriculation au RCS n’est pas justifié, à défaut de communication d’éléments chiffrés et de démonstration du lien avec le présent litige.
En tout état de cause, elles forment des recours en garantie à l’encontre de monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la MAF et la société ILIADE INGÉNIERIE pour ne pas avoir prévu les caniveaux au stade de la conception et de la consultation des entreprises, à l’encontre de la société SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS pour ne pas avoir relevé leur absence et à l’encontre de la société FONTANEL à titre infiniment subsidiaire pour ne pas avoir formulé d’observations en qualité d’entreprise générale.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
* * *
A titre liminaire, il est relevé que par ordonnance du 8 août 2018, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Il convient, dès lors et en considération de l’apport partiel d’actif intervenu à compter du 31 décembre 2016, de mettre hors de cause la société anonyme BUREAU VERITAS (pièce n°14 des sociétés BUREAU VERITAS).
* * *
En parallèle, il est relevé que la société [O] PROMOTION ne démontre pas qu’elle a fait signifier ses conclusions récapitulatives aux sociétés ILIADE INGÉNIERIE et SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS, appelées en intervention forcée en cours de procédure par monsieur [V], monsieur [P] et la compagnie MAF.
Il en va de même de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
De ce fait, les demandes formées à leur encontre par les sociétés [O] PROMOTION et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront déclarées irrecevables.
Sur le désistement de monsieur [V], monsieur [P] et la compagnie MAF envers la société D2P
L’article 394 du Code de procédure civile énonce que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du même code prévoit, en outre, que :
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’occurrence, par ordonnance en date du 29 août 2022, le juge de la mise en état a déjà :
“constaté l’extinction de l’instance RG 19/8355 entre Monsieur [B] [P], Monsieur [Y] [V] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS d’une part et la SASU D2P d’autre part, par l’effet du désistement d’action des premiers, et de leur désistement d’instance, accepté par la partie adverse,condamné Monsieur [B] [P], Monsieur [X] [V] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à payer la SASU D2P la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation des frais non répétibles du procès”.
L’instance étant d’ores et déjà éteinte entre les parties susvisées, il n’y a pas lieu de constater à nouveau le désistement.
Sur les demandes de paiement formées par la société [O] PROMOTION
Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation formées par la société [O] PROMOTION
En application des articles 122 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé. »
Au terme de l’article 32 dudit code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir en justice."
En parallèle, l’article 1134 ancien du Code civil, applicable à la présente cause, énonce que :
“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Monsieur [P], monsieur [V], monsieur [I], la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS, la société RBE et la compagnie L’AUXILIAIRE contestent la qualité et l’intérêt à agir de la société [O] PROMOTION au motif que les conventions de maîtrise d’oeuvre et de contrôle technique ont été signées par monsieur [Z] [O] en sa qualité personnelle.
Or, le cahier des clauses particulières[2] du contrat de maîtrise d’oeuvre daté du 30 novembre 2007 (venu remplacer le CCP du 22 mars 2007 – pièce n°1 du demandeur) a été signé entre monsieur [Z] [O] en qualité de maître de l’ouvrage et monsieur [B] [P] en qualité d’architecte mandataire, monsieur [Y] [V] en qualité d’architecte co-traitant, la société par actions simplifiée [S] en qualité d’économiste, monsieur [N] [H] en qualité de BET structure, la société RBE en qualité de BET FLUIDES et la société BRM INGÉNIERIE en charge de la mission OPC (pièce n°3 du demandeur).
[2] Ci-après dénommé “CCP”
De même, la convention de contrôle technique a été signée les 4 mai et 22 juin 2007 entre le BUREAU VERITAS et la société par actions simplifiée [Adresse 15] représentée par monsieur [O] (pièce n°1 de la société BUREAU VERITAS).
Monsieur l’Expert judiciaire note lui-même que la SCCV [O] PROMOTION n’était pas le maître de l’ouvrage à la signature des travaux, mais monsieur [Z] [O]. Il observe, en outre, que la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclue en cours d’opération immobilière avec la société D2P a pareillement été signée par monsieur [Z] [O] en son nom personnel.
La société civile immobilière de construction-vente [O] PROMOTION a débuté une activité dans le secteur de l’immobilier le 20 juillet 2010 et a été immatriculée au registre national des entreprises le 16 août 2010.
Or, s’il apparaît que le permis de construire n° PC 69034 07 00053 accordé le 8 avril 2008 et le modificatif M1 accordé le 9 avril 2010 à monsieur [Z] [O] ont consécutivement été transférés à la société [O] PROMOTION le 27 septembre 2010, il ne peut être déduit de cet unique élément que les contrats susmentionnés lui ont concomitamment été cédés.
Par suite, seul monsieur [Z] [O] est fondé à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de monsieur [P], monsieur [V], la société [S], monsieur [N] [H] et la société RBE.
De même, seule la société [Adresse 15], gérée par monsieur [Z] [O], peut valablement rechercher la responsabilité contractuelle de la société BUREAU VERITAS.
En revanche, il ressort des factures versées au débat que les frais de construction du programme immobilier ont été payés par la société [O] PROMOTION aux sociétés intervenues sur le chantier, laquelle a également procédé à la commercialisation des lots selon décompte produit par la société civile professionnelle J.J. EYROLLES ET C. [G] NOTAIRES ASSOCIES (pièce n°38 du demandeur).
De ce fait, la société [O] PROMOTION a intérêt à agir à l’encontre des intervenants à l’acte de construction.
Au reste, si la société [O] PROMOTION, tiers, au contrat, n’apparaît pas fondée à agir en responsabilité contractuelle, elle peut néanmoins invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963). Ce moyen ayant été mis dans les débats par la société BUREAU VERITAS et les fautes éventuelles des parties défenderesses ayant été contradictoirement discutées (tant lors des opérations d’expertise que dans le cadre de l’instruction du dossier), le Tribunal peut se prononcer sur ce fondement, l’article 12 du Code de procédure civile l’y autorisant.
Sur la demande d’indemnisation des frais de reprise de l’accès aux personnes à mobilité réduite
La société [O] PROMOTION sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société FONTANEL à lui payer une somme de 26.413,66 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des escaliers non conformes.
Sur la matérialité du désordre
Monsieur l’Expert judiciaire constate que la non-conformité de deux escaliers, dont les dimensions n’étaient pas adaptées au passage de brancards, a contraint le maître de l’ouvrage à procéder à leur modification.
La matérialité du désordre, au demeurant non discutée par les parties, est suffisamment établie.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de monsieur [P] et de monsieur [V] en qualité d’architectes
La société [O] PROMOTION n’étant pas contractuellement liée à monsieur [P] et monsieur [V], son action en indemnisation doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 ancien du Code civil.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable aux parties mises en cause et du préjudice personnel en découlant.
Les architectes supportent une obligation de moyen, en ce qu’ils se trouvent tenus de fournir un service intellectuel (Civ. 3ème, 8 mars 1995, RDI 1995). Plus précisément, l’architecte est soumis à une obligation générale relevant des compétences techniques dont il dispose, ce dans les limites de la mission définie contractuellement, et se doit ainsi de concevoir un projet réalisable en adéquation avec les normes d’accessibilité en vigueur.
Sur ce, aux termes du cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 30 novembre 2007 (venu remplacer le cahier des clauses particulières signé le 22 mars 2007) et du tableau de répartition des honoraires annexé (pièce n°3 du demandeur), monsieur [C] [O], maître de l’ouvrage, a confié à monsieur [P], architecte mandataire, et monsieur [Y] [V], architecte co-traitant, une mission de maîtrise d’oeuvre incluant les missions PRO (Projet de conception générale) et DET (direction de l’exécution des travaux).
Or, il résulte du rapport d’expertise que l’escalier du palier B/R+1 intégré au plan d’exécution des ouvrages de novembre 2010 n’était pas conforme aux normes d’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, du fait d’un sous-dimensionnement ne permettant pas de l’emprunter avec un brancard.
Monsieur l’Expert judiciaire expose que cette non-conformité a été signalée par la société BRM INGÉNIERIE, en charge de la mission OPC, le 28 janvier 2011, soit postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier.
En conséquence, la cage d’escalier a été modifiée sur le plan d’exécution des ouvrages de février 2011, ce qui est confirmé par le compte-rendu de contrôle technique n°2 établi le 10 mars 2011 par la société BUREAU VERITAS, en ce qu’il y est indiqué :
“pour des raisons techniques, les plans de base Architecte ont été modifiés.
Nous avons le plaisir de vous informer que les nouveaux plans PEO n°2à 09 de février 2011 reçoivent notre accord technique” (pièce n°3 de la société BUREAU VERITAS).
Le cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d’oeuvre précise que les études de projet ont pour finalité de permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter l’estimation définitive de l’ouvrage et aux entreprises d’émettre une offre de prix en fonction des caractéristiques du marché de travaux.
Par suite, Monsieur [P] et monsieur [Y] [V] ont commis une erreur au stade de la conception du projet et de la passation des contrats de travaux en n’établissant pas des plans conformes à la réglementation en vigueur et détaillant incomplètement les prestations à exécuter par les entreprises.
Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS
La société [O] PROMOTION n’étant pas contractuellement liée à la société BUREAU VERITAS, son action en indemnisation doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 ancien du Code civil.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable aux parties mises en cause et du préjudice personnel en découlant.
L’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, pris dans sa rédaction en vigueur du 09 juin 2005 au 01 juillet 2021, énonce que “Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.”
Si les désordres sont hors champ d’application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la responsabilité des contrôleurs techniques peut être recherchée sur le fondement responsabilité délictuelle à l’égard des tiers à raison des fautes commises dans le cadre de l’exécution de sa mission.
En l’occurrence, il ressort de la convention de contrôle technique conclue le 22 juin 2007 entre monsieur [Z] [O], Président de la société [Adresse 15], et la société BUREAU VERITAS que celle-ci s’est vu confier une mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées portant sur les phases 1 à 4, soit les phases de contrôle des documents de conception, de contrôle des documents d’exécution, de contrôle sur le chantier des ouvrages et éléments d’équipement et d’examen avant réception, outre une mission BRD relative au transport des brancards dans les constructions portant uniquement sur la phase de contrôle des documents de conception.
Or, il a été constaté par monsieur l’Expert judiciaire que la société BUREAU VERITAS n’a pas signalé la non-conformité affectant les escaliers dans le rapport initial de contrôle technique du 22 juin 2010 et a émis un avis favorable en matière de circulations verticales des parties communes, ce qui est confirmé par la lecture du document cité.
Il résulte ensuite du premier compte-rendu de chantier que la société BUREAU VERITAS a signalé la problématique de mise aux normes des escaliers le 28 janvier 2011 seulement, alors que le chantier avait déjà débuté (pièce n°19 du demandeur). De ce fait, la société FONTANEL n’a pu procéder à l’élévation du sous-sol en février 2011 sans reprendre intégralement la cage d’escaliers non-conforme.
La société BUREAU VERITAS a ainsi manqué à la mission de prévention des aléas techniques dévolue en exerçant un contrôle lacunaire des documents de conception, ce qui a conséquemment privé le maître de l’ouvrage de toute possibilité de modifier les plans d’exécution en amont de la conclusion des marchés de travaux et de la réalisation des premiers travaux de maçonnerie.
En conséquence, la responsabilité de la société BUREAU VERITAS apparaît engagée.
Sur la responsabilité de la société FONTANEL
L’article1147 ancien du Code civil, pris dans la version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que "le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il est constant que le devoir de conseil de l’entrepreneur s’exerce dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage, ce devoir étant en outre renforcé en l’absence de maître d’œuvre.
Sur ce, aux termes d’un marché de travaux à forfait signé le 29 novembre 2010, la société [O] PROMOTION, maître de l’ouvrage, a confié à la société FONTANEL l’édification des cinquante-sept logements composant le programme immobilier moyennant un coût total de 3.650.000,00 euros HT (soit 4.369.400 euros TTC – pièce n°1 de la société FONTANEL).
Le marché de travaux prévoyait que :
“l’entreprise s’engage à exécuter sans exception ni réserve tous les travaux de la nature sus-indiquée, et tels que définis aux pièces annexées pour l’entier et parfait achèvement des travaux.
Elle s’engage à se conformer aux plans, coupes, élévations, croquis, planning, devis descriptif et à exécuter toutes les conditions du Cahier des Charges et Conditions particulières annexé comme si ces pièces étaient textuellement rapportées, faisant partie intégrante du marché.
(…)
L’entreprise devra commencer les travaux dès réception de l’ordre de service qui lui sera signifié par le Maître d’ouvrage ou son assistant et les mener avec toute la célérité nécessaire pour les exécuter dans un délai total de 18 mois (tous corps d’états), levées de réserves incluses. ”
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux ont débuté en janvier 2011, c’est-à-dire avant que la non-conformité de l’escalier ne soit détectée et ne donne lieu à une modification des plans initiaux d’exécution des ouvrages communiqués à la société FONTANEL.
En outre, la société FONTANEL étant initialement tenue par le plan d’exécution des ouvrages de novembre 2010 et la société [O] PROMOTION ne démontrant pas que les plans modifiés lui ont été transmis avant qu’elle ne débute les prestations contractuellement convenues, il ne peut lui être reproché d’avoir réalisé dans un premier temps des escaliers non-conformes aux normes d’accessibilité.
Au reste, le maître de l’ouvrage ayant fait appel aux compétences d’un groupement de maîtrise d’oeuvre et d’un contrôleur technique pour l’accompagner dès la phase de conception du projet, il n’appartenait pas à la société FONTANEL de vérifier le respect des normes d’accessibilité dans les plans qui lui ont été communiqués.
La société FONTANEL ne peut dès lors être tenue responsable des frais supplémentaires d’élargissement de la structure.
Sur les préjudices
Monsieur l’Expert judiciaire évalue à la somme de 20.484,00 euros HT, soit 24.500,06 euros TTC les frais de modification des escaliers non-conformes, lesquels sont venus s’ajouter au montant de 3.650.000,00 euros HT initialement alloué à l’entreprise générale FONTANEL par marché à forfait (pièce n°32 du demandeur – décompte général définitif et situation des comptes clients).
Les fautes commises par monsieur [P], monsieur [V] et la société BUREAU VERITAS ont ainsi généré au préjudice de la société [O] PROMOTION un surcoût qu’il convient de réparer intégralement.
Les sociétés défenderesses estiment que les sommes allouées à la société [O] PROMOTION ne peuvent comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
A cet égard, l’attestation établie le 5 décembre 2016 par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES indique que la société [O] PROMOTION “est assujettie non redevable à la taxe sur la valeur ajoutée” et qu’elle “bénéficie du régime de franchise en base de la TVA à compter du 31/12/24.” Sur la base de cette attestion, madame [F] [R], expert comptable – commissaire aux comptes, certifie que la société [O] PROMOTION “ayant cessé son activité depuis le 31/12/2014, mais conservant sa personnalité morale pour les besoins de la dite procédure, n’effectue plus, depuis ce jour, d’opération soumise à la TVA et ne peut donc prétendre à la récupération de la TVA déductible” (pièce n°35 du demandeur).
Les travaux supplémentaires ayant été réglés en totalité le 10 octobre 2013 à la société FONTANEL selon le décompte général définitif et la situation des comptes clients versés au débat par celle-ci, soit antérieurement à la cessation totale d’activité, la société [O] PROMOTION a alors eu la possibilité de récupérer la TVA déductible et ne peut conséquemment en demander l’intégration aux condamnations présentement prononcées par le Tribunal.
* * *
La société [O] PROMOTION sollicite, en outre, le paiement d’une somme complémentaire de 1.913,60 euros TTC en indemnisation des frais de remplacement de quatre blocs-porte à deux vantaux.
Or, monsieur l’Expert judiciaire relève que la réalité de cette dépense supplémentaire n’a pu être constatée contradictoirement sur les lieux et n’a pas donné lieu au dépôt de pièces justificatives à l’appui.
Il est observé que la société [O] PROMOTION ne produit pas davantage d’éléments probants dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il ne sera pas accordé d’indemnisation à ce titre.
Sur les garanties de la MAF, assureur de monsieur [P] et monsieur [V]
Aux termes de l’article L. 113-1 alinéa 1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La compagnie MAF est fondée à opposer à la société [O] PROMOTION les limites de la police souscrite par monsieur [P] et monsieur [V] et les franchises applicables.
* * *
En définitive, les manquements fautifs de monsieur [P], monsieur [V] et la société BUREAU VERITAS ayant directement contribué à l’entier préjudice subi par la société [O] PROMOTION, ils seront condamnés in solidum avec la compagnie MAF à lui payer la somme de 20.484,00 euros hors taxes en indemnisation de non-conformité des escaliers.
Sur les recours en garantie
Monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF exercent un recours en garantie à l’encontre des sociétés FONTANEL et BUREAU VERITAS.
De même, la société BUREAU VERITAS exerce un recours en garantie à l’encontre de monsieur [P], monsieur [V] et leur assureur la MAF, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES et son assureur L’AUXILIAIRE, la société FONTANEL, la société D2P, la société ILIADE INGÉNIERIE et Monsieur [I] ayant exercé sous l’enseigne GENIM.
Aux termes de l’article 1214 ancien du Code civil, “le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement”.
Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°02-13.550).
Il est également constant qu’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d’entre eux puisse être entièrement déchargé (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 1979).
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien dudit Code s’ils sont contractuellement liés.
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la société FONTANEL, les recours en garantie formés à l’encontre de celle-ci seront rejetés.
De plus, la société BUREAU VERITAS ne démontrant pas qu’elle a signifié ses conclusions récapitulatives à la société ILIADE INGÉNIERIE, le recours en garantie la visant s’avère irrecevable.
En outre, l’intervention de monsieur [I], exerçant sous l’enseigne GENIM, à l’acte de construction dans le cadre du groupement de maîtrise d’oeuvre ne suffit pas pour caractériser une faute personnelle en lien avec le préjudice de la société [O] PROMOTION.
Au reste, la société BUREAU VERITAS ne développe aucun moyen à l’appui du recours en garantie exercé envers la société RBE.
En revanche, il a été démontré précédemment les fautes respectivement commises par monsieur [P], monsieur [V] et la société BUREAU VERITAS et leur lien avec le préjudice subi par la société [O] PROMOTION.
De ce fait, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
monsieur [P] : 35 % ;monsieur [V] : 35 % ;société BUREAU VERITAS : 30%. En conséquence, monsieur [P] et la compagnie MAF seront condamnés in solidum à relever et à garantir la société BUREAU VERITAS des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 35 %.
De même, monsieur [V] et la compagnie MAF seront condamnés in solidum à relever et à garantir la société BUREAU VERITAS des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 35%.
Enfin, la société BUREAU VERITAS sera condamnée à relever monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF à proportion de 30%.
Sur la demande d’indemnisation des frais de reprise du désenfumage
La société [O] PROMOTION sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer une somme de 4.544,80 euros TTC en indemnisation des frais de reprise du dispositif de désenfumage.
Sur la matérialité
Monsieur l’Expert judiciaire relève que le dispositif de désenfumage initialement installé présentait une non-conformité tenant au positionnement des gaines de désenfumage des bâtiments A et B.
La matérialité du désordre, au demeurant non contestée par les parties à l’instance, est suffisamment établie.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de monsieur [P] et de monsieur [V] en qualité d’architectes
La société [O] PROMOTION n’étant pas contractuellement liée à monsieur [P] et monsieur [V], son action en indemnisation doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 ancien du Code civil.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable aux parties mises en cause et du préjudice personnel en découlant.
Les architectes supportent une obligation de moyen, en ce qu’ils se trouvent tenus de fournir un service intellectuel (Civ. 3ème, 8 mars 1995, RDI 1995). Plus précisément, l’architecte est soumis à une obligation générale relevant des compétences techniques dont il dispose, ce dans les limites de la mission définie contractuellement, et se doit ainsi de concevoir un projet réalisable en adéquation avec les réglementations en vigueur.
Sur ce, aux termes du cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 30 novembre 2007 (venu remplacer le cahier des clauses particulières signé le 22 mars 2007) et du tableau de répartition des honoraires annexé (pièce n°3 du demandeur), monsieur [Z] [O], maître de l’ouvrage, a confié à monsieur [P], architecte mandataire, et monsieur [Y] [V], architecte co-traitant, une mission de maîtrise d’oeuvre incluant les missions PRO (Projet de conception générale) et DET (direction de l’exécution des travaux).
Il résulte ensuite du rapport d’expertise que la société BRM INGÉNIERIE a constaté, aux termes du compte-rendu établi le 28 janvier 2011, que le positionnement des gaines de désenfumage des bâtiments A et B ne permettait pas de satisfaire aux normes en vigueur et d’assurer l’arrivée d’air frais.
Or, il appartenait à monsieur [P] et de monsieur [V] de concevoir un projet conforme à la réglementation applicable et de nature à préserver la sécurité des usagers.
En ne positionnant pas convenablement les gaines sur les plans d’exécution, ils ont ainsi commis un manquement fautif préjudiciable.
Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS
La société [O] PROMOTION n’étant pas contractuellement liée à la société BUREAU VERITAS, son action en indemnisation doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 ancien du Code civil.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable aux parties mises en cause et du préjudice personnel en découlant.
L’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, pris dans sa rédaction en vigueur du 09 juin 2005 au 01 juillet 2021, énonce que “Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.”
Si les désordres sont hors champ d’application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la responsabilité des contrôleurs techniques peut être recherchée sur le fondement responsabilité délictuelle à l’égard des tiers à raison des fautes commises dans le cadre de l’exécution de sa mission.
En l’occurrence, il ressort de la convention de contrôle technique conclue le 22 juin 2007 entre monsieur [Z] [O], Président de la société [Adresse 15], et la société BUREAU VERITAS que celle-ci s’est vu confier une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation portant sur les phases 1 à 4 incluant le contrôle des documents de conception et d’exécution.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société BUREAU VERITAS a émis un avis favorable sur le dispositif de désenfumage le 20 juin 2010, alors que les travaux n’avaient pas encore débuté, faillant ainsi à la mission de détection d’un aléa technique au stade de la conception.
Ce n’est finalement qu’en février 2011, consécutivement à la détection d’une non-conformité par la société BRM INGÉNIERIE le 28 janvier 2011, qu’elle a émis les préconisations suivantes à l’article 35 :
“implantation des bouches (…) revoir la position des gaines VH et VB dans les circulations” ;“Distances entre bouches (…) avoir moins de 10m entre bouches” ;“Distances entre bouches et porte palière (…) avoir moins de 5m entre une bouche et une porte palière”.
Les travaux ayant débuté en janvier 2011, cet avis tardif n’a pas permis au maître de l’ouvrage d’anticiper cet aléa et de s’épargner en conséquence des frais de reprise supplémentaires.
La responsabilité de la société BUREAU VERITAS apparaît donc engagée.
Sur les préjudices
Monsieur l’Expert judiciaire évalue à la somme de 3.800,00 euros HT, soit 4.544,80 euros TTC les frais de mise en conformité du dispositif de désenfumage, lesquels sont venus s’ajouter au montant de 3.650.000,00 euros HT initialement alloué à l’entreprise générale FONTANEL par marché à forfait (pièce n°32 du demandeur – décompte général définitif et situation des comptes clients).
Les fautes commises par monsieur [P], monsieur [V] et la société BUREAU VERITAS ont ainsi généré au préjudice de la société [O] PROMOTION un surcoût qu’il convient de réparer intégralement
Les sociétés défenderesses estiment que les sommes allouées à la société [O] PROMOTION ne peuvent comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
A cet égard, l’attestation établie le 5 décembre 2016 par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES indique que la société [O] PROMOTION “est assujettie non redevable à la taxe sur la valeur ajoutée” et qu’elle “bénéficie du régime de franchise en base de la TVA à compter du 31/12/24.” Sur la base de cette attestion, madame [F] [R], expert comptable – commissaire aux comptes, certifie que la société [O] PROMOTION “ayant cessé son activité depuis le 31/12/2014, mais conservant sa personnalité morale pour les besoins de la dite procédure, n’effectue plus, depuis ce jour, d’opération soumise à la TVA et ne peut donc prétendre à la récupération de la TVA déductible” (pièce n°35 du demandeur).
Les travaux supplémentaires ayant été réglés en totalité le 10 octobre 2013 à la société FONTANEL selon le décompte général définitif et la situation des comptes clients versés au débat par celle-ci, soit antérieurement à la cessation totale d’activité, la société [O] PROMOTION a alors eu la possibilité de récupérer la TVA déductible et ne peut conséquemment en demander l’intégration aux condamnations présentement prononcées par le Tribunal.
Sur les garanties de la MAF, assureur de monsieur [P] et monsieur [V]
Aux termes de l’article L. 113-1 alinéa 1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La compagnie MAF est fondée à opposer à la société [O] PROMOTION les limites de la police souscrite par monsieur [P] et monsieur [V] et des franchises applicables.
* * *
En définitive, les manquements fautifs de monsieur [P], de monsieur [V] et de la société BUREAU VERITAS ayant directement contribué à l’entier préjudice subi par la société [O] PROMOTION, ils seront condamnés in solidum avec la compagnie MAF à lui payer la somme de 3.800,00 euros hors taxes en indemnisation du surcoût généré par la non-conformité du dispositif de désenfumage.
Sur les recours en garantie
Monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF exercent un recours en garantie à l’encontre de la société BUREAU VERITAS.
De même, la société BUREAU VERITAS exerce un recours en garantie à l’encontre de monsieur [P], monsieur [V] et leur assureur la MAF, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES et son assureur L’AUXILIAIRE, la société FONTANEL, la société D2P, la société ILIADE INGÉNIERIE et Monsieur [I] ayant exercé sous l’enseigne GENIM.
Aux termes de l’article 1214 ancien du Code civil, “le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement”.
Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°02-13.550).
Il est également constant qu’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d’entre eux puisse être entièrement déchargé (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 1979).
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien dudit Code s’ils sont contractuellement liés.
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la société FONTANEL et de la société RBE, les recours en garantie formés à l’encontre de celle-ci seront rejetés.
En outre, l’intervention de monsieur [I], exerçant sous l’enseigne GENIM, à l’acte de construction dans le cadre du groupement de maîtrise d’oeuvre ne suffit pas pour caractériser une faute personnelle.
Au reste, la société BUREAU VERITAS ne démontrant pas qu’elle a signifié ses conclusions récapitulatives à la société ILIADE INGÉNIERIE, le recours en garantie la visant s’avère irrecevable.
En revanche, il a été démontré précédemment les fautes respectivement commises par monsieur [P], monsieur [V] et la société BUREAU VERITAS et leur lien avec le préjudice subi par la société [O] PROMOTION.
De ce fait, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
monsieur [P] : 35 % ;monsieur [V] : 35 % ;société BUREAU VERITAS : 30%.
En conséquence, monsieur [P] et la compagnie MAF seront condamnés in solidum à relever et à garantir la société BUREAU VERITAS des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 35 %.
De même, monsieur [V] et la compagnie MAF seront condamnés in solidum à relever et à garantir la société BUREAU VERITAS des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 35%.
Enfin, la société BUREAU VERITAS sera condamnée à relever monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF à proportion de 30%.
Sur la demande d’indemnisation des frais de reprise de l’isolation de la cage d’escalier B
La société [O] PROMOTION sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ILIADE INGÉNIERIE et la société FONTANEL à lui payer une somme de 1.954,26 euros TTC en indemnisation des frais de reprise de l’isolation de la cage d’escalier B.
Sur la matérialité
Monsieur l’Expert judiciaire relève que l’isolation du mur extérieur de la cage d’escalier B n’a pas été intégrée aux plans du dossier de consultation des entreprises établis en mai 2008, aux plans d’exécution des ouvrages datés de novembre 2010, outre au cahier des clauses techniques particulières, au tableau de décomposition du prix global et forfaitaire et au dossier de consultation des entreprises du lot numéroté neuf “cloisons-doublage-plafond” rédigés par la société [S].
De ce fait, l’isolation du mur précité n’a pas été réalisée dans un premier temps.
La matérialité du désordre, au demeurant non contestée par les parties à l’instance, est suffisamment établie.
Sur les responsabilités
Il est rappelé, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande de condamnation formée par la société [O] PROMOTION à l’encontre de la société ILIADE INGÉNIERIE, venue aux droits de la société [S], à défaut de signification des conclusions au fond.
Sur la responsabilité de monsieur [P] et de monsieur [V] en qualité d’architectes
La société [O] PROMOTION n’étant pas contractuellement liée à monsieur [P] et monsieur [V], son action en indemnisation doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 ancien du Code civil.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable aux parties mises en cause et du préjudice personnel en découlant.
Les architectes supportent une obligation de moyen, en ce qu’ils se trouvent tenus de fournir un service intellectuel (Civ. 3ème, 8 mars 1995, RDI 1995). Plus précisément, l’architecte est soumis à une obligation générale relevant des compétences techniques dont il dispose, ce dans les limites de la mission définie contractuellement, et se doit ainsi de concevoir un projet réalisable en adéquation avec les normes d’isolation thermique en vigueur.
Sur ce, conformément au cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 30 novembre 2007 (venu remplacer le cahier des clauses particulières signé le 22 mars 2007) et du tableau de répartition des honoraires annexé (pièce n°3 du demandeur), monsieur [Z] [O], maître de l’ouvrage, a confié à monsieur [P], architecte mandataire, et monsieur [Y] [V], architecte co-traitant, une mission de maîtrise d’oeuvre incluant les missions ESQ (études d’esquisses), APS-APD (Avant projet) et PRO (Projet de conception générale).
Il résulte ensuite du rapport d’expertise qu’il n’a pas été intégré aux plans initialement élaborés par les architectes en mai 2008 et novembre 2010 l’isolation du mur extérieur de la cage d’escalier, ce qui caractérise une erreur au stade de la conception du projet de construction.
Cet élément n’a pas davantage été prévu au cahier des clauses techniques particulières, au tableau de décomposition du prix global et forfaitaire et au dossier de consultation des entreprises du lot numéroté neuf “cloisons-doublage-plafond” confié à la société FONTANEL, alors que monsieur [P] et monsieur [Y] [V] avaient également pour mission l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises.
Si les plans d’exécution des ouvrages ont finalement été rectifiés en février 2011, aux fins d’intégrer un isolant de 4 centimètres au mur de la cage d’escalier B, la responsabilité de monsieur [P] et de monsieur [V] se trouve néanmoins engagée en raison de l’erreur de conception initialement commise.
Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS
La société [O] PROMOTION n’étant pas contractuellement liée à la société BUREAU VERITAS, son action en indemnisation doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 ancien du Code civil.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable aux parties mises en cause et du préjudice personnel en découlant.
L’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, pris dans sa rédaction en vigueur du 09 juin 2005 au 01 juillet 2021, énonce que “Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.”
Si les désordres sont hors champ d’application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la responsabilité des contrôleurs techniques peut être recherchée sur le fondement responsabilité délictuelle à l’égard des tiers à raison des fautes commises dans le cadre de l’exécution de sa mission.
En l’occurrence, il ressort de la convention de contrôle technique conclue le 22 juin 2007 entre monsieur [Z] [O], Président de la société [Adresse 15], et la société BUREAU VERITAS que celle-ci s’est vu confier une mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie en phase 1 “contrôle des documents de conception”.
Il résulte ensuite des débats et du rapport d’expertise judiciaire que la société BUREAU VERITAS n’a pas détecté cette anomalie avant la visite de chantier du 10 mars 2011, à l’issue de laquelle elle a indiqué dans le compte-rendu de contrôle technique que “la cage d’escalier B doit être isolée thermiquement, sauf justification particulière du BET concerné”.
Cet avis est intervenu tardivement, les travaux ayant débuté en janvier 2011 et alors que le contrôleur technique était tenu de détecter un éventuel aléa lors du contrôle des documents de conception, celui-ci a failli à la mission lui incombant.
En conséquence, la responsabilité de la société BUREAU VERITAS apparaît engagée.
Sur la responsabilité de la société FONTANEL
L’article1147 ancien du Code civil, pris dans la version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que "le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il est constant que le devoir de conseil de l’entrepreneur s’exerce dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage et est limité lorsque le maître de l’ouvrage fait parallèlement appel aux compétences d’un maître d’œuvre.
Sur ce, aux termes d’un marché de travaux à forfait signé le 29 novembre 2010, la société [O] PROMOTION, maître de l’ouvrage, a confié à la société FONTANEL l’édification des cinquante-sept logements composant le programme immobilier moyennant un coût total de 3.650.000,00 euros HT (soit 4.369.400 euros TTC – pièce n°1 de la société FONTANEL).
Le marché de travaux prévoit que :
“l’entreprise s’engage à exécuter sans exception ni réserve tous les travaux de la nature sus-indiquée, et tels que définis aux pièces annexées pour l’entier et parfait achèvement des travaux.
Elle s’engage à se conformer aux plans, coupes, élévations, croquis, planning, devis descriptif et à exécuter toutes les conditions du Cahier des Charges et Conditions particulières annexé comme si ces pièces étaient textuellement rapportées, faisant partie intégrante du marché.
(…)
L’entreprise devra commencer les travaux dès réception de l’ordre de service qui lui sera signifié par le Maître d’ouvrage ou son assistant et les mener avec toute la célérité nécessaire pour les exécuter dans un délai total de 18 mois (tous corps d’états), levées de réserves incluses. ”
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux ont débuté en janvier 2011, c’est-à-dire avant que le défaut d’isolation de la cage d’escalier ne soit détecté dans les plans initiaux transmis à la société FONTANEL et ne donne lieu à une modification des plans d’exécution des ouvrages en février 2011. Le cahier des clauses particulières, le tableau de décomposition du prix global et forfaitaire et le dossier de consultation des entreprises du lot numéroté neuf “cloisons-doublage-plafond” ne comprenaient d’ailleurs pas le doublage du mur concerné.
En outre, la société FONTANEL étant alors tenue par le plan d’exécution des ouvrages de novembre 2010 et la société [O] PROMOTION ne démontrant pas que les plans modifiés lui ont été communiqués avant qu’elle ne débute les prestations contractuellement convenues, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signalé ce défaut d’isolation, qui plus est sachant que la conception du projet avait l’objet d’un contrôle au stade de la conception par le groupement de maîtrise d’oeuvre et par le contrôleur technique.
La société FONTANEL ne peut dès lors être tenue responsable des frais supplémentaires ainsi engendrés.
Sur les préjudices
Monsieur l’Expert judiciaire évalue à la somme de 1.634,00 euros HT, soit 1.954,26 euros TTC les frais supplémentaires d’isolation du mur de la cage d’escalier B, lesquels sont venus s’ajouter au montant de 3.650.000,00 euros HT initialement alloué à l’entreprise générale FONTANEL par marché à forfait (pièce n°32 du demandeur – décompte général définitif et situation des comptes clients).
Les fautes commises par monsieur [P], monsieur [V] et la société BUREAU VERITAS ont ainsi généré au préjudice de la société [O] PROMOTION un surcoût qu’il convient de réparer intégralement.
Les sociétés défenderesses estiment que les sommes allouées à la société [O] PROMOTION ne peuvent comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
A cet égard, l’attestation établie le 5 décembre 2016 par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES indique que la société [O] PROMOTION “est assujettie non redevable à la taxe sur la valeur ajoutée” et qu’elle “bénéficie du régime de franchise en base de la TVA à compter du 31/12/24.” Sur la base de cette attestion, madame [F] [R], expert comptable – commissaire aux comptes, certifie que la société [O] PROMOTION “ayant cessé son activité depuis le 31/12/2014, mais conservant sa personnalité morale pour les besoins de la dite procédure, n’effectue plus, depuis ce jour, d’opération soumise à la TVA et ne peut donc prétendre à la récupération de la TVA déductible” (pièce n°35 du demandeur).
Les travaux supplémentaires ayant été réglés en totalité le 10 octobre 2013 à la société FONTANEL selon le décompte général définitif et la situation des comptes clients versés au débat par celle-ci, soit antérieurement à la cessation totale d’activité, la société [O] PROMOTION a alors eu la possibilité de récupérer la TVA déductible et ne peut conséquemment en demander l’intégration aux condamnations présentement prononcées par le Tribunal.
Sur les garanties de la MAF, assureur de monsieur [P] et monsieur [V]
Aux termes de l’article L. 113-1 alinéa 1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La compagnie MAF est fondée à opposer les limites de la police souscrite par monsieur [P] et monsieur [V] et les franchises opposables.
* * *
En définitive, les manquements fautifs de monsieur [P], de monsieur [V] et de la société BUREAU VERITAS ayant directement contribué à l’entier préjudice subi par la société [O] PROMOTION, ils seront condamnés in solidum avec la compagnie MAF à lui payer la somme de 1.634,00 euros hors taxes en indemnisation du surcoût généré par l’absence d’isolation du mur de la cage d’escalier B.
Sur les recours en garantie
Monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF exercent un recours en garantie à l’encontre de la société BUREAU VERITAS, la société ILIADE INGÉNIERIE (venue aux droits de la société [S]) et la société FONTANEL.
De même, la société BUREAU VERITAS exerce un recours en garantie à l’encontre de monsieur [P], monsieur [V] et leur assureur la MAF, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES et son assureur L’AUXILIAIRE, la société FONTANEL, la société D2P, la société ILIADE INGÉNIERIE et Monsieur [I] ayant exercé sous l’enseigne GENIM.
Aux termes de l’article 1214 ancien du Code civil, “le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement”.
Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°02-13.550).
Il est également constant qu’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d’entre eux puisse être entièrement déchargé (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 1979).
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien dudit Code s’ils sont contractuellement liés.
Sur ce, la société BUREAU VERITAS ne démontrant pas qu’elle a signifié ses conclusions récapitulatives à la société ILIADE INGÉNIERIE, le recours en garantie la visant s’avère irrecevable.
En outre, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la société FONTANEL, de la société RBE et la société D2P, les recours en garantie les visant seront rejetés.
De plus, l’intervention de monsieur [I], exerçant sous l’enseigne GENIM, à l’acte de construction dans le cadre du groupement de maîtrise d’oeuvre ne suffit pas pour caractériser une faute personnelle.
En revanche, il a été démontré précédemment les fautes respectivement commises par monsieur [P], monsieur [V] et la société BUREAU VERITAS et leur lien avec le préjudice subi par la société [O] PROMOTION.
Par ailleurs, s’agissant du recours en garantie de monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie d’assurances MAF à l’encontre de la société [S], il ressort du cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 30 novembre 2007 (venu remplacer le cahier des clauses particulières signé le 22 mars 2007) et du tableau de répartition des honoraires annexé (pièce n°3 du demandeur) que la société [S] est intervenue en qualité d’économiste à l’opération immobilière entreprise par monsieur [Z] [O] et s’est vu confier conjointement avec certains membres du groupement de maîtrise d’oeuvre les missions PRO (Projet de conception générale), DCE (Dossier de consultation des entreprises), ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux) et EXE (Etudes d’exécution).
La société [S] était ainsi, au même titre que monsieur [P] et monsieur [V], en charge des études de projet (en ce compris l’élaboration de notes de calcul et du cahier des clauses techniques particulières) permettant au maître de l’ouvrage d’arrêter l’estimation définitive de l’ouvrage et aux entreprises d’émettre une offre de prix en fonction des caractéristiques du marché de travaux.
Or, monsieur l’Expert judiciaire note que le cahier des clauses techniques particulière et le tableur de décomposition du prix global et forfaitaire rédigés par le bureau d’études [S] pour le lot numéroté neuf “cloisons-doublage-plafond” ne prévoyaient pas le doublage du mur extérieur de la cage d’escalier B.
Il infère que la société [S] a commis une faute dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage.
De ce fait, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
monsieur [P] : 30 % ;monsieur [V] : 30 % ;société [S] : 25 %société BUREAU VERITAS : 15% ;
En conséquence, monsieur [P] et la compagnie MAF seront condamnés in solidum à relever et à garantir la société BUREAU VERITAS des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 30 %.
De même, monsieur [V] et la compagnie MAF seront condamnés in solidum à relever et à garantir la société BUREAU VERITAS des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 30%.
La société BUREAU VERITAS sera condamnée à relever monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 15%.
Enfin, la société ILIADE INGÉNIERIE, venant aux droits de la société [S], sera condamnée à relever et à garantir monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 25%.
Sur la demande d’indemnisation des frais de construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales
La société [O] PROMOTION sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF, la société FONTANEL, la société ILIADE INGÉNIERIE et la société SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS à lui payer une somme de 54.607,21 euros TTC en indemnisation des frais de construction d’un bassin de rétention d’eau.
Sur la matérialité
Monsieur l’Expert judiciaire relève que le bassin de rétention d’eau, dont l’édification avait pourtant été autorisée par la mairie de [Localité 13] par permis de construire n° PC 69034 07 00053 et modificatif M1 du 9 avril 2010, n’a pas été intégré au cahier des clauses particulières et au tableau de décomposition du prix global et forfaitaire du lot n°18, au plan du dossier de consultation des entreprises de mai 2008 et aux plans d’exécution des ouvrages de novembre 2010 et février 2011.
Cet oubli, au demeurant non contesté par les parties à l’instance, apparaît ainsi suffisamment caractérisé.
Sur les responsabilités
Il est rappelée, à titre liminaire, l’irrecevabilité des demandes de condamnations formées par la société [O] PROMOTION à l’encontre des sociétés ILIADE INGÉNIERIE et SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS, à défaut de signification des conclusions au fond.
Sur la responsabilité de monsieur [P] et de monsieur [V] en qualité d’architectes
La société [O] PROMOTION n’étant pas contractuellement liée à monsieur [P] et monsieur [V], son action en indemnisation doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 ancien du Code civil.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable aux parties mises en cause et du préjudice personnel en découlant.
Les architectes supportent une obligation de moyen, en ce qu’ils se trouvent tenus de fournir un service intellectuel (Civ. 3ème, 8 mars 1995, RDI 1995). Plus précisément, l’architecte est soumis à une obligation générale relevant des compétences techniques dont il dispose, ce dans les limites de la mission définie contractuellement, et se doit ainsi de concevoir un projet réalisable en adéquation avec les normes d’isolation thermique en vigueur.
Sur ce, conformément au cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 30 novembre 2007 (venu remplacer le cahier des clauses particulières signé le 22 mars 2007) et du tableau de répartition des honoraires annexé (pièce n°3 du demandeur), monsieur [Z] [O], maître de l’ouvrage, a confié à monsieur [P], architecte mandataire, et monsieur [Y] [V], architecte co-traitant, une mission de maîtrise d’oeuvre incluant les missions ESQ (Etudes d’esquisses), APS-APD (Avant projet), PC (Dossier de demande de permis de construire, PRO (Projet de conception générale), DCE (Dossier de consultation des entreprises) et ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux). Ils étaient ainsi tenus d’élaborer des plans d’architecte détaillés inclus au dossier de consultation des entreprises et de s’assurer que les plans d’exécution des entreprises étaient complets, précis et conformes au projet de conception général.
Il résulte pourtant du rapport d’expertise qu’il n’a pas été intégré aux plans initialement élaborés par les architectes en mai 2008 et novembre 2010 et au plan d’exécution des ouvrages rectifié en février 2011 le bassin de rétention des eaux pluviales.
Or, le cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d’oeuvre précise que les études de projet ont pour finalité de permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter l’estimation définitive de l’ouvrage et aux entreprises d’émettre une offre de prix en fonction des caractéristiques du marché de travaux.
Par suite et alors qu’ils étaient également en charge du dossier de demande de permis de construire prévoyant la création d’un bassin de rétention, Monsieur [P] et monsieur [Y] [V] ont commis une erreur au stade de la conception du projet et de la passation des contrats de travaux en élaborant des plans incomplets.
Leur responsabilité apparaît conséquemment engagée.
Sur la responsabilité de la société FONTANEL
L’article 1147 ancien du Code civil, pris dans la version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que "le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il est constant que le devoir de conseil de l’entrepreneur s’exerce dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage et est limité lorsque le maître de l’ouvrage fait parallèlement appel aux compétences d’un maître d’œuvre.
Sur ce, aux termes d’un marché de travaux à forfait signé le 29 novembre 2010, la société [O] PROMOTION, maître de l’ouvrage, a confié à la société FONTANEL l’édification des cinquante-sept logements composant le programme immobilier moyennant un coût total de 3.650.000,00 euros HT (soit 4.369.400 euros TTC – pièce n°1 de la société FONTANEL).
Le marché de travaux prévoit que :
“l’entreprise s’engage à exécuter sans exception ni réserve tous les travaux de la nature sus-indiquée, et tels que définis aux pièces annexées pour l’entier et parfait achèvement des travaux.
Elle s’engage à se conformer aux plans, coupes, élévations, croquis, planning, devis descriptif et à exécuter toutes les conditions du Cahier des Charges et Conditions particulières annexé comme si ces pièces étaient textuellement rapportées, faisant partie intégrante du marché.
(…)
L’entreprise devra commencer les travaux dès réception de l’ordre de service qui lui sera signifié par le Maître d’ouvrage ou son assistant et les mener avec toute la célérité nécessaire pour les exécuter dans un délai total de 18 mois (tous corps d’états), levées de réserves incluses. ”
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les plans du dossier de consultation des entreprises de mai 2008, le cahier des clauses particulières et le tableau de décomposition du prix global et forfaitaire du lot n°18 et les plans d’exécution de l’ouvrage de novembre 2010 et février 2011 ne prévoyaient pas de bassin de rétention.
La société FONTANEL étant contractuellement tenue par ces plans, qui avaient par ailleurs été élaborés sous le contrôle d’un groupement de maîtrise d’oeuvre notamment composés d’architectes, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir détecté l’absence de bassin de rétention et de ne pas l’avoir signalée au maître de l’ouvrage en amont des travaux.
La société FONTANEL ne peut dès lors être tenue responsable des frais supplémentaires engendrés par l’adjonction d’un bassin de rétention au projet initial.
Sur les préjudices
Monsieur l’Expert judiciaire évalue à la somme de 45.658,00 euros HT, soit 54.607,21 euros TTC les frais de construction d’un bassin de rétention, lesquels sont venus s’ajouter au montant de 3.650.000,00 euros HT initialement alloué à l’entreprise générale FONTANEL par marché à forfait (pièce n°32 du demandeur – décompte général définitif et situation des comptes clients).
Les fautes commises par monsieur [P], monsieur [V] et la société [S] ont ainsi généré au préjudice de la société [O] PROMOTION un surcoût qu’il convient de réparer intégralement.
Les sociétés défenderesses estiment que les sommes allouées à la société [O] PROMOTION ne peuvent comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
A cet égard, l’attestation établie le 5 décembre 2016 par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES indique que la société [O] PROMOTION “est assujettie non redevable à la taxe sur la valeur ajoutée” et qu’elle “bénéficie du régime de franchise en base de la TVA à compter du 31/12/24.” Sur la base de cette attestion, madame [F] [R], expert comptable – commissaire aux comptes, certifie que la société [O] PROMOTION “ayant cessé son activité depuis le 31/12/2014, mais conservant sa personnalité morale pour les besoins de la dite procédure, n’effectue plus, depuis ce jour, d’opération soumise à la TVA et ne peut donc prétendre à la récupération de la TVA déductible” (pièce n°35 du demandeur).
Les travaux supplémentaires ayant été réglés en totalité le 10 octobre 2013 à la société FONTANEL selon le décompte général définitif et la situation des comptes clients versés au débat par celle-ci, soit antérieurement à la cessation totale d’activité, la société [O] PROMOTION a alors eu la possibilité de récupérer la TVA déductible et ne peut conséquemment en demander l’intégration aux condamnations présentement prononcées par le Tribunal.
Sur les garanties de la MAF, assureur de monsieur [P] et monsieur [V]
Aux termes de l’article L. 113-1 alinéa 1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La compagnie MAF est fondée à opposer les limites de la police souscrite par monsieur [P] et monsieur [V] et les franchises opposables.
* * *
En définitive, les manquements fautifs de monsieur [P] et de monsieur [V] ayant directement contribué à l’entier préjudice subi par la société [O] PROMOTION, ils seront condamnés in solidum avec la compagnie MAF à lui payer la somme de 45.658,00 euros hors taxes en indemnisation du surcoût généré par l’oubli du bassin de rétention au stade de la conception du projet et de la passation des marchés de travaux.
Sur les recours en garantie
Monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF exercent un recours en garantie à l’encontre des sociétés SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS, ILIADE INGÉNIERIE et FONTANEL.
Aux termes de l’article 1214 ancien du Code civil, “le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement”.
Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°02-13.550).
Il est également constant qu’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d’entre eux puisse être entièrement déchargé (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 1979).
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien dudit Code s’ils sont contractuellement liés.
Sur ce, il a été démontré précédemment qu’aucun manquement fautif ne pouvait être retenu à l’encontre de la société FONTANEL.
De plus, le fait que la société SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS soit intervenue en sous-traitance de monsieur [P] et monsieur [V] est insuffisant pour caractériser une faute commise dans l’exécution de ses missions, en l’absence notamment d’éléments montrant la nature et l’étendue de son intervention.
S’agissant du recours en garantie exercé à l’encontre de la société [S] devenue ILIADE INGÉNIERIE, il ressort du cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 30 novembre 2007 (venu remplacer le cahier des clauses techniques particulières signé le 22 mars 2007) et du tableau de répartition des honoraires annexé (pièce n°3 du demandeur) que la société [S] est intervenue en qualité d’économiste à l’opération immobilière entreprise par monsieur [Z] [O] et s’est vu confier conjointement avec certains membres du groupement de maîtrise d’oeuvre les missions PRO (Projet de conception générale), DCE (Dossier de consultation des entreprises), ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux) et EXE (Etudes d’exécution).
Elle était ainsi, au même titre que monsieur [P] et monsieur [V], en charge des études de projet (en ce compris l’élaboration de notes de calcul et du cahier des clauses techniques particulières) permettant au maître de l’ouvrage d’arrêter l’estimation définitive de l’ouvrage et aux entreprises d’émettre une offre de prix en fonction des caractéristiques du marché de travaux.
Or, monsieur l’Expert judiciaire note que le cahier des clauses techniques particulières et le tableur de décomposition du prix global et forfaitaire rédigés par le bureau d’études [S] ne prévoyaient pas de bassin de rétention.
Il infère que la société [S] a commis une faute dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage.
Sa responsabilité se trouve conséquemment engagée.
De ce fait, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
monsieur [P] : 35 % ;monsieur [V] : 35 % ;la société [S] : 30%.
Dès lors, la société ILIADE INGÉNIERIE (venue aux droit de la société [S]) sera condamnée à relever et à garantie monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 30%.
Sur la demande d’indemnisation des frais de peinture des marches d’escaliers et de la bande d’appel à la vigilance
La société [O] PROMOTION sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société FONTANEL et la société ILIADE INGÉNIERIE à lui payer une somme de 10.521,21 euros TTC en indemnisation des frais de peinture des marches d’escalier et des bandes de vigilance.
Sur la matérialité
Monsieur l’Expert judiciaire relève que la peinture de la bande d’appel à la vigilance sur les paliers des escaliers, ainsi que des premières et dernières contremarches de chaque volée n’a pas été intégrée au projet de conception, ce alors qu’elle est imposée par l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction applicable aux permis de construire déposés à compter du 1er août 2007.
Cet oubli, au demeurant non contesté par les parties mises en cause, apparaît ainsi suffisamment caractérisé.
Sur les responsabilités
Il est rappelé, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande de condamnation formée par la société [O] PROMOTION à l’encontre de la société ILIADE INGÉNIERIE, à défaut de signification des conclusions au fond.
Sur la responsabilité de monsieur [P] et de monsieur [V] en qualité d’architectes
La société [O] PROMOTION n’étant pas contractuellement liée à monsieur [P] et monsieur [V], son action en indemnisation doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 ancien du Code civil.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable aux parties mises en cause et du préjudice personnel en découlant.
Les architectes supportent une obligation de moyen, en ce qu’ils se trouvent tenus de fournir un service intellectuel (Civ. 3ème, 8 mars 1995, RDI 1995). Plus précisément, l’architecte est soumis à une obligation générale relevant des compétences techniques dont il dispose, ce dans les limites de la mission définie contractuellement, et se doit ainsi de concevoir un projet réalisable en adéquation avec les normes en vigueur.
Sur ce, conformément au cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 30 novembre 2007 (venu remplacer le cahier des clauses particulières signé le 22 mars 2007) et du tableau de répartition des honoraires annexé (pièce n°3 du demandeur), monsieur [Z] [O], maître de l’ouvrage, a confié à monsieur [P], architecte mandataire, et monsieur [Y] [V], architecte co-traitant, une mission de maîtrise d’oeuvre incluant les missions ESQ (Etudes d’esquisses), APS-APD (Avant projet), PC (Dossier de demande de permis de construire, PRO (Projet de conception générale), DCE (Dossier de consultation des entreprises) et ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux). Ils étaient ainsi tenus d’élaborer le dossier de consultation des entreprises incluant les plans d’architecte, le carnet de détail pour les éléments d’architecture tels que les garde-corps, certaines pièces de mobilier, etc., le cahier des clauses techniques particulières, descriptif détaillé de chaque lot, outre le descriptif quantitatif et l’estimation du coût des travaux pour chacun des lots.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que la peinture des marches d’escaliers et de la bande d’appel à la vigilance exigée par la réglementation en vigueur n’a pas été intégrée aux plans initialement élaborés par les architectes en mai 2008 et novembre 2010 et au plan d’exécution des ouvrages rectifié en février 2011.
Cet élément est corroboré par l’émission d’un devis complémentaire de 10.521,21 euros TTC par la société FONTANEL le 19 septembre 2012, soit postérieurement à la conclusion du marché de travaux à forfait du 29 novembre 2010, relatif à la peinture des “1ère et dernière contre-marches de chaque volée d’escaliers” et “bande d’appel à la vigilance, largeur 10cm, positionnement à 30cm de la première marche descendante”.
Or, le cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d’oeuvre précise que les études de projet ont pour finalité de permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter l’estimation définitive de l’ouvrage et aux entreprises d’émettre une offre de prix en fonction des caractéristiques du marché de travaux.
Par suite, Monsieur [P] et monsieur [Y] [V] ont commis une erreur au stade de la conception du projet et de la passation des contrats de travaux en détaillant incomplètement les prestations à exécuter par les entreprises.
Leur responsabilité apparaît conséquemment engagée.
Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS
La société [O] PROMOTION n’étant pas contractuellement liée à la société BUREAU VERITAS, son action en indemnisation doit être fondée sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 ancien du Code civil.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer l’existence d’un manquement contractuel imputable aux parties mises en cause et du préjudice personnel en découlant.
L’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, pris dans sa rédaction en vigueur du 09 juin 2005 au 01 juillet 2021, énonce que “Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.”
Si les désordres sont hors champ d’application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la responsabilité des contrôleurs techniques peut être recherchée sur le fondement responsabilité délictuelle à l’égard des tiers à raison des fautes commises dans le cadre de l’exécution de sa mission.
En l’occurrence, il ressort de la convention de contrôle technique conclue le 22 juin 2007 entre monsieur [Z] [O], Président de la société [Adresse 15], et la société BUREAU VERITAS que celle-ci s’est vu confier les missions suivantes :
une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation portant sur les phases 1 à 4 définies à l’article 3.2 des conditions générales d’intervention pour le contrôle technique d’une construction ;une mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées portant pareillement sur les phases 1 à 4.
Par suite, elle se devait de déceler dès les phases 1 et 2 de contrôle des documents de conception et d’exécution la non-conformité du revêtement en peinture des escaliers.
Or, monsieur l’Expert judiciaire note que cette non-conformité n’a pas été signalée dans le rapport initial de contrôle technique du 22 juin 2010, la société BUREAU VERITAS la mentionnant seulement dans les rapports suivants du 2 février 2011 et du 6 novembre 2022, outre dans la synthèse des avis du 12 juillet 2022.
La société BUREAU VERITAS a ainsi manqué à sa mission de prévention des aléas techniques en ne permettant pas au maître de l’ouvrage d’intégrer, au stade de la conception du projet, les exigences réglementaires relatives à la sécurité et à l’accès aux personnes handicapées, le premier signalement étant intervenu alors que les travaux avaient déjà débuté.
Sur la responsabilité de la société FONTANEL
L’article1147 ancien du Code civil, pris dans la version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que "le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il est constant que le devoir de conseil de l’entrepreneur s’exerce dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage et est limité lorsque le maître de l’ouvrage fait parallèlement appel aux compétences d’un maître d’œuvre.
Sur ce, aux termes d’un marché de travaux à forfait signé le 29 novembre 2010, la société [O] PROMOTION, maître de l’ouvrage, a confié à la société FONTANEL l’édification des cinquante-sept logements composant le programme immobilier moyennant un coût total de 3.650.000,00 euros HT (soit 4.369.400 euros TTC – pièce n°1 de la société FONTANEL).
Le marché de travaux prévoit que :
“l’entreprise s’engage à exécuter sans exception ni réserve tous les travaux de la nature sus-indiquée, et tels que définis aux pièces annexées pour l’entier et parfait achèvement des travaux.
Elle s’engage à se conformer aux plans, coupes, élévations, croquis, planning, devis descriptif et à exécuter toutes les conditions du Cahier des Charges et Conditions particulières annexé comme si ces pièces étaient textuellement rapportées, faisant partie intégrante du marché.
(…)
L’entreprise devra commencer les travaux dès réception de l’ordre de service qui lui sera signifié par le Maître d’ouvrage ou son assistant et les mener avec toute la célérité nécessaire pour les exécuter dans un délai total de 18 mois (tous corps d’états), levées de réserves incluses. ”
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le cahier des clauses techniques particulières du lot numéroté neuf ne comprenait pas de précisions sur la peinture des bandes d’appel à la vigilance, leur absence sur les paliers des escaliers A et B ayant été signalée pour la première fois par la société BRM INGÉNIERIE le 28 janvier 2011.
Ce n’est, en outre, qu’aux termes du compte-rendu de contrôle technique du 6 novembre 2012 que la société BUREAU VERITAS est venue préciser les prestations requises.
A cet égard, si la société FONTANEL est par principe tenue à un devoir de conseil, il n’est pas démontré par la société [O] PROMOTION qu’elle disposait des compétences pour détecter cette non-conformité à la réglementation en vigueur, sa qualité d’entreprise générale n’en attestant aucunement.
Ce devoir de conseil était d’ailleurs d’autant moins étendu que le maître de l’ouvrage disposait en parallèle de l’expertise d’un groupement de maîtrise d’oeuvre du stade des études d’esquisses au stade de la réception des travaux.
La société FONTANEL ne peut dès lors être tenue responsable des frais supplémentaires engendrés par l’adjonction d’un bassin de rétention au projet initial.
Sur les préjudices
Monsieur l’Expert judiciaire évalue à la somme de 8.797,00 euros HT, soit 10.521,21 euros TTC les frais supplémentaires de peinture des marches d’escaliers et des bandes d’appel à la vigilance. Cette estimation a été établie à partir du devis complémentaire de travaux fourni à cette fin par la société FONTANEL le 19 septembre 2022 et discuté contradictoirement par les parties présentes aux opérations d’expertise, en ce compris la société BUREAU VERITAS qui ne peut dès lors soutenir qu’il ne lui serait pas opposable. Le quantum retenu par Monsieur l’Expert judiciaire est, par ailleurs, confirmé par la facture de la société FONTANEL en date du 23 octobre 2012 (pièce n°33 du demandeur).
Les fautes commises par monsieur [P], monsieur [V], la société [S] et la société BUREAU VERITAS ont ainsi généré au préjudice de la société [O] PROMOTION un surcoût qu’il convient de réparer intégralement.
Les sociétés défenderesses estiment que les sommes allouées à la société [O] PROMOTION ne peuvent comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
A cet égard, l’attestation établie le 5 décembre 2016 par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES indique que la société [O] PROMOTION “est assujettie non redevable à la taxe sur la valeur ajoutée” et qu’elle “bénéficie du régime de franchise en base de la TVA à compter du 31/12/24.” Sur la base de cette attestion, madame [F] [R], expert comptable – commissaire aux comptes, certifie que la société [O] PROMOTION “ayant cessé son activité depuis le 31/12/2014, mais conservant sa personnalité morale pour les besoins de la dite procédure, n’effectue plus, depuis ce jour, d’opération soumise à la TVA et ne peut donc prétendre à la récupération de la TVA déductible” (pièce n°35 du demandeur).
Les travaux supplémentaires ayant été réglés en totalité le 10 octobre 2013 à la société FONTANEL selon le décompte général définitif et la situation des comptes clients versés au débat par celle-ci, soit antérieurement à la cessation totale d’activité, la société [O] PROMOTION a alors eu la possibilité de récupérer la TVA déductible et ne peut conséquemment en demander l’intégration aux condamnations présentement prononcées par le Tribunal.
Sur les garanties de la MAF, assureur de monsieur [P] et monsieur [V]
Aux termes de l’article L. 113-1 alinéa 1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La compagnie MAF est fondée à opposer les limites de la police souscrite par monsieur [P] et monsieur [V] et des franchises applicables.
* * *
En définitive, les manquements fautifs de monsieur [P], de monsieur [V] et de la société BUREAU VERITAS ayant directement contribué à l’entier préjudice subi par la société [O] PROMOTION, ils seront condamnés in solidum avec la compagnie MAF à lui payer la somme de 8.797,00 euros hors taxes en indemnisation du surcoût généré par la non-conformité de la peinture des escaliers et bandes d’appel à la vigilance à la réglementation en vigueur.
Sur les recours en garantie
Monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF exercent un recours en garantie à l’encontre des sociétés ILIADE INGÉNIERIE, BUREAU VERITAS et FONTANEL.
De même, la société BUREAU VERITAS exerce un recours en garantie à l’encontre de monsieur [P], monsieur [V] et leur assureur la MAF, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES et son assureur L’AUXILIAIRE, la société FONTANEL, la société D2P, la société ILIADE INGÉNIERIE et Monsieur [I] ayant exercé sous l’enseigne GENIM.
Aux termes de l’article 1214 ancien du Code civil, “le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement”.
Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°02-13.550).
Il est également constant qu’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou deux d’entre eux puisse être entièrement déchargé (arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 6 février 1979).
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien dudit Code s’ils sont contractuellement liés.
En l’occurrence, la société BUREAU VERITAS ne démontrant pas qu’elle a signifié ses conclusions récapitulatives à la société ILIADE INGÉNIERIE, le recours en garantie la visant s’avère irrecevable.
En outre, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la société FONTANEL, de la société RBE et de la société D2P, les recours en garantie formés par la société BUREAU VERITAS à l’encontre de celle-ci seront rejetés.
De plus, l’intervention de monsieur [I], exerçant sous l’enseigne GENIM, à l’acte de construction dans le cadre du groupement de maîtrise d’oeuvre ne suffit pas pour caractériser une faute personnelle en lien avec le préjudice de la société [O] PROMOTION.
En revanche, s’agissant du recours en garantie exercé par monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF à l’encontre de la société ILIADE INGÉNIERIE, il ressort du cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 30 novembre 2007 (venu remplacer le cahier des clauses particulières signé le 22 mars 2007) et du tableau de répartition des honoraires annexé (pièce n°3 du demandeur) que la société [S] est intervenue en qualité d’économiste à l’opération immobilière entreprise par monsieur [Z] [O] et s’est vu confier conjointement avec certains membres du groupement de maîtrise d’oeuvre les missions PRO (Projet de conception générale), DCE (Dossier de consultation des entreprises), ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux) et EXE (Etudes d’exécution).
Elle était ainsi, au même titre que monsieur [P] et monsieur [V], en charge des études de projet (en ce compris l’élaboration de notes de calcul et du cahier des clauses techniques particulières) permettant au maître de l’ouvrage d’arrêter l’estimation définitive de l’ouvrage et aux entreprises d’émettre une offre de prix en fonction des caractéristiques du marché de travaux.
Or, monsieur l’Expert judiciaire note que si le cahier des clauses techniques particulières du lot numéroté treize “Peinture” rédigé par le bureau d’études [S] évoquait la peinture des marches d’escaliers, il ne donnait pas de précisions sur la peinture à appliquer sur les bandes d’appel à la vigilance des escaliers et des premières et dernières contre-marches de chaque volée.
Il infère que la société [S] a commis une faute dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, il a déjà été démontré les fautes personnelles de monsieur [P], de monsieur [V] et de la société BUREAU VERITAS.
De ce fait, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
monsieur [P] : 25 % ;monsieur [V] : 25 % ;la société [S] : 25 % ;la société BUREAU VERITAS : 25 %.
Dès lors, la société ILIADE INGÉNIERIE (venue aux droit de la société [S]) sera condamnée à relever monsieur [P], monsieur [V] et la compagnie MAF des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 25%.
De plus, la société BUREAU VERITAS sera condamnée à relever et à garantir monsieur [P] monsieur [V] et la compagnie MAF des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 25%.
Monsieur [P], et la compagnie MAF seront eux-mêmes tenus de relever et garantir la société BUREAU VERITAS des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 25%
Monsieur [V] et la compagnie MAF seront pareillement tenus de relever et garantir la société BUREAU VERITAS des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 25%.
Sur la demande d’indemnisation des frais de réalisation de caniveaux
La société [O] PROMOTION sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF, la société ILIADE INGÉNIERIE, la société RBE et son assureur à lui payer une somme de 10.196,36 euros TTC en indemnisation des frais de construction de caniveaux avant et arrière.
Sur la matérialité
Monsieur l’Expert judiciaire indique qu’il n’a pas été en mesure de se prononcer sur les travaux de réalisation des caniveaux.
Il a toutefois observé que la création de caniveaux au niveau des seuils de portes d’entrée n’était prévue ni dans les plans du dossier de consultation des entreprises de mai 2008 ni dans les plans d’exécution d’ouvrage de novembre 2010 et février 2011.
Il confirme d’ailleurs, en réponse au dire de la société [O] PROMOTION, que “l’absence de caniveaux et leur nécessité n’est pas contesté par l’expert”.
Cette carence n’est pas discutée par les parties mises en cause, qui contestent principalement leur responsabilité, outre la réalité et le quantum de leur préjudice.
Sur le préjudice
La société [O] PROMOTION demande une indemnisation de 5.090,18 euros TTC par caniveau, sur la base d’un devis de la société FONTANEL en date du 27 juin 2012 et d’une estimation de la société CABINET ALRIC, économiste de la construction.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que monsieur [Z] [O] pourrait avoir bénéficié d’une somme de 21.000,00 euros en lien avec l’aménagement de la voirie. Si celui-ci a pu indiquer à monsieur l’Expert judiciaire qu’il n’avait pas “touché les 21 000€ de rétrocession du terrain et qu’à la place, la Mairie a(vait) réalisé gratuitement les travaux d’enrobé, de VRD, de raccordement et de caniveau seuil porte rue pour ce montant”, il n’est pas produit d’éléments à l’appui dans le cadre de la présente instance. De ce fait, le quantum du préjudice allégué par la société [O] PROMOTION est insuffisamment démontré.
C’est déjà ce que relevait monsieur l’Expert judiciaire en page n°18 du rapport, puisqu’il y indiquait ne pas avoir été en mesure d’émettre un avis “en l’absence de présentation des factures par la Mairie sur le coût réel des travaux réalisés”.
Par suite, la demande de paiement formée en indemnisation des frais de création de deux caniveaux sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation des frais de réalisation d’une courette anglaise supplémentaire
La société [O] PROMOTION sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF et la société FONTANEL à lui payer une somme de 2.392,00 euros TTC en indemnisation des frais de construction d’une courette anglaise.
Elle demande également la condamnation de la société FONTANEL à lui payer la somme de 2.392,00 euros TTC correspondant à une courette anglaise facturée, payée et non réalisée.
Sur la matérialité
Monsieur l’Expert judiciaire indique sans plus de précisions qu’il “n’a constaté qu’une seule cour anglaise lors de la visite de contrôle du 8 mars 2021 contradictoire”, ce alors que le décompte général définitif établi par la société FONTANEL et acquitté par la société [O] PROMOTION en mentionnait deux.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer si les courettes anglaises ont été oubliées au stade de la conception du projet et de la passation des marchés de travaux, monsieur l’Expert judiciaire n’évoquant pas une absence de mention des ouvrages dans les plans d’architectes, le dossier de consultation des entreprises ou le cahier des clauses techniques particulières du lot concerné.
En revanche, il a été constaté, lors de la dernière réunion d’expertise organisée contradictoirement, qu’une des courettes anglaises facturées par la société FONTANEL n’avait pas été réalisée.
A cet égard, si la société FONTANEL conteste les conclusions de Monsieur l’Expert judiciaire, elle ne produit pas d’élément prouvant que la courette manquante a finalement été édifiée.
De ce fait, la matérialité du désordre tenant au défaut d’aménagement d’une cour anglaise est suffisamment établie.
Sur le préjudice
Monsieur l’Expert judiciaire évalue à la somme de 2.000,00 euros HT, soit 2.392,00 euros TTC le coût d’une courette anglaise facturée mais non réalisée.
Le manquement contractuel de la société FONTANEL a ainsi généré au préjudice de la société [O] PROMOTION un préjudice financier qu’il convient de réparer intégralement.Les sociétés défenderesses estiment que les sommes allouées à la société [O] PROMOTION ne peuvent comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
La société FONTANEL sera condamnée au remboursement de cette somme.
La société FONTANEL estime que la somme allouée à la société [O] PROMOTION ne peut comprendre la taxe sur la valeur ajoutée. Il est constant que la société [O] PROMOTION a récupéré la TVA sur les travaux payés à la société FONTANEL. Elle ne peut donc prétendre à un remboursement toutes taxes comprises.
En définive, la société FONTANEL sera condamnée à payer la somme de 2.000,00 euros hors taxes en remboursement de la courette anglaise non réalisée.
Sur les recours en garantie
La société FONTANEL forme des recours en garantie à l’encontre de Monsieur [P], Monsieur [V], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES, la société ILLIADE INGENIERIE en leur qualité de membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en tant que bureau de contrôle.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien dudit Code s’ils sont contractuellement liés.
En l’occurence, la société FONTANEL ne démontre ni la nature ni la réalité des fautes des intervenants à l’acte de construction dont elle recherche la garantie.
En conséquence, elle sera déboutée de la demande afférente.
Sur la demande d’indemnisation des autres frais engendrés par la réalisation des travaux précités
La société [O] PROMOTION sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF, la société ILIADE INGÉNIERIE, la société BUREAU VERITAS et la société FONTANEL à lui payer les sommes de 1.913,60 euros TTC et 809,96 euros TTC en indemnisation des autres frais générés par la réalisation des travaux évoqués supra, soit les frais de modification de l’état descriptif de division, des honoraires de notaire et les frais facturés par le cabinet [H].
L’article 1382 ancien du Code civil, applicable au présent litige, énonce que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
En parallèle, l’article1147 ancien du Code civil, pris dans la version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que "le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’occurrence, il est rappelé que les demandes de condamnation formées par la société [O] PROMOTION à l’encontre de la société ILIADE INGÉNIERIE (venue aux droits de la société [S]) sont irrecevables, à défaut de lui avoir été signifiées.
De plus, aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société FONTANEL s’agissant de la non-conformité des escaliers, sa responsabilité ne peut présentement être recherchée.
En revanche, il a d’ores et déjà été démontré les manquements fautifs de monsieur [P] et de monsieur [V] en qualité de maîtres d’oeuvre.
Or, il ressort du compte-rendu de chantier du 28 janvier 2011 de la société BRM INGÉNIERIE que les surfaces habitables ont été recalculées consécutivement à la mise en conformité des plans “architecte” avec les normes relatives aux dimensions des escaliers, ce qui a nécessairement requis la modification du règlement de copropriété (pièce n°19 du demandeur).
Toutefois, le décompte de la société civile professionnelle J.J. EYROLLES et C. [G] NOTAIRES ASSOCIES en date du 24 novembre 2011 est insuffisamment précis pour établir un lien entre la somme de 2.615,76 euros facturée et la modification du règlement de copropriété, en ce que l’intitulé de l’écriture fait uniquement référence au “EDD REGLMT COPRO [O] PROMO / CALUIRE / CLOS” (pour état descriptif de division du règlement de copropriété – pièce n°38 du demandeur).
De même, il n’est pas démontré que la note d’honoraires complémentaires établie le 25 janvier 2013 par le cabinet [H], intervenu en qualité de BET STRUCTURE au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre (pièce n°3 du demandeur), est en lien avec les modifications apportées au projet initial, aucune mention expresse n’en faisant état (pièce n°39 du demandeur).
En conséquence, la demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation des frais de tenue comptable générés par le maintien de l’immatriculation de la société [O] PROMOTION au RCS
La société [O] PROMOTION sollicite la condamnation in solidum de monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF, la société ILIADE INGÉNIERIE, la société BUREAU VERITAS, la société RBE et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 2.000,00 euros TTC en indemnisation des frais générés par la maintien de son immatriculation au RCS pour les seuls besoins de la présente procédure.
L’article 1382 ancien du Code civil, applicable au présent litige, énonce que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
En parallèle, l’article1147 ancien du Code civil, pris dans la version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que "le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’occurrence, il est rappelé que les demandes de condamnation formées par la société [O] PROMOTION à l’encontre de la société ILIADE INGÉNIERIE (venue aux droits de la société [S]) sont irrecevables, à défaut de lui avoir été signifiées.
De plus, aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société RBE, sa responsabilité et la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE ne peuvent être recherchées.
En revanche, il a d’ores et déjà été démontré les manquements fautifs de monsieur [P] et de monsieur [V] en qualité de maîtres d’oeuvre, ainsi que de la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique.
Or, il ressort des débats et des pièces produites que la société [O] PROMOTION a cessé totalement toute activité à compter du 31 décembre 2014 et a maintenu l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés jusqu’au 31 décembre 2024 pour les besoins de la procédure engagée en considération des fautes commises par monsieur [P] et de monsieur [V] et la société BUREAU VERITAS.
Toutefois, la société [O] PROMOTION ne produit pas d’éléments confirmant la réalité et l’étendue du préjudice qui a pu être généré par le maintien de l’immatriculation.
En conséquence, la demande d’indemnisation sera rejetée.
* * *
L’article 1153-1 alinéa 1 ancien du Code civil prévoit que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”
Aux termes de l’article 1154 ancien du Code civil, “Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.”
Il sera ordonné la capitalisation par période annuelle des intérêts des sommes dues à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que " les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]".
Succombant partiellement en leurs demandes, monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS, la société ILIADE INGÉNIERIE et la société FONTANEL seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 8 août 2018.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnés in solidum aux dépens, monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF, la société FONTANEL et la société BUREAU VERITAS seront également condamnées in solidum à payer à la société [O] PROMOTION la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P], monsieur [V], leur assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et la société FONTANEL seront eux-même déboutés de leurs demandes d’indemnisation formées sur ce même fondement.
En revanche, la société [O] PROMOTION ayant appelé en la cause monsieur [I] postérieurement au désistement partiel de monsieur [P], monsieur [V] et leur assureur la compagnie MAF à son égard, ce sans finalement maintenir de demande de condamnation, elle sera condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros.
La société BUREAU VERITAS ayant maintenu un recours en garantie à l’encontre de la société D2P, dont la responsabilité n’a été retenue ni par monsieur l’Expert judiciaire ni par le Tribunal, elle sera condamnée à lui payer une somme de 1.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles.
La responsabilité de la société RBE et la garantie de son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, n’ayant pas été retenues, monsieur [P], monsieur [V], la compagnie MAF, leur assureur, la société FONTANEL et la société BUREAU VERITAS seront condamnés in solidum à leur payer la somme totale de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, “l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.”
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Met hors de cause la société anonyme BUREAU VERITAS ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société civile de construction-vente [O] PROMOTION et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la société à responsabilité limitée ILIADE INGÉNIERIE et de la société à responsabilité limitée SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS, partie défaillante, à défaut de signification des conclusions au fond ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la société à responsabilité limitée ILIADE INGÉNIERIE, partie défaillante, à défaut de signification des conclusions au fond ;
Déclare recevables les prétentions indemnitaires de la société [O] PROMOTION ;
S’agissant de la non-conformité des escaliers aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Condamne in solidum monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société civile de construction-vente [O] PROMOTION la somme de 20.484,00 euros hors taxes en indemnisation de la non-conformité des escaliers ;
Rejette les recours en garantie formés à l’encontre de la société par actions simplifiée FONTANEL, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES et son assureur la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, monsieur [W] [I] et la société par actions simplifiée D2P ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
monsieur [B] [P] : 35 %,monsieur [Y] [V] : 35 %,la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 30% ;
Condamne in solidum monsieur [B] [P] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et à garantir la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 35 % ;
Condamne in solidum monsieur [Y] [V] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et à garantir la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 35 % ;
Condamne la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et à garantir monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 30 % ;
S’agissant de la non-conformité du dispositif de désenfumage
Condamne in solidum monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société civile de construction-vente [O] PROMOTION la somme de 3.800,00 euros hors taxes en indemnisation du surcoût généré par la non-conformité du dispositif de désenfumage ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
monsieur [B] [P] : 35 %,monsieur [Y] [V] : 35 %,la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 30% ;
Rejette les recours en garantie formés à l’encontre de la société par actions simplifiée FONTANEL, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES et son assureur la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, monsieur [W] [I] et la société par actions simplifiée D2P ;
Condamne in solidum monsieur [B] [P] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et à garantir la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 35 % ;
Condamne in solidum monsieur [Y] [V] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et à garantir la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 35 % ;
Condamne la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et à garantir monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 30 % ;
S’agissant de l’absence d’isolation du mur extérieur de la cage d’escalier B
Condamne in solidum monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société civile de construction-vente [O] PROMOTION la somme de 1.634,00 euros hors taxes en indemnisation du surcoût généré par le défaut d’isolation du mur extérieur de la cage d’escalier B ;
Rejette les recours en garantie formés à l’encontre de la société par actions simplifiée FONTANEL, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES et son assureur la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, monsieur [W] [I] et la société par actions simplifiée D2P ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
monsieur [B] [P] : 30 %,monsieur [Y] [V] : 30 %,la société à responsabilité limitée [S] : 25%,la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 15% ;Condamne in solidum monsieur [B] [P] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et à garantir la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 30 % ;
Condamne in solidum monsieur [Y] [V] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et à garantir la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 30 % ;
Condamne la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et à garantir monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 15 % ;
Condamne la société à responsabilité limité ILIADE INGÉNIERIE, venant aux droits de la société à responsabilité limitée [S], à relever et à garantir monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 25% ;
S’agissant de l’oubli du bassin de rétention
Condamne in solidum monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société civile de construction-vente [O] PROMOTION la somme de 45.658,00 euros hors taxes en indemnisation du surcoût généré par l’oubli du bassin de rétention ;
Rejette les recours en garantie formés à l’encontre de la société par actions simplifiée FONTANEL et de la société à responsabilité limitée SYMBIOSE AMÉNAGEMENTS ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
monsieur [B] [P] : 35 %,monsieur [Y] [V] : 35 %,la société à responsabilité limitée ILIADE INGÉNIERIE (venue aux droit de la société [S]) : 30% ;
Condamne la société à responsabilité limitée ILIADE INGÉNIERIE (venue aux droit de la société responsabilité limitée [S]) à relever et à garantir monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 30 % ;
S’agissant de la peinture des marches d’escaliers et des bandes d’appel à la vigilance
Condamne in solidum monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société civile de construction-vente [O] PROMOTION la somme de 8.797,00 euros hors taxes en indemnisation du surcoût généré par la non-conformité de la peinture des marches d’escalier et des bandes d’appel à la vigilance ;
Rejette les recours en garantie formés à l’encontre de la société par actions simplifiée FONTANEL, la société ROLLAND BUREAU D’ETUDES et son assureur la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, monsieur [W] [I] et la société par actions simplifiée D2P ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
monsieur [P] : 25 % ;monsieur [V] : 25 % ;la société [S] : 25 % ;la société BUREAU VERITAS : 25 %.
Condamne la société à responsabilité limitée ILIADE INGÉNIERIE (venue aux droit de la société à responsabilité [S]) à relever et à garantir monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 25 % ;
Condamne la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et à garantir monsieur [B] [P], monsieur [Y] [V], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 25 % ;
Condamne in solidum monsieur [B] [P] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et à garantir la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 25 % ;
Condamne in solidum monsieur [Y] [V] et la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et à garantir la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 25 % ;
S’agissant des frais supplémentaires générés par la réalisation de caniveaux
Rejette la demande de la société civile de construction-vente [O] PROMOTION tendant à la condamnation in solidum de monsieur [Y] [V], monsieur [B] [P], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée ROLLAND BUREAU D’ETUDES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 10.196,36 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais supplémentaires générés par la création de caniveaux avant et arrière ;
S’agissant des frais supplémentaires générés par la construction d’une courette anglaise
Rejette la demande de la société civile de construction-vente [O] PROMOTION tendant à la condamnation in solidum de monsieur [Y] [V], monsieur [B] [P], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société par actions simplifiée FONTANEL à lui payer la somme de 2.392,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de construction de la courette anglaise ;
Condamne la société par actions simplifiée FONTANEL à payer à la société civile de construction-vente [O] PROMOTION la somme de 2.000,00 euros hors taxes au titre de l’absence de réalisation d’une courette anglaise ;
Rejette les recours en garantie formés par la société par actions simplifiée FONTANEL ;
S’agissant des autres frais
Rejette la demande de la société civile de construction-vente [O] PROMOTION tendant à la condamnation in solidum de monsieur [Y] [V], monsieur [B] [P], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée FONTANEL et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer les sommes de 1.913,60 euros toutes taxes comprises et 809,96 euros toutes taxes comprises ;
Rejette la demande de la société civile de construction-vente [O] PROMOTION tendant à la condamnation in solidum de monsieur [Y] [V], monsieur [B] [P], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée ROLLAND BUREAU D’ETUDES et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer la somme annuelle de 2.000,00 euros en réparation du préjudice généré par le maintien de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de LYON ;
En tout état de cause
Dit que les condamnations prononcées s’entendent dans la limite des contrats souscrits auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’agissant des plafonds de garantie et des franchises opposables aux assurés ;
Dit que les condamnations pécuniaires prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts échus par année dans les conditions de l’article 1153-1 ancien du Code civil ;
Condamne in solidum monsieur [Y] [V], monsieur [B] [P], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société à responsabilité limité ILIADE INGÉNIERIE, la société par actions simplifiée FONTANEL et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 8 août 2018 ;
Condamne in solidum monsieur [Y] [V], monsieur [B] [P], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée FONTANEL et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société civile de construction-vente [O] PROMOTION la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demande de monsieur [Y] [V], monsieur [B] [P], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée FONTANEL et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société civile de construction-vente [O] PROMOTION à payer à monsieur [W] [I] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société D2P une somme de 1.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum monsieur [Y] [V], monsieur [B] [P], la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société par actions simplifiée FONTANEL et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société par ations simplifiée ROLLAND BUREAU D’ETUDES et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE la somme totale de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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