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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 mars 2026, n° 25/81746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81746 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6DO
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me [W] GUE par LS
CE à Me ROGOWSKI par LS
[W] :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
Société d’assurance mutuelle SMABTP
RCS de [Localité 1] n°775 684 764
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-henry LE GUE (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0242 et Me Rozenn GOASDOUE (plaidant), avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
S.C.I. [E] [B]
RCS de [Localité 3] n° 750 271 686
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle COHEN (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1114, Me Franck ROGOWSKI (plaidant), avocat au barreau de ROUEN
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 02 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
— Déclaré responsable in solidum la société d’architecture [N] et la SARL [O] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et M. [P] [H] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— Condamné la société Acte Iard à garantir son assuré (la société d’architecture), la SMABTP à garantir la SARL [W] Gallic et la MAAF à garantir M. [P] [H],
— Condamné, en conséquence, in solidum le SARL [O], la SMABTP, la société Acte Iard, M. [P] [H] et la MAAF à payer à la SCI [E] [B] les sommes suivantes :
* Travaux de reprise : 68.368 euros HT outre 8% de maîtrise d’œuvre, le tout majoré de la TVA applicable,
* Trouble de jouissance : 2.000 euros,
— Dit que dans les rapports entre les coobligés le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
* 30% le maître d’œuvre (cabinet d’architecture),
* 70% la SARL [O] dont 50% M. [P] [H],
— Condamné les défendeurs à se garantir à hauteur des pourcentages prononcés et de la même façon leurs assureurs après déduction des franchises éventuelles,
— Condamné la SARL [O] et la SMABTP à payer à la SCI [E] [B] la somme de 12.100 euros au titre des pénalités de retard,
— Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 août 2016 sur la somme de 29.688 euros et le 22 janvier 2021 pour le surplus hors pénalités jusqu’à la date du présent jugement,
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné la SCI [E] [B] à payer à la SARL [O] la somme de 24.664,80 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2018 outre capitalisation des intérêts à compter du 4 mars 2019,
— Ordonne au besoin la compensation entre les créances réciproques,
— Condamne in solidum la SARL [O], la SMABTP, la société Acte Iard, M. [P] [H] et la MAAF aux dépens, comprenant les frais d’expertises et à payer à la SCI [E] [B] la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[W] 12 août 2025, la SCI [E] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société SMABTP ouverts auprès de la banque HSBC Continental Europe pour un montant de 11.204,22 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 18 août 2025.
Par acte du 17 septembre 2025 remis à personne morale, la société SMABTP a fait assigner la SCI [W] [U] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société SMABTP a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare nulle et caduque la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2025 par la société SMABTP sur les comptes bancaires de la société SMABTP ouvert auprès de la banque HSBC Continental Europe,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2025, par la société SMABTP sur les comptes bancaires de la société SMABTP ouvert auprès de la banque HSBC Continental Europe,
— Condamne la SCI [E] [B] à verser à la société SMABTP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déboute la SCI [E] [B] de ses demandes de dommages-intérêts et subsidiairement les réduise à la somme de 1 euro,
— Déboute la SCI [W] [U] [B] de ses demandes,
— Condamne la SCI [E] [B] à payer à la société SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SCI [W] [U] [B] aux dépens, outre les frais liés à la saisie-attribution.
Pour sa part, la SCI [E] [B] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société SMABTP de ses demandes,
— Valide la saisie-attribution effectuée le 12 août 2025 à hauteur de 10.252 euros à titre principal et 276,19 euros au titre des intérêts échus au 12 août 2025,
— Condamne la société SMABTP à payer à la SCI [E] [B] la somme de 20.000 euros pour résistance abusive,
— Condamne la société SMABTP à payer à la SCI [W] [U] [B] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— Condamne la société SMABTP à payer à la SCI [E] [B] les frais de commandement de payer du 25 juillet 2025 d’un montant de 165,60 euros,
— Condamne la société SMABTP à payer à la SCI [E] [B] les frais de la saisie-attribution et de sa dénonciation d’un montant total de 213,42 euros,
— Condamne la société SMABTP à payer à la SCI [E] [B] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 2 février 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 12 août 2025 a été dénoncée à la société SMABTP le 18 août 2025. La contestation formée par assignation du 17 septembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société SMABTP produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 17 septembre 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée distribuée le 22 septembre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la SCI [E] [B] justifie avoir fait signifier le jugement le 27 mars 2025 à la société SMABTP par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
La saisie-attribution est donc fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié. La demande de nullité de la société SMABTP doit être rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour la somme en principal de 10.252,12 euros et 276,19 euros au titre des intérêts de retard.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société SMABTP ne peut se prévaloir de la répartition des quotes-parts entre les assureurs pour s’exonérer du paiement de la créance réclamée par la SCI [E] [B] dans la mesure où les condamnations ont été prononcées in solidum. La répartition définitive des paiements entre les codébiteurs n’intéresse pas la SCI [E] [B] qui était fondé à se prévaloir de l’intégralité de la somme à l’encontre de l’un d’entre eux. [W] caractère in bonis ou non des autres codébiteurs est également sans incidence.
En outre, il est relevé que la société SMABTP ne conteste pas le solde restant dû retenu par la SCI [E] [B] mais uniquement sa prise en charge estimant qu’elle revient à d’autres codébiteurs. Or, les erreurs sur la répartition définitive soulevées par la société SMABTP sont inopérantes pour la même raison du caractère in solidum de la condamnation, et ce, quand bien même elle aurait déjà réglé en intégralité sa quote-part.
Aussi, si le bénéfice de la compensation doit être limité à son bénéficiaire, soit la société SMABTP, il n’en demeure pas moins que la SCI [E] [B] pouvait lui réclamer la totalité de sa créance, de sorte qu’en déduisant de la créance globale sa dette venant en compensation, elle a respecté les termes du jugement, à charge pour la société SMABTP d’en tenir compte dans son recours contre les autres coobligés.
Enfin, il ne peut être déduit de la mesure d’exécution pratiquée par la SCI [E] [B] aucun acharnement procédural, dans la mesure où il est admis qu’elle n’a pas obtenu l’entier règlement de sa créance et qu’elle pouvait légitimement en solliciter le recouvrement auprès de la société SMABTP. [W] blocage de l’ensemble des comptes de la société SMABTP et non seulement du montant de la saisie, durant quinze jours, résulte de l’application de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, rendant indisponible l’intégralité du compte pendant cette période, et ne peut être reproché à la SCI [E] [B].
Ainsi, la société SMABTP ne démontre ni l’abus ni l’inutilité de la saisie-attribution pratiquée. Sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera rejetée.
Par ailleurs, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la saisie-attribution seront laissés à la charge de la société SMABTP. Toutefois, tel ne sera pas le cas des frais de commandement de payer qui ne constituent pas des frais d’exécution forcée au sens de cet article.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société SMABTP ayant été déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la SCI [E] [B] sera également rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
[W] seul fait de ne pas exécuter spontanément une décision de justice ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution.
En l’espèce, la résistance à l’exécution de la société SMABTP résulte manifestement d’un désaccord sur le montant de la créance de sorte qu’il n’est pas démontré d’abus de sa part.
La SCI [E] [B], qui n’établit pas que la société SMABTP aurait commis une faute, sera déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, la SCI [E] [B] ne démontre pas que la société SMABTP a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société SMABTP, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [W] juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société SMABTP, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI [E] [B] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
[W] juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2025 par la SCI [W] [U] [B] sur les comptes de la société SMABTP ouverts auprès de la banque HSBC Continental Europe ;
REJETTE la demande de nullité et de caducité de la saisie-attribution pratiquée par la SCI [W] [U] [B] au préjudice de la société SMABTP le 12 août 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI [E] [B] au préjudice de la société SMABTP le 12 août 2025 ;
DIT que les frais relatifs à la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2025 seront à la charge de la société SMABTP ;
DEBOUTE la SCI [E] [B] de sa demande visant à mettre à la charge de la société SMABTP les frais de commandement de payer ;
DEBOUTE la société SMABTP de sa demande de condamnation de la SCI [E] [B] au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE la SCI [E] [B] de ses demandes de condamnation de la société SMABTP au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive ;
DEBOUTE la société SMABTP de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMABTP à payer à la SCI [E] [B] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMABTP au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 mars 2026
[W] GREFFIER [W] JUGE DE L’EXÉCUTION
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