Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 janv. 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FF6H
Nature affaire : 72I
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
[Adresse 8], représenté par la SCI AGIFIMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.C.I. EXLOGICA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 14 janvier 2026
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2025, le Syndicat de copropriété « [Adresse 6] » représenté par la SCI AGIFIMMO a assigné, devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, la SCI EXLOGICA aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 45 396,36 euros au titre des arriérés de charges impayées, augmentée des intérêts à compter du 1er juillet 2022, date de la 1ère mise en demeure, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SCI EXLOGICA sollicite des délais de paiement et que les intérêts ne commencent à courir qu’à compter de la dernière mise en demeure du 15 juillet 2025. Elle conclut au débouté du surplus des demandes duSyndicat de copropriété « [Adresse 6] »
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil du Syndicat de copropriété « Centre d’Affaires CLAIRMARAIS »a réitéré les termes de son assignation
Le conseil de la SCI EXLOGICA a repris les arguments développés dans ses conclusions en défense.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 10 décembre 2025, prorogée au 14 janvier 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
MOTIFS
Le requérant expose que la SCI EXLOGICA est copropriétaire au sein du centre d’affaires CLAIRMARAIS et ne règle plus ses charges de copropriété.
Celle ci explique qu’elle a acquis le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] fin 2021, aux fins de location à la société RELYFE laquelle a très rapidement été dans l’incapacité de régler ses loyers.
Par la suite, un bail commercial a été conclu avec la société PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT à compter du 15 septembre 2022 moyennant un loyer annuel de 45 000 euros.
La défenderesse ne conteste pas la créance mais expose les différentes difficultés qui ont été les siennes et sollicite des délais de paiement.
La créance du Syndicat de copropriété « [Adresse 6] » représenté par la SCI AGIFIMMO est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner la défenderesse défaillante au paiement à titre principal, de la somme de 45 396,36 euros .
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants;
En conséquence, la SCI EXLOGICA sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la dernière mise en demeure.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence d’éléments permettant à la juridiction saisie d’apprécier si la débitrice est en état de s’acquitter de la dette dans les délais légaux impartis, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement.
Le syndicat de copropriété « [Adresse 6] » représenté par la SCI AGIFIMMO du fait de la défaillance de la SCI EXLOGICA a été contraint d’exposer des frais de procédure qui pèsent sur l’ensemble de la copropriété et se trouve parfaitement fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros.
L’équité commande en outre de condamner la SCI EXLOGICA à payer au syndicat de de copropriété « [Adresse 6] » représenté par la SCI AGIFIMMO la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Aux termes des dispositions de l’article 696 du CPC, la SCI EXLOGICA sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI EXLOGICA à payer au syndicat de copropriété « [Adresse 6] » représenté par la SCI AGIFIMMO la somme de 45 396,36 euros au titre des arriérés de charges augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2025, date de la dernière mise en demeure.
CONDAMNE la SCI EXLOGICA à payer au syndicat de copropriété « [Adresse 6] » représenté par la SCI AGIFIMMO la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SCI EXLOGICA à payer au syndicat de copropriété « [Adresse 6] » représenté par la SCI AGIFIMMO la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
DEBOUTE la SCI EXLOGICA de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE la SCI EXLOGICA aux dépens
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 14 JANVIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Implant ·
- Dépense de santé ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur ·
- Etablissements de santé ·
- Mutuelle
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Coopération renforcée ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement (ue) ·
- Reconnaissance ·
- Responsabilité parentale ·
- Portugal ·
- Compétence
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Courriel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Visioconférence ·
- Juge ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Bâtiment ·
- Demande
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Assainissement ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Mission ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Logement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Bail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Organisation judiciaire ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Compromis de vente ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Agence ·
- Prix minimum ·
- Bien immeuble ·
- Acquéreur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Ville ·
- Dommage ·
- Syndic ·
- Taux légal
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Document d'identité ·
- Obligation d'information ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.