Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
rendu selon la procédure accélérée au fond
28D
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AMF
4 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à Me Nicolas NAVEILHAN
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDEUR
Monsieur [S], [N], [D] [X]
Assisté de son curateur, l’association laïque du [21], dont le siège est sis [Adresse 16] à [Localité 19], service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné aux fonctions de curateur suivant jugement rendu par le Juge des tutelles de Bordeaux, en date du 27 octobre 2011 et jugement de révision et de maintien du 17 décembre 2015.
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 18]
représenté par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014509 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEURS
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 18]
représenté par Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [Z] [T] [W]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillante
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 20]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en dates des 06, 07, 12 et 13 février 2025, Monsieur [S] [X], assisté de son curateur, l’association laïque [21], a fait assigner Madame [E] [W], Madame [Z] [W], Madame [L] [X] et Monsieur [J] [X] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et 481-1, 696, 700 et 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
à titre principal,
— l’autoriser, avec l’assistance de son curateur, l’association laïque [21], à passer seul tout acte nécessaire à la vente du bien immeuble, à savoir la signature d’un compromis de vente et l’acte authentique de vente, situé [Adresse 17] à [Localité 20], cadastré AE [Cadastre 2] d’une contenance totale de 330 m2, au bénéfice de Monsieur [F] [O] et Monsieur [Y] [O] au prix de 190 000 euros hors frais d’agence et à défaut, si l’offre ne devait pas être maintenue par ces derniers, à tout acquéreur au prix minimum de 180 000 euros hors frais d’agence, le cas échéant en régularisant un ou plusieurs mandats de vente, à la régularisation d’un compromis de vente et sa réitération ;
— dire que cette vente sera opposable à Monsieur [J] [X], Madame [E] [W], Madame [Z] [W] et Madame [L] [X] non signataires;
à titre subsidiaire ,
— désigner Maître [A] [U], notaire associé à la résidence de [Localité 18] en charge des opérations de partage en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision, avec mission de procéder, pour le compte de l’indivision, à la vente du bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 20], cadastré AE [Cadastre 2] d’une d’une contenance totale de 330 m2, au bénéfice de Monsieur [F] [O] et Monsieur [Y] [O] au prix de 190 000 euros hors frais d’agence et à défaut, si l’offre ne devait pas être maintenue par ces derniers, à tout acquéreur au prix minimum de 180 000 euros hors frais d’agence, le cas échéant en régularisant un ou plusieurs mandats de vente, à la régularisation d’un compromis de vente et sa réitération ;
en tout état de cause,
— condamner Madame [Z] [W] à lui payer une somme de 25 000 euos à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral causés ;
— condamner Madame [Z] [W] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Le demandeur expose qu’il est, avec les défendeurs, ayant droit de Madame [R] [C] veuve [X], décédée le [Date décès 3] 2016 ; que sa succession est composée d’un bien immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 20] ; que les opérations de partage ont été ordonnées par le tribunal judiciaire de Bordeaux selon jugement en date du 20 mai 2021, lequel a également donné autorisation à Madame [Z] [W] de vendre seule ledit bien au promoteur immobilier [22] pour un prix de 270 000 euors net vendeur ; que lui-même et son frère [J] [X], qui disposaient d’un droit de jouissance de la maison à compter du décès de leur mère, ont été contraints par Madame [Z] [W] de quitter les lieux pour justifier la levée de la condition suspensive stipulée au compromis de vente du 29 novembre 2021 qui prévoyait que le bien soit libre de toute occupation ; que malgré cette procédure et l’offre majorée du promoteur à concurrence de 300 000 euros, la vente de l’immeuble a été entravée par le seul comportement de Madame [Z] [W] qui ne s’est pas présentée au rendez-vous de signature de réitération de la vente ; que, par la suite, Madame [Z] [W] a indiqué au notaire commis qu’elle souhaitait se voir attribuer le bien immobilier à concurrence d’une somme de 250 000 euros, ce que les autres indivisiaires ont accepté moyennant un délai d’accord de financement pour transmettre une offre de prêt au notaire ; que Madame [Z] [W] n’a communiqué aucun de ces documents ; que depuis septembre 2024, cette dernière reste taisante aux demandes du notaire qui a sollicité à différentes reprises son accord sur une vente de l’immeuble au prix de 190 000 euros net vendeur ; que faute de réponse, le premier candidat acquéreur n’a pas renouvelé son offre ; que depuis, Messieurs [F] et [Y] [O] ont offert de se porter acquéreur au prix de 190 000 euros hors frais d’agence, l’offre étant stipulée valable jusqu’au 17 mars 2025, une simulation de prêt immobilier étant annexée à leur offre ; que cette offre est conforme à la valeur de marché ; que tous les indivisiaires, excepté Madame [Z] [W], ont accepté ce montant ; que les opérations de partage sont aujourd’hui totalement bloquées par les atermoiements de Madame [Z] [W] laquelle, par son inertie, met en péril l’intérêt commun des indivisaires ; que cet unique bien de l’indivision n’est aujourd’hui plus occupé, se déprécie et génère des charges d’assurances et d’impôts.
Appelée à l’audience du 03 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Le demandeur s’en est remis à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Madame [Z] [W] a conclu pour la dernière fois le 13 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
— débouter Monsieur [S] [X] et l’association [21] es qualités de l’ensemble de leurs demandes ;
— lui attribuer l’immeuble dépendant de l’indivision situé [Adresse 17] à [Localité 20], cadastré AE [Cadastre 2], dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession ;
— condamner Monsieur [S] [X] et l’association [21] es-qualité, au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [E] [W], Madame [L] [X] et Monsieur [J] [X], bien que régulièrement assignés respectivement à personne pour la première et à l’étude pour les deux autres, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leur défense. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande se fonde en l’espèce sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, qui prévoient que "Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge".
Il ressort des pièces et des débats que tous les indivisaires s’accordent sur la nécessité de vendre le bien, inoccupé depuis plusieurs années, qui se dégrade et se déprécie, ce qui caractérise l’urgence de remédier à la situation dans l’intérêt commun des indivisaires.
Mme [Z] [W] d’ailleurs n’en disconvient pas, rappelant qu’elle a elle-même été autorisée, à sa demande, à procéder à cette vente en 2021.
Pour autant, il résulte du procès-verbal de carence de l’étude notariale du 22 mars 2023 qu’après avoir obtenu l’aurisation de vendre seule le bien par jugement du 20 mai 2021, elle ne s’est pas présentée au rendez-vous de signature de l’acte de vente (pour un prix de 270 000 euros) alors que l’immeuble avait été libéré de ses derniers occupants, de sorte qu’elle ne peut soutenir aujourd’hui que l’échec de cette vente incombe à ses frères qui se seraient indûment maintenus dans les lieux.
Il ressort des pièces qu’en réalité, Mme [Z] [W] souhaite être attributaire du bien, attribution à laquelle d’ailleurs tous ses coindivisaires s’étaient déclarés favorables en avril 2024 pour un montant de 250 000 euros.
Elle propose désormais la somme de 180 000 euros, et indique disposer d’une somme de 120 000 euros et avoir obtenu un accord de financement à hauteur de 33 000 euros.
Outre que ce montant est inférieur aux estimations produites par le demandeur (de 180 000 à 190 000 euros), et surtout à l’offre formulée le 17 janvier 2025 pour un prix de 210 000 euros FAI, Mme [X] ne produit aucun élément justifiant des fonds dont elle disposerait, ni de ses démarches auprès de l’organisme prêteur.
Cette situation est clairement contraire à l’intérêt commun dans la mesure où l’attentisme et les réticences de Mme [X] ont retardé la vente du bien dans des conditions préjudiciables aux co indivisaires.
Les circonstances décrites justifient donc, en application de l’article 815-6 du code civil, qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [S] [X], et qu’il soit autorisé, avec l’assistance de son curateur, l’association laïque [21], à passer seul tout acte nécessaire à la vente du bien immeuble, à savoir la signature d’un compromis de vente et l’acte authentique de vente, situé [Adresse 17] à [Localité 20], cadastré AE [Cadastre 2] d’une contenance totale de 330 m2, au bénéfice de Monsieur [F] [O] et Monsieur [Y] [O] au prix de 190 000 euros hors frais d’agence et à défaut, si l’offre ne devait pas être maintenue par ces derniers, à tout acquéreur au prix minimum de 180 000 euros hors frais d’agence, cet acquéreur pouvant être Mme [Z] [W] si elle est en mesure de s’acquitter du prix.
Sur les autres demandes :
Au regard des explications et pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts tout en limitant son montant à la somme de 1 000 euros.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de l’instance. Madame [Z] [W] sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Madame [Z] [W], qui succombe à l’instance, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du Tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [S] [X], avec l’assistance de son curateur, l’association laïque [21], à passer seul tout acte nécessaire à la vente du bien immeuble, à savoir la signature d’un compromis de vente et l’acte authentique de vente, situé [Adresse 17] à [Localité 20], cadastré AE [Cadastre 2] d’une contenance totale de 330 m2, au bénéfice de Monsieur [F] [O] et Monsieur [Y] [O] au prix de 190 000 euros hors frais d’agence et à défaut, si l’offre ne devait pas être maintenue par ces derniers, à tout acquéreur au prix minimum de 180 000 euros hors frais d’agence, le cas échéant en régularisant un ou plusieurs mandats de vente, à la régularisation d’un compromis de vente et sa réitération ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Coopération renforcée ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement (ue) ·
- Reconnaissance ·
- Responsabilité parentale ·
- Portugal ·
- Compétence
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Courriel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Visioconférence ·
- Juge ·
- Information
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Bâtiment ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Assainissement ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Mission ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Bail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Organisation judiciaire ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Implant ·
- Dépense de santé ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur ·
- Etablissements de santé ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Ville ·
- Dommage ·
- Syndic ·
- Taux légal
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Document d'identité ·
- Obligation d'information ·
- Pièces
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.