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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/04289 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG6Y
AFFAIRE : S.A. LA BANQUE POSTALE / [X] [V]
Nature affaire : 38Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE
115 rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
représentée par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
10 rue Marie Clémence Fouriaux
Appt 4 rez-de-chaussée
51100 REIMS
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de M. COPPE , Greffier lors des plaidoiries et de Mme LATINI, Greffière lors de la mise à disposition
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 03 Février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] était titulaire dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE d’un compte courant postal n°0793462J023 dont il a sollicité la clôture dans le cadre d’une demande de mobilité bancaire au CREDIT AGRICOLE NORD EST.
Par courrier du 4 mars 2024, la BANQUE POSTALE a refusé la demande de clôture ainsi formulée au motif que son compte présentait un découvert et l’a invité à régulariser la situation.
Le 6 mars 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a crédité par erreur le compte CREDIT AGRICOLE NORD EST n°987843750005 de Monsieur [X] [V] de la somme de 59.312,22 euros provenant de la clôture du compte courant postal d’une autre cliente, laquelle avait également fait une demande de mobilité bancaire au CREDIT AGRICOLE NORD EST.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a informé Monsieur [X] [V] de son erreur et l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 59.312,22 euros par chèque de banque ou crédit sur son compte courant postal LA BANQUE POSTALE dans un délai de 15 jours.
En l’absence de retour de Monsieur [X] [V], la SA LA BANQUE POSTALE a effectué une demande de retour de fonds auprès du CREDIT AGRICOLE NORD EST à la suite de laquelle la somme de 49.402,22 euros lui a été restituée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [X] [V] d’avoir à régler la somme de 9.910 euros restant due, ce dans un délai de 8 jours.
Monsieur [X] [V] a indiqué qu’il souhaitait régler de façon échelonnée sa dette, ce à hauteur de 50 euros par mois.
Dans ce contexte, par exploit du 18 décembre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le Tribunal judiciaire de Reims duquel il sollicite de :
— condamner Monsieur [X] [V] à lui restituer la somme de 9.910 euros indument perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date du versement par erreur sur son compte CREDIT AGRICOLE NORD EST ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [X] [V] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoiries au 9 février 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la BANQUE POSTALE
La SA LA BANQUE POSTALE sollicite la restitution du solde de 9.910 euros versé par erreur à Monsieur [X] [V].
Aux termes de l’article 1302 du code civil, Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au cas d’espèce, il est établi par l’ensemble des pièces versées aux débats que alors que Monsieur [X] [V] avait sollicité la clôture de son compte BANQUE POSTALE dans le cadre d’une mobilité bancaire au CREDIT AGRICOLE NORD EST, lui ayant été refusée le 4 mars 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a, le 6 mars 2024, crédité par erreur le compte CREDIT AGRICOLE NORD EST n°987843750005 de Monsieur [X] [V] de la somme de 59.312,22 euros provenant de la clôture du compte courant postal d’une autre cliente, laquelle avait également fait une demande de mobilité bancaire au CREDIT AGRICOLE NORD EST.
Si le CREDIT AGRICOLE NORD EST a restitué la somme de 49.402,22 euros à la SA LA BANQUE POSTALE dans le cadre d’une demande de retour de fonds, le solde de 9.910 euros n’a pu être restitué, les fonds ayant été décaissés à réception du virement alors que Monsieur [X] [V] ne pouvait ignorer que ce versement ne lui était pas dû et sans que Monsieur [X] [V] ne réagisse par ailleurs dans un premier temps à la lettre de mise en demeure lui ayant été adressée par la SA LA BANQUE POSTALE.
Par suite, la demande en restitution formulée par la SA LA BANQUE POSTALE étant bien fondée, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 9.910 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 6 mars 2024 par application des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, la mauvaise foi du défendeur étant établie par les éléments ci-dessus rappelés.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, si la SA LA BANQUE POSTALE sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice financier qu’elle indique avoir subi, elle n’en justifie nullement la réalité, ce alors que la charge de la preuve lui incombe par application de l’article 9 du code de procédure civile.
La SA LA BANQUE POSTALE sera par conséquent déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [X] [V], partie succombant largement à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de le condamner à payer la somme de 1.000 euros à la SA LA BANQUE POSTALE au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 9.910 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 04 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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