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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 8 juil. 2021, n° 20/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/01869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA VICTORIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3250497 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 3571360 ; 3654853 ; 555270 ; 018232632 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL28 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20210163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHAMPAGNE G.H. MARTEL et Cie SAS c/ LACHETEAU SAS, LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT, rendue le 8 juillet 2021
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE N° RG 20/01869 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IV4H
Ordonnance sur incident plaidé le 24 juin 2021, rendue le 08 juillet 2021, en audience publique par Ollivier JOULIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Philippe LE BOUDEC lors des débats, et de Karen R lors du délibéré, Greffiers ;
ENTRE : La société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE, Société par actions simplifiée au capital de 9 907 120 euros, R.C.S. Reims 399 060 821, représentée par son président, Monsieur Christophe R, domicilié en cette qualité audit siège, 69 avenue de Champagne 51200 EPERNAY
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par la SELARL d’avocats @MARK, Me Charles Antoine JOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
ET La société LACHETEAU, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 382 794 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Château du Cléray 44330 VALLET
Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par la SELARL Marchais & Associés, Me Philippe MARTINI-BERTHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés près le Tribunal de Commerce de Saverne sous le numéro 315 999 201, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. 1 rue de la Division Leclerc 67290 PETERSBACH
Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par la SELARL Marchais & Associés, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Me Philippe MARTINI-BERTHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Vu les conclusions d’incident signifiées le 8 avril 2021 à la requête de la société LACHETEAU, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 382 794 865, ayant son siège situé à Château du Cléray – 44330 VALLET et de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés près le Tribunal de Commerce de Saverne sous le numéro 315 999 201 et ayant son siège social au 1 rue de la Division Leclerc – 67290 PETERSBACH qui sollicitent de voir déclarer la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE irrecevable dans toutes ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses sollicitent 2.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur position elles exposent que selon acte du 3 mars 2020, la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE a fait assigner la société LACHETEAU devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir constater que « la marque française LA VICTORIE n° 03 3 250 497 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits suivants : vins » et en conséquence voir ordonner la déchéance des droits de la société LACHETEAU sur cette marque.
Le 7 août 2020, la société LACHETEAU a procédé à la renonciation de la marque française LA VICTORIE n° 03 3 250 497 (Pièce n°1) et en a informé la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE, laquelle a pris note du retrait de la marque, la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE a maintenu une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Cependant selon acte du 17 février 2021, la société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE a assigné la seule société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Rennes en intervention forcée pour contrefaçon en raison de l’utilisation du signe VICTORIE L’AUDACIEUSE.
Or l’action initiale a perdu son objet puisque la société LACHETEAU a renoncé à la marque française LA VICTORIE enregistrée sous le numéro 3 250 497 renonciation qui a été validée et inscrite par l’INPI en date du 27 août 2020 sous le n° 0793599 et publiée au BOPI 20/39 du 25 septembre 2020.
L’instance principale n’a été maintenue que pour qu’il soit statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, les demandes additionnelles et en intervention forcée ne se rattachent pas aux prétentions originaires puisque la première action se fondait sur la déchéance et se trouve désormais sans objet, la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
seconde sur la contrefaçon et ne présente pas de liens suffisants avec l’instance précédente.
***
La société CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE Société par actions simplifiée au capital de 9 907 120 euros R.C.S. Reims 399 060 821 dont le siège est 69 avenue de Champagne, 51200 EPERNAY dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 21 juin 2021 sollicite le rejet de la demande adverse et qu’il soit enjoint aux sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE d’avoir à conclure sur le fonds pour l’audience de mise en état la plus proche, elle réclame à chacune la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de cette position, après avoir présenté sa société qui est titulaire des marques françaises : semi figurative n° 08 3 571 360 déposée le 22 avril 2008 et nominale CHAMPAGNE VICTOIRE n° 09 3 654 853 déposée le 4 juin 2009, régulièrement renouvelées, en classe 33 et internationale VICTOIRE n° 555270 enregistrée le 20 juin 1990 sous priorité de la marque italienne correspondante n° 5126 C/90 du 3 mai 1990 et régulièrement renouvelée désignant notamment la France pour couvrir en classe 33 les produits suivants : Boissons alcooliques, en particulier vins et champagne régulièrement renouvelée, en classe 33.
Or elle a constaté que la société LACHETEAU est titulaire de la marque française LA VICTORIE n° 03 3 250 497 déposée le 10 octobre 2003, régulièrement renouvelée, enregistrée le 19 mars 2004 en classe 33 pour les produits suivants : «vins» laquelle encourait la déchéance de ses droits sur sa marque LA VICTORIE celle-ci étant inexploitée depuis plus de cinq ans.
A défaut de réponse à sa mise en en demeure elle donc fait assigner en déchéance et le 10 novembre 2020, la société LACHETEAU concluait pour indiquer qu’à la suite de l’assignation du 3 mars 2020, elle avait renoncé à sa marque LA VICTORIE n° 03 3 250 497.
La société MARTEL poursuivait la procédure pour obtenir le remboursement de ses dépens et des frais irrépétibles.
Néanmoins, la société MARTEL découvrait que la société LACHETEAU, par l’intermédiaire de sa société mère LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, avait déposé une marque de l’Union Européenne VICTORIE L’AUDACIEUSE n°018232632 le 30 avril 2020 ainsi qu’une marque anglaise VICTORIE L’AUDACIEUSE n°00003533190 le 14 septembre 2020.
Elle s’estime donc fondée à élargir ses demandes à l’encontre de la société LACHETEAU par conclusions du 16 février 2021 et en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demandant l’intervention forcée de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE par assignation du 17 février 2021.
Elle dénonce la duplicité de ses adversaires qui annoncent d’un côté qu’ils renoncent à la marque et qui d’un autre déposent une marque de l’Union Européenne VICTORIE L’AUDACIEUSE n°018232632 en date du 30 avril 2020, puis la marque britannique VICTORIE L’AUDACIEUSE n°3533190 le 14 septembre 2020 et précise avoir fait opposition devant l’EUIPO et l’office britannique.
Elle constate une exploitation depuis au moins mai 2020 et sous le seul nom de VICTORIE.
Elle souligne que les sociétés LACHETEAU et LES GRANDS CHAIS DE FRANCE entretiennent à dessein une grande confusion sur le rôle de chacune, confusion accrue par le fait que la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a pour nom commercial LACHETEAU.
Elle considère qu’il existe bien un lien suffisant entre les deux instances qui ont la même finalité laquelle est de faire cesser l’usage de VICTORIE.
DISCUSSION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Le tribunal judiciaire a été saisi d’une action en déchéance de marque par acte du 3 mars 2020.
La société LACHETEAU a informé le 19 août 2020 par l’intermédiaire de son mandataire, la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, de sa renonciation à la marque LA VICTORIE n° 03 3 250 497.
L’instance en déchéance de marque est devenue sans objet dès lors que cette renonciation a été suivie d’une renonciation qui a été validée et inscrite par l’INPI en date du 27 août 2020 sous le n° 0793599 et publiée au BOPI 20/39 du 25 septembre 2020.
Seule pouvait rester en litige la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, question qui peut relever du seul juge de la mise en état en application de l’article 790 du code de procédure civile.
L’instance principale étant devenue sans objet dès le mois d’août ou septembre 2020, l’instance incidente ouverte par une assignation en intervention forcée du 17 février 2021 ne peut avoir de liens Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
suffisants avec celle-ci, au sens des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande d’intervention forcée irrecevable à défaut de lien suffisant avec l’instance principale qui est désormais limitée au sort des dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront invitées à conclure à nouveau si nécessaire et sur ce seul point et l’affaire sera renvoyée à une audience d’incident pour qu’il soit statué sur ces points
L’équité ne commande pas à ce stade qu’il soit fait application des dispositions de l’artice 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande en intervention forcée formulée par assignation du 17 février 2021.
RENVOIE l’affaire à l’audience incident du 23 septembre 2021 pour conclusions sur l’article 700 et les dépens dans l’instance principale seule subsistante. RÉSERVE les dépens
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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