Infirmation partielle 22 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 22 avr. 2021, n° 20/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 décembre 2019, N° 18/04832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2021
N°2021/176
N° RG 20/01666
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRPT
G Z épouse X
C/
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Mutuelle MAE – MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04832.
APPELANTE
Madame G Z épouse X
née le […] à […],
demeurant […], […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me L M, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Assignée le 19/05/2020 à étude. Signification de conclusions en date du 21/08/2020 à personne habilitée.Notification de conclusions et assignation en date du 26/10/2020 à étude,
demeurant […]
Défaillante.
Mutuelle MAE – MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
Assignée le 19/03/2020 à étude,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz Ekin BAYKAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 février 1992, au cours d’un trajet retour de la piscine avec sa classe, G Z, alors âgée de 8 ans, a fait une chute provoquée par un croche pied de I J, camarade de classe assuré auprès de la société mutuelle assurance de l’éducation (MAE).
Elle a souffert, à la faveur de cette chute, d’une fracture du bord inférieur de l’incisive centrale
supérieure gauche (dent n°21) et d’un choc sur la dent n°22. Par la suite, plusieurs épisodes infectieux sont survenus jusqu’à une chute de la deuxième incisive supérieure gauche (dent n°22) remplacée par une dent provisoire.
Une expertise amiable a été mise en place en 2008 et M. Y, médecin, a déposé son rapport le 10 avril 2008, ne retenant aucune mobilité mais émettant des réserves en ce qui concerne la viabilité à terme de la dent n°21.
Les parties ont transigé par acte du 20 janvier 2009 aux termes duquel l’indemnisation a été fixée, au titre d’un déficit fonctionnel permanent de1 % et de souffrances endurées de 2/7, à la somme de 3 200 €.
En 2016, Mme Z a assigné la société MAE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer ses préjudices au titre d’une aggravation de son préjudice ainsi qu’une provision d’un montant de 5 000 €.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge des référés a désigné M. K A en qualité d’expert et condamné la société MAE à verser à Mme Z une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2017.
Par acte du 16 octobre 2018, Mme Z a fait assigner la société MAE devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 19 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que l’état de santé de Mme Z s’est aggravé suite à l’accident survenu en 1992 ;
— dit que la société MAE doit l’indemniser des préjudices directement imputables à cet accident ;
— homologué le rapport d’expertise de M. A en ce qu’il conclut que la bi proalvéolie est sans relation avec le traumatisme de 1992 ;
— dit que les épisodes infectieux des dents 11, 21 et 22, traités par résections apicales sont constitutifs de l’aggravation de l’état de Mme Z et directement imputables à l’accident de 1992 ;
— condamné la société MAE à payer à Mme Z, en deniers ou quittances, la somme de 4 527 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit qu’il a lieu d’en déduire toute provision déjà versée ;
— réservé le poste dépenses de santé futures ;
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
— condamné la société MAE à payer à Mme Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MAE aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 577 €
— frais divers : rejet
— souffrances endurées : 3 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 450 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— dépenses de santé futures : poste réservé
— déficit fonctionnel permanent : rejet.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— si les épisodes infectieux survenus au niveau des trois dents mortifiées (11, 21 et 22) et traités par des résections apicales étaient en rapport avec le fait dommageable, en revanche, la bi pro alvéolie présente au maxillaire et à la mandibule était sans rapport avec le fait traumatique de 1992 s’agissant d’une bi pro alvéolie constitutionnelle le plus souvent en relation avec des troubles de la musculature linguale et labiale ;
— les certificats médicaux produits pour contredire les conclusions de l’expert formulaient de simples hypothèses insuffisantes pour les remettre en cause.
Par acte du 3 février 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Z a interjeté appel de cette décision en visant expressément, dans une annexe jointe à sa déclaration d’appel, les chefs du dispositif qui ont homologué le rapport d’expertise, dit que les épisodes infectieux des dents11,2l et 22 sont constitutifs de l’aggravation de son état et directement imputables à l’accident de 1992, condamné la société MAE à lui verser en deniers ou quittances, la somme de 4 527 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, réservé le poste dépenses de santé futures, dit que les condamnations ayant été prononcées en deniers ou quittances, il y aura lieu d’en déduire toute provision déjà versée, déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, condamné la société MAE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, ordonné l’exécution provisoire et débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Par conclusions du 23 juillet 2020, la société MAE a formé appel incident à l’encontre du jugement en ce qui concerne les postes souffrances endurées et dépenses de santé actuelles.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l’évaluation des postes de préjudice, Mme Z demande à la cour de :
' débouter la société MAE de toutes ses demandes fins et conclusions ;
' réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal :
' ordonner une nouvelle expertise confiée à un chirurgien dentiste dans le département des Alpes
Maritimes ;
' lui allouer une provision d’un montant de 10 000 € ;
' réserver l’indemnisation de ses préjudices dans l’attente du rapport d’expertise définitif ;
' condamner la société MAE au paiement d’une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
A titre subsidiaire :
' condamner la société MAE à lui payer la somme de 54 028,45 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
En tout état de cause,
' condamner la société MAE à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître L M.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2 957,45 €
— dépenses de santé futures : 20 350 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8 306 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 2 515 €
— préjudice esthétique permanent : 5 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir notamment que :
— le rapport d’expertise comporte de très nombreuses carences et ne répond pas aux dires qui lui ont été adressés par son conseil les 7 et 10 avril 2017 ; l’expert affirme, sans étayer son point de vue par la littérature médicale, que la prise en charge orthodontique et la bi-proalvéolie ne sont pas imputables à l’accident alors que c’est bien le choc survenu alors que la dent était en cours d’apexiflication qui a entraîné une anomalie d’éruption ou à tout le moins un remaniement osseux de la zone antérieure à l’endroit du choc expliquant l’asymétrie, la béance et les problèmes infectieux qui ont suivi compte tenu de l’extrême difficulté à obtenir une obturation canalaire étanche pour des dents en cours d’éruption et de maturation ; la nécessité d’envisager des implants sur les dents 11, 21 et 22 ainsi qu’un lambeau d’assainissement avec ostéoplastie, repositionnement apical et greffe de tissus conjonctifs enfouis est également due à l’accident initial ;
— à titre subsidiaire, la cour n’est pas tenue par les conclusions de l’expert ; l’équilibre détruit par le dommage doit être rétabli par une indemnisation de l’ensemble des conséquences du choc traumatique initial, étant précisé que si l’expert considère que son état dentaire est bon, plusieurs chirurgiens dentistes qui ont été consultés sont beaucoup plus pessimistes et ont posé un pronostic de
conservation très mauvais rendant nécessaire la pose d’implants ;
— si la facture relative aux trois couronnes est effectivement antérieure au procès verbal de transaction, elle n’était pas assistée d’un médecin conseil dans le cadre de l’expertise initiale, de sorte qu’elle n’était pas éclairée lorsqu’elle a signé la transaction ;
— les souffrances endurées ne tiennent pas compte des nombreux soins qu’elle a dû subir.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MAE demande à la cour de :
A titre principal,
' débouter Mme Z de sa demande de nouvelle expertise judiciaire médicale et de sa demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 € ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de M. A ;
A titre subsidiaire,
' débouter Mme Z de sa demande de réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 54 028,45 € ;
' confirmer le jugement entrepris au titre de l’évaluation du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel temporaire ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les souffrances endurées et les dépenses santé actuelles ;
Statuant à nouveau,
' fixer le montant de préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros ;
' juger que Mme Z a été largement indemnisée par les provisions antérieurement versées
et que s’agissant des frais futurs, les montants alloués au-delà des 2 950 € seront à imputer sur les frais futurs ;
A titre infiniment subsidiaire,
' confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme Z à la somme de 4 527 €
résultant de l’aggravation, se décomposant comme suit :
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 450 €
— souffrances endurées : 2 000 €
— dépenses santé actuelles : 577 € au titre de la pose du bridge provisoire
— dépenses de santé futures : poste à réserver
— déficit fonctionnel permanent : rejet
— préjudice esthétique permanent : rejet
En tout état de cause,
' condamner Mme Z au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
— si les épisodes infectieux au niveau des 3 dents mortifiées (11, 21 et 22), traités par des résections apicales, doivent être pris en considération dans le cadre de l’aggravation en ce qu’ils sont en lien avec le fait traumatique de 1992, la bi proalvéolie est sans rapport avec ce dernier ;
— seule la pose des trois couronnes en résine unitaire sur les dents 11, 21 et 22 résulte directement du choc subi lors de l’accident en 1992 de sorte qu’elle n’a pas à prendre en charge davantage de frais de santé, notamment la pose future d’implants et d’un bridge, étant relevé que la transaction, signée par Mme Z, ne prévoyait pas la prise en charge d’un traitement à hauteur de 1 800 € pour les trois couronnes en céramique posées par le docteur F en 2008 ;
— le rapport d’expertise est clair et ne contient aucune lacune, étant relevé que Mme Z n’a produit aucune facture durant les opérations, que l’expert a bien évoqué les épisodes infectieux et estimé au vu de son examen et d’une radio panoramique que l’état dentaire était bon ; contrairement à ce que soutient Mme Z, il a répondu aux deux dires qu’elle lui a adressés notamment au sujet de la bi proalvéolie ; en réalité, la demande de nouvelle expertise est motivée par une insatisfaction de Mme Z quant aux conclusions retenues par l’expert ; les trois avis médicaux produits font état de simples probabilités, insuffisantes pour remettre en cause les conclusions de l’expert A qui, en tout état de cause, a répondu aux certificats qui lui avaient été transmis à l’appui des dires ;
— l’aggravation ne concerne que les épisodes infectieux au niveau des trois dents mortifiées traitées par des résections apicales à trois reprises ; les frais concernant la pose des couronnes céramo-métalliques sont antérieurs à la transaction et ne peuvent en conséquence être pris en charge au titre d’une aggravation et s’agissant des frais futurs, seul le renouvellement d’un bridge identique sur les dents 11 21 et 22 peut être pris en charge tous les 10 à 15 ans à raison de 750 € par couronne sur justification de sa réalisation et présentation d’une facture acquittée.
La CPAM du Var, assignée par Mme Z, par acte d’huissier des 19 mai et 21 octobre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 19 août 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 179,50 € correspondant à des prestations en nature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’appel porte sur l’étendue de l’aggravation du préjudice, le montant des dommages-intérêts alloués (dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent), l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance et l’exécution provisoire.
Il n’est pas soutenu en ce qui concerne l’exécution provisoire et le chef du dispositif qui a déclaré le jugement commun à la CPAM, de sorte que le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Par ailleurs, il sera rappelé que le rapport d’expertise constitue un mode d’administration de la preuve sur lequel le juge peut fonder sa décision mais qu’il n’y a pas lieu d’homologuer comme le demande la société MAE.
Sur la demande de nouvelle expertise
Mme Z sollicite une nouvelle expertise au motif que le rapport déposé par M. A est lacunaire, qu’il ne prend pas en considération la réalité et l’étendue des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé dentaire et qu’il n’a pas répondu aux dires présentés par son conseil.
Le juge peut ordonner une mesure d’expertise sur toute question technique qui requiert les lumières d’un technicien. Cependant, il doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire et le moins coûteux pour l’éclairer et dans l’hypothèse où une première expertise a été ordonnée, la seule insatisfaction d’une partie ou son désaccord avec les conclusions de l’expert ne peuvent suffire à justifier une nouvelle mesure d’expertise qui, outre son coût, est de nature à retarder l’issue du litige.
Il appartient donc à la partie qui entend obtenir une nouvelle expertise de démontrer que le rapport déposé par l’expert judiciaire souffre d’insuffisances ou d’incohérences ou que l’expert n’a pas respecté les principes afférents aux mesures d’expertise, notamment le principe du contradictoire.
En l’espèce, dans son rapport définitif et contrairement à ce que soutient Mme Z, l’expert évoque bien les épisodes infectieux dont elle a souffert.
Par ailleurs, après examen de la dentition de Mme Z, l’expert s’est attaché à rechercher, si toutes les doléances de Mme Z relevaient d’une aggravation de son préjudice initial.
Il s’est ainsi expliqué sur le traitement en cours afin de corriger la bi proalvéolie en retenant que selon lui, l’origine en était constitutionnelle, ajoutant que celle-ci était le plus souvent en relation avec des troubles de la musculature linguale et labiale et qu’un impact d’avant en arrière sur une dent sans aucun déplacement ne pouvait donner lieu vingt cinq ans après à une modification des deux arcades dentaires dans la direction opposée. Selon lui, une telle hypothèse n’a aucune réalité scientifique et aucune publication n’a jamais été rédigée en ce sens.
Il ne peut donc utilement être soutenu que l’expert n’a pas examiné avec sérieux la question du lien de causalité entre la bi proalvéolie et l’accident initial.
Mme Z produit des certificats médicaux dont il résulte que le choc initial pourrait être à l’origine de la béance et de l’asymétrie des dents.
Cependant, ces certificats de M. B, de M. C, chirurgiens dentistes et de M. D, stomatologue, ne sont pas affirmatifs et se contentent d’exprimer des hypothèses. Le docteur E indique ainsi qu’il est 'fort probable que le choc survenu alors que la dent était en cours d’apexification, a entrainé une anomalie d’éruption ou en tous cas un remaniement osseux de la zone antérieure à l’endroit du choc, ce qui pourrait expliquer la béance et l’asymétrie'. Le docteur C n’est pas plus affirmatif lorsqu’il indique que 'le traumatisme dento facial survenu à l’âge de 8 ans au niveau du bloc incisif maxillaire sur des dents en cours d’apexification et des procès alvéolaires en cours de croissance a vraisemblablement abouti à un remaniement osseux et un possible frein de la croissance verticale ; il serait aisé de penser que la béance incisive est consécutive à une interposition linguale antérieure elle même facilitée par une diminution de la croissance verticale des procès alvéolaires à la suite de ce traumatisme'.
Il en va de même du docteur D qui estime que 'la béance peut être rattachée à son traumatisme dentaire du 10 février 1992 ayant provoqué une ankylose incisive'.
Les termes hypothétiques employés dans ces certificats, ne sont pas suffisants pour contredire les conclusions de l’expert qui a répondu à ces arguments en les rejetant.
Par ailleurs, s’agissant des implants sur les dents 21 et 22 et de la réalisation d’un lambeau d’assainissement, l’expert n’en pas retenu la nécessité même si ceux-ci sont préconisés par les médecins précédemment cités. Pour autant, il s’est prononcé, conformément à la mission qui lui avait été confiée, sur les traitements indispensables en retenant que le renouvellement d’un bridge identique sur les dents 11, 21 et 22 était suffisant.
Il en résulte que Mme Z est en désaccord avec les conclusions de l’expert. Ce désaccord ne saurait suffire pour qu’une nouvelle expertise soit ordonnée dès lors que Mme Z ne produit aucun élément objectif étayé sur le plan médico-légal pour démontrer que la conclusion à laquelle l’expert est parvenu est erronée ou insuffisamment motivée.
Quant à la violation du contradictoire, elle n’est pas démontrée. L’expert a rédigé un pré-rapport en date du 10 mars 2017. Mme Z, par la voix de son conseil a formulé le 7 avril 2017 un dire qu’elle a complété le 11 avril 2017 par des documents.
Or, l’expert y a répondu dans le rapport définitif qu’il a déposé le 11 avril 2017 puisqu’en page 9, dans la discussion médico-légale, il a repris les questions soulevées par ce dire en y répondant expressément. Dans ces conditions, si le rapport définitif ne contient pas, formellement, de paragraphe répondant au dire, cette réponse a été intégrée dans la discussion médico-légale à laquelle l’expert s’est livrée dans le corps de son rapport.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’expert a accompli sa mission dans le respect du contradictoire, qu’il a répondu à la mission qui lui avait été confiée et que son rapport ne souffre d’aucune carence ou incohérence.
La demande de nouvelle expertise sera en conséquence être rejetée, de même que la demande de provision. Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur le préjudice corporel
M. K A, expert, indique que Mme Z a présenté depuis la consolidation du fait dommageable initial des épisodes infectieux douloureux au niveau des dents traumatisées.
Selon lui, elle conserve comme unique séquelle une réaction fibreuse hypertrophique.
L’expert ne retient pas, au titre de l’aggravation du préjudice la bi proalvéolie dont souffre Mme Z, pour laquelle un traitement est en cours. Après examen de la dentition de Mme Z, il retient que l’origine de cette bi proalvéolie est constitutionnelle, ajoutant que ce trouble est en relation avec des troubles de la musculature linguale et labiale et qu’un impact d’avant en arrière sur une dent sans aucun déplacement, comme dans le cas du traumatisme initial dont Mme Z a souffert, ne peut donner lieu vingt-cinq ans plus tard à une modification des deux arcades dentaires dans la direction opposée.
Certes, les trois certificats médicaux produits par Mme Z évoquent la possibilité d’une causalité directe entre le traumatisme initial et la bi proalvéolie, mais au prix de précautions de langage qui ne permettent pas d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire pour conclure à l’existence de cette causalité, étant précisé que l’expert étaye cette conclusion par la teneur du choc initial (d’avant en arrière et sans déplacement).
En conséquence, seuls les épisodes infectieux consacrent une aggravation du préjudice initial et sont, à ce titre indemnisables.
L’expert conclut ainsi à :
— un déficit fonctionnel temporaire de 3 % pendant six mois ;
— une consolidation au 21 décembre 2016 ;
— des souffrances endurées de 2/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant trois mois ;
— aucun déficit fonctionnel permanent ;
— des frais futurs au titre du renouvellement du bridge sur les trois dents tous les dix ans.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 15 mars 1984 et âgée de 31 ans au jour de la consolidation, de son activité de secrétaire, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale, en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Dépenses de santé futures au titre du préjudice initial 1 800 €
Mme Z sollicite la prise en charge du coût de trois couronnes céramo métalliques selon une facture de M. F, dentiste, du 11 juin 2008. Destinée à réparer le dommage initial et postérieure à la consolidation fixée par le premier expert, la pose de ces couronnes correspond à des dépenses de santé futures au titre du préjudice initial.
Selon les articles 1103 et 2052 du code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, de sorte que celle-ci fait obstacle à l’introduction entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la transaction conclue entre les parties le 20 janvier 2009 renvoie expressément à l’expertise de M. Y du 10 avril 2008 qui retenait le principe de la pose de ces trois couronnes selon un devis du 13 février 2008 du docteur F, précisant que ces soins étaient à réaliser.
La note d’honoraires du docteur F,en date du 13 juin 2008, correspond exactement au devis du 13 février 2008 soumis à l’expert, qui avait expressément retenu l’imputabilité de ces soins au traumatisme initial et indiqué qu’ils devraient être pris en charge après réalisation.
La transaction du 20 janvier 2009, réparant les postes déficit fonctionnel permanent et souffrances endurées, stipule expressément que 'le dossier restera ouvert jusqu’à réalisation de la prothèse dentaire', ce qui renvoie nécessairement au bridge dont l’expert retenait la nécessité en lien avec le préjudice initial, même si manifestement à l’époque le certificat médical n’a pas été transmis à l’assureur.
Il s’agit donc de dépenses de santé futures au titre du préjudie initial qui doivent être indemnisées dès lors que le procès verbal de transaction les prévoyaient expressément en sus de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, soit 1 800 € revenant à ce titre à Mme
Z.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 1 116,95 €
Ce poste est constitué :
— des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 179, 50 euros ;
— des frais restés à la charge de la victime, soit :
* 360 € selon la facture de M. N O, stomatologiste, du 8 avril 2009 pour une résection apicale des dents 21 et 22 et la réalisation d’un panoramique, étant relevé que le devis du 3 avril 2009 correspond aux soins facturés le 8 avril 2009 (résection apicale de la dent 22 et radio panoramique).
* 577,45 € selon facture acquittée établie par Mme B, chirurgien dentiste, le 23 novembre 2016, étant précisé d’une part que ces soins concernent bien les trois dents traumatisées par le choc initial, à savoir les dents 11, 21 et 22 (pose d’un inlay core sur la dent 22 et de trois couronnes en résine sur les dents 11, 21 et 22) et que sur la somme de 700 € qui a été réglée, 122,55 € relèvent d’un remboursement par l’assurance maladie.
Au total, les dépenses de santé actuelles sont évaluées à 1 116,95 € dont 937,45 € revenant à la victime.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures Réservé
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Mme Z demande à ce titre la prise en charge du coût de la pose d’implants et du traitement orthodontique.
Elle se fonde sur les traitements préconisés par Mme B, chirurgien dentiste, M. C, chirurgien dentiste et M. D, chirurgien maxillo facial.
Cependant, ces soins sont relatifs soit au traitement visant à corriger la bi proalvéolie qui ne constitue pas une aggravation du préjudice initial, soit à la pose d’implants que l’expert n’a pas estimée nécessaire en regard de l’état dentaire actuel de Mme Z au motif que les trois dents impactées par le traumatisme initial n’étaient pas infectées au jour de l’expertise et que le bilan radiologique était bon.
S’agissant des implants, les certificats médicaux qui en préconisent la pose ne sont pas étayés quant à la nécessité d’envisager un tel traitement sur les dents concernées par le traumatisme initial. Ils évoquent en effet tout au plus un pronostic mauvais sans être formel sur le fait que celui-ci est d’ores
et déjà compromis. Ils ne sont donc pas suffisants pour contredire les conclusions formelles de l’expert sur ce point.
La pose d’implants ne saurait donc être indemnisée au titre des dépenses de santé futures rendues nécessaires par l’aggravation du préjudice. Il appartiendra à Mme Z, en cas de nouvelle aggravation qui la rendrait indispensable, de ressaisir le juge.
S’agissant du traitement destiné à corriger la bi proalvéolie, il ne peut être intégré au dépenses de santé futures dès lors qu’aucun élément objectif ne démontre le lien entre cette déformation dentaire et le fait dommageable initial. L’expert l’exclut formellement et les certificats médicaux produits par Mme Z ne démontre pas un tel lien, se contentant d’hypothèses et de probabilités non étayées.
En revanche, l’expert a conclu à la nécessité d’une prise en charge du renouvellement du bridge sur ces trois dents tous les 10-15 ans sans que le pourcentage de prise en charge par les organismes sociaux et donc le coût restant à la charge de la victime soit connu à ce jour. Dans ces conditions, ce poste doit être réservé.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 450 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 3 % pendant six mois.
Mme Z sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant plus de huit ans. Cependant, elle ne démontre pas la réalité d’un déficit continu sur l’ensemble de cette période, étant relevé d’une part que, si elle a subi des soins ayant entrainé une gêne, celle-ci n’a pas été constante pendant huit années, d’autre part que seuls les soins liés aux infections ayant affecté les dents 11, 21 et 22 sont à retenir pour évaluer le déficit, soit une gêne à la mastication.
En conséquence, l’évaluation opérée par le tribunal à hauteur de 450 €, que la société MAE ne conteste pas, sera confirmée.
— Souffrances endurées 4 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs ressenties à la suite des trois interventions de résection apicales.
Chiffré à 2/7 par l’expert au titre des douleurs générées par les interventions de résection apicale sur les trois dents, il justifie une indemnisation de 4 000 €, étant relevé que la douleur n’a pas été continue de 2008 à 2016.
- préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 1,5/7 par l’expert au titre d’un enflement à la faveur des interventions de résection apicale sur les trois dents, il justifie une indemnisation de 1 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent Rejet
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent.
Mme Z estime que la mortification pulpaire de trois dents justifie de retenir un déficit fonctionnel permanent de 1,5 %
Cependant, elle se fonde pour revendiquer l’indemnisation de ce préjudice sur la nécessité de procéder à la pose d’implants, impliquant une mortification pulpaire des dents concernées. Or, l’expert ne retient pas cette nécessité, considérant qu’au jour de l’examen les trois dents n’étaient pas infectées et que le bilan radiologique était bon.
En conséquence, Mme Z ne justifie d’aucun déficit fonctionnel permanent et aucune indemnité ne sera allouée de ce chef.
— Préjudice esthétique Rejet
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique permanent et pour cause dès lors que si les traitements rendus nécessaires par les épisodes infectieux ont momentanément altéré l’apparence physique de Mme Z, les dents n’étaient plus infectées au jour de la consolidation et aucune nécessité n’existe à ce jour de procéder à la pose d’implants. Il n’en est donc résulté aucun dommage esthétique permanent, étant rappelé que la bi proalvéolie, qui a un impact incontestable sur le plan esthétique, n’est pas en lien de causalité avec le fait dommageable.
Aucune indemnité ne sera donc allouée à ce titre.
******
Le préjudice corporel global de Mme Z s’élève donc à la somme de 8 366,95 €, soit, après imputation des débours de la Cpam (179,50 €), une somme de 8 187,45 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 19 décembre 2019 à hauteur de 4 527 € et du prononcé du présent arrêt soit le 22 avril 2021 pour le surplus.
En revanche, les intérêts dûs seront capitalisés par année entière à compter de cette même date dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société MAE qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à Mme Z une indemnité de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme Z de sa demande d’expertise ;
Fixe le préjudice corporel global de Mme Z à la somme de 8 366,95 € ;
Réserve le poste dépenses de santé futures ;
Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 8 187,45 € ;
Condamne la société MAE à payer à Mme Z les sommes de :
* 8 187,45 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 19 décembre 2019 à hauteur de 4 527 € et du prononcé du présent arrêt soit le 22 avril 2021 pour le surplus ;
* 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société MAE de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
Condamne la société MAE aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bornage ·
- Lot ·
- Drainage ·
- Copropriété ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Résolution ·
- Brique
- Technologie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Forfait ·
- Client ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Temps de travail
- Spectacle ·
- Contrats ·
- Artistes ·
- Expertise ·
- Production ·
- Communication des pièces ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loterie ·
- Prime ·
- Chèque ·
- Statut ·
- Document ·
- Caractère ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Consommateur
- Bateau ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Port fluvial ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Propriété ·
- Habitation
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Souscription ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Congé ·
- Entreprise ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Compétence ·
- Rappel de salaire ·
- Embauche ·
- Poste
- Compromis de vente ·
- Performance énergétique ·
- Consorts ·
- Droit de rétractation ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Pénalité ·
- Condition suspensive ·
- Urbanisme
- Suicide ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Fait ·
- Parents ·
- Consorts ·
- Usurpation d’identité ·
- Faux profil ·
- Responsabilité ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travaux publics ·
- Bretagne ·
- Chirographaire
- Finances ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Déchéance ·
- Crédit
- Saisie ·
- Visites domiciliaires ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Tva ·
- Contribuable ·
- Habilitation ·
- Médias
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.