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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, S.C.I. PBEM, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société c/ Société COFIDIS, COFIDIS, Société ALMA SAS, Etablissement public SIP PARIS 17 EME, Société IRCEC, Société INVESTCAPITAL, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 04 JUIN 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00077 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4MG
N° MINUTE :
26/00311
DEMANDEUR :
S.C.I. PBEM
DEFENDEUR :
[J] [R]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Société ADVANZIA BANK
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société FLOA
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public SIP PARIS 17 EME
Société IRCEC
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société BMW LEASE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Société ALMA SAS
Société INVESTCAPITAL
DEMANDERESSE
S.C.I. PBEM
PARIS BATIGNOLLES EMERGENCE
56 RUE DE LILLE
75017 PARIS
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0866
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R]
48 RUE MSTISLAV ROSTROPOVICTH
75017 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17 EME
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparant
Société IRCEC
RAAP RACL RACD
30 RUE DE LA VICTOIRE CS 51245
75440 PARIS CEDEX 09
non comparante
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparant
Société BMW LEASE
AG SIEGE SOCIAL
1 RUE ARNOLD SCHOENBERG
78286 GUYANCOURT CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1èRE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparant
Société ALMA SAS
176 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
Société INVESTCAPITAL
CHEZ 1640 FINANCE
3 BD JEAN MOULIN
78990 ELANCOURT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 février 2025, M. [J] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par jugement rendu le 16 septembre 2025.
Le 18 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 69 mois, au taux de 2,76 %, retenant une capacité de remboursement de 48 €.
Selon courrier recommandé envoyé à la Commission le 14 janvier 2026, la SCI PBEM a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 23 décembre 2025.
Par jugement rendu le 16 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. [J] [R] un délai de 4 mois pour quitter l’appartement loué par la SCI PBEM.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SCI PBEM, représentée par son conseil, demande de déclarer M. [J] [R] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi.
Elle déclare sa créance pour un montant de 52 179,67 € au titre des loyers, charges et indemnnités d’occupation impayés, incluant le mois d’avril 2026. Elle indique que le débiteur n’a procédé à aucun règlement depuis le mois de septembre 2025, alors qu’il vit à Paris dans logement constitué de 4 pièces. Elle souligne que les démarches de M. [J] [R] aux fins d’obtention d’un logement social sont récentes, et qu’elles n’ont pas été renouvelées lors de l’expiration de la demande en mars dernier. Elle observe que les documents médicaux produits par le débiteur pour justifier de son état de santé sont anciens.
M. [J] [R], comparant en personne, conteste la demande et sollicite la mise en place de mesures de désendettement, estimant cependant que la mesure de rééchelonnement n’est plus adaptée à sa situation aujourd’hui.
Il affirme avoir formulé, pour la première fois, une demande de logement social en janvier 2025 et que celle-ci a depuis été renouvelée, de sorte qu’elle est toujours en cours. Il précise qu’il est entré dans les lieux alors qu’il vivait en couple, mais ne pas avoir été en mesure de trouver un autre logement à la suite de sa séparation et du départ de son ex-compagne, compte tenu de la précarité de sa situation professionnelle et de l’absence d’accès à un système de garantie VISALE. Il ajoute que son état de santé nécessite qu’il soit logé à proximité de ses lieux de soin. Il indique que sa situation professionnelle demeure très précaire, étant journaliste pigiste avec des missions qui se raréfient.
Par courrier reçu le 17 février 2026, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier reçu le 17 février 2026, le groupement d’intérêts économiques Synergie, représentant la société Cofidis, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SCI PBEM est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 14 janvier 2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23 décembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi du débiteur
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d’une contestation peut s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, M. [J] [R] a été déclaré recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers le 16 septembre 2025 de sorte qu’à compter de cette date, il avait l’interdiction d’aggraver son passif et l’obligation de régler ses charges courantes au premier rang desquelles son loyer.
Ces obligation et interdiction ne valent cependant que dans la mesure des capacités financières du débiteur, de sorte qu’il convient d’examiner si, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant pendant la procédure, M. [J] [R] était en mesure d’assumer financièrement ses charges ou aurait pu, à tout le moins, le faire dans une proportion plus importante.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que M. [J] [R] a procédé à trois versements d’un montant de 3 364 € correspondant au loyer courant les 11, 18 et 19 septembre 2025 pour un total de 10 092 €. Puis, M. [J] [R] n’a plus réglé aucune somme jusqu’au 1er avril 2026, date du décompte, de sorte que sa dette auprès de la SCI PBEM s’élève à ce jour à la somme de 52 179,67 € quand elle était de 36 793,35 € lors de la recevabilité.
Sur cette période, M. [J] [R] a perçu :
• en septembre 2025 :
— pension d’invalidité : 965 €
— salaire Paris Match : 206 €
Soit au total : 1 171 €
• en octobre 2025 :
— pension d’invalidité : 965 €
— salaire Prisma Media : 1 544 €
Soit au total : 2 509 €
• en novembre 2025 :
— pension d’invalidité : 965 €
— salaire Prisma Media : 343 €
— AAH : 30,86 €
Soit au total : 1 338,86 €
• en décembre 2025 :
— pension d’invalidité : 965 €
— salaire Paris Match : 3 210 € (avant prélévement à la source)
— salaire Lagardère média news : 2 152 €
— AAH : 60,86 €
Soit au total : 6 387,86 €
• en janvier 2026 :
— pension d’invalidité : 965 €
— salaire Paris Match : 1 524 € (avant prélévement à la source)
— AAH : 60,86 €
— virement de SA Pixways : 112 €
Soit au total : 2 661,86 €
• en février 2026 :
— pension d’invalidité : 965 €
— salaire Paris Match : 22 €
— virement de « Photos 12 » : 456 €
— virement de société des auteurs compositeurs dramatiques : 68 €
— virement de SAS Tcholele Theatre : 700 €
Soit au total : 2 211 €
Au titre de ses charges effectives, il assumait le forfait de base (652 €), le forfait habitation (145 €), le forfait chauffage (123 €), un impôt sur le revenu de 48 € et une indemnité d’occupation d’un montant de 3 364 €, soit des charges mensuelles de 4 332 €.
La situation financière de M. [J] [R] étant particulièrement évolutive, il doit être procédé à une appréciation par moyenne de ses revenus et de ses charges sur la période observée.
Ainsi, il sera retenu que depuis sa recevabilité à la procédure de surendettement, M. [J] [R] a perçu des ressources de 2 713 € pour des charges de 4 332 €, de sorte qu’il n’était pas en mesure de faire face à l’ensemble de ses charges courantes avec ses seules ressources.
Sur cette même période, M. [J] [R] a affecté en moyenne 1 682 € à sa charge de logement, pour avoir réglé une somme de 10 092 € à son créancier sur les 6 derniers mois.
Par conséquent, il sera conclu que M. [J] [R] a satisfait à son obligation de régler ses charges courantes à proportion de ses moyens.
En outre, il résulte des éléments versés aux débats par le débiteur que celui-ci n’est pas resté inerte face à cette situation, dans la mesure où il justifie de nombreuses demandes de logement auprès d’organismes publics ou privés afin de quitter le logement qu’il occupe, et dont il ne peut plus assumer la charge financière.
Par conséquent, la SCI PBEM sera déboutée de sa demande tendant à déclarer M. [J] [R] irrecevable aux mesures de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi.
Sur l’état d’endettement
Selon l’état des créances établi le 15 janvier 2026 par la Commission, l’endettement de M. [J] [R] s’élèvait à la somme de 101 861,04 €.
Cependant, la SCI PBEM verse aux débats un décompte actualisé de créance dont il résulte que la dette de M. [J] [R] s’élève, au 1er avril 2026, à la somme de 52 179,76 € incluant des frais de procédure et frais irrépétibles pour lesquels la créancière dispose d’un titre constitué par un jugement rendu le 4 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection et ainsi que par un jugement rendu le 16 février 2026 par le juge de l’exécution de ce siège.
Dans ces conditions, il y a lieu au regard de ces éléments de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI PBEM à la somme de 52 179,76 €.
Au regard de la vérification de créance préalablement opérée, l’endettement de M. [J] [R] s’élève à la somme de 126 299,39 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et actualisés à l’audience que M. [J] [R], est âgé de 54 ans et travaille comme journaliste dans le cadre de contrats temporaires, pour des revenus variables. Il a perçu en moyenne, 2 713 € par mois sur les 6 derniers mois, cette somme incluant une pension d’invalidité versée mensuellement à hauteur de 965 € et constituant la seule ressource stable du débiteur.
M. [J] [R] vit seul et n’a pas d’enfant à charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations s’élève à 1 134,43 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— impôt sur le revenu : 48 euros
— indemnité d’occupation : 3 400 euros
— ----------------
Soit au total : 4 368 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 713 – 4 368 = – 1 655 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [J] [R] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 48 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que M. [J] [R] ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, M. [J] [R] est actuellement en recherche active de nouvelles missions auprès d’autres journaux, dès lors qu’il subit une perte d’activité auprès des journaux pour lesquels il travaillait de manière plus habituelle.
Par ailleurs, si M. [J] [R] a des ressources particulièrement évolutives en fonction des mois, il conserve cependant des ressources moyennes permettant d’envisager une mesure de rééchelonnement à condition d’être relogé dans un appartement moins onéreux et mieux adapté à ses moyens.
Ce relogement est non seulement prévisible, mais doit intervenir à court terme compte tenu du délai laissé par le juge de l’exécution pour quitter les lieux, de 4 mois à compter de sa décision rendue le 16 février 2026.
M. [J] [R] a entrepris à cet égard des démarches susceptibles de se concrétiser prochainement compte tenu de l’imminence de la reprise de la procédure d’expulsion.
M. [J] [R] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes.
Il convient à cet égard de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, dans l’attente du relogement du débiteur pour un logement moins onéreux et mieux adapté à ses ressources.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [J] [R], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation de la SCI PBEM recevable en la forme ;
DEBOUTE la SCI PBEM de sa demande tendant à déclarer M. [J] [R] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour mauvaise foi ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI PBEM référencée « loyers impayés » à la somme de 52 179,76 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
PRONONCE au profit de M. [J] [R] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter de la présente décision, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que M. [J] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [J] [R] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 4 juin 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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