Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 avril 2021, n° 19/02167
CPH Albertville 7 novembre 2019
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CA Chambéry
Infirmation 27 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Suppression injustifiée des primes

    La cour a jugé que la suppression des primes n'était pas justifiée par des éléments objectifs et a ordonné leur régularisation.

  • Accepté
    Conditions de travail dégradantes

    La cour a reconnu que les conditions de travail de la salariée avaient été dégradées et a condamné l'employeur à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Disparité de rémunération injustifiée

    La cour a constaté l'absence de justification objective pour la disparité de traitement et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu le droit à rémunération pour les heures supplémentaires effectuées, en raison de l'absence de convention de forfait écrite.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté des manquements aux obligations de l'employeur concernant le respect des temps de repos.

  • Accepté
    Absence de clarification des missions

    La cour a jugé légitime la demande de la salariée pour un avenant à son contrat de travail afin de clarifier ses fonctions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Madame I E-K conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait partiellement accueilli ses demandes contre la société SEML SOREA. La juridiction de première instance avait déclaré irrecevables certaines demandes de Madame E-K, tout en lui accordant un rappel de salaire et des dommages-intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement en déclarant recevables les demandes de Madame E-K concernant l'absence de droit à la déconnexion et l'exécution déloyale du contrat de travail. Elle a également condamné la société à lui verser des sommes pour heures supplémentaires, inégalité de traitement, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, tout en déboutant Madame E-K de certaines autres demandes. La cour a ainsi confirmé partiellement le jugement initial tout en l'infirmant sur plusieurs points.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 avr. 2021, n° 19/02167
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/02167
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 7 novembre 2019, N° F18/178
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 avril 2021, n° 19/02167