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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 9 janv. 2024, n° 23/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 09 Janvier 2024
N° RG 23/00849 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KD75
Époux [C]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
Le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010702 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [J] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 7] – MADAGASCAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001562 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 avril 2023 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (84),
et de
Madame [J] [H], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 janvier 2023 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Attribue à Madame [J] [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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