Infirmation partielle 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 oct. 2015, n° 14/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/02317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 mars 2014, N° 12/06784 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02317
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/06784
APPELANT :
Monsieur Z C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me M. C. AUDHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me RAPINI, loco la SCP SCHEUER, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. GRANT THORNTON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représenté par Me LAPORTE, de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me BLANC, de la SELARL PETREL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte OLIVE, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Brigitte OLIVE, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence et par Madame Sylvia TORRES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
Monsieur Z Y, expert-comptable à Montpellier, exerçait son activité professionnelle en qualité d’associé mandataire avec obligation d’exclusivité auprès de la SA Fidulor, société d’expertise comptable et commissariat aux comptes dont le siège social était à Lyon, en application d’un protocole d’accord en date du 11 septembre 1996, suivi de trois conventions de cession de la totalité des parts sociales qu’il détenait au sein de la société Oc Experts dont il était le gérant, les 30 novembre 1996, 28 novembre 2008 et 26 mars 2009. Les deux dernières cessions étaient toutefois consenties à la SA Grant Thornton, société d’expertise comptable et commissariat aux comptes dont le siège social est à Paris (75017), qui avait absorbé la SA Fidulor auparavant et déclare venir à ses droits dans cette procédure.
Le 13 décembre 2011 M. Y a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, ayant entraîné la fin de son contrat de travail le 28 décembre 2011. Il bénéficiait alors aussi, en effet, du statut de salarié de la SA Fidulor, absorbée entre-temps par la SA Grant Thornton. Il s’est ensuite installé comme expert comptable exerçant à titre individuel en 2012. Il a également engagé une action devant le conseil de prud’hommes de Montpellier, arguant d’un licenciement abusif, obtenant une condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes pour un total de 218.120,84 €, prononcée le 24 février 2014, dont appel a été interjeté. La procédure d’appel est toujours en cours actuellement.
La SA Grant Thornton, venant aux droits de la SA Fidulor, a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 10 octobre 2012 puis assigné M. Z Y, par acte d’huissier délivré le 11 décembre 2012, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 106.857,00 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, lui reprochant un détournement de clientèle par démarchage systématique de ses anciens clients personnels, ceci en violation de la clause contractuelle lui interdisant de travailler pour l’un des clients de la société pendant une durée de 3 ans, contenue dans la convention initiale des parties.
Elle avait saisi parallèlement la chambre de discipline près le conseil régional de l’Ordre des experts comptables de Montpellier, lui reprochant son comportement violant, selon elle, ses obligations déontologiques. Une tentative de conciliation devant cette instance professionnelle, le 6 juillet 2012, s’est révélée infructueuse.
Par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a, notamment, au visa de l’article 1382 du code civil :
condamné M. Z Y à payer à la société Grant Thornton la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiraient intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
rejeté les autres demandes,
condamné M. Z Y à payer à la SA Grant Thornton la somme de 4.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour le 26 mars 2014, M. Z Y a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 août 2015, il demande à la cour de :
constater que la procédure préalable d’arbitrage prévue par les statuts de la SA Grant Thornton (article 26) n’avait pas été mise en 'uvre, rendant l’action judiciaire irrecevable à son égard,
subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence figurant dans la convention d’associé mandataire conclue le 11 septembre 1996 était nulle et de nul effet,
réformer le jugement pour le surplus et débouter la SA Grant Thornton de ses demandes, au motif notamment que le décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expert comptable ne prohibe plus le démarchage, que l’appel téléphonique de clients qui ont ensuite résilié leurs contrats avec la société Grant Thornton ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice indemnisable par son adversaire,
condamner la SA Grant Thornton à lui payer une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
condamner la SA Grant Thornton à lui payer une somme de 3.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 24 juin 2015, la SA Grant Thornton sollicite, au visa des articles 1147, 1153, 1154 et 1382 du code civil, 161 et 163 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 de :
dire et juger recevable son action à l’encontre de M. Z Y,
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. Z Y avait commis des actes de concurrence déloyale envers elle, tout en maintenant néanmoins qu’il avait violé une obligation contractuelle et les règles déontologiques de sa profession,
condamner M. Z Y à lui payer une somme de 106.857,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts,
condamner M. Z Y à lui payer une somme de 3.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le plan disciplinaire, M. Z Y a été condamné par la chambre de discipline près le conseil régional de l’Ordre des experts comptables de Montpellier le 27 juin 2014. Il a été prononcé à son encontre une sanction de blâme avec inscription au dossier et une publication de cette peine disciplinaire dans la presse professionnelle. Il a interjeté appel de cette décision mais celle-ci a été confirmée par la chambre nationale de discipline le 6 mars 2015. Il n’est pas fait état d’un recours contre cette décision auprès du Conseil d’Etat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2015.
MOTIFS :
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR INVOQUEE :
La clause du second paragraphe de l’article 26 des statuts de la SA Grant Thornton est ainsi rédigée :
« En cas de contestation, soit entre les actionnaires, les membres du conseil d’administration, les liquidateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales ou relativement à l’interprétation ou à l’exécution des clauses statutaires, les intéressés s’efforceront avant tout recours contentieux de faire accepter l’arbitrage, selon leur choix, soit du président du conseil régional de l’Ordre des experts comptables de Paris, soit du président de la commission régionale des commissaires aux comptes. »
Cette clause s’analyse en une clause compromissoire prévoyant la compétence d’une juridiction arbitrale pour certains litiges, au lieu de la compétence judiciaire de droit commun. Son application relève donc d’une exception d’incompétence qu’aucune des parties n’a soulevée et que le juge ne peut relever d’office, conformément aux dispositions de l’article 1458 du code de procédure civile.
M. Z Y, titulaire de 3 actions de la SA Grant Thornton, dont il est donc actionnaire, invoque toutefois aussi le bénéfice de ces dispositions statutaires, selon lui obligatoires et méconnues à son égard, en tant que fin de non-recevoir. Il fait état de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de Cassation du 12 décembre 2014 pour invoquer l’irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale engagée contre lui :
« La situation donnant lieu à la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d’instance. »
En l’espèce il résulte de la rédaction de cette clause statutaire, s’imposant donc à tous les actionnaires et à la société, cocontractants sociaux, que le recours à l’arbitrage y est également prévu comme un préalable à toute action judiciaire mais avec la faculté pour la partie à qui il est proposé, de l’accepter ou, donc implicitement mais nécessairement, de le refuser, pour choisir la voie judiciaire, notamment.
Cette clause instaure bien une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, en l’espèce un arbitre désigné par la convention des parties ; mais ce caractère obligatoire ne pèse que sur le demandeur à l’action, qui doit s’efforcer de faire accepter l’arbitrage à son adversaire, avant toute mise en 'uvre d’une action judiciaire, laquelle demeure donc ouverte en cas de refus du défendeur d’accepter l’arbitrage proposé.
La SA Grant Thornton conteste l’interprétation de cette clause de ses statuts sociaux, soutenant qu’elle prévoit seulement une faculté et non une obligation pour les parties en litige, de recourir à un arbitrage, sans y être contraintes et qu’elle ne concerne pas non plus dans son champ d’application, le litige soumis à la cour.
L’action en concurrence déloyale entre cette société d’expertise comptable et M. Z Y, expert comptable exerçant à titre libéral après la fin de son contrat de travail auprès de la SA Grant Thornton, n’est pas fondée sur les dispositions de son contrat de travail rompu en décembre 2011. Ce litige est soumis par ailleurs à l’appréciation du conseil de prud’hommes de Montpellier et de la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier, seuls compétents à cet égard.
A titre principal, la demande présentée à la juridiction commerciale est fondée sur la violation d’une clause dite de « respect de la clientèle », contenue à l’article 7 de la convention d’associé-mandataire conclue le 11 septembre 1996 entre M. Z Y et la SA Fidulor, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Grant Thornton.
Cette clause est ainsi rédigée :
« dans tous les cas où l’associé-mandataire cesserait de consacrer son activité à la société, pour quelque cause que ce soit et sauf délégation expresse accordée par la direction générale, il s’interdirait d’apporter, directement ou indirectement, sous une forme et pour une fonction quelconque, sa collaboration à l’un des clients de la société.
Par client, il convient d’entendre toute personne physique ou morale ayant ou ayant eu recours aux services de la société. L’interdiction s’étend aux firmes alliées au client ou placées sous sa dépendance.
Ces interdictions ne portent que sur une durée de trois ans à compter du jour de cessation d’activité. Leur violation motiverait des dommages et intérêts équivalents au préjudice subi. La société n’en conserverait pas moins la possibilité de faire cesser l’infraction. »
Cette convention avait pour objet d’organiser l’activité professionnelle de M. Z Y, expert comptable, au sein de la SA Fidulor, société d’exercice de la profession d’expert comptable, dont il était devenu actionnaire, membre de la société. Ceci avant qu’il ne signe un contrat de travail. Elle était destinée à préciser son engagement de lui consacrer exclusivement son activité professionnelle dans le cadre de ce statut d’associé-mandataire, demeurant indépendant professionnellement.
Elle prévoyait notamment que : « L’accord sera de même rompu immédiatement au cas où l’associé-mandataire cesserait d’être membre de la société en tant qu’actionnaire. »
Il s’ensuit que le litige opposant M. Z Y, actionnaire de la SA Grant Thornton, à cette société, au titre du défaut de respect allégué à son encontre de la clause de « respect de la clientèle», qu’il s’était engagé à ne pas enfreindre en sa qualité d’associé-mandataire, nécessairement actionnaire selon cette convention, est bien une contestation entre un actionnaire et la société au sujet d’une affaire sociale. En l’occurrence, cette contestation porte sur l’étendue des obligations contractuelles applicables après la fin d’un contrat d’associé-mandataire au sein de la société, souscrites en faveur de la SA Grant Thornton par cet actionnaire. Elle relève bien en conséquence de la clause d’arbitrage statutaire de l’article 26, susvisée.
Cette clause d’arbitrage préalable à toute action judiciaire était convenue de façon obligatoire, le terme s’efforcer ne pouvant s’interpréter comme une faculté laissée à la société demanderesse en conflit avec un actionnaire, de choisir la voie judiciaire en priorité mais comme une obligation pour elle, similaire à celle contenue dans le paragraphe précédent, relatif aux contestations avec les clients., de proposer cet arbitrage.
L’article 26 des statuts de la SA Grant Thornton est en effet ainsi rédigé, en totalité :
« En cas de contestation entre la société et l’un de ses clients, la société s’efforcera avant tout recours contentieux de faire accepter l’arbitrage du président du conseil régional de l’Ordre des experts comptables de Paris ou du président de la commission régionale des commissaires aux comptes, selon l’objet du litige.
En cas de contestation, soit entre les actionnaires, les membres du conseil d’administration, les liquidateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales ou relativement à l’interprétation ou à l’exécution des clauses statutaires, les intéressés s’efforceront avant tout recours contentieux de faire accepter l’arbitrage, selon leur choix, soit du président du conseil régional de l’Ordre des experts comptables de Paris, soit du président de la commission régionale des commissaires aux comptes. »
La rédaction de cette clause prend en compte la liberté pour le client en conflit de refuser un arbitrage qu’il n’a pas convenu, d’où la formulation adoptée et peu adaptée au cas de l’actionnaire, qui lui, est également tenu contractuellement par les statuts sociaux ; mais il demeure cependant libre de ne pas accepter l’arbitrage lorsqu’il est en position de défendeur et qu’il lui est proposé par la société ou un autre actionnaire en conflit avec lui et qui entend agir judiciairement.
La commune intention des parties est donc de voir proposer obligatoirement un arbitrage par le président du conseil de l’Ordre des experts comptables de Paris, avant toute saisine d’une juridiction judiciaire en cas de litige entre un actionnaire et la société au sujet d’une affaire sociale, notamment.
Il est constant entre les parties qu’aucune d’elle n’a proposé à l’autre le recours à cet arbitrage et notamment pas la SA Grant Thornton, auteur de l’assignation introductive d’instance dirigée contre M. Z Y, lui réclamant des dommages et intérêts pour violation de la clause de respect de la clientèle, applicable après rupture de son contrat d’associé-mandataire.
M. Z Y n’ayant pas renoncé à l’application de la clause de proposition préalable d’un arbitrage par le président du conseil de l’Ordre des experts comptables de Paris pour le litige soumis à cette cour, il est bien-fondé à invoquer l’irrecevabilité de l’action contractuelle fondée sur l’irrespect allégué de l’article 7 du protocole d’accord du 21 septembre 1996, engagée par la SA Grant Thornton à son encontre. En effet il est de principe que cette fin de non-recevoir ne peut plus être régularisée lorsque l’action judiciaire a été engagée, comme en l’espèce.
Par ailleurs, la proposition préalable de recours à l’arbitrage prévue par cette clause des statuts ne constitue pas une procédure de conciliation ; dès lors il importe peu qu’une tentative de règlement amiable du litige ait eu lieu le 16 mars 2012 puis le 6 juillet 2012, qui a fait l’objet d’un constat de carence. En outre, cette tentative de conciliation concernait uniquement des infractions à la déontologie de la profession d’expert comptable reprochées à M. Y devant la chambre de discipline de l’ordre de la région de Montpellier, et non les conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations contractuelles de « respect de la clientèle » de la SA Grant Thornton, convenues entre eux.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la SA Grant Thornton, fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil.
SUR L’ACTION DELICTUELLE EN CONCURRENCE DELOYALE :
A titre subsidiaire, la SA Grant Thornton déclarée irrecevable en son action principale fondée sur le manquement reproché à M. Z Y d’appliquer la clause de respect de clientèle convenue entre eux, sollicite sa condamnation pour des agissements de concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Il est de principe, à cet égard, que la liberté du commerce et de l’industrie, traduite dans le principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle, autorise le démarchage de la clientèle d’autrui, fut-ce par un ancien salarié ou collaborateur associé, sauf si le démarchage s’accompagne d’un comportement déloyal de la part de l’expert comptable, auprès des clients du cabinet qu’il vient de quitter ou d’agissements illicites destinés à nuire à l’activité professionnelle de ce dernier, désormais son concurrent.
Elle lui reproche un démarchage systématique des clients dont il s’occupait lorsqu’il travaillait au sein de la SA Grant Thornton, afin qu’ils résilient leurs contrats avec elle et concluent de nouveaux contrats avec M. Y, exerçant désormais la profession d’expert comptable à titre libéral, seul, ; ceci dès son licenciement, intervenu le 28 décembre 2011 puis au cours des mois de janvier à mars 2012, M. Y étant réinscrit à l’Ordre depuis le 27 janvier 2012 comme expert comptable indépendant à Montpellier.
Elle le soupçonne d’avoir assorti la présentation de sa nouvelle situation professionnelle aux anciens clients de son portefeuille confiés par la SA Grant Thornton, qu’il a reconnu dans un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 octobre 2012, avoir contactés à cette fin, tout en leur présentant ses v’ux, de propos particulièrement dénigrants envers son ancien employeur.
Mais ces soupçons ne sont corroborés par aucun élément parmi les nombreuses pièces produites. La preuve de dénigrement n’est donc pas rapportée, même si de nombreux clients, une quarantaine selon elle, ainsi contactés téléphoniquement par M. Y, ont alors choisi de résilier immédiatement leur contrat de mission chez la SA Grant Thornton, sans préciser de motif pour cette rupture et selon une formulation quasi-identique, puis ont souscrit une nouvelle convention de mission avec M. Y, parfois même sans respecter le délai de préavis contractuel ni régler le solde des honoraires alors encore dus.
Il y a donc bien eu un démarchage systématique des clients qu’il traitait chez son ancien employeur par M. Z Y, ce qui était alors prohibé par les règles déontologiques en vigueur entre experts comptables.
Mais, comme l’invoque M. Z Y, cette réglementation nationale de la profession d’expert-comptable a été jugée par la Grande Chambre de la Cour de Justice des Communautés Européennes, le 5 avril 2011, comme contraire aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, transposée au plus tard le 28 décembre 2009.
Cette interprétation de la directive, dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat, lie les juridictions nationales françaises saisies d’un problème similaire.
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché, au jour où statue cette cour, comme une faute déontologique, constituant aussi une faute délictuelle civile de concurrence déloyale, à M. Z Y, d’avoir accompli des actes de démarchage systématique de clients en sa qualité d’expert comptable indépendant. Ceci même s’il les a parfois démarchés de façon anticipée, avant son inscription à l’Ordre, entre le 28 décembre 2011 et le 27 janvier 2012, puis jusqu’au mois de mars 2012. En effet ce démarchage professionnel était alors prohibé mais de façon illicite au regard des dispositions communautaires susvisées, alors applicables, ce qui a d’ailleurs provoqué la modification sur ce point des textes nationaux par le décret du 30 mars 2012.
Par contre, sur la base des textes déontologiques en vigueur et non contraires à la directive susvisée, M. Z Y a commis des manquements déontologiques avérés :
en manquant aux obligations de courtoisie et de confraternité de la profession d’expert comptable lorsqu’il a contacté systématiquement et dans un délai très court les anciens clients que lui avait confiés la SA Grant Thornton, afin de les démarcher à son profit et au détriment de son ancien employeur, bien qu’il ne soit pas encore inscrit à l’Ordre ni assuré pour son activité, ce qui n’interviendra que le 17 janvier 2012,
en provoquant ainsi 20 résiliations immédiates correspondant à 15 clients entre le 31/12/2011 et le 30 janvier 2012, pour un montant d’honoraires annuels de 51.000,00 € (pièces n°6),
en omettant à plusieurs reprises, d’envoyer à la SA Grant Thornton, préalablement à l’acceptation d’une lettre de mission avec un ancien client de celle-ci, la lettre prévue à l’article 163 du décret du 30 mars 2012, ancien article 23 du code de déontologie antérieurement en vigueur, afin de s’assurer que ses honoraires avaient bien été payés, (les lettres ont été envoyées seulement les 6, 8 et 13 février 2012),
en soutenant au contraire dans certains cas des contestations d’honoraires par les anciens clients de la SA Grant Thornton, contre cet expert comptable, et en ayant quand même accepté la lettre de mission du client en litige,
en acceptant une mission d’assistance d’un client de la SA Grant Thornton, lors d’un contrôle fiscal effectué le 4 janvier 2012, alors qu’il n’exerçait plus pour cette société et n’était pas non plus encore inscrit comme expert comptable indépendant à l’Ordre des experts comptables de Montpellier.
Ces fautes déontologiques ont entraîné sa condamnation, le 27 juin 2014, à une sanction disciplinaire de blâme avec inscription au dossier, avec publication, prononcée sur le fondement des articles 161 et 163 du décret du 30 mars 2012 (anciens articles 21 et 23 du code de déontologie), mettant en accord la législation nationale avec la directive européenne susvisée, par la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’Ordre des experts comptables de Montpellier (pièce n°42). Cette décision est devenue définitive, après avoir été confirmée en appel le 6 mars 2015 par la chambre nationale de discipline (pièce n°44).
La SA Grant Thornton est mal fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice commercial issu du départ massif de plusieurs clients à la suite du démarchage systématique effectué par M. Z Y ; celui-ci ne constituait pas en lui-même un acte de concurrence déloyale et il était accompagné d’actes contraires aux règles déontologiques mais qui n’ont pas provoqué le départ des clients de façon déloyale, leur choix demeurant libre.
Il ne peut non plus être retenu que le démarchage systématique (il a reconnu devant l’huissier de justice le 10 octobre 2012 ' pièce n°30 – avoir contacté chacun de ses anciens clients) aurait été fautif en raison d’un détournement de la liste des contacts de la SA Grant Thornton, les parties s’accordant à reconnaître que les clients contactés étaient tous gérés personnellement dans le portefeuille qui lui avait été confié, par M. Z Y, jusqu’à son licenciement. De sorte qu’il connaissait leurs coordonnées sans avoir à recourir aux fichiers de la SA Grant Thornton.
Celle-ci est, par contre, bien fondée à considérer comme constituant des actes de concurrence déloyale, en l’espèce, la méconnaissance volontaire et destinée à lui nuire des règles de confraternité de la profession d’expert-comptable, par M. Z Y en :
acceptant d’apporter son concours immédiat à des clients de la SA Grant Thornton avant la résiliation de leur contrat avec cette société, le 4 janvier 2012 pour un cas (société Ecoor), le 10 janvier 2012 pour la Pharmacie Bonnier-Chauvin-Soyer, voire sans aucune résiliation de leur précédent contrat (12 sociétés ou clients listées en pièce n° 31 dont 4 devaient
encore des honoraires),
en acceptant d’apporter son concours immédiat, au total, à 15 clients, gérant 20 sociétés, ayant résilié leur contrat avec la SA Grant Thornton, entre le 31/12/2011 et le 5 février 2012, avant tout envoi de la lettre d’information au confrère exigée par l’article 163 du décret du 30 mars 2012, et alors même que certains d’entre eux devaient respecter un préavis de trois mois (pièces n°22 et 24), verser une indemnité de résiliation contractuelle, ou devaient encore un solde d’honoraires (11 sociétés ou clients listées en pièce n°31), qu’il lui appartenait pourtant de vérifier qu’ils soient réglés avant toute succession de son confrère.
Par leur nombre important (20 contrats), leur brutalité (sans motif allégué) et rapidité, puisqu’intervenues en l’espace d’un mois et pour certaines durant les périodes de vacances de X, ces brusques ruptures dépourvues du respect des formes et délais réglementaires imposés à toute la profession d’expert-comptable, que la SA Grant Thornton était fondée à s’attendre voir respecter, ont causé un trouble manifeste et anormal dans la gestion de cette entreprise d’expertise-comptable concurrente. Celle-ci a ainsi dû se réorganiser en interne pour gérer le départ massif, soudain et inattendu de ces clients. Puis elle a été contrainte d’engager des procédures précontentieuses pour recouvrer ses honoraires et indemnités de résiliation contractuelle sans préavis, auprès de certains de ses anciens clients (pièces n°21 à 24, n°26, n°32 er 33), à ses frais.
Ce trouble est directement issu de ces actes de concurrence déloyale imputables à la volonté de nuire de M. Z Y, au-delà du seul souci qu’il pouvait avoir de se réinstaller à titre indépendant mais qui ne lui interdisait nullement de respecter les règles déontologiques de sa profession durant cette période de transition professionnelle.
Ce préjudice commercial peut être évalué, au vu des éléments produits, à la somme de 25.000,00 €, que M. Z Y est condamné à payer à la SA Grant Thornton à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, partiellement confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Il y a lieu de faire droit aussi à la demande de capitalisation annuelle des intérêts de retard, par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERÊTS :
M. Z Y étant condamné pour avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SA Grant Thornton, il est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure prétendument abusive, dirigée contre cette dernière.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu d’allouer à la SA Grant Thornton la somme supplémentaire de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer M. Z Y, condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, en sus de celle de 4.000,00 € déjà mise à sa charge pour les frais de procédure exposés en première instance par le jugement déféré, confirmé également de ces chefs ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1153-1, 1154 et 1382 du code civil,
Vu les articles 161 et 163 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier prononcé le 6 mars 2014, mais seulement en ce qu’il a :
condamné Monsieur Z Y à payer à la SA Grant Thornton la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne Monsieur Z Y à payer à la SA Grant Thornton la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 6 mars 2014,
Confirme pour le surplus, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier prononcé le 6 mars 2014,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel et à payer à la SA Grant Thornton la somme supplémentaire de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Autorise Me Garrigue, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 27 octobre 2015.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
BB
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