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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 mars 2025, n° 23/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 10 Mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/01931 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3VG
Affaire : S.A.R.L. AHORN CAMP GMHB
C/ [E] [X] [F]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [E] [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. AHORN CAMP GMHB
[Adresse 4]
[Localité 3]/ ALLEMAGNE
représentée par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 09 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 10 Mars 2025 a été rendue le 10 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 10/03/2025
Mentions diverses : désistement d’instance
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mai 2023, la société Ahorn Camp Gmbh a fait assigner M. [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement la résolution pour inexécution d’un contrat de location d’un Yacht ainsi que le paiement de la somme de 60.000 euros.
La clôture de la procédure fixée initialement au 20 septembre 2023 a été révoquée lors de l’audience du 16 janvier 2024 pour permettre un débat contradictoire, M. [E] [F] ayant constitué avocat tardivement.
Après avoir reçu les pièces du demandeur le 12 avril 2024, M. [E] [F] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident le 18 mai 2024 afin que l’action dirigée à son encontre soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à se défendre, le contrat dont la résolution était sollicitée ayant été conclu entre la société Ahorn Camp Gmbh et la société Sofia Martime Service.
La société Ahorn Camp Gmbh a communiqué des conclusions de désistement d’instance le 27 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 8 janvier 2025, la société Ahorn Camp Gmbh sollicite que soit constaté son désistement d’instance et que la demande formée par M. [E] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
Elle fait valoir qu’il se désiste de son instance à l’encontre de M. [E] [F], dont elle soutient qu’il était le dirigeant et l’actionnaire de la société Sofia Martime Service à l’encontre duquel elle a déposé une plainte pénale en cours d’instruction, afin de mieux se pourvoir. Elle estime que la demande dirigée à son encontre sur le fondement de l’article 700 est déraisonnable, d’autant qu’il était son unique interlocuteur et s’est engagé à lui rembourser le prix de la location qu’il avait indûment perçu via des sociétés dont elle soutient qu’il était le bénéficiaire effectif.
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 décembre 2024, M. [E] [F] sollicite que les demandes de la société Ahorn Camp Gmbh soient déclarées irrecevables ainsi que le paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a pas qualité à se défendre à l’action de la société Ahorn Camp Gmbh fondée sur un contrat conclu avec la société Sofia Maritime Service. Il fait observer que les conclusions de la société Ahorn Camp Gmbh s’adresse au tribunal au lieu du juge de la mise en état et que si elles étaient déclarées recevables, il accepte ce désistement d’instance mais maintient sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il indique justifier des frais de procédure engagés à hauteur de 10.096 euros TTC que la société Ahorn Camp Gmbh devra être condamnée à lui rembourser.
L’incident a été retenu à l’audience du 9 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance de la société Ahorn Camp Gmbh.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de ce texte, le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 396 ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 787 du code civil prévoit que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance dont le désistement est l’une des causes.
En l’espèce, M. [E] [F] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident le 18 mai 2024 afin que l’action dirigée à son encontre soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à se défendre.
Par conclusions communiquées le 27 juin 2024, la société Ahorn Camp Gmbh s’est désistée de son instance.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [F] devant conduire au rejet de l’action entreprise à son encontre par la société Ahorn Camp Gmbh, le désistement d’instance de cette demanderesse conduit au même résultat si bien qu’il n’aurait pas de motif de s’y opposer.
Le désistement d’instance de la société Ahorn Camp Gmbh a donc produit un effet extinctif immédiat que le juge de la mise en état a compétence pour constater, indépendamment de la procédure d’incident en cours.
Par conséquent, il convient constater que le désistement de son instance de la société Ahorn Camp Gmbh à l’encontre de M. [E] [F] est parfait, l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/1931 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires.
Au terme de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte comprennent les dépens mais également les frais irrépétibles de procédure du défendeur appréciés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, notamment au regard de l’équité.
La société Ahorn Camp Gmbh qui se désiste sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte ainsi qu’à verser à M. [E] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société Ahorn Camp Gmbh de son action introduite par assignation du 11 mai 2023 à l’encontre de M. [E] [F] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/1931 ainsi que le dessaisissement du tribunal;
CONDAMNONS la société Ahorn Camp Gmbh à payer à M. [E] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Ahorn Camp Gmbh aux dépens de l’instance éteinte ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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