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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble dit “ [ Localité 45 ] JOLI ” sis [ Adresse 13 ] à [ Localité 48 ] représnté par son syndic la société GESTIMPACT exerçant sous le nom commercial OXIA c/ S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE |
Texte intégral
— N° RG 25/00437 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD475
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00437 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD475
N° de minute : 25/00451
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Stéphanie DE LAROULLIERE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Fabrice DE COSNAC
Me Olivier DELAIR + dossier
Me Samia DIDI MOULAI + dossier
Me Claire FEREY
Me Franck LAVAIL + dossier
Me François MEURIN
Me Luc RIVRY + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [L] [V], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Localité 45] JOLI” sis [Adresse 13] à [Localité 48] représnté par son syndic la société GESTIMPACT exerçant sous le nom commercial OXIA
[Adresse 19]
[Localité 30]
représentée par Me Stéphanie DE LAROULLIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 16]
[Localité 41]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
SCCV [Localité 45] JOLI
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 3]
[Localité 40]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. AURORE ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 27]
non comparante
S.A. APAVE en qualité de SPS
[Adresse 23]
[Localité 39]
représentée par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A.R.L. TECHNIQUE ET COORDINATION (TECCO)
[Adresse 18]
[Localité 38]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.R.L. ISER
[Adresse 34]
[Adresse 8]
[Adresse 44]
[Localité 36]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
A.M. A. Me [M] [Z] Es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIVART
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante
A.M. A. Me [M] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCE
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante
S.A.S. BETC
[Adresse 20]
[Adresse 57]
[Localité 42]
non comparante
S.A.R.L. [W]
[Adresse 7]
[Adresse 56]
[Localité 37]
non comparante
S.A.S. HERKRUG ETANCHEITE
[Adresse 22]
[Adresse 55]
[Localité 29]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. LARL [I]
[Adresse 4]
[Adresse 53]
[Localité 28]
non comparante
S.A.S. SOLOTRAT
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. UNISOL
[Adresse 17]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S. URBANOVA
[Adresse 24]
[Localité 25]
représentée par Me Raïssa HAJJAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SELARL [Adresse 54] en la personne de Me [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GATIMETAL
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. UNION DES ENTREPRISES DU BATIMENT
[Adresse 51]
[Adresse 47]
[Localité 31]
non comparante
S.A. APAVE en qualité de contrôleur technique
[Adresse 21]
[Localité 39]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE prise au titre de sa mission CSPS
[Adresse 21]
[Localité 39]
représentée par, Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
S.A. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en qualité de contrôleur technique
[Adresse 21]
[Localité 39]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Août 2025 ;
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 03 décembre 2018, la commune d'[Localité 48] délivrait un permis de construire et permis de démolir valant division parcellaire au bénéfice de la S.C.C.V [Localité 45] JOLI pour la construction d’un programme de 52 logements collectifs sur un terrain sis [Adresse 15] à [Localité 49].
Un certificat de conformité était délivré par l’autorité communale compétente le 12 septembre 2024.
La livraison des parties communes est intervenue avec réserves respectivement les 07 décembre 2022 et 20 avril 2023.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signée entre les parties le 03 juillet 2023 avec réserves.
La société FONCIA MARNE LA VALLEE était désignée ès qualités de syndic de copropriété suivant procès-verbal d’assemblée générale du 20 octobre 2022.
Par suite, une déclaration de sinistre était réalisée auprès de la compagnie ALBINGA laquelle diligentait une mesure d’expertise amiable pilotée par le cabinet EURISK. À l’issue, la compagnie assureur, par courrier en date du 02 avril 2024, répondait ne pouvoir donner suite faut de production des documents idoines relatifs au bien querellé et notamment les devis descriptifs, l’avis favorable du contrôleur technique, les avenants aux conventions de maîtrise d’oeuvre, contrat de louage ou encore convention de contrôle signé. Cette position était réitérée par courriers recommandés en date des 03 juillet 2024 et 12 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024 adressée par l’entremise de leur conseil, le syndic de copropriété mettait en demeure la S.C.C.V [Localité 45] JOLI d’avoir à payer communiquer lesdits documents et lever les réserves. Il était également dénoncé l’apparition de nouveaux désordres. Cette mise en demeure était réitérée dans les mêmes conditions par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 juillet 2024 et 20 septembre 2024.
Lesdits documents étaient transmis par lettre recommandée avec accusé de réception par la S.C.C.V [Localité 45] JOLI le 17 octobre 2024 et par courriel en date du 4 septembre 2024. Aux termes de sa missive, la S.C.C.V [Localité 45] JOLI réfutait toute responsabilités quant aux désordres dénoncés.
Un expert était requis par le syndicat des copropriétaires pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un rapport en date du 9 janvier 2025 aux termes duquel il était notamment objectivé s’agissant du positionnement du joint de dilatation en superstructure “non-respect des plans d’exécution ou de prescription réglementaire en matière de continuité structurelle des joints de dilatation entre les niveaux – absence de contrôle qualité sur la conformité du positionnement des éléments de structure” s’agissant de l’efflorescence d’eau au droit des reprises de butonnage et écoulement d’eau à la jonction des planchers “les infiltrations d’eau constatées au niveau des reprises de bétonnage et des jonctions (…) Pourraient traduire une lacune dans les recommandations techniques de l’étude géotechnique G2 PRO et des défauts de conception imputable potentiellement à la maîtrise d’oeuvre(…)” s’agissant du lot charpente couverture “défaut d’étanchéité augmentant considérablement les risques d’infiltration susceptibles de provoquer des dégradations des ouvrages sous-jacents et des isolants thermiques – perte de durabilité” – s’agissant des façades “application non-conforme d’enduit – absence de conseil technique – contrôle qualité insuffisant (..)” (reprise non exhaustive des termes du rapport)
Par décision en date du 20 janvier 2025, le contrat de syndic au bénéfice de FONCIA était résilié pour faute de gestion dans la réalisation de sa mission.
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C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectives des 22,23, 24, 25 et 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “BOIS JOLI” a fait assigner les défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à [Localité 48] dit « RESIDENCE [Localité 45] [Adresse 50] », représenté par son syndic en exercice, la société OXIA, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondé ;
— DONNER INJONCTION à la SCCV [Localité 45] JOLI de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai, les documents suivants, à savoir :
• Les contrats des entreprises intervenues sur le chantier, ainsi que leurs attestations d’assurance respectives,
• L’ensemble des documents tel que listés par la société ALBINGIA (pièce n°25),
• Régulariser la situation vis-à-vis de la société ALBINGIA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, afin d’en permettre la garantie ;
— SE RESERVER la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 45] JOLI à régler, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à [Localité 48] dit « RESIDENCE [Localité 45] [Adresse 50] », représenté par son syndic, la société OXIA, la somme de 32 733,07 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2024 ;
— DESIGNER tel expert judiciaire, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, lequel recevra la mission suivante :
• Se rendre sur place, [Adresse 14] à [Localité 48] dit « RESIDENCE [Localité 45] JOLI » en présence des parties,
• Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant,
• Examiner et décrire précisément les désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformités, dénoncés aux termes de la présente assignation et dans les pièces visées ;
•En déterminer l’étendue, l’origine et la cause ; Dire si les travaux ont été conduits conformément aux obligations contractuelles, aux règles de l’art et à la réglementation applicable, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités, dénoncés aux termes de la présente assignation et dans les pièces visées proviennent d’une erreur de conception ou d’une mauvaise exécution,
• Indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’Immeuble susvisé et / ou de ses équipements,
• Donner son avis sur les travaux réparatoires à entreprendre, en chiffrer le coût à l’aide de devis qui lui seront fournis par les parties et en estimer la durée, • En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’Expert judiciaire, autoriser le demandeur à faire exécuter aux frais et risques de qui il appartiendra les travaux estimés nécessaires par l’Expert judiciaire,
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues, et d’évaluer l’intégralité des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société OXIA,
— CONDAMNER la SCCV [Localité 45] JOLI à régler au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société OXIA, à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 27 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Localité 45] JOLI” a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance faisant valoir la persistance des désordres et l’absence de communication des pièces. Le demandeur sollicite la mobilisation de garantie de la compagnie ALBINGIA et sollicite de juger inopposable la clause de disposition spéciale opposée par cette dernière. S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle de la S.C.C.V [Localité 45] JOLI, il ajoute que les arguments opposés par cette dernière sont stériles et n’ont lieu de prospérer dans la mesure où les sommes réclamées correspondent à des dépenses qui ne sont ni isolables, ni indépendantes, dans la mesure où elles constituent les conséquences directes et nécessaires afin de remédier aux désordres dont le traitement ne pouvait attendre l’issue d’une procédure.
La S.A APAVE en qualité de SPS et la S.A APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE PRISE au titre de sa mission CSPS intervenante volontaire à l’instance, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
— RECEVOIR la société Apave Infrastructures et Construction France, Sasu, en son intervention volontaire, au titre de ses mission hors CTC ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société Apave SA ;
— RECEVOIR la société AICF et/ou la société Apave en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, à l’exposé des faits, à la mission d’expertise sollicitée et aux responsabilités encourues ; – RECEVOIR la société AICF et/ou la société Apave en ce qu’elle(s) se réserve(nt) le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond ;
— RESERVER les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles excipent de ce que depuis le 1 er janvier 2023, la société Apave Parisienne a fait apport à la société Apave Infrastructures et Construction France de sa branche complète et autonome d’activité de « contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous éléments d’équipement, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d’entreprises et de tous organismes publics (civils ou militaires) ou privés » et que la société Apave Infrastructures et Construction France (ci-après « AICF ») vient donc désormais aux droits de la société Apave Parisienne en ce qui concerne sa mission de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) ainsi que ses missions en matière d’établissement d’attestation. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elles entendent formuler les protestations et réserves d’usage.
La société ALBINGIA, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— JUGER que la compagnie d’assurances ALBINGIA, ès-qualité d’assureur par polices « dommages-ouvrage » n° DO 19.12197 et « CNR » n° RC 19.12198, émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation.
— JUGER que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Sur l’appel en garantie formé au titre de la demande de condamnation provisionnelle
— JUGER que l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être condamné à une astreinte
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses empêchant toute condamnation de la compagnie ALBINGIA au paiement d’une quelconque somme provisionnelle
En conséquence,
— DEBOUTER la SCCV [Localité 45] JOLI de son appel en garantie
— JUGER que la compagnie ALBINGIA ne peut être considérées comme « partie perdante ».
— JUGER que la compagnie ALBINGIA ne saurait être tenue ni aux dépens ni aux frais irrépétibles.
En conséquence,
— DEBOUTER la SCCV [Localité 45] JOLI de sa demande de condamnation sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ALBINGIA fait valoir d’une part, que si des documents ont été communiqués par la S.S.C.V [Localité 45] JOLI et le syndicat des copropriétaires, à ce jour, plusieurs des documents idoines réclamés restent non produit. D’autre part, s’agissant de la demande de condamnation sous astreinte, elle expose que cette demande est infondée et constitue une source d’enrichissement sans cause. S’agissant de la demande de provisionnelle, elle y oppose des contestations sérieuses et demande au juge des référés de le débouter de sa demande.
La S.C.C.V [Localité 45] JOLI, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Déclarer la société [Localité 45] JOLI recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
— Donner acte à la société [Localité 45] JOLI de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « [Adresse 46] » de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [Localité 45] JOLI,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Condamner la société ALBINGIA et la société BETC à garantir la société [Localité 45] JOLI de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prises à son encontre du chef des demandes provisionnelles formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « [Adresse 46] »
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Énumérer avec précision et de façon individualisée les pièces restant à produire, notamment en raison des déclarations contradictoires de l’assureur sur la consistance des éléments à produire et considération des communications déjà intervenues,
— Faire injonction, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte que celle pesant sur la société [Localité 45] JOLI le cas échéant :
EN TOUTE HYPOTHESE
— Déclarer la société [Localité 45] JOLI recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « [Adresse 46] » in solidum avec la société ALBINGIA et la société BETC, à payer à la société [Localité 45] JOLI, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la S.C.C.V [Localité 45] JOLI fait valoir s’agissant de la demande de communication de pièce et de condamnation provisionnelle, que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et ne trouvent leur source que dans le litige opposant le demandeur à la compagnie ALBINGA. Sur ce point, elle oppose à la compagnie assureur l’impossible suspension des garanties assurantielles au visa des dispositions des articles L113-1 et suivants du code des assurances et que la suspension opposée par celle-ci est manifestement illicite et préjudiciable au syndicat des copropriétaires d’autant que cette suspension ne lui a jamais été notifiée.
S’agissant plus amplement de la demande de communication de pièce formulée par le syndicat des copropriétaires, elle en sollicite le rejet plaidant qu’elle n’est pas justifiée par l’urgence et n’est pas dénuée de contestation sérieuse.
S’agissant enfin de la demande de condamnation à titre provisionnel, elle fait valoir qu’il y a lieu à titre liminaire de distinguer les dépenses du syndicat liées à l’opération de construction devant être prises en charge par les assureurs dommage-ouvrage des autres dépenses relevant du fonctionnement de la copropriété. Sur ce point, elle plaide avoir été diligente quant à la résolution des problèmes dénoncés par le syndicat et que par conséquent il n’y a lieu de la condamnation à titre provisionnel.
À titre subsidiaire, elle sollicite du juge des référés la condamnation in solidum de la compagnie ALBINGA et de la société BETC à garantir la société [Localité 45] JOLI de toutes condamnations pécuniaires, et la condamnation in solidum de la compagnie ALBINGA et du syndical des copropriétaires à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande également à titre subsidiaire d’énumérer avec précision les pièces restant à produire.
La S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
La S.A APAVE en qualité de contrôleur technique et la S.A.S.U APAVE INFRASTRUCTURES en qualité de contrôleur technique et intervenante volontaire à l’instance, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
— METTRE HORS DE CAUSE la société APAVE SA ;
— DEBOUTER toute partie de toutes demandes formées à l’encontre de la société APAVE SA ;
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET
— CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE PARISIENNE SAS, ès qualité de Contrôleur technique de construction ;
— CONDAMNER la société [Localité 45] JOLI à verser à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE PARISIENNE SAS, la somme de 1.482 € TTC à titre provisionnel en règlement de la facture n°F040230042590, assortie des intérêts prévus contractuellement à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 mai 2023 outre une indemnité de frais de recouvrement de 40 € ;
— JUGER que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE PARISIENNE SAS, ès qualité de Contrôleur technique de construction, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et formule toutes protestations et réserves d’usage sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
— JUGER que la mesure d’expertise sollicitée sera complétée par le chef de mission suivant :
« Donner son avis sur les comptes entre les parties »
— RESERVER les dépens
Au soutien de ses prétentions, la S.A APAVE fait valoir que la convention de contrôle technique a été conclue avec la société APAVE PARISIENNE SAS et non avec elle et sollicite par conséquent sa mise hors de cause de l’instance.
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, elle sollicite la condamnation de la société [Localité 45] JOLI plaidant que la mission de la société AICF s’est achevée le 1er juin 2023 par la diffusion d’un rapport final et que depuis lors aucun paiement n’est intervenu.
S’agissant enfin de la mesure d’expertise judiciaire, elle sollicite une extension de mission dans les termes suivants “donner son avis sur les comptes entre les parties”.
La S.A.R.L ISER, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
Vu la mission ponctuelle donnée à ISER afin de donner un avis d’ordre financier sur des réclamations de TS des entreprises.
— REJETER la demande du Syndicat afin qu’ISER participe à l’expertise Judiciaire
— Mettre hors de cause la Société ISER
— Condamner le demandeur aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L ISER fait valoir l’absence d’intérêt légitime à sa mise en cause dans l’instance dans la mesure où la Société ARCONANCE lui a confié une mission limitée de conseil financier afin de déterminer si les travaux supplémentaires demandées par les entreprises titulaires de deux lots étaient justifiées au regard des marchés initiaux et des découvertes « ultérieures » invoquées par ces entreprises sans aucune autre demande postérieure et que dans ces conditions elle n’a fourni qu’un avis sans participer à la conception, la direction ou la réception de l’ouvrage.
La S.A.S URBANOVA, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DONNER ACTE à la société Urbanova de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— DONNER ACTE à la société Urbanova qu’elle n’intervient pas en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour une mission globale mais d’assistant à maîtrise d’ouvrage sur une mission unique afin de strictement lister les réserves de livraison des parties communes aux termes d’un devis signé en date du 7 novembre 2022 produit à l’appui des présente,
− RESERVER les dépens.
La S.A.R.L TECCO, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dit « [Adresse 46] », sur laquelle la société TEC CO formule les protestations et réserves d’usages,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dit « [Adresse 46] » aux entiers dépens.
La S.A.S HERKRUG ETANCHEITE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S SOLOTRAT, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Suivant note en délibéré reçu et enregistré par le greffe du siège de céans le 08 septembre 2025, dûment autorisé par le Président, le syndicat des copropriétaires a transmis la liste des pièces dont la communication est sollicitée, l’acte d’engagement et l’attestation assureur idoine. Il adresse une nouvelle note le 17 septembre sans préciser si elle vient ou nous compléter la première. Par notre en délibéré du 11 septembre 2025 la société SOLOTRAT a communiqué le procès-verbal de réception des travaux. Par note en délibéré du 12 septembre 2025, la société [Localité 45] JOLI produit le règlement de la dernière facture de l’APAVE pour un montant de 1482 euros TTC et produit les pièces qui lui sont disponibles. Par note en délibéré du 17 septembre, elle demande la non prise en compte de la note en délibéré du 17 septembre du syndicat des copropriétaires. Suivant note en délibéré en date du 16 septembre, la société AICF venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE indique constater le règlement de la somme de 1482 euros par la SCCV [Localité 45] JOLI et ne pas être concernée par les demandes de production de pièce. Il ne sera pas tenu comptes des notes en délibérées reçues les 17 septembre 2025.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il sera également rappelé qu’il est fait application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile pour considérer les demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
À cet égard, il sera exclusivement répondu aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur les demandes suivantes (demandes indéterminées et non certaines) :
— JUGER que la compagnie ALBINGIA ne peut être considérées comme « partie perdante ».
— DONNER ACTE à la société Urbanova qu’elle n’intervient pas en qualité d’assistant à maitrise d’ouvrage pour une mission globale mais d’assistant à maitrise d’ouvrage sur une mission unique afin de strictement lister les réserves de livraison des parties communes aux termes d’un devis signé en date du 7 novembre 2022 produit à l’appui des présente.
— Sur la demande de mise hors de cause de la S.A APAVE en qualité de SPS et l’intervention volontaire de la S.A.S.U APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE prise en sa mission CSPS
La S.A APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE prise en sa mission CSPS produit au soutien de sa demande de mise hors de cause un extrait de KBIS à jour ainsi que la publication au Journal Officiel l’apport partiel d’actif à son bénéfice ainsi que le contrat relatif aux mission supplémentaires qui lui ont été confiées, d’où il suit la demande est suffisamment justifiée et il y sera fait droit.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de S.A APAVE INFRASTRUCTURES ET CONS TRUCTION FRANCE prise en sa mission CSPS , dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
— Sur la demande de mise hors de cause de la S.A APAVE en qualité de contrôleur technique et l’intervention volontaire de la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
La S.A APAVE produit au soutien de sa demande de mise hors de cause la convention de contrôle technique du 24 janvier 20202 objectivant la relation contractuelle avec la S.A.S.U APAVE INFRASTRUCTURES, dans ces conditions il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
— Sur la condamnation de la S.C.C.V [Localité 45] JOLI formulée par la S.A APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
La S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicite la condamnation de la S.C.C.V [Localité 45] JOLI au paiement de la somme provisionnel de 1482 € TTC en règlement de la facture n°F040230042590 assortie des intérêts contractuels à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 mai 2023 outre l’indemnité de recouvrement à hauteur de 40 euros.
La demanderesse confirmant par note en délibéré avoir reçu cette somme, la demande est devenue sans objet.
— Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L ISER
La S.A.R.L ISER sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que la mission qui lui été impartie se limitait à une analyse financière des travaux supplémentaires suggérés et/ou accomplies dans l’acte de construction. Il produit au soutien de sa demande le devis de prestation ainsi que son rapport établi pour les besoins de la cause.
Il y a lieu de considérer que la mission impartie à la S.A.R.L ISER limitée à l’analyse financière des travaux supplémentaires est manifestement étrangère aux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et que dans ces conditions il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
— Sur la demande de communication de pièce
Le syndicat des copropriétaires (demandeur principal à l’instance) sollicite du juge des référés de donner injonction à la SCCV [Localité 45] JOLI de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai, les documents suivants :
• Les contrats des entreprises intervenues sur le chantier, ainsi que leurs attestations d’assurance respectives,
• L’ensemble des documents tel que listés par la société ALBINGIA à savoir :
— L’attestation d’assurance de la société [W] valable à la date de la DOC (2019),
— L’attestation d’assurance de la société LCE lot chauffage électrique valable à la date de la DOC
— L’attestation d’assurance de la société LCE lot électricité valable à la date de la DOC
(2019),
— L’attestation d’assurance de la société LCE lot plomberie-sanitaire valable à la date de la DOC (2019),
— L’attestation d’assurance de la société LCE lot VMC valable à la date de la DOC (2019),
— L’attestation d’assurance de la société BETC COUVERTURE en charge du lot menuiserie extérieure (l’attestation transmise ne couvre pas ce lot),
— L’attestation d’assurance de la société UEB,
— L’attestation d’assurance de la société TLS TOULESOLS,
— Les PV de réception signés par le maitre d’ouvrage et les entreprises SOLOTRAT, ORONA.
— Dispositions prises par le maitre d’ouvrage pour lever les réserves émises par le contrôleur technique dans son rapport final concernant l’étude de sol avec transmission de la validation par le géotechnicien et transmission des rapports y afférents.
Par note en délibéré du 8 septembre, elle précise la liste des pièces attendues :
✓ Les contrats des sociétés :
o AURORE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de l’opération,
o TECCO, en qualité de BET Gros-œuvre,
o SOLOTRAT, titulaire du lot « Terrassement / Voile par passe »,
o SARL [I], titulaire du lot « [Localité 52] garages »,
o UNISOL, en qualité de géotechnicien.
✓ Les attestations d’assurance RC des sociétés :
o AURORE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de l’opération,
o TECCO, en qualité de BET Gros-œuvre,
o SARL [I], titulaire du lot « [Localité 52] garages »,
o UNISOL, en qualité de géotechnicien.
o BATIVART, titulaire du lot « Gros-œuvre »,
o LCE, titulaire du lot « Plomberie / Chauffage / Gaz / VMC / Electricité courant
fort et faible »,
o [W], titulaire du lot « Ravalement »,
o GATIMETAL, titulaire du lot « Serrurerie Métallerie – Halls »
✓ Les attestations d’assurance RCD des sociétés :
o AURORE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de l’opération,
o TECCO, en qualité de BET Gros-œuvre,
o UNISOL, en qualité de géotechnicien,
o [W], titulaire du lot « Ravalement »,
o GATIMETAL, titulaire du lot « Serrurerie Métallerie – Halls »,
o BATIVART, titulaire du lot « Gros-œuvre », pour l’année 2019,
o LCE, titulaire du lot « Plomberie / Chauffage / Gaz / VMC / Electricité courant
fort et faible », pour l’année 2019.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, les pièces dont la communication est sollicitée sous astreinte présentent un caractère utile et sont manifestement déterminantes à la résolution du litige notamment dans une perspective éventuelle d’un litige au fond mais surtout pour l’appréciation de la mobilisation de garantie le cas échéant par la compagnie assureur. Dans cette perspective, il y a lieu de faire droit à la demande et d’enjoindre, dans les conditions explicitées au dispositif de la présente, à la SCCV [Localité 45] JOLI, ainsi qu’à chacune des parties défenderesses concernées par la communication des pièces querellées. Il n’y a cependant pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sous astreinte.
— Sur la demande de condamnation provisionnelle de la S.C.C.V [Localité 45] JOLI et la garantie de la compagnie ALBINGIA et la société BETC
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner la SCCV [Localité 45] JOLI à lui régler, à titre provisionnel la somme de 32.733,07 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2024. Au titre de cette demande, elle fait valoir qu’il incombait à la SCCV [Localité 45] JOLI, en sa qualité de maître d’ouvrage, de saisir les entreprises concernées afin de remédier définitivement aux nombreux désordres affectant l’ensemble immobilier, ce qu’elle n’a pas fait mettant ainsi la copropriété en grande difficulté financière et l’obligeant ainsi à œuvrer en urgence, à ses frais avancés, pour limiter et stopper l’aggravation des sinistres.
La S.C.C.V [Localité 45] JOLI sollicite le rejet de la demande faisant valoir qu’il y a lieu de distinguer les dépenses du Syndicat des copropriétaires directement liées à l’opération de construction devant être prises en charges par les assureurs dommage-ouvrage ou au titre de la décennale des entreprises, voire au titre de leur responsabilité civile, des autres dépenses ressortissant du fonctionnement de la copropriété. Elle excipe notamment de ce que sur les 30.355,07 € TTC réclamés par la copropriété, toutes dépenses confondues, seulement 15.488 € TTC sont susceptibles de se rattacher à des désordres qui auraient dû être pris en charge par l’assureur Dommage-ouvrage à savoir des désordres d’étanchéité et de couverture. Elle sollicite par ailleurs de condamner la société ALBINGIA de toute condamnation, in solidum avec la société BETC.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté le syndicat des copropriétaires a avancé des frais et notamment sur les sommes susmentionnées relativement à la reprise de certains postes de travaux. Cela étant, le juge des référés, juge de l’évidence ne peut, sans outrepasser son office, accorder une provision lorsque ladite demande se heurte à une contestation sérieuse. En effet, dans le cas d’espèce, si les factures afférentes à la demande sont bien produites, le juge ne peut accorder une provision sans se prononcer en amont, sur la nature des désordres et les postes de responsabilités, appréciation qui relève par ailleurs exclusivement de l’office du juge du fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de provision et de dire sans objet la demande d’appel en garantie formulée par la SSCV [Localité 45] JOLI à l’encontre des sociétés ALBINGIA et BETC.
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des différents procès-verbaux de réception, des différentes factures postérieures émises en ce sens et les courriers entre les parties, que l’immeuble querellés présente des désordres manifestes et n’ayant pas fait l’objet de levées à ce jour.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
— Sur la demande d’extension de mission de l’expert
La S.A APAVE en qualité de contrôleur technique et la S.A.S.U APAVE INFRASTRUCTURES en qualité de contrôleur technique et intervenante volontaire sollicitent de compléter la mission de l’expert dans les termes suivants « Donner son avis sur les comptes entre les parties ».
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
— Sur les mesures de fin de jugement
Au regard de l’équité, du fait que les prétentions respectives des parties sont partiellement accueillies, et au regard des présentations de chacune des prétentions des parties, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions respectives des parties étant partiellement accueillies, il y a donc lieu de laisser les dépens à la charge de la SCCV [Localité 45] JOLI, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Localité 45] JOLI”, de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES et de la société ALBINGIA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A APAVE en qualité de SPS et accueillons l’intervention volontaire la S.A.S.U APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE prise en sa mission CSPS,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A APAVE en qualité de contrôleur technique et accueillons l’intervention volontaire de la S.A.S APAVE INFRASTRUCURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.R.L ISER,
Ordonnons à la S.C.CV [Localité 45] JOLI et aux parties défenderesses concernées de communiquer dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes :
✓ Les contrats des sociétés :
o AURORE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de l’opération,
o TECCO, en qualité de BET Gros-œuvre,
o SOLOTRAT, titulaire du lot « Terrassement / Voile par passe »,
o SARL [I], titulaire du lot « [Localité 52] garages »,
o UNISOL, en qualité de géotechnicien.
✓ Les attestations d’assurance RC des sociétés :
o AURORE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de l’opération,
o TECCO, en qualité de BET Gros-œuvre,
o SARL [I], titulaire du lot « [Localité 52] garages »,
o UNISOL, en qualité de géotechnicien.
o BATIVART, titulaire du lot « Gros-œuvre »,
o LCE, titulaire du lot « Plomberie / Chauffage / Gaz / VMC / Electricité courant
fort et faible »,
o [W], titulaire du lot « Ravalement »,
o GATIMETAL, titulaire du lot « Serrurerie Métallerie – Halls »
✓ Les attestations d’assurance RCD des sociétés :
o AURORE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de l’opération,
o TECCO, en qualité de BET Gros-œuvre,
o UNISOL, en qualité de géotechnicien,
o [W], titulaire du lot « Ravalement »,
o GATIMETAL, titulaire du lot « Serrurerie Métallerie – Halls »,
o BATIVART, titulaire du lot « Gros-œuvre », pour l’année 2019,
o LCE, titulaire du lot « Plomberie / Chauffage / Gaz / VMC / Electricité courant
fort et faible », pour l’année 2019.
Rejetons la demande de condamnation sous astreinte,
Disons que la demande de condamnation de la S.C.C.V [Localité 45] JOLI formulée par la S.A APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE est devenue sans objet,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Localité 45] JOLI de condamnation provisionnelle de la S.C.C.V [Localité 45] JOLI,
Rejetons toutes les autres demandes des parties reconventionnelles et subsidiaires,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [D] [R]
[Adresse 9]
[Localité 26]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.49.29.69.16
Port. : 06.08.72.65.05
Email : [Courriel 43]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 15] à [Localité 49] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Localité 45] JOLI” du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Complétons la mission de l’expert comme suit :
« Donner son avis sur les comptes entre les parties »
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 6000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Adresse 46]” à la Régie de ce tribunal au plus tard le 24 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les DOUZE MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCCV [Localité 45] JOLI, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Localité 45] JOLI”, de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES et de la société ALBINGIA,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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