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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 23/10515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10515 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XURD
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [X] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6797 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEURS :
Madame la Rectrice de de l’academie de [Localité 9], prise en sa qualité de représentant l’Etat dans le département
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 10] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2013, le jeune [R] [H], alors âgé de 12 ans, s’est fracturé le coude droit lors d’un cours de sport dispensé au sein du collège privé Charles Péguy à [Localité 11].
L’établissement scolaire est géré par l’Association tourquennoise de gestion de l’EIC assurée auprès de la société Swisslife.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur lequel a désigné le Dr [G] aux fins d’expertise.
Contestant le rapport d’expertise, Mme [X] [H] et son fils ont saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’engager la responsabilité civile de l’association tourquennoise de gestion de l’EIC et de son assureur.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté leurs demandes aux motifs que la faute de l’enseignant n’était pas caractérisée.
Les consorts [H] ont relevé appel du jugement.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé le premier jugement en toutes ses dispositions aux motifs que l’action en responsabilité ne pouvait être intentée qu’à l’encontre de l’autorité académique compétente.
Suivant exploit délivré les 13 et 16 novembre 2023, Mme [X] [H] et M. [R] [H], ci-après les consorts [H], ont fait assigner l’association tourquennoise de gestion de l’EIC, le rectorat de l’académie de Lille, la société Swisslife assurance et patrimoine et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident survenu le 3 octobre 2013 et d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La société Swisslife assurance de biens a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Douai suivant arrêt en date du 13 avril 2023, les demandes formées contre l’association tourquennoise de gestion de l’EIC et de la société Swisslife assurances de biens, a condamné Mme [X] [H] et M. [R] [H] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à l’association tourquennoise de gestion de l’EIC et à la société Swisslife assurances de biens une somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 28 octobre 2024 pour les consorts [H] et le 17 septembre 2024 pour Mme la Rectrice de l’académie de [Localité 9].
La clôture des débats est intervenue le 18 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [H] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article L.911-4 du code de l’éducation,
Vu l’article 37 de la loi de juillet 1991,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
constater l’existence d’une faute commise par l’enseignant en charge du cours de sport lors de la survenue du dommage,constater la responsabilité du Rectorat de l’académie de [Localité 9] dans le dommage survenu à M. [R] [H],condamner le Rectorat de l’académie de [Localité 9] à réparer les préjudices subis par eux,ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [R] [H], selon mission reprise au dispositif,constater le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et les exempter des frais d’expertise médicale,surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médical définitif, condamner le Rectorat de l’académie de [Localité 9] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 37 de la loi de juillet 1991 outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme la Rectrice de l’académie de Lille demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les articles L312-2 et D312-1 du code de l’éducation,
Vu l’article L911-4 du code de l’éducation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
constater qu’aucun enseignant n’a commis de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité,débouter M. [R] [H] et Mme [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,condamner les requérants à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “constater” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité recherchée de Mme la Rectrice de l’académie de [Localité 9]
A titre liminaire, le tribunal relève que les consorts [H] avaient initialement dirigé leur action en responsabilité à l’encontre de l’association tourquennoise de gestion de L’EIC.
La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 13 avril 2023, a rejeté les demandes au visa des articles L.911-4 du code de l’éducation et de l’article R.442-40 du même code qui prévoient, en substance, que les parents d’un élève victime victime d’un fait dommageable survenu dans le cadre de l’éducation physique au sein d’un établissement scolaire et l’élève victime ne peuvent engager une action en responsabilité qu’à l’encontre de l’Etat s’il s’agit d’un établissement d’enseignement public ou d’un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association, ce qui est le cas du collège [8].
C’est pour cette raison que les consorts [H] dirigent désormais leur action contre Mme la Rectrice de l’académie de [Localité 9].
L’action est fondée sur l’article 1242 du code civil qui énonce que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. […]
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. […]
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance ».
Il revient aux consorts [H] de rapporter la preuve d’une faute commise par l’enseignant, d’un dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté en défense que le jeune [R] [H] s’est blessé au coude droit lors d’un cours de gymnastique dispensé le 3 octobre 2013 alors qu’il était sous la surveillance de son professeur.
Ceci étant dit, le seul fait qu’un accident soit survenu pendant et à l’occasion d’un cours d’éducation physique ne suffit à établir que l’enseignant aurait commis une faute et notamment un défaut de surveillance. Cette faute doit être caractérisée.
Les consorts [H] font valoir que l’enseignant n’a pas assuré de parade lorsque le jeune [R] s’exerçait sur les barres parallèles. Ils s’interrogent également sur la présence de tapis de réception sous les barres sans toutefois le reprocher expressément au défendeur.
Pour seule preuve des circonstances de l’accident, il est produit la déclaration d’accident remplie le 8 octobre 2013 sur laquelle il est indiqué « en cours de gym, en faisant les barres parallèles, le bras a fléchi ».
Le Rectorat de l’académie de [Localité 9] conteste le fait que l’accident se soit produit alors que le jeune [R] s’exerçait sur les barres parallèles. Selon lui, l’élève s’exerçait sur des barres asymétriques alors qu’il exécutait la montée en appui sur la barre inférieure. Pour en justifier, il produit une attestation de la professeure d’éducation sportive, Mme [Y] [N], qui précise que ce n’est pas elle qui a rédigé la déclaration d’accident sur laquelle il est mentionné, par erreur, que l’accident a eu lieu sur les barres parallèles alors qu’il a eu lieu sur les barres asymétriques. Elle ajoute que c’est en poussant sur ses bras pour monter en appui sur la barre inférieure que le coude du jeune [R] a fléchi et qu’il s’est luxé, ce qui a entraîné sa chute d’environ 60 cm de hauteur sur les tapis de réception. Elle indique également que de gros tapis de réception sont en permanence sous la barre, tapis d’environ 40 cm, et qu’elle en ajoute un de 20 cm pour faciliter l’impulsion des élèves pour monter en appui.
Le fait que cette attestation soit datée du 19 février 2024 ne suffit à remettre en question, par principe, son contenu alors que le Rectorat ne fait que se défendre à une action en responsabilité dirigée contre lui en produisant les éléments de preuve qui lui paraissent nécessaires.
Le tribunal relève que les demandeurs eux-mêmes se sont montrés très fluctuants dans la description de l’accident. En effet, dans une correspondance du 23 avril 2018, ils évoquaient une chute du mur d’escalade (pièce 30 en demande). Lors d’un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, ils parlaient cette fois d’une chute de barres asymétriques (pièce 27 en demande).
Dans ces conditions, le tribunal considère que la seule déclaration d’accident qui est versée aux débats pour démontrer les circonstances de l’accident ne suffit à établir d’une part que le jeune [R] s’exerçait sur des barres parallèles plutôt que sur des barres asymétriques, d’autre part que l’enseignante aurait dû assurer une parade ce qu’elle n’aurait pas fait. Mme la Rectrice de l’académie de [Localité 9] indique que l’exercice d’impulsion sur les deux bras sur la barre inférieure ne nécessitait pas de parage et les demandeurs ne rapportent aucun élément permettant d’établir le contraire. En effet, ce seul exercice ne paraît pas, en soi, dangereux et comporter un risque important de chute.
Il ne suffit pas pour les demandeurs de citer un arrêt de la cour de cassation du 5 novembre 1998 dans lequel il a été retenu un défaut de surveillance de l’enseignant qui n’a pas assuré une parade lors d’un exercice de saut sur une poutre de l’élève, alors que l’appréciation d’une faute relève de l’appréciation souveraine, par le juge du fond, des éléments de preuve qui lui sont rapportés et qu’en l’espèce, la seule déclaration d’accident ne mentionne nullement les circonstances précises de l’accident et notamment l’endroit où se trouvait l’enseignant lors de l’exercice pratiqué.
Faute de rapporter la preuve d’une faute de l’enseignant, les consorts [H] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Les consorts [H], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Alors qu’il n’est pas justifié que les consorts [H] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle pour la présente instance, l’équité commande de les condamner à verser à Mme la Rectrice de l’académie de [Localité 9] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [X] [H] et M. [R] [H] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de Mme la Rectrice de l’académie de [Localité 9],
Condamne Mme [X] [H] et M. [R] [H] aux dépens,
Condamne Mme [X] [H] et M. [R] [H] à payer à Mme la Rectrice de l’académie de [Localité 9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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