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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 sept. 2025, n° 25/05052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/05052 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLDJ
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DEBUSSY sise [Adresse 2] représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [H] [V]
chez Mme [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 ;
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 8], un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 9] [Adresse 3], et nommé [Adresse 10].
Par acte d’huissier du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Il demande au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-5, 14 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Condamner M. [V] à lui payer les sommes de :
— 12 192, 98 euros au titre de l’arriéré de chargesdues selon décompte arrêté au 1 er janvier 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 13 décembre 2024 au visa de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 13 décembre 2024.2 septembre 2025.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [V] est propriétaire des lots 123 et 124, qu’il est tenu au paiement des charges de copropriété étant précisé que les comptes ont annuellement été approuvés, qu’il ne les régle pas régulièrement, qu’un commandement de payer lui a été délivré en vain et qu’il est redevable d’un montant total de 12 192, 98 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2025.
Il ajoute que l’absence de réglement ponctuel des charges par M. [V] lui cause un préjudice certain alors qu’il est lui-même contraint de régler les factures d’entretien et de travaux de l’immeuble.
M. [V] n’a pas pas constitué avocat.
L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée à M. [V] personnellement, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges :
Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. […]”
“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
[…]
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. […]”
“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.”
Le syndicat verse notamment au débat :
— l’acte authentique d’acquisition des lots par M. [V] (pièce n°1),
— quelques décomptes de charges et appels de fonds (pièces n°3, 4, 6, 7 et 8),
— un décompte des sommes dues, du 31 décembre 2018 au 1er avril 2025 (pièces n°9, 10 et 18),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 9 avril 2018, 1er juillet 2019, 25 novembre 2021, 2 février 2022, 30 juin 2022, 22 mai 2023 et 4 septembre 2024, par lesquels les comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, “2024" (le tribunal considère que le procès verbal est affecté d’une erreur, seuls les comptes correspondant à l’année civile 2023 ayant pu être approuvés le 4 septembre 2024, outre que la résolution suivante porte sur le budget prévisionnel 2024, ce qui n’aurait aucun sens) ont été approuvés et les budgets prévisionnels 2024 et 2025 ont été adoptés (pièces n°11 à 16 et 19),
— le contrat de syndic en cours d’exécution à la date de l’assignation(pièce n°17),
— le commandement du 13 décembre 2024, de payer la somme en principal de 11970,78 euros en principal (pièce n°2).
D’une part, les décomptes de charges ou les appels de fonds ont vocation à permettre de montrer la cohérence des montants trimestriellement dûs par le copropriétaire, en fonction de ses tantièmes au regard du budget annuel. L’ensemble de ces pièces sur la période considérée n’est pas versée au débat.
D’autre part, les trois pièces formant le décompte des charges réclamées du 31 décembre 2018 au 1er avril 2025 débutent par un report d’un solde débiteur de 8 725,87 euros dont il n’est aucunement justifié alors qu’il représente l’essentiel de la dette dont le recouvrement est poursuivi.
Enfin, le décompte inclut :
— des frais de mise en demeure imputés à hauteur de 45,60 euros les 22 juillet 2022 et 18 octobre 2022,
— des frais de mise en demeure imputés à hauteur de 33,60 euros les 10 août 2022 et 20 août 2024,
— des frais de contentieux imputés à hauteur de 480 euros le 12 janvier 2023.
Aucun de ces frais, d’un montant total de 638,40 euros, n’est justifié par un élément tangible de preuve.
Dans ces conditions, bien que faisant le constat que l’historique du compte ne montre aucun paiement au crédit du compte de M. [V], le tribunal ne peut pas considérer que la demande est régulière, recevable et bien fondée ni déterminer le montant de sa dette.
La demande doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Outre les motifs retenus pour la créance en principal, le syndicat ne fournit aucun élément de nature à établir l’existence et la consistance du préjudice distinct allégué.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et la demande d’indemnité procédurale doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par le [Adresse 11] [Adresse 7] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à supporter les dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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