Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 22/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C.L
F.C
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/03748 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LV2T
[L] [R]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
NATIO 22-84
27/02/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
27/02/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5],représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2021, Monsieur [L] [R], né le 22 février 2003 à Casablanca (Maroc), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du directeur des services de greffe du tribunal d’instance de Quimper sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Un récépissé lui a été délivré le 30 juillet 2021.
Il s’est vu notifier le 20 décembre 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son acte de naissance présente des irrégularités au regard de la législation marocaine sur l’état civil, en ce que les dates de naissance et de délivrance sont inscrites en chiffres, que des abréviations figurent dans l’acte et que le sexe de l’intéressé n’est pas mentionné, de sorte qu’il n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2022, M. [L] [R] a dès lors fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction en annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française du 20 décembre 2021.
Il demandait en outre au tribunal de :
Constater qu’il est français à compter de sa déclaration de nationalité souscrite le 12 février 2021; Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité ; ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ; condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;condamner l’Etat français aux dépens.
Il fait valoir en premier lieu que la production de l’acte de naissance du déclarant n’a pour seul objectif que de s’assurer de son identité et que ce n’est donc qu’au soutien d’une allégation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante de l’acte de naissance peut être invoqué, de sorte que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut pas être opposée à l’enregistrement de la déclaration de nationalité, sauf lorsqu’une fraude ou un mensonge du déclarant est allégué.
Il souligne que la directrice des services de greffe judiciaires a saisi les autorités consulaires françaises qui lui auraient adressé le même acte de naissance que celui qu’il avait communiqué, ce qui confirme l’authenticité de l’acte ainsi que son enregistrement dans les registres de l’état civil marocain. Il fait valoir que les reproches adressés aux copies de son acte de naissance (présence d’abréviations et mention des dates en chiffres) ne concernent que les inscriptions dans les registres et que l’article 36 du décret du 7 juin 2004 relatif aux copies intégrales et extraits ne prohibent pas les abréviations, ni la mention des dates en chiffres. Il estime en outre que l’absence de mention du sexe dans l’extrait communiqué au greffe ne permet de conclure que cette mention ne figurerait pas dans le registre. Il indique communiquer un nouvel extrait conforme aux attentes de l’autorité ayant refusé l’enregistrement ainsi qu’une copie intégrale, tous deux apostillés, ainsi que la copie de son passeport.
A titre superfétatoire, M. [R] indique justifier de son identité par possession d’état, cette dernière étant connue et reconnue des autorités et administrations françaises, de sorte qu’il justifie d’une identité fiable.
Il assure en second lieu remplir la condition de recueil par l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans posée par l’article 21-12 du code civil, ayant été confié à ce service le 5 septembre 2017 et ayant souscrit sa déclaration de nationalité le 12 février 2021.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal:
constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;constater l’extranéité de l’intéressé ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe à M. [L] [R], il fait valoir en premier lieu que ce dernier a produit un acte de naissance non conforme à la législation marocaine sur l’état civil, dans la mesure où les dates sont inscrites en chiffres et que le lieu de naissance est inscrit en abrégé, ce qui n’est pas conforme selon lui à l’article 12 du décret n° 2-04-331 du 7 juin 2004. Il relève en outre que la mention du sexe est absente, ce qui est contraire à l’article 36 du décret précité. Il en conclut que M. [R] ne justifie pas d’un état civil certain et fiable et qu’il ne peut donc prétendre à la nationalité française.
Le ministère public soutient en second lieu que le demandeur ne justifie pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant une durée de trois années, faute de justifier de décisions le confiant à ce service pour la période allant du 1er février 2020 au 12 février 2021. Il estime que l’attestation produite en pièce 12 ne saurait pallier l’absence de production d’une décision judiciaire ou administrative à partir du 1er février 2020.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 10 janvier 2023 copie de l’assignation du 22 juillet 2022 selon récépissé du 10 février 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Monsieur [L] [R] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Selon cet article, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [4].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française précise que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Les conditions de recevabilité de la déclaration s’apprécient au jour de la souscription, non au jour où le juge statue.
En application de l’article 30, alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, ce qui est le cas de M. [L] [R].
Sur la fiabilité de l’état civil du requérant
Pour justifier de son état civil, M. [L] [R] produit à l’appui de sa demande :
— en pièce numéro 15, une copie intégrale de son acte de naissance n° 208RH, traduit et apostillé, délivrée le 21 janvier 2022, dressé le 19 mars 2003 par l’officier de l’état civil de [Localité 2], dans laquelle les dates sont inscrites en lettres, ne comportant aucune abréviation et précisant son sexe ;
— en pièce numéro 23, un extrait de son acte de naissance, apostillé, délivré le 21 janvier 2022, dans lequel les dates sont inscrites en lettres et ne comportant aucune abréviation ; aucune rubrique relative au sexe n’est prévue ;
— en pièce numéro 24, un extrait de son acte de naissance, délivré le 22 novembre 2020, dans lequel la date de naissance est inscrite en chiffres ; aucune rubrique relative au sexe n’est prévue.
Le ministère public produit une copie intégrale de l’acte de naissance n° 208RH délivrée le 30 juin 2021, à la demande de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Quimper, dans laquelle les dates sont inscrites en chiffres et Casablanca est indiqué en abrégé (« Casa ») à deux reprises. Son sexe est renseigné comme étant de sexe masculin.
Il ressort de la décision de la directrice des services de greffe judiciaires de [Localité 6] que l’intéressé avait produit à l’appui de sa déclaration de nationalité française une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 23 décembre 2020 et que le consulat de France à [Localité 2] avait transmis un extrait d’acte de naissance, sans doute délivré le même jour que la copie intégrale d’acte de naissance, soit le 30 juin 2021, qui ne sont pas versés par les parties à la procédure.
Le décret n° 2-04-331 du 7 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 37-99 relative à l’état civil prévoit en son article 12 relatif aux actes de l’état civil que « il n’y sera rien écrit par abréviation, les dates y étant consignées en lettres et non en chiffres. »
L’article 36 de ce décret consacré aux copies des actes de l’état civil précise que l’extrait d’acte de naissance comprend le sexe du nouveau-né.
Il s’ensuit que les deux extraits d’acte de naissance produits par le requérant n’ont pas été rédigés dans les formes usitées au Maroc, en ce qu’ils ne renseignent pas sur son sexe. Ils ne sont dès pas probants au sens de l’article 47 du code civil.
En revanche, la copie intégrale délivrée le 21 janvier 2022 a été rédigée dans les formes usitées au Maroc et son contenu ne comporte pas de divergence avec celui de la copie intégrale délivrée le 30 juin 2021. En effet, son lieu de naissance et sa date de naissance notamment sont identiques dans les deux copies intégrales, seule la rédaction étant différente (en abrégé ou non, en chiffres ou en lettres), ce qui s’avère insuffisant pour remettre en cause l’authenticité de l’acte.
Ainsi, M. [R] établit qu’il dispose son état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil et qu’il était mineur à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Sur le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans à la date de la déclaration de nationalité
Le ministère public admet que M. [R] justifie avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance par décisions judiciaires du 5 septembre 2017 au 31 janvier 2020.
Cependant, contrairement à ce que soutient le ministère public, ni l’article 21-12 du code civil, ni l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française n’exigent une décision judiciaire pour établir que le mineur a été confié à l’aide sociale à l’enfance. L’article 16 du décret du 30 décembre 1993 précité prévoit ainsi expressément la production des « décisions de justice, en cas de mesure judiciaires, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire ».
Or, M. [R] produit une attestation du conseil départemental du Finistère du 28 janvier 2021, par laquelle l’adjoint au chef de la mission d’appui aux parcours des mineurs non accompagnés certifie que l’intéressé « a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) du Finistère [….et] est actuellement hébergé par le MECS du Kreisker, [Adresse 1] ».
M. [R] justifie ainsi qu’à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française, il remplissait la condition tendant au délai de trois ans prévue par l’article 21-12 du code civil.
Il convient dès lors d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, la nationalité française lui étant reconnue à compter de ladite déclaration. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Le ministère public succombant, le Trésor public supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît, en revanche, pas équitable qu’il soit condamné à prendre en charge les frais irrépétibles engagés par le demandeur, dès lors que les extraits d’acte de naissance qu’il a produits ne sont pas probants au sens de l’article 47 du code civil et que dans l’acte de naissance qu’il avait produit à l’appui de sa déclaration de nationalité française, les dates étaient inscrites en chiffres et non en lettres.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [L] [R] le 12 février 2021 auprès du directeur des services de greffe du tribunal d’instance de Quimper sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
Dit que Monsieur [L] [R], né le 22 février 2003 à [Localité 2] (Maroc), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 12 février 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande présentée par Monsieur [L] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Réserve
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Employé ·
- Avocat
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Exploit ·
- Publicité foncière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Pièces ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Vente ·
- Lot ·
- Expulsion ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Lot ·
- Charges ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Théâtre ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Alerte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Indemnités journalieres ·
- Cotisations ·
- Maternité ·
- Heure de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Salaire minimum ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Champagne ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-502 du 7 juin 2004
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.