Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 24/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/04450
N° Portalis DB3E-W-B7I-MYDB
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro C-83137-2023-5312 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [Q]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Noémie BERTHELIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Audience prise en présence de Mme KHACHANI, magistrat en pré-affectation,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Noémie BERTHELIN ([Localité 3])
Me Clémentine PUJOS – 319
Copie certifiée conforme de la décision d’incompétence
délivrée aux parties et aux avocats en LRAR le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Monsieur [L] [M] a fait assigner Madame [P] [G] à sa dernière adresse connue.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réassignation de Madame [P] [Q], celle-ci ne s’étant pas constituée et n’ayant pas été valablement assignée au regard des diligences accomplies.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, Monsieur [L] [M] a réassigné Madame [P] [Q] et sollicite du tribunal judiciaire de Toulon de :
Constater l’existence de la dette de Madame [P] [Q] envers Monsieur [L] [M] à hauteur de 5.000 euros ;Condamner Madame [P] [Q] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 5.000 euros au titre du prêt consenti ;Condamner Madame [P] [Q] à payer à Monsieur [L] [M] :La somme de 2.212,92 euros au titre e remboursement pour l’assurance, les réparations et l’emprunt ;La somme de 3.750 euros au titre de la perte financière ;Condamner Madame [P] [Q] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clément PUJOS, sur son affirmation de droit ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.Dans le cadre de cette instance, par dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, Madame [P] [Q] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer bien fondé l’incident ;Déclarer irrecevable l’assignation de Monsieur [L] [M] pour prescription ;Déclarer incompétent matériellement le tribunal judiciaire de Toulon ;Déclarer incompétent territorialement le tribunal judiciaire de Toulon ;Condamner Monsieur [L] [M] à payer à Madame [G] 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 03 février 2026, Monsieur [L] [M] sollicite du juge de la mise en état de :
déclarer recevable l’assignation formée par Monsieur [L] [M] à l’encontre de Madame [P] [G] ;rejeter l’exception d’incompétence ;déclarer matériellement compétent le tribunal judiciaire de Toulon ;déclarer territorialement compétent le tribunal judiciaire de Toulon ;condamner Madame [P] [G] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Les débats sur incident ont été clos le 10 février 2026 et l’affaire mise en délibéré au 28 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de la mise en état est saisi des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties en application de l’article 768 du Code de procédure civile. Madame [Q] n’ayant pas hierarchisé ses demandes dans le dispositif de ses conclusions, l’ensemble des moyens soulevés seront étudiés.
1/ Sur la prescription soulevée :
En application de l’article 789-6° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle que :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite le paiement de diverses sommes au titre de l’acquisition, du financement et de l’entretien d’un camping-car acheté avec Madame [Q] le 20 mai 2019. Ce véhicule a été cédé le 28 février 2020.
Il est versé un mail de Madame [Q] reconnaissant devoir à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros et des mails de Monsieur [M] en date des 28 et 29 février 2020 réclamant diverses sommes d’argent notamment au titre du camping-car et démontrant ainsi leur désaccord quant aux comptes à établir entre eux. Les échanges de courriels entre les parties ne sont quant à eux pas datés.
Est également produit un courrier de FINANCO en date du 23 juin 2020 adressé à Monsieur [M] établissant le décompte des sommes dues au titre du financement contracté pour le camping-car. Diverses factures sont produites couvrant la période du 28 juin 2019 au 15 mai 2020 et un avis d’opérations émanant de GAN ASSURANCES est versé aux débats en date du 25 février 2020.
Enfin, est justifiée par Monsieur [M] le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 12 décembre 2023 et son obtention par décision du 13 décembre 2023.
Ainsi, étant rappelé que l’acte introductif d’instance ayant valablement assigné Madame [Q] est en date du 23 mai 2025, il résulte de ce qui précède que les demandes de Monsieur [M] ne sont pas prescrites, le délai de cinq ans n’ayant pas expiré en application des dispositions combinées de l’article 2224 du Code civil et de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
2/ Sur la compétence matérielle :
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu des dispositions de l’article L. 213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Enfin, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut-être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [M] et Madame [P] [G] ont vécu en situation de concubinage.
Il n’est pas contesté que les sommes dont le remboursement est sollicité trouvent leur origine dans l’acquisition commune d’un véhicule intervenue durant la période de concubinage, ainsi que dans les frais afférents à cet achat au titre du prêt d’acquisition, de l’assurance et des réparations.
Il résulte des échanges produits aux débats que la dette de 5.000 euros dont le remboursement est également sollicité par Monsieur [L] [M] et dont le principe est reconnu à hauteur de 2.000 euros par Madame [P] [Q], procède également de dettes et créances réciproques nées pendant la période de concubinage, supposant un examen des contributions respectives de chacune des parties.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur [L] [M] s’analysent comme étant relatives à la liquidation des rapports patrimoniaux nés de la vie commune entre concubins, ce qu’avait d’ailleurs déjà relevé le tribunal dans sa décision du 23 avril 2025.
Il en résulte que le juge aux affaires familiales est matériellement compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins et se prononcer sur tous les rapports pécuniaires entre eux.
Par conséquent, il convient de déclarer la deuxième chambre du Tribunal judiciaire incompétente au profit du Juge aux affaires familiales pour statuer sur les demandes de Monsieur [L] [M] dirigées contre Madame [P] [Q].
3/ Sur la compétence territoriale :
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du même code précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
La défenderesse indique demeurer sur la commune d’Auriol qui relève du tribunal judiciaire de Marseille. A cet égard, elle rappelle que le tribunal a demandé à Monsieur [M] de réassigner Madame [Q] à son domicile dont il était en mesure de connaître les coordonnées.
Monsieur [M] s’oppose à cette analyse et rappelle qu’au moment de la conclusion du prêt, ils habitaient tous deux à son domicile sur la commune [Localité 4]. Par ailleurs, il ajoute que l’obligation dont il se prévaut vise à obtenir le remboursement d’une somme d’argent résultant tant du prêt affecté que du prêt personnel consenti à Madame [Q], obligations nées et devant être rattachées au lieu où les parties vivaient ensemble.
Or, en l’espèce, Monsieur [M] assigne Madame [Q] en paiement de sommes d’argent issues de l’achat en commun d’un camping-car. Les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile n’ont donc pas vocation à s’appliquer, le litige ne portant ni sur la livraison de ce véhicule, ni sur une demande d’aliments ni sur un fait délictuel, les parties au litige étant co-emprunteurs pour l’achat de ce véhicule. Ainsi, s’agissant d’une action en paiement d’une somme d’argent, action personnelle et mobilière, celle-ci ne peut donc être portée que devant le tribunal du domicile du défendeur.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [Q] sera donc accueillie. Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 699 du Code de procédure civile et au regard des exceptions d’incompétence tant matérielle que territoriale soulevées à bon droit par Madame [Q], Monsieur [M] sera condamné à supporter les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [P] [Q] ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [L] [M] à l’encontre de Madame [P] [Q] au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article L. 213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire et de l’article 42 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
RENVOYONS l’examen du litige opposant Monsieur [L] [M] et Madame [P] [Q] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille, conformément à l’article 81 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la transmission du dossier ainsi que d’une copie de la présente ordonnance au juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille ;
RENVOYONS la cause et le dossier de l’affaire par le Greffe avec copie de la décision de renvoi au tribunal judiciaire de MARSEILLE à défaut d’appel dans les délais requis en application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [M] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Réserve
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Employé ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Exploit ·
- Publicité foncière
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Pièces ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Vente ·
- Lot ·
- Expulsion ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Champagne ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Urgence
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Lot ·
- Charges ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Théâtre ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Alerte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Enregistrement ·
- Code civil
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Indemnités journalieres ·
- Cotisations ·
- Maternité ·
- Heure de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Salaire minimum ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.