Infirmation 10 février 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 1999, n° 98/16424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1998/16424 |
Texte intégral
Droit à l’image – Responsabilité de l’hébergeur o
Grosse Célvreg
1 > FEV. 1999 Le
Huyghe A la requête de :
COUR D’APPEL DE PARIS
Afl. « Y H. » 14è chambre, şection A
ARRET DU 10 FEVRIER 1999
(N° 118 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 1998/16424
Décision dont appel Ordonnance de référé rendue le 09/06/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS RG n° : 1998/55181
(M. GOMEZ, Juge)
Date ordonnance de clôture: 17 Novembre 1998
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision: INFIRMATION
APPELANT:
Monsieur Z A
représenté par Maître OLIVIER, avoué assisté de Maþtre THIERRY LEVY, avocat
INTIMEE:
Madame Y H
représentée par Maure HUYGHE, avoué assistée de Maître GALVEZ GILLES, avocat
серь
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président Marie-Françoise MARAIS
Conseiller: Nicole CHAROY Conseiller: Martine PROVOST-LOPIN
GREFFIER :
B C ayant assisté aux débats et au prononcé de l’arrêt
DEBATS:
A l’audience publique du 24 novembre 1998
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Marie-Françoise MARAIS, Président, laquelle a signé la minute avec B C, Greffier
Dans le courant du premier trimestre de l’année 1998, Mme X '
H apprenait qu’une dizaine de photographies strictement privées, la représentant dénudée, étaient diffusées sur le réseau INTERNET, au moyen de serveurs fournis par les services d’un site dénommé http://www.altern.org/silversurfer, et que les clichés diffusés étaient accessibles à tous les utilisateurs, sans restriction d’accès.
Un procès-verbal de constat dressé par M° DENIS, huissier de justice, le 17 mars 1998, dans les locaux du centre d’expertise CELOG, permettait de déterminer les conditions de la diffusion sur le site administré par M. A L.
Soutenant qu’il avait ainsi été gravement porté atteinte à son droit à l’image et à l’intimité de sa vie privée protégés par les articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et 9 du Code civil, Y H. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS qui, par ordonnance du 9 juin 1998, estimant que la question de la responsabilité du fournisseur d’accès et du fournisseur d’hébergement ainsi que les moyens de s’exonérer de cette responsabilité, relevaient d’un débat de fond, a renvoyé la demand eresse à saisir le juge du fond sur sa demande de provision sur dommages-intérêts, mais, vu l’urgence et pour éviter le renouvellement du trouble subi par la demanderesse, a fait injonction à A L sous astreinte de 100.000
francs par jour, de mettre en oeuvre les moyens de nature à rendre impossible toute diffusion des clichés photographiques en cause à partir de l’un de ses sites qu’il héberge.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 FEVRIER 1999 14è chambre, section A RG N° 1998/16424 – 2ème page
7. 9
A L. a interjeté appel de cette décision.
Indiquant que le site en cause n’était plus accessible au jour où l’assignation devant le juge des référés a été délivrée et que la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite susceptible d’en résulter ne pouvait plus être invoquée, A L prétend que l’injonction du premier juge crée, à son égard, une obligation de contrôle du contenu du site WEB qui ne peut peser que sur le responsable légal de ce site, qualité que ni la loi sur la presse, ni le droit commun ne fait peser sur lui. Il ajoute qu’à supposer même qu’INTERNET soit considéré comme un moyen de communication audiovisuelle dont le fournisseur d’hébergement serait le directeur de publication, au sens des lois du
29 juillet 1982 et 30 septembre 1986, les dispositions de l’article 93-3 de la loi de 1982 interdiraient, selon lui, la poursuite du responsable légal dès lors que le message incriminé, dont le contenu peut à tout moment être modifie par le créateur des pages
WEB, ne fait pas l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. Il soutient qu’en tout état de cause, l’exécution de l’ordonnance est impossible à défaut pour celle-ci de comporter des précisions sur les moyens à mettre en oeuvre pour empêcher une éventuelle rediffusion des photographies litigieuses, précisant qu’aucun contrôle « a priori » n’est techniquement envisageable en raison du grand nombre des documents stockés et publiés chaque jour. Il fait enfin observer que trois e-mail ont été mis en place pour recevoir les plaintes des usagers du serveur et que le compte qui comporte des documents litigieux est immédiatement clôturé en cas de violation flagrante de la loi.
Il conclut dans ces conditions à l’infirmation de la décision entreprise et demande paiement d’une somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance.
Н.Mme Estelle: rappelle en réplique que l’appelant a communiqué au public de façon illicite un certain nombre de clichés qui ont tous fait
l’objet de sanctions judiciaires et qui font partie de sa collection personnelle et strictement privée, lui reprochant de n’avoir pas pris, en tant que « diffuseur multimédia professionnel responsable digne de ce nom » la précaution la plus élémentaire de vérifier si les photographies étaient ou non autorisées et d’avoir, ainsi, délibérément enfreint les dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de
l’article 9 du Code civil précités. Elle prétend que le propriétaire du domaine
ALTERN.ORG, qui a agi comme hébergeur et ne semble pas avoir pris la précaution d’imposer aux hébergés une déclaration de création de service de communication audiovisuelle, reste à l’égard des tiers responsable du contenu de l’ensemble des informations accessibles sous le nom de son domaine. Elle souligne que le fait pour
d’avoir pris soin de faire sortir de son site les images litigieuses, quand M. L il l’a voulu, démontre bien qu’il a, « quand il le veut bien », la maîtrise technique de son site d’hébergement.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 FEVRIER 1999 14è chambre, section A RG N° : 1998/16424 – 3ème page
Elle estime que l’appelant soutient à tort, par une lecture édulcorée de l’ordonnance critiquée, qu’aucune responsabilité n’aurait été retenue à son encontre, et prétend que celle-ci lui laisse toute possibilité de se voir décharger d’une quelconque responsabilité s’il se comporte en fournisseur d’accès professionnel et raisonnable et s’il justifie effectivement avoir apporté un minimum de souci au respect du droit des tiers au regard du service qu’il anime.
Concluant à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenue en son principe la responsabilité de M. L. elle en poursuit, par voie d’appel incident,
-
l’infirmation en ce qu’elle a rejeté sa demande en dommages-intérêts provisionnels.
Elle sollicite à ce titre paiement d’une provision de 500.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice qu’elle estime d’autant plus grave qu’elle exerce la profession de mannequin notoirement connu et que la diffusion des photographies en cause par INTERNET s’est trouvée démultipliée.
Elle demande enfin paiement d’une somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A L. réfutant l’argumentation qui lui est opposée, prétend en réponse que Mme H est irrecevable à "« reformuler »" sa demande de dommages intérêts alors qu’elle n’a pas interjeté appel de l’ordonnance qui l’a déboutée.
Invoquant les dispositions des articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile,
Estelle H. dénonce le peu de sérieux de cette argumentation et maintient de plus fort ces prétentions, persistant dans son appel incident.
SUR CE :
Sur l’appel principal:
Considérant que toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s’opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse, et ce quel que soit le support utilisé ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 FEVRIER 1999 14è chambre, section A RG N° : 1998/16424 – 4ème page
Considérant que si la diffusion, sans autorisation, sur le site INTERNET http://www.altern.org/silversurfer, de 19 photographies d’Y H la représentant dénudée et provenant de sa collection privée, cause à celle-ci un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser, force est de constater, en l’espèce, que ce trouble avait d’ores et déjà cessé au moment de la saisine du juge, ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé, le 13 mai 1998, par M° F, huissier de justice, produit aux débats par A L..
, et non contesté, établissant que les photographies en cause n’étaient plus accessibles et avaient été retirées du site en cause ;
Que le juge des référés ne pouvait, dans de telles conditions, enjoindre à l’intéressé de prendre, sous la sanction d’une astreinte importante, des mesures, au surplus non définies et, par voie de conséquence, difficiles d’exécution, pour éviter le renouvellement d’un trouble simplement éventuel, au vu des éléments du dossier, et non caractérisé ;
Que la décision doit, sur ce point, être infirmée ;
sur l’appel incident :
Considérant que par application des articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile, l’intimé est recevable à agir en tout état de cause à l’encontre de la décision déférée, quand bien même il serait forclos à agir à titre principal;
Que l’appel principal interjeté par A L rend Y H recevable à agir par la voie de l’appel incident;
Que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant que le premier juge a exactement retenu que la responsabilité de l’hébergeur d’accès et de l’hébergeur de site, en tant que telle, ne pouvait être reconnue qu’à l’issue d’un débat de fond à raison des causes d’exonération susceptibles d’être invoquées et qu’il
n’avait pas pouvoir d’apprécier ;
Mais considérant qu’en offrant, comme en l’espèce, d’héberger et en hébergeant de façon anonyme, sur le site ALTERN.ORG qu’il a créé et qu’il gère toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondances privées,
Valentin L excède manifestement le rôle technique d’un simple transmetteur
d’informations et doit, d’évidence, assumer à l’égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d’une activité qu’il a, de propos délibérés, entrepris d’exercer dans les conditions susvisées et qui, contrairement
à ce qu’il prétend, est rémunératrice et revêt une ampleur que lui-même revendique ;
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Que la diffusion des photographies litigieuses, dans les conditions décrites précédemment, engage manifestement sa responsabilité et justifie l’octroi à Mme Y
!, dont l’atteinte au droit à l’image et à l’intimité de la vie privée, ainsi que H le préjudice qui en résulte, ne sont ni contestables ni contestés, une provision sur dommages-intérêts qui, compte tenu de la profession exercée par cette dernière, de sa notoriété et de la diffusion démultipliée résultant des possibilités techniques offertes par
INTERNET, doit être fixée à 300.000 francs, outre la publication, selon les modalités qui seront énoncées au dispositif ci-après, d’un communiqué, au frais de l’appelant ;
Considérant qu’il convient enfin, par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile d’allouer à l’intimée une indemnité pour ses frais irrépétibles en cause d’appel; que l’appelant qui succombe en ses prétentions doit être débouté de la demande qu il a formulée à ce titre;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Condamne Valentin L à payer à Y H. la somme provisionnelle de 300.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Ordonne la publication dans trois quotidiens ou revues, au choix de l’intimée, du communiqué suivant, sous l’intitulé « publication judiciaire » et dans les limites de
25.000 francs par insertion :
« Par arrêt du 10 février 1999. la cour d’appel de PARIS, statuant en référé, a condamné M. A L à verser à Mme Y »₂
H. une provision sur dommages-intérêts pour avoir, début
}
1998, hébergé de façon anonyme sur le site ALTERN ORG, qu’il a créé et qu’il gère, un site diffusant, sans y avoir été autorisé par l’intéressée, des photographies portant atteinte au droit qu’elle détient sur son image et à l’intimité de sa vie privée."
Dit n’y avoir lieu à plus ample référé ;
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Condamne M. L à payer à Mme E. Н. la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. L aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
F
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