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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Tarascon, 30 mars 2021, n° 265/2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 265/2021 |
Texte intégral
3 APPELLE: 01/04/21 (général) DE: SCI LA MAISON DES QUAIS
+.R.P. Cour d'Appel d'Aix-en-Provence EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Tribunal judiciaire de Tarascon DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON APPEL LE :08/04/21 Jugement prononcé le : 30/03/2021
Chambre Correctionnelle DE: B Jn. N° minute 265/2021
No parquet 15321000005
Plaidé le 29/01/2021
Délibéré le 30/03/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tarascon le VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Madame SOULA Audrey, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté(s) de Madame BOUDOUX Nadège, greffière,
en présence de Monsieur C D, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER, ayant siège social […] représentée à l’audience par Madame E F
PARTIES CIVILES:
Monsieur B G-R, demeurant: […], partie civile, comparant
[…], […], prise en la personne de son Maire en exercice, non comparante, représentée par Maître H I, avocat au barreau de TARASCON
ET
Prévenue :
SCI LA MAISON DES QUAIS, dont le siège social est sis […]
ARLES, inscrite au RCS de Tarascon sous le numéro SIRET 537 701 070 00014, prise en la personne de ses représentants légaux :
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Monsieur Y G-X, demeurant […]
Madame Y A, demeurant et domiciliés […]
comparants assistés de Maître J K avocat au barreau de AVIGNON,
Prévenue des chefs de :
INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS DU PLAN
LOCAL D’URBANISME faits commis du 14 novembre 2013 au 14 novembre 2016 à
ARLES
EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON AUTORISES
PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE faits commis du 14 novembre 2013 au 14 novembre 2016 à ARLES
EXECUTION IRREGULIERE, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX
MODIFIANT L’ETAT D’UN IMMEUBLE EN SECTEUR SAUVEGARDE faits commis du 14 novembre 2013 au 14 novembre 2016 à ARLES
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y G
X et Y A, représentants légaux de la SCI LA MAISON DES QUAIS et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les représentants légaux de la SCI LA MAISON DES QUAIS de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par les représentants légaux de la SCI LA MAISON DES QUAIS, par l’intermédiaire de leur conseil.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les représentants légaux de la SCI LA
MAISON DES QUAIS présents, sur les faits et reçu leurs déclarations.
Madame E F, représentant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, a été entendue en ses observations.
B G-R s’est constitué partie civile en son nom personnel par courrier reçu le 29 octobre 2020 et à l’audience par déclaration. Il a été entendu en ses demandes.
La […] prise en la personne de son Maire en exercice, s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître H I, à l’audience par déclaration et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître J K, conseil de la SCI LA MAISON DES QUAIS prise en la personne de ses représentants légaux a été entendu en sa plaidoirie.
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Les représentants légaux de la SCI LA MAISON DES QUAIS ont a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :
composé de Madame SOULA Audrey, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté(s) de Madame BOUDOUX Nadège, greffière,
en présence de Monsieur C D, procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 30 mars 2021 à 08:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal composé de Madame SOULA Audrey, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame BOUDOUX Nadège, greffière, et en présence de Madame
MASCARIN Valérie, vice-procureur de la République,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
La SCI LA MAISON DES QUAIS a été citée à l’audience du 30 octobre 2020 par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 13 octobre 2020.
Y G-X pris en sa qualité de représentant légal de la SCI LA MAISON
DES QUAIS a été cité à l’audience du 30 octobre 2020 par le procureur de la
République selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 13 octobre 2020.
Y A prise en sa qualité de représentante légale de la SCI LA MAISON DES QUAIS a été citée à l’audience du 30 octobre 2020 par le procureur de la
République selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 13 octobre 2020.
A l’audience du 30 octobre 2020, l’affaire a été renvoyée au 29 janvier 2021 à la demande du conseil de la SCI LA MAISON DES QUAIS.
Les représentants légaux de la SCI LA MAISON DES QUAIS ont comparu à
l’audience assistés de leur conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
La SCI LA MAISON DES QUAIS prise en la personne de ses représentants légaux
Y G-X et Y A est prévenue :
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d’avoir à ARLES, du 14 novembre 2013 au 14 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : Infraction, par personne morale, aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, en l’espèce, modification de la porte extérieure du bâtiment sans avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (mise en place d’un IPN vertical prenant ancrage de la plate bande pour la porte métallique, non prévue au permis de construire accordé)., faits prévus par L M, Q.L.151-2, Q.L.151-8, Q.L.151-9A42, Q.L. 152-1, Q.L.174-4 C.URBANISME.
Q. 121-2 C.PENAL. et réprimés par L M, Q.L.480-4-2,
Q.L.480-4 M, Q.L.480-5, L.480-7 C.URBANISME. O,
Q.131-39 20,30,40,5°,[…]
d’avoir à ARLES, du 14 novembre 2013 au 14 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : Exécution, par personne morale, de travaux non autorisés par un permis de construire, en l’espèce demande de permis de construire modificatif en régularisation des travaux refusés., faits prévus par Q.L.421-1, Q.R.421-1, P C.URBANISME. Q. 121-2 C.PENAL. et réprimés par
Q.L.480-4-2, Q.L.480-4 M, Q.L.480-5, L.480-7 C.URBANISME.
O, Q. 131-39 20,30,40,5°,[…]
d’avoir à ARLES, du 14 novembre 2013 au 14 novembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : Exécution irrégulière, par personne morale, de travaux modifiant l’état d’un immeuble en secteur sauvegardé, en l’espèce, demande de déclaration préalable pour la pose d’un climatiseur refusée., faits prévus par Q.L.313-2, Q.L.313-1, Q.L.421-1, Q.L.421-4, Q.L.424-1,
Q.R.421-15, Q.R.421-17 C), Q.R.421-17-1 A) C.URBANISME.
ART.L.641-1 C.PATRIMOINE. Q.121-2 C.PENAL. et réprimés par
Q.L.313-11, Q.L.480-4-2, Q.L.480-4 M, Q.L.480-5, L.480-7
C.URBANISME. O, Q. 131-39 20,3°,4°,5°,[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
[…] :
- Sur la nullité de la citation :
Il est soulevé que la citation ne comporte aucune précision sur le délit d’exécution par personne morale de travaux non autorisés par un permis de construire, de sorte que le prévenu, la SCI LA MAISON DES QUAIS, ignore la nature des travaux reprochés.
Pour autant, il convient de retenir que si la citation n’expose pas la nature des travaux concernés, elle fait référence à la demande de permis de construire modificatif déposé par les époux Y destinée à régulariser les non-conformités constatées de sorte qu’il convient de considérer que la SCI, gérée par les époux Y, est parfaitement informée des travaux litigieux concernés et en mesure de préparer sa défense. Il doit être en outre relevé que la réglementation est spécifiée dans la mesure où il est fait référence au Plan local d’urbanisme de la commune. Cette exception sera dès lors rejetée.
- Sur la nullité du procès-verbal de constat d’infraction :
Au soutien de cette demande de nullité, il est soulevé tout d’abord l’incompétence de
l’agent chargé de la rédaction du procès-verbal d’infraction dans la mesure où aucune précision n’est apportée quant à la nature et portée de son commissionnement
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contrairement aux dispositions légales tirées de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme.
Ainsi, il est soutenu qu’il n’est pas justifié de la nature du commissionnement dont disposerait Mme Z, rédactrice du procès-verbal d’infraction.
Il convient de relever toutefois qu’il est de jurisprudence constante que la mention expresse, à la lecture du procès-verbal d’infraction, de ce que l’agent de la commune qui a constaté l’infraction était assermenté, suffit. En l’espèce, le procès-verbal de constat d’infraction, établi par Mme Z, comporte la mention de l’assermentation de cet agent, la date de sa prestation de serment devant le tribunal de Tarascon et le fait qu’elle était porteuse de ce commissionnement lors des opérations de contrôle.
L’exception soulevée sera dès lors rejetée.
Il est également soutenu que les procès-verbaux d’infraction ont été dressés en méconnaissance des dispositions de l’article 76 du Code de procédure pénale et de l’article L 461-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il convient d’obtenir préalablement
l’accord du propriétaire des lieux pour pénétrer dans un domicile. Il est ainsi soutenu que des photographies annexées au procès-verbal de constat ont été nécessairement prises alors que la personne se trouvait au sein du bien litigieux sans accord préalable.
Le procès-verbal établi le 16 décembre 2013 comporte en annexe plusieurs photographies ayant manifestement été prises alors que l’agent se trouvait à l’intérieur du bien immobilier appartenant aux consorts Y sans qu’une autorisation préalable n’ait été accordée de sorte que ce procès-verbal sera annulé. En revanche, le procès-verbal d’infraction en date du 14 novembre 2016 reste valable.
Il convient dès lors de recevoir l’exception soulevée et de prononcer la nullité du procès-verbal d’infraction daté du 16 décembre 2013.
SUR LE FOND:
Le 02 novembre 2011, la SCI LA MAISON DES QUAIS représentée par M. et Mme
Y G-X et A, propriétaire d’une maison d’habitation située au […] à […], secteur sauvegardé), dépose une demande de permis de construire concernant l’extension d’une construction existante, le changement de destination d’un garage en bureau, le rehaussement partiel, la création de terrasses tropéziennes, la rénovation de façade et des menuiseries du bâtiment. Cette demande est accordée le 30 janvier 2012, sous réserve du respect d’un certain nombre de prescriptions émanant de l’Architecte des Bâtiments de France.
Le 08 octobre 2013 la SCI LA MAISON DES QUAIS déposait une demande de permis de construire modificatif, demande faisant l’objet d’un rejet tacite le 06 novembre 2013 pour non communication de pièces complémentaires.
Le 07 décembre 2012, la SCI LA MAISON DES QUAIS déposait une demande de déclaration préalable pour la pose d’un climatiseur en façade, demande refusée le 22 janvier 2013 pour non respect de l’article UAS 11, et avis défavorable de l’ABF.
Le 25 avril 2013, l’Architecte des Bâtiments de France saisissait le Procureur de la
République pour des faits de non respect du permis de construire par la SCI MAISON DES QUAIS, procédure classée sans suite le 26 juillet 2014 pour régularisation des faits.
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Le 16 décembre 2013, un procès-verbal d’infraction était dressé par un agent assermenté de la commune pour le non respect du permis de construire suite à des constatations du 24 mai 2013.
Le 7 mai 2015, un procès-verbal d’infraction était dressé par un agent assermenté de la commune pour le non respect du permis de construire, procédure classée le 27 mai 2015 pour non respect des règles de procédure lors de l’enquête.
Par courrier du 12 novembre 2015, Monsieur B, voisin de la construction litigieuse, déposait plainte entre les mains du Procureur de la République dénonçant les violations au permis de construire.
Le procès-verbal d’infraction de la commune en date du 14/11/2016 constate un non respect du permis de construire n°13004 11R0323, accordé le 30/01/2012, et pointe notamment l’aspect de la toiture et la hauteur non conformes, la mise en place d’un climatiseur au-dessus de la partie restante de la toiture originelle, la mise en place
d’une porte métallique avec pose d’un IPN vertical prenant ancrage dans la plate bande, en rez-de-chaussée.
Il doit être précisé que lors de son audition le 23 mars 2017 Mme Y A déclarait ne pas être responsable des travaux réalisés par l’entrepreneur et qu’une procédure judiciaire au civil, avec expertise préalable, avait été engagée devant le tribunal. Il était joint à la présente procédure copie du rapport réalisé par l’expert judiciaire.
*Sur l’infraction de non-respect du Plan local d’urbanisme :
Il est reproché à la SCI Maison des Quais d’avoir procédé à une modification de la porte extérieure du bâtiment sans avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France à savoir en mettant en place un IPN vertical, prenant ancrage de la plate bande pour la porte métallique, aménagement non prévu au permis de construire accordé.
En l’état de la situation de l’immeuble, situé en secteur sauvegardé (zone UAS), la réglementation prévue au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé le 03/03/1993 (et intégrée au Plan local d’urbanisme) s’applique et prévoit notamment, en son article UAS.11, des dispositions concernant l’aspect extérieur et les façades qui doivent s’intégrer au site urbain et les aménagements qui doivent être soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. Dans le même sens, il est stipulé que le dessin de portes extérieures doit faire partie du dossier de demande d’autorisation et leur exécution devra être compatible avec le caractère de la construction.
Dans l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France annexé à l’arrêté du permis de construire n°° 013004 11R0323, il est précisé qu’un croquis détaillé de chaque menuiserie de bois ou de métal sera soumis à l’architecte des bâtiments de France pour approbation avant commande.
Le procès-verbal d’infraction relève la mise en place d’un IPN vertical prenant ancrage dans la plate-bande pour la porte métalliqu non prévue au permis de construire accordé. Cette modification, établie et non contestée, nécessitait l’avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. L’infraction est dès lors constituée.
* Sur l’infraction de travaux non autorisés par le permis de construire :
Il convient de se référer aux irrégularités relevées dans le procès-verbal d’infraction le 14 novembre 2016 qui relevait plusieurs infractions concernant la toiture, à savoir :
- un décollement de la partie supérieure de la toiture excède de 0,82 m la cote prévue (1,71 m mesuré sur place pour 0,89 m prévu); les deux toitures ne sont pas parallèles et n’ont pas les mêmes pentes marquant ainsi une surélévation ;
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au-dessus de la partie restante de la toiture originelle, à la réalisation d’un muret apparent de maçonnerie sur l’extérieur de 0,60 m de haut alors qu’aucune maçonnerie n’était prévue au projet et que cette construction constitue une surélévation et une rupture du plan de toiture.
Les époux Y font valoir tout d’abord des erreurs contenues dans les mesures initiales figurant sur la demande de permis de construire de sorte que les mesures prises après les travaux sont faussées. En outre, ils mettent en avant leur qualité de profanes et leur action afin de mettre en cause la responsabilité de l’entreprise de travaux intervenue qui serait à l’origine du non-respect des prescriptions du permis de construire.
Il doit être rappelé que la SCI LA MAISON DES QUAIS a déposé une demande de permis de construire modificatif en régularisation des travaux qui a été refusée le 06 novembre 2013.
Il convient de relever dans un premier temps, sur un plan matériel, le non-respect des dimensions du projet au niveau de la toiture. La hauteur du dépassement (0,82 m selon le service urbanisme) est contestée par les époux Y qui se réfèrent au rapport
d’expertise réalisé, ce dernier retenant que, d’après le permis de construire la hauteur de la surélévation devait être de 1,47 m par apport à l’existant, la toiture devait être parallèle à la toiture existante, or, il est constaté une hauteur de surélévation de 1,60
m, soit 13 cm de plus. Le plan réalisé par l’expert pointe les différentes hauteurs envisagées/réalisées, à savoir 11,83 m sur la demande de permis de construire, 12,12 m la véritable hauteur, 13 m la hauteur sollicitée, et 13,72 m. Il peut être conclu que le projet n’a été accordé en l’état que parce que la hauteur finale ne dépassait pas 13 mètres de sorte que peu importe les erreurs initiales dans les mesures. En outre, ce dépassement affecte également la partie basse de la toiture qui se trouve de fait à une hauteur de 11,80 mètres au lieu de 10,73 m. Enfin, concernant la pente du toit, l’expert relève une pente à 36 % contre 33 % à l’existant.
En l’état, le tribunal ne peut que constater sur le plan matériel le non-respect des prescriptions du permis de construire accordé, tant concernant le rehaussement de toiture que la pente du toit.
En outre, la réalisation d’un muret d’une hauteur de 60 centimètres, non prévu au permis de construire accordé, est confirmé par les époux Y.
Les époux Y ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en mettant en avant la réalisation des travaux par une entreprise extérieure dans la mesure où les modifications réalisées sont largement visibles, qu’ils ont confirmé être présents très régulièrement sur le chantier et que la Mairie a multiplié les interventions auprès d’eux afin de signaler les désordres affectant les travaux réalisés.
Dans ces conditions, l’infraction est constituée.
* Concernant l’exécution de travaux sans déclaration préalable :
Il est reproché à la SCI La Maison des Quais d’avoir procédé à l’installation d’un climatiseur, alors que, selon la réglementation, la pose du climatiseur en façade du bâtiment est soumise à déclaration préalable, l’immeuble étant protégé par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Mme Y a déposé une demande de déclaration préalable pour la pose de ce climatiseur, qui a été refusée le 22 janvier 2013 pour non respect de l’article UAS.11, et avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France.
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La SCI a tout de même procédé à l’installation de ce climatiseur malgré l’avis défavorable émis. L’infraction est dès lors constituée.
***
Les époux Y, gérants de la SCI La Maison des Quais, mettent en avant leur bonne foi et leur volonté de se conformer à la réglementation dans la réhabilitation de leur bien immobilier, ayant construit leur projet en lien avec un architecte, les services municipaux et une entreprise de travaux. Pour autant, il doit être retenu que les services de l’urbanisme se sont manifestés à de nombreuses reprises auprès d’eux afin de signaler des désordres affectant les travaux et les non-conformités sans pour autant apporter des corrections. S’il est mis en avant une dépose du climatiseur et une possible régularisation concernant la mise en place de l’IPN, d’autres travaux ne sont à ce stade pas régularisés.
Les époux Y perçoivent des revenus mensuels de l’ordre de 4.200 € ; ils sont parents de deux enfants mineurs. La SCI, qu’il représentent, n’a jamais été condamnée.
Dans ces conditions, le prononcé d’une peine d’amende d’un montant de 3.000 € assorti du sursis paraît proportionnée.
3 Il doit être relevé que, concernant la mise en place de l’IPN, l’Architecte des Bâtiments de France avait émis un avis favorable au projet modificatif projeté avec maintien de l’IPN tel que réalisé. Par ailleurs, il est fait état à l’audience de l’enlèvement de ce climatiseur, sans pour autant que des constatations formelles aient été réalisées. .
En revanche, à ce stade, aucun permis modificatif n’a été accordé concernant les irrégularités soulevées. Or, en l’état de la nature des travaux litigieux, il est porté atteinte à l’environnement architectural global puisque les aménagements réalisés ont conduit à une surélévation du bien largement visible et en contradiction avec les autres habitations voisines de sorte que l’harmonie du centre historique urbain s’en trouve impacté. En ce sens, il convient d’ordonner une mesure de restitution concernant les irrégularités constatées affectant la hauteur de la toiture de la surélévation, sa pente, le parallélisme des toitures, le muret de 60 cm outre le climatiseur.
Cette mise en conformité devra être faite conformément au permis de construire accordé ou tout autre permis de construire modificatif déposé en lien avec les observations de l’Architecte des Bâtiments de France et les éléments contenus au sein de l’expertise judiciaire réalisée (notamment sur les normes techniques en vigueur concernant la pente du toit en l’état de la localisation du bien), dans un délai de un an, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B G-R ;
Attendu que B G-R, partie civile, sollicite la mise en conformité de la construction avec son permis initial et, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
-- dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice lié à la perte de jouissance de sa cheminée,
- dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice lié à la perte de jouissance
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de sa terrasse,
- mille euros (1000 euros) en réparation de son préjudice moral
- quarante mille euros (40000 euros) à titre de dommages-intérêts afin de compenser la perte de valeur immobilière de sa maison si la construction ne pouvait être mise en conformité avec le permis initial
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral et de jouissance subi concernant en lien avec l’utilisation de la cheminée et de la terrasse, ce préjudice résultant de la configuration des lieux et des travaux réalisés qui affectent le fond contigu appartenant à M. B ;
Attendu qu’il convient de rejeter le surplus des demandes formulées par B G R, considérant qu’il s’agit de préjudices hypothétiques et non étayés, M. B ne fournissant aucun élément ou pièce justificative permettant de caractériser l’existence de ce préjudice et notamment la perte de valeur de la maison en lien avec les travaux réalisés ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la […] prise en la personne de son Maire en exercice ;
Attendu que la […], partie civile, sollicite la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages-intérêts ;
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu que la […], partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de la SCI LA MAISON DES QUAIS prise en la personne de ses représentants légaux Y G-X et Y A, B G R et la […] prise en personne de son Maire en exercice,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Reçoit l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du procès-verbal établi le 16 décembre 2013;
Rejette les autres exceptions de nullité ;
Déclare la SCI LA MAISON DES QUAIS coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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Pour les faits de INFRACTION, PAR PERSONNE MORALE, AUX DISPOSITIONS
DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis du 14 novembre 2013 au 14 novembre
2016 à ARLES
Pour les faits de EXECUTION, PAR PERSONNE MORALE, DE TRAVAUX NON
AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 14 novembre 2013 au 14 novembre 2016 à ARLES
Pour les faits de EXECUTION IRREGULIERE, PAR PERSONNE MORALE, DE
TRAVAUX MODIFIANT L’ETAT D’UN IMMEUBLE EN SECTEUR
SAUVEGARDE commis du 14 novembre 2013 au 14 novembre 2016 à ARLES
Condamne la SCI LA MAISON DES QUAIS au paiement d’ un(e) amende(s) de trois mille euros (3000 euros);
Vu l’article 132-31 M du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, aux représentants légaux de la SCI LA MAISON DES QUAIS en les avisant que si elle commet une nouvelle infraction dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
Ordonne à l’encontre de la SCI LA MAISON DES QUAIS une mesure de restitution concernant les irrégularités affectant la hauteur de la toiture de la surélévation, sa pente et la réalisation du muret de 60 cm outre la pose du climatiseur, avec la mise en conformité au permis de construire accordé, dans le délai d’UN AN, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, à compter du caractère définitif de la décision;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
la SCI LA MAISON DES QUAIS ;
Les représentants légaux de la SCI LA MAISON DES QUAIS sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de B G-R ;
Condamne la SCI LA MAISON DES QUAIS à payer à B G-R, partie civile la somme de quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes formées par B G-R ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la […] ;
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Condamne la SCI LA MAISON DES QUAIS à payer à la […], partie civile, la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages-intérêts ;
En outre, condamne la SCI LA MAISON DES QUAIS à payer à la COMMUNE
D’ARLES, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIEREFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme JUDICIAIRE DEDE TARASCON
Le directeur de greffe E N SOUCL EOHO
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