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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 nov. 2018, n° 1707908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1707908 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1707908 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FEDERATION RHÔNE-ALPES DE PROTECTION
DE LA NATURE – SECTION AIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z A
Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________
(2ème chambre)
M. B C
Rapporteur public ___________
Audience du 25 octobre 2018 Lecture du 15 novembre 2018 ___________ 44-045 C- SS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2017 et le 13 août 2018, la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature – section Ain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 octobre 2017 par lequel le préfet du Rhône a délivré à la société Immo Mousquetaires une autorisation unique (loi sur l’eau, dérogation espèces protégées) en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 pour le projet de parc d’activités commerciales de la Commanderie à Crottet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil national de la protection de la nature n’était pas joint au dossier d’enquête publique, en méconnaissance de l’article 11 du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 ;
- une décision implicite de rejet est née en application de l’article 7 du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014, du fait de la saisine tardive du président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
N° 1707908 2
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’aucune des conditions d’obtention d’une dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’est remplie.
Par deux mémoires enregistrés les 29 mai et 31 août 2018, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 7 mai et 29 août 2018, la société Immo Mousquetaires, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature – section Ain lui verse la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive du Conseil 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A, conseiller,
- les conclusions de M. C, rapporteur public,
- les observations de M. X, représentant la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature – section Ain, requérante ; celles de M. C., représentant le préfet de l’Ain, et celles de Me Lucien-Baugas, substituant Me Benjamin, avocate de la société Immo Mousquetaires.
Une note en délibéré présentée par la société Immo Mousquetaires a été enregistrée le 30 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 octobre 2017, le préfet de l’Ain a délivré à la société Immo Mouquetaires une autorisation unique en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 pour le projet de parc d’activités commerciales de la Commanderie à Crottet. Par la présente requête, la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature – section Ain demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
N° 1707908 3
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. ». En vertu de l’article L. 411-2 du même code, qui transpose l’article 6 de la directive du Conseil 92/43/CE visée plus haut du 21 mai 1992 : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
3. Le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement permet de déroger aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des motifs qu’il fixe.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué précise qu’aucune solution alternative concernant le lieu d’implantation du projet n’est apparue satisfaisante, l’implantation choisie étant « optimale en termes de localisation au sein du territoire, de desserte routière, d’insertion paysagère et environnementale ».
5. Il ressort du dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction d’espèces protégées que la détermination du périmètre du projet a pris en considération les disponibilités foncières sur les zones d’activité existantes. Quatre hypothèses alternatives ont ainsi été envisagées, parmi lesquelles trois ont été écartées au motif qu’elles présentaient une capacité insuffisante pour accueillir le projet et la quatrième, correspondant à la zone d’activité Mâcon Est, au motif qu’elle n’offrait pas un accès direct sur la route départementale, nécessitait de partager l’échangeur de l’autoroute et bénéficiait d’une moins bonne visibilité que le site retenu depuis la route départementale. Les éléments d’opportunité ayant conduit à écarter cette dernière hypothèse sont insuffisants à établir l’absence de toute solution alternative satisfaisante,
N° 1707908 4
de sorte qu’en estimant cette condition remplie, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
6. En second lieu, la décision attaquée indique que le projet de réalisation du centre commercial de la Commanderie répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur.
7. Il ressort des termes mêmes du paragraphe 4 de l’article 6 de la directive du 21 mai 1992 et du c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui doit être interprété à la lumière de cette directive, que l’intérêt de nature à justifier la réalisation d’un plan ou d’un projet, au sens et pour l’application de ces dispositions, doit procéder d’une raison « impérative » et caractériser un intérêt simultanément « public » et « majeur » . Il en résulte qu’un plan ou projet ne peut être légalement adopté que s’il procède d’une telle raison et s’il présente en outre, non pas seulement un intérêt, notamment économique ou social, mais un intérêt d’une importance telle qu’il peut être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage.
8. Il apparaît que le projet en litige est prévu sur un terrain présentant des sensibilités écologiques fortes à prioritaires en termes d’habitats naturels, et d’importants enjeux faunistiques et floristiques. Il ressort des pièces du dossier que ce projet aura, a minima, pour effet, et après mise en œuvre de mesures de réduction ou de suppression d’impacts, d’entraîner la destruction, l’altération ou la dégradation d’aires de repos et/ou de sites de reproduction d’espèces protégées, parmi lesquelles, en particulier, le tarier des prés, le courlis cendré, le bruant jaune, la pie grièche écorcheur ainsi que de nombreuses espèces de chauve-souris, aucune mesure compensatoire n’étant prévue pour ces dernières. Si le préfet de l’Ain et la société Immo Mousquetaires font valoir que le terrain d’implantation du centre commercial projeté est dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme et que ce projet est destiné à répondre, d’après deux études menées en 2009 et 2012, aux besoins des consommateurs, à éviter «l’évasion commerciale » vers les villes de Mâcon et Bourg-en-Bresse ainsi que les difficultés de circulation qui y sont liées, et qu’il concourra au développement économique et social de la zone par la création d’environ 120 emplois, il ressort des pièces du dossier, notamment des études précitées, que la commune de Mâcon est déjà dotée de deux zones commerciales principales, qui permettent de satisfaire les besoins de la clientèle en ce qui concerne notamment l’équipement de la personne, de la maison, de la voiture et de bricolage, et sont éloignées de 15 minutes en voiture du site envisagé pour le projet en litige. Rien ne permet de dire que ces zones commerciales seraient insuffisantes ou inadaptées, ni que l’évolution démographique locale justifierait l’extension, envisagée, des activités commerciales dans la commune de Crottet. Dans ces conditions, en dépit de l’intérêt public incontestable qui s’attache notamment à la création d’emplois, il n’apparaît pas que l’édification du centre commercial en cause correspondrait à un cas exceptionnel dont la réalisation se révélerait indispensable, et qui serait ainsi de nature à caractériser l’existence de raisons impératives d’intérêt majeur. Par suite, la fédération requérante est fondée à soutenir que, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Ain a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature – section Ain est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ain du 5 octobre 2017.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
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10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la fédération requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite des développements ci-dessus, les conclusions de la société Immo Mousquetaires présentées sur ce même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Ain du 5 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature – section Ain, au préfet de l’Ain et à la société Immo Mousquetaires.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie F, président, M. Marc Gilbertas, conseiller, Mme Z A, conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
A. A V.-M. F
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 1707908
Pour expédition conforme, Un greffier,
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