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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 oct. 2021, n° 16/09286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/09286 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 1ère section
JUGEMENT N° RG 16/09286 – rendu le 26 Octobre 2021 N° Portalis 352J-W-B7A-CIEIZ
N° MINUTE :
Assignations des :
05 Juin 2013
06 Juin 2013
12 Juin 2013
13 Juin 2013
DEMANDERESSES
S.A. SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE 16 place de l'[…]
S.A.S. SUEZ RV PLASTIQUES OUEST anciennement AG AH AK Zone Industrielle les Châtaigneraies 49270 LANDEMONT
S.A.S. SUEZ RV RECYCLAGE anciennement AG RECYCLAGE 16 place de l'[…]
représentées par Me Bruno CAVALIÉ de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
9 Expéditions exécutoires
- Me Bruno CAVALIÉ
- Me Stéphane DUMAINE-MARTIN
- Me Jérémie CREPIN
- Me Pascal MURZEAU
- Me K VERMONT
- Me Benjamin CHOUAI
- Me Valence BORGIA
- Me Georges BENAYOUN
- Me O ESPENEL
délivrées le : 1 copie dossier
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Décision du 26 Octobre 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 16/09286 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIEIZ
S.A.S. D 16 place de l'[…]
S.A.S. SUEZ RV PLASTIQUES Q anciennement D Q avenue du 8 mai 1945 64100 BAYONNE
S.A. SUEZ RV ILE DE FRANCE VITRY anciennement E […]
S.A. HTP 16 place de l'[…]
S.A.R.L. T. U […]
représentées par Me Bruno CAVALIÉ de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
DÉFENDEURS
Monsieur F X […]
Madame G H épouse X […]
S.A.R.L. AB AC […]
représentés par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0062 ; Me L. Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur AI-AJ AL […]
représenté par Me Jérémie CREPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0170
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Décision du 26 Octobre 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 16/09286 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIEIZ
Monsieur Y dit I J […]
représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC
& W, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0207 ;
Monsieur K C […]
représenté par Me K VERMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0533 ; Me Alexis CHABERT, Me Edouard DE MELLON, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maitre Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société EVOLVE […]
S.E.L.A.F.A. AJRS en la personne de Maître A ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EVOLVE […]
représentées par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0793
Monsieur O P AF Park Place Paddington 12 W22LH UH – LONDRES ROYAUME-UNI
représenté par Me Benjamin CHOUAI de la SELARL V W, avocats au barreau de PARIS ; Me Fabrice EPSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0467
Monsieur AI-AJ P 17, […]
représenté par Me Valence BORGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0118
Monsieur AI-AN AO […]
représenté par Me My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
Société R S, venant aux droits de la SARL IMPRIMERIE JACQ […]
représentée par Me Georges BENAYOUN de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN W, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0135 ;
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Décision du 26 Octobre 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 16/09286 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIEIZ
S.A.S W.R.M. […]
représentée par Me O ESPENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0771
S.A.R.L. INNOVATION CAPITAL & MANAGEMENT (ICM) domiciliée : chez Société […]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BLOUIN, Première Vice-Présidente Adjointe Lise DUQUET, Vice-Présidente Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
assistées de Outhayvanh SIMPRASEUTH, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Septembre 2021 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Lise DUQUET, Vice-Présidente, en application de l’article 815 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 5, 6, 12 et 13 juin 2013, la société AG FRANCE, la société AG AH AK, la société AG RECYCLAGE, la société D, la société D Q, la société E, la société HTP, la société T U ont fait assigner :
- Monsieur F X,
- Madame G H épouse X,
- Monsieur AI-AJ AL,
- Monsieur Y dit I J,
- Monsieur K C,
- Monsieur O P,
- Monsieur AI-AJ P,
- Monsieur AI-AN AO,
- la société INNOVATION CAPITAL & MANAGEMENT (ICM),
- la société URCOM ACTE LA aux droits de laquelle vient désormais
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Décision du 26 Octobre 2021 5ème chambre 1ère section
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la société EVOLVE,
- la société AB AC,
- la société IMPRIMERIE JACK,
- la société WRM, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir : 1°- annuler les cessions d’actions suivantes et condamner les sociétés cédantes à restituer les fonds correspondant aux prix de cession avec intérêts de droit depuis le paiement :
[…] et prix
6/4/2005 Imprimerie Jack F X 20 000 actions WRM
30 000 euros
16/5/2005 F X ICM 20 000 actions WRM
800 000 euros
17/5/2005 ICM AG AH 20 000 actions WRM AK
830 000 euros
4/8/2005 K C AG AH 20 000 actions WRM AK
900 000 euros
30/8/2005 Y J AG AH
15 000 actions WRM AK
600 000 euros
30/8/2005 O P AG AH
10 000 actions WRM AK
400 000 euros octobre K C E 5000 actions WRM 2006
250 000 euros
octobre Y J E 5000 actions WRM 2006
200 000 euros octobre O P E […]
400 000 euros
Entre le AG AH E 40 000 actions WRM 21/7/2005 AK
1 600 000 euros et le 5/1/2006
Entre le AG AH HTP 40 000 actions WRM 26/8/2005 AK
1 698 000 euros et le 17/10/2005
Avril 2006 HTP E 40 000 actions WRM
1 800 000 euros
20/12/2006 ICM AG RECYCLAGE 8 000 actions AG AH AK
2 000 000 euros
- subsidiairement, prononcer la nullité de la société WRM pour cause illicite et annuler les cessions d’actions WRM pour absence d’objet ;
- dire que la restitution des sommes payées au titre des cessions précitées sera garantie, in solidum, par l’ensemble des défendeurs à la
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présente assignation, à l’exception de la société WRM ;
- dire que ces mêmes défendeurs devront réparer in solidum les préjudices que les sociétés AG et/ou ses filiales ont subis du fait des cessions frauduleuses et ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices ;
2°- annuler les contrats de location de véhicules intervenus entre la société ICM et les sociétés AG AH AK, D et D Q et condamner la société ICM à restituer la somme de 2 043 000 euros ;
- dire que la restitution des sommes payées au titre de ces contrats sera garantie in solidum par AI-AJ AL et F X ;
- dire que la société ICM, AI-AJ AL et F X devront in solidum réparer les préjudices causés aux sociétés AG AH AK, D et D Q et, pour le cas où la nullité des contrats de location ne serait pas prononcée, ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices ;
3°- annuler les contrats de prestations de services et d’assistance intervenus entre la société ICM et les sociétés AG AH AK, D et D Q et condamner la société ICM à restituer à ces sociétés les sommes respectives de 247 000 euros, 420 000 euros et 622 000 euros, soit une somme totale de 1 289 000 euros ;
- subsidiairement, prononcer la résolution pour inexécution des contrats précités ;
- très subsidiairement, dire que les honoraires perçus par la société ICM, au titre de ces contrats, seront réduits à due concurrence de la valeur réelle des prestations fournies et que la société ICM devra restituer la différence ;
- en tout état de cause, dire que la restitution des sommes payées, au titre de ces contrats, sera garantie in solidum par AI-AJ AL et F X ;
- en tout état de cause, dire que la société ICM, AI-AJ AL et F X devront in solidum réparer les préjudices subis par les sociétés AG AH AK, D et D Q et, pour le cas où la nullité, la résolution ou la révision des contrats ne serait pas prononcée, ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices ;
4°- condamner la société ICM à restituer à la société AG AH AK une somme de 58 000 euros indûment payée au titre de facturations de prestations fictives afférentes au S ;
- condamner la société ICM à restituer à la société D une somme de 80 000 euros indûment payée au titre de facturations de prestations fictives ;
- condamner la société ICM à restituer à la société D Q une somme de 65000 euros indûment payée au titre de facturations de prestations fictives ;
- subsidiairement, annuler les contrats ci-dessus et ordonner la restitution des sommes versées ;
- dire que la restitution de ces sommes sera garantie in solidum par AI-AJ AL et F X ;
- en tout état de cause, dire que la société ICM, AI-AJ AL et F X devront in solidum réparer les préjudices causés aux sociétés AG AH AK, D et D
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Q, et pour le cas où il ne serait pas fait droit aux demandes de répétition et de nullité ordonner une expertise afin de chiffrer les préjudices subis ;
5° – condamner la société ICM à restituer à la société T U la somme de 177 000 euros indûment payée pour des prestations fictives ;
- condamner la société AG AH AK à restituer à la société T U une somme de 105 000 euros indûment payée par celle-ci ;
- condamner la société AB AC à restituer à la société T U la somme de 247 500 euros indûment payée par celle-ci ;
- condamner la société URCOM ACTE LA à restituer à la société T U la somme de 277 000 euros indûment payée par celle-ci ;
- subsidiairement, annuler les contrats ci-dessus et ordonner la restitution des dites sommes ;
- en tout état de cause, dire que la restitution des sommes payées au titre des prestations fictives sera garantie in solidum par AI-AJ AL, F X et AI-AN AO et G X ;
- en tout état de cause, dire que la société ICM, la société AB AC, la société URCOM ACTE, AI-AJ AL, F X et AI-AN AO et G X devront in solidum réparer les préjudices subis et, pour le cas où il ne serait pas fait droit aux demandes de répétition ou de nullité, ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices subis ;
- condamner in solidum les défendeurs à payer une somme de 50 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs actes introductifs d’instance, les demandeurs ont exposé :
- que la société AG FRANCE, filiale à 100% de la société SUEZ ENVIRONNEMENT, est spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets ;
- qu’elle détient elle-même plusieurs filiales à 100% dont la société CRR devenue E, la société AG RECYCLAGE, la société T U, la société HTP et la société AG AH AK anciennement D ;
- qu’au début de l’année 2007, le groupe SUEZ ENVIRONNEMENT a fait procéder à un audit, qui a révélé de très graves anomalies dans les conditions de création de la société WRM, puis dans ses modalités de cession à la société E ;
- qu’un système frauduleux avait été mis en place à une époque où Monsieur F X était président directeur général de la société AG FRANCE, ce qui avait permis l’enrichissement personnel des défendeurs, en 4 étapes :
* d’abord, la création de la société D dans laquelle la société AG FRANCE AC avait été amenée à prendre 20 % du capital social ;
* puis la création de la société WRM qui avait opportunément remporté un marché de recyclage de papiers (contrat QUEBECOR) ;
* ensuite, la conclusion de conventions à des conditions particulièrement désavantageuses pour les diverses entités du groupe AG, procédé sans lequel la société WRM, structurellement déficitaire, n’aurait pu subsister ;
* enfin, la nécessité pour le groupe AG FRANCE de racheter
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100 % du capital des sociétés D et WRM à des conditions particulièrement exorbitantes.
- que la société AG FRANCE a déposé plainte pour ces faits ;
- que la plupart des personnes mises en cause ont été déclarées coupables d’abus de biens sociaux ou de recel d’abus de biens sociaux par un arrêt rendu le 1 mars 2013 par la chambre des appelser correctionnels de la cour d’appel de Versailles, laquelle avait toutefois limité l’indemnisation des préjudices subis par la société AG FRANCE au seul préjudice d’image ;
- qu’un pourvoi en cassation avait été formé par plusieurs prévenus contre l’arrêt de la cour d’appel.
Par ordonnance du 25 juin 2014, le juge de la mise en état a :
- déclaré Monsieur I J irrecevable en ses prétentions tendant à voir statuer sur des fins de non recevoir ;
- déclaré Monsieur K C irrecevable en son exception d’incompétence qui n’a pas été soulevée in limine litis ;
- rejeté l’exception d’incompétence invoquée par Messieurs AI-AJ et O P au profit du tribunal de commerce de Paris ;
- ordonné un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rendu le 1 mars 2013 par l’arrêt de laer cour d’appel de Versailles ;
- ordonné, en conséquence, le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
- dit que la partie la plus diligente pourra solliciter le rétablissement de l’instance sur justification de l’issue du pourvoi ;
- rejeté les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par arrêt du 9 avril 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé, par voie de retranchement et sans renvoi, l’arrêt rendu le 1 mars 2013 par la cour d’appel de Versailles, en ses seuleser dispositions ayant assorti de la solidarité la condamnation des prévenus auteurs du pourvoi à payer à la société AG FRANCE diverses sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, tous les autres moyens déférés ayant été préalablement écartés.
Le 8 juillet 2015, la société AG FRANCE et ses filiales ont fait signifier des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire civile.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge de la mise en état a :
- décidé qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel examiné par la cour d’appel de Paris formé le 28 juillet 2015 par Monsieur O P, contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire numéro RG 13/09643 rétablie au rôle sous le numéro RG 15/09921;
- ordonné, en conséquence, le retrait de l’affaire numéro RG 15/09921 du rôle des affaires en cours ;
- dit que la partie la plus diligente pourra solliciter le rétablissement de l’instance sur justification de l’issue de l’appel.
Par arrêt du 14 avril 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 juin 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris.
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Monsieur O P a formé pourvoi contre cet arrêt le 16 août 2016.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge de la mise en état a :
- ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation sur pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2016, dans l’instance opposant la société AG FRANCE et ses filiales à l’ensemble des défendeurs ci-dessus visés ;
- réservé les dépens.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur O P dans sa décision du 10 juillet 2018.
Le 8 décembre 2020, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2020, compte tenu du placement en redressement judiciaire de la société EVOLVE par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 septembre 2020, et de la délivrance, le 27 novembre 2020, d’une assignation en intervention forcée à l’encontre de l’administrateur et du mandataire judiciaire de cette société EVOLVE, enrôlée devant cette chambre sous le numéro RG 20/12139.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 16/09286.
La clôture a finalement été prononcée le 14 avril 2021.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, la société SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE, la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST anciennement AG AH AK, la société SUEZ RV RECYCLAGE anciennement AG RECYCLAGE, la société D, la société SUEZ RV PLASTIQUES Q anciennement D Q, la SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY anciennement E, la société HTP et la société T U demandent au tribunal, au visa des articles 1108, 1131, 1133, 1134, 1184, 1382 et 1376 du code civil, de l’article L. 235-1 du code de commerce, ainsi que des articles 146 et suivants, 802 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner le rabat de la clôture intervenue le 9 septembre 2020,
- ordonner la reprise d’instance,
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
• Sur les cessions de titres
- annuler la cession des 20 000 actions WRM intervenue le 6 avril 2005 entre l’IMPRIMERIE JACQ et F X ; en conséquence, condamner l’IMPRIMERIE JACQ à restituer à F X le prix de cession, à savoir la somme de 30 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- annuler la cession des 20 000 actions WRM intervenue le 16 mai 2005 entre F X et la société ICM ; en conséquence, condamner
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F X à restituer à la société ICM le prix de cession, à savoir la somme de 800 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- annuler la cession des 20 000 actions WRM intervenue le 17 mai 2005 entre la société ICM et la société D, devenue AG AH AK ; en conséquence, condamner la société ICM à restituer à la société D, devenue AG AH AK, le prix de cession, à savoir la somme de 830 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- annuler la cession des 20 000 actions WRM intervenue le 4 août 2005 entre K C et la société D, devenue AG AH AK ; en conséquence, condamner K C à restituer à la société D, devenue AG AH AK, le prix de cession, à savoir la somme de 900 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement;
- annuler la cession des 15 000 actions WRM intervenue le 30 août 2005 entre Y J et la société D, devenue AG AH AK ; en conséquence, condamner Y J à restituer à la société D, devenue AG AH AK, le prix de cession, à savoir la somme de 600 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- annuler la cession des 10 000 actions WRM intervenue le 30 août 2005 entre O P et la société D, devenue AG AH AK ; en conséquence, condamner O P à restituer à la société D, devenue AG AH AK, le prix de cession, à savoir la somme de 400 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement;
- annuler la cession des 5 000 actions WRM intervenue courant octobre 2006 entre K C et la société CRR, devenue E; en conséquence, condamner K C à restituer à la société CRR, devenue E, le prix de cession, à savoir la somme de 250 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement;
- annuler la cession des 5 000 actions WRM intervenue courant octobre 2006 entre Y J et la société CRR, devenue E; en conséquence, condamner Y J à restituer à la société CRR, devenue E, le prix de cession, à savoir la somme de 200 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement;
- annuler la cession des 10 000 actions WRM intervenue courant octobre 2006 entre O P et la société CRR, devenue E ; en conséquence, condamner O P à restituer à la société CRR, devenue E, le prix de cession, à savoir la somme de 400 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- annuler les cessions des 40 000 actions WRM intervenues les 21 juillet 2005 et 5 janvier 2006 entre la société D, devenue AG AH AK, et la société CRR, devenue E ; en conséquence, condamner la société D, devenue AG AH AK à restituer à la société CRR, devenue E, le prix de cession, à savoir la somme de 1 600 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement;
- annuler les cessions des 40 000 actions WRM intervenues les 26 août 2005 et 17 octobre 2005 entre la société D, devenue AG AH AK, et la société HTP ; en conséquence,
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condamner la société D, devenue AG AH AK, à restituer à la société HTP le prix de cession, à savoir la somme de 1 698 300 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- annuler la cession des 40 000 actions WRM intervenue courant avril 2006 entre la société HTP et la société CRR, devenue E ; en conséquence, condamner la société HTP à restituer à la société CRR, devenue E, le prix de cession, à savoir la somme de 1 800 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement;
- annuler la cession des 8 000 actions D, devenue AG AH AK, intervenue le 20 décembre 2006 entre la société ICM et AG FRANCE AC, devenue AG RECYCLAGE ; en conséquence, condamner la société ICM à restituer à AG FRANCE AC, devenue AG RECYCLAGE, le prix de cession, à savoir la somme de 2 000 000 d’euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- dire que la restitution des sommes payées au titre des cessions précitées sera garantie, in solidum, par l’ensemble des défendeurs à la présente assignation, exception faite de la société WRM ;
- dire que ces mêmes défendeurs seront tenus, in solidum, de réparer les préjudices que les sociétés AG FRANCE et/ou ses filiales ont subis en devant financer ou en supportant même indirectement, autrement que par les cessions frauduleuses précitées, les conséquences des activités déficitaires de la société WRM, de la société D, devenue AG AH AK et de ses filiales, et pour ce qui concerne AG FRANCE AC, devenue AG RECYCLAGE, en perdant la valeur de son investissement initial de 20% dans ladite société D ; en conséquence, désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* déterminer l’étendue et le montant desdits préjudices ;
* déterminer, en particulier, la valeur de la société D à la date du jugement à intervenir et déterminer sur cette base l’étendue et le montant des préjudices que la société AG FRANCE AC a subi en comparant à 20% valeur, le montant de son investissement initial de 20% dans la société D ;
* chiffrer les conséquences de l’annulation (i) des contrats de location de véhicules intervenus entre la société ICM et les sociétés D, devenue AG AH AK, D SUD, devenue D et D Q et (ii) des contrats de prestations de services et d’assistance intervenus entre la société ICM et les sociétés D, devenue AG AH AK, D SUD, devenue D et D Q, et, le cas échéant, déterminer celles de ces conséquences qui seraient déjà appréhendées soit au titre des préjudices que les demanderesses ont subis en devant financer ou supportant même indirectement, autrement que par les cessions frauduleuses précitées, les conséquences des activités déficitaires de WRM, de D et de ses filiales, soit au titre des autres condamnations prononcées ;
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations, à l’occasion de
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l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tout sachant ;
* faire connaître aux parties son avis au moyen d’un pré-rapport en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport ;
Et aux fins précitées :
o fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses ;
o dire que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation ;
• Sur les contrats de location de véhicules
- annuler les contrats de location de véhicules intervenus entre la société ICM et les sociétés D, devenue AG AH AK, D SUD, devenue D et D Q ; en conséquence, condamner la société ICM à restituer aux trois sociétés précitées les sommes versées en exécution de ces contrats, soit la somme totale de 2 043 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- dire que la restitution des sommes payées au titre des contrats de location de véhicules précités sera garantie, in solidum, par AI-AJ AL et F X ;
- dire que la société ICM, AI-AJ AL et F X seront tenus, in solidum, de réparer les préjudices causés aux sociétés D, devenue AG AH AK, D SUD, devenue D et D Q, par les contrats de location de véhicule précités ; dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de nullité desdits contrats, dire que l’évaluation desdits préjudices inclura les montants surfacturés au titre desdits contrats ; en conséquence, désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* déterminer l’étendue et le montant des préjudices précités ;
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations, à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tout sachant ;
* faire connaître aux parties son avis au moyen d’un pré-rapport en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport ; Et aux fins précitées :
o fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses ;
o dire que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation ;
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• Sur les contrats de prestations de services et d’assistance
- annuler les contrats de prestations de services et d’assistance intervenus entre la société ICM et les sociétés D, devenue AG AH AK, D SUD, devenue D et D Q ; en conséquence, condamner la société ICM à restituer aux trois sociétés précitées les sommes versées en exécution de ces contrats, à savoir la somme de 247 000 euros à la société D, devenue AG AH AK, la somme de 420 000 euros à la société D SUD, devenue D, et la somme de 622 000 euros à la société D Q, soit la somme totale de 1 289 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- subsidiairement, prononcer la résolution pour inexécution des contrats de prestations de services et d’assistance précités ;
- très subsidiairement, dire que les honoraires perçus par la société ICM au titre des contrats de prestations de services et d’assistance précités seront réduits à due concurrence de la valeur réelle des prestations effectivement fournies par ladite société ; dire que la société ICM devra restituer aux sociétés concernées une somme égale à la différence entre lesdites sommes et ladite valeur réelle, avec intérêts de droits à compter de la date du paiement ;
- en tout état de cause, dire que la restitution des sommes payées au titre des contrats de prestations de services et d’assistance précités sera garantie, in solidum, par AI-AJ AL et F X ;
- en tout état de cause, dire que la société ICM, AI-AJ AL et F X, seront tenus, in solidum, de réparer les préjudices causés aux sociétés D, devenue AG AH AK, D SUD, devenue D et D Q par les contrats de prestations de services et d’assistance précités ;
- dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de nullité, de résolution ou de révision desdits contrats, dire que l’évaluation desdits préjudices inclura les montants surfacturés au titre desdits contrats ; en conséquence, désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* déterminer l’étendue et le montant des préjudices précités ;
* fixer, le cas échéant, la somme représentative de la différence entre les honoraires perçus par la société ICM et valeur réelle des prestations effectivement fournies par cette société ;
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations, à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tout sachant ;
* faire connaître aux parties son avis au moyen d’un pré-rapport en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport ; Et aux fins précitées :
o fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses ;
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o dire que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation ;
• Sur les facturations de prestations fictives intervenues au préjudice de D
- condamner la société ICM à restituer à la société D, devenue AG AH AK, la somme de 58 000 euros, indûment payée par celle-ci, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- condamner la société ICM à restituer à la société D SUD, devenue D, la somme de 80 000 euros, indûment payée par celle-ci, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- condamner la société ICM à restituer à la société D Q la somme de 65 000 euros, indûment payée par celle-ci, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les paiements ci-dessus révèlent l’existence de contrats tacites et qu’il n’y a donc pas matière à répétition de l’indu, annuler lesdits contrats et, en conséquence, ordonner la restitution desdites sommes avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- en tout état de cause, dire que la restitution des sommes payées au titre des prestations fictives précitées sera garantie, in solidum, par AI-AJ AL et F X ;
- en tout état de cause, dire que la société ICM, AI-AJ AL et F X, seront tenus, in solidum, de réparer les préjudices causés aux sociétés D, devenue AG AH AK, D SUD, devenue D, et D Q par les paiements précités ;
- dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de répétition ou de nullité, dire que l’évaluation desdits préjudices inclura les montants surfacturés au titre desdits contrats ; en conséquence, désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* déterminer l’étendue et le montant des préjudices précités ;
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations, à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tout sachant ;
* faire connaître aux parties son avis au moyen d’un pré-rapport en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport ; Et aux fins précitées :
o fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses ;
o dire que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation ;
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• Sur les facturations de prestations fictives intervenues au préjudice de T U
- condamner la société ICM à restituer à la société T U la somme de 177 000 euros, indûment payée par celle-ci, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- condamner la société D, devenue AG AH AK, à restituer à la société T U la somme de 105 000 euros, indûment payée par celle-ci, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- condamner la société AB AC à restituer à la société T U la somme de 247 500 euros, indûment payée par celle-ci, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- condamner la société URCOM ACTE LA, aux droits de laquelle vient désormais la société Evolve, à restituer à la société T U la somme de 277 000 euros, indûment payée par celle-ci, avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- fixer par conséquent la créance de la société T U, à ce titre, au passif de la société Evolve à la somme de 339 630,76 euros (à parfaire) ;
- subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que les paiements ci-dessus révèlent l’existence de contrats tacites et qu’il n’y a donc pas matière à répétition de l’indu, annuler lesdits contrats et, en conséquence, ordonner la restitution desdites sommes avec intérêts de droit à compter de la date du paiement ;
- en tout état de cause, dire que la restitution des sommes payées au titre des prestations fictives précitées sera garantie, in solidum, par AI-AJ AL, F X, AI-AN AO et G X ;
- en tout état de cause, dire que la société ICM, la société AB AC, la société URCOM ACTE (aux droits de laquelle vient la société Evolve), AI-AJ AL, F X, AI-AN AO et G X seront tenus, in solidum, de réparer les préjudices causés à la société T U par les paiements précités ; dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de répétition ou de nullité, dire que l’évaluation desdits préjudices inclura les montants surfacturés au titre desdits contrats ; en conséquence, désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de:
* déterminer l’étendue et le montant des préjudices précités ;
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations, à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tout sachant ;
* faire connaître aux parties son avis au moyen d’un pré-rapport en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport ; Et aux fins précitées :
o fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses ;
o dire que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois à compter de
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sa désignation ;
• En tout état de cause
- condamner in solidum les défendeurs à payer aux sociétés demanderesses la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Racine.
A l’appui de leurs demandes, comme dans leur acte introductif d’instance, les sociétés demanderesses exposent tout d’abord le système frauduleux imaginé selon elle par les parties défenderesses qui, pour s’enrichir illégalement, « ont imaginé et mis en oeuvre un scénario machiavélique » dont elles détaillent la conception. Cela reposait notamment sur une « succession volontairement complexe et indirecte de cessions » des actions des sociétés WRM et D, à des prix absolument exorbitants, ainsi que sur des facturations fictives ou abusivement surévaluées de prestations de services entre la société ICM et les sociétés du groupe D et entre la société FEE U et diverses sociétés liées à Monsieur F X.
Les sociétés demanderesses reprennent la procédure pénale qui a fait suite aux deux plaintes pénales que la société AG FRANCE a déposé les 29 juin et 25 juillet 2007 :
- la citation directe par le parquet de Nanterre devant le tribunal correctionnel de Monsieur F X, Madame G H épouse X, Monsieur Y J, Monsieur AI-AN AO, Monsieur AI-AJ P, Monsieur K C et Monsieur AI-AJ AL, pour des infractions d’abus de bien sociaux et recel d’abus de biens sociaux ;
- le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 29 mars 2011 ;
- l’arrêt du 1 mars 2013 de la cour d’appel de Versailles qui aer condamné l’ensemble des prévenus à des peines d’emprisonnement et/ou d’amende et, sur l’action civile, a déclaré la société AG FRANCE recevable en sa constitution de partie civile, déclaré irrecevable l’action ut singuli de la société AG FRANCE exercée au nom de ses filiales, condamné Monsieur F X à payer à la société AG FRANCE la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’image, rejeté la demande d’indemnisation de la société AG FRANCE relativement à la désorganisation de l’entreprise, faute selon elle d’éléments de preuves suffisants;
- l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 qui a cassé et annulé par voie de retranchement et sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 mars 2013 en ses seules dispositions ayant assorti deer la solidarité la condamnation de Monsieur F X et Monsieur AI-AJ AL à payer les frais de procédure à AG FRANCE et condamné Monsieur Y J à payer les frais de procédure à AG FRANCE.
Elles font ainsi valoir que la procédure pénale a permis d’obtenir la condamnation définitive des défendeurs mais ne leur a pas permis d’obtenir réparation du préjudice considérable et incontestable subi du fait de leurs agissements, ce qui a motivé la procédure en réparation
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devant ce tribunal avec des demandes aux fins d’annulation de plusieurs cessions d’actions, d’annulation de contrats de location de véhicules, d’annulation de contrats de prestation de services et d’assistance et de condamnation à la restitution de sommes indues.
Les sociétés demanderesses contestent ensuite un à un les moyens d’irrecevabilité de leurs demandes développés en défense.
En premier lieu, elles font valoir que l’indemnisation que la société AG FRANCE a perçu de son assureur, la compagnie AIG Europe, à hauteur de 7 206 846 euros, ne fait pas obstacle à la recevabilité de son action, dans la mesure où le détail des postes couverts par cette indemnisation précisé par AIG Europe dans un courrier du 8 octobre 2008 permet de constater que :
- le montant de l’indemnité n’a nullement couvert l’intégralité des préjudices que cette dernière et ses filiales ont subis à raison des fautes commises par les défendeurs, toutes n’étant pas encore connues à la date à laquelle la société AG FRANCE a transigé avec son assureur;
- l’indemnisation du groupe AG n’a été que partielle compte tenu de la franchise d’un million de dollars US déduite par l’assureur (soit la somme de 743 000 euros en 2008).
En second lieu, elles soutiennent que c’est à tort que certains défendeurs se prévalent du fait que leurs demandes indemnitaires auraient déjà été rejetées par les juges répressifs, de sorte que le principe d’autorité de chose jugée les rendrait désormais irrecevables devant le juge civil, ou qu’aucune infraction pénale n’a été constatée les concernant, de sorte que l’autorité de la chose jugée au pénal les exonèrerait de toute responsabilité civile et interdirait aux demanderesses de les attraire devant ce tribunal.
Elles se prévalent à cette fin :
- du caractère relatif du principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil qui ne peut être efficacement invoquée qu’à l’occasion d’une nouvelle instance intervenant entre les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause, conformément à l’article 1351 du code civil ;
- du caractère absolu de l’autorité de la chose jugée au pénal qui est opposable erga omnes, y compris aux personnes qui n’étaient pas parties à l’instance civile ;
- du fait que la jurisprudence ne retient nullement, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, qu’un jugement d’irrecevabilité rendu par la juridiction pénale est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Or, elles arguent de ce qu’en l’espèce :
- les juridictions répressives n’ont pas statué au fond sur la demande de réparation présentée par la société AG FRANCE au titre de son préjudice financier, se contentant de la déclarer irrecevable en raison d’une irrégularité procédurale ;
- la règle una via electa ne peut lui être opposée ;
- les filiales de la société AG FRANCE n’étaient pas parties à l’instance pénale, ce qui exclut qu’on puisse leur opposer l’autorité de la chose jugée et l’existence de la condition d’identité des parties ;
- l’absence de condamnation pénale de Monsieur O P et de R S n’est pas l’effet d’une décision de relaxe, laquelle aurait effectivement été revêtue de l’autorité absolue de
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chose jugée, mais celui d’une décision de non poursuites du ministère public, qui ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée ;
- il est constant qu’une faute, même si elle ne permet pas de caractériser une infraction pénale, peut suffire à engager la responsabilité la responsabilité civile de son auteur ;
- l’épuisement du droit d’agir invoqué par Monsieur O P en référence à l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 3 juin 1998 ne concerne que les participants à l’infraction mais pas les personnes civilement responsables contre lesquelles la victime peut agir devant la juridiction civile, même si elle ne les avait pas citées au cours de l’instance pénale ;
- cette décision n’a jamais été confirmée et a une portée strictement limitée à la matière des délits commis par voie de presse, pour lesquels la loi de 1881 impose des dispositions spécifiques quant aux poursuites pénales et civiles ouvertes aux victimes ;
- l’autorité de la chose jugée au pénal ayant un effet erga omnes, les dispositions de l’arrêt du 1 mars 2013 énonçant les faits et infractionser caractérisés par les juges répressifs sont parfaitement opposables à Monsieur O P et les filiales de la société AG FRANCE peuvent parfaitement se prévaloir de ces mêmes disposition à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Elles ajoutent que, contrairement à ce qu’indique Monsieur O P dans ses écritures, les cessions de ses titres WRM intervenues courant 2006 ont été examinées dans le cadre de l’instance pénale et ont donné lieu à condamnation.
En troisième lieu, elles rejettent la prescription invoquée s’agissant de la nullité des cessions de titre des sociétés WRM et D par Monsieur O P – prescription triennale des articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce qui aurait commencé à courir à compter de la date de chacune de ces cessions- et par Monsieur C, la société R S, ainsi que les époux X et la société AB AC (prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil).
Elles indiquent plus précisément que :
- la jurisprudence a rappelé à de maintes occasions que la prescription triennale de l’article 1844-14, reprise par l’article L. 235-9 du code de commerce s’agissant des sociétés commerciales, doit être écartée au profit de la prescription de droit commun lorsque la nullité résulte de la violation des règles de droit commun applicables aux contrats ;
- l’acte juridique ayant une cause illicite ou immorale est systématiquement sanctionné par une nullité absolue, sans qu’aucune exception ne soit admise par la jurisprudence, et cela vaut pour le défaut de cause ;
- s’agissant d’une nullité absolue, le délai de prescription était de trente ans conformément à l’ancien article 2262 du code civil applicable à la date de la commission des faits litigieux, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et expirant au 19 juin 2013 en vertu des dispositions transitoires.
Les sociétés demanderesses se prévalent ensuite du bien fondé de leurs demandes.
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S’agissant des cessions de titres des sociétés WRM et D, elles écartent chacun des moyens que leur opposent les défendeurs :
- le fait que Monsieur O P et la société R S n’aient potentiellement pas eu connaissance ou conscience de la fraude ou de la cause illicite des actes de cession litigieux serait parfaitement indifférent, de sorte que la nullité absolue des cessions auxquelles ils ont participé et les restitutions en découlant s’imposent de la même manière ;
- les tribunaux se sont depuis longtemps reconnus le pouvoir d’annuler des contrats dont le contenu objectif – la cause objective – n’était pas illicite, dès lors que le motif déterminant – la cause subjective – ayant animé les parties, ou du moins l’une d’elles, était illicite, ce, sur le fondement des articles 1131 et 1133 du code civil ;
- contrairement à ce que soutient Monsieur K C, les juridictions pénales ont caractérisé la fraude relativement à la création de WRM et aux cessions successivement intervenues par la suite à des prix largement surévalués ;
- les juridictions pénales ont caractérisé un délit de recel d’abus de bien sociaux commis par Monsieur K C au préjudice de la société D comme de la société CRR et c’est précisément afin d’évaluer ce préjudice qu’elles sollicitent la désignation d’un expert ;
- les juridictions pénales ont dûment constaté que le prix et les modalités de cession des titres de la société WRM avaient été fixés dès l’origine par les prévenus de manière parfaitement décorrélée de la rentabilité de la société et à un prix global largement surévalué pour permettre aux prévenus de réaliser des plus-values « aussi artificielles que substantielles ».
S’agissant des activités déficitaires de la société WRM, de la société D et de ses filiales, les sociétés demanderesses rappellent que du fait des modalités des cessions des titres litigieux et, plus généralement, de l’ensemble du système frauduleux mis en place :
- plusieurs sociétés du groupe AG ont dû financer les activités déficitaires de la société WRM, de la société D et de ses filiales ;
- la participation résiduelle de la société AG FRANCE AC dans la société D, soit 20%, sera nécessairement dépourvue de toute valeur, ce qui impose de l’indemniser de cette perte de valeur, au regard de ce qu’un placement de bon père de famille lui aurait réservé.
Elles font valoir que la demande de condamnation ainsi formulée est fondée sur l’article 1382 du code civil et vise à engager la responsabilité civile des défendeurs, lesquels ont tous participé et tiré avantage d’un montage frauduleux d’envergure mis en place par Monsieur F X au préjudice du groupe AG :
- la participation de l’ensemble des défendeurs à ce montage est selon elle incontestable, dès lors que chaque défendeur s’est trouvé partie à un acte juridique dont le caractère frauduleux a été constaté par les juridictions pénales ;
- l’ensemble des défendeurs ont retiré un profit de cette fraude.
Elles ajoutent que, dans des décisions revêtues d’une autorité de chose jugée absolue, les juridictions pénales ont :
- constaté la situation déficitaire de chacune de ces sociétés à la date des
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faits litigieux ;
- caractérisé la fraude s’agissant tant de la création et de la gestion de la société WRM que des cessions de titres des sociétés WRM et D successivement intervenues par la suite à des prix largement surévalués.
Elles relèvent enfin que Monsieur F X, Madame G H épouse X et la société AB AC se contentent de soulever en termes généraux la prescription de leur demande fondée sur la responsabilité délictuelle.
Or, elles exposent qu’à la date de la commission des faits litigieux, la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil était applicable à cette action, que la loi du 17 juin 2008 l’a soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil et qu’en vertu des dispositions transitoires, le nouveau délai expirait le 19 juin 2013.
S’agissant enfin des facturations de prestations fictives, les sociétés demanderesses précisent que celles intervenues entre les sociétés D et ICM étaient de trois types :
- des contrats de location de véhicules dont les faits de la cause démontrent la nullité pour fraude et cause illicite et le préjudice qui en est résulté pour les sociétés du groupe D ;
- des contrats de prestations de services et d’assistance dont les faits de la cause, déjà jugés par la justice pénale, démontrent la nullité pour fraude et cause illicite et, à tout le moins, l’inexécution gravement fautive justifiant la résolution ou, à défaut, la réduction des honoraires perçus par la société ICM ;
- des facturations de prestations relatives au S sans la conclusion du moindre contrat entre les parties, les règlements intervenus révélant au mieux l’existence de contrats tacites entachés de nullité, pour fraude et cause illicite, voire pour absence de cause.
Elles soulignent que ces demandes afférentes aux facturations intervenues entre les sociétés D et ICM ne sont contestées que par Monsieur F X, Madame G H épouse X et la société AB AC qui soulèvent, en termes très généraux et lapidaires, une exception de prescription dont elles ont déjà prouvé le caractère inopérant.
Au sujet de cette fin de non recevoir, elles précisent que :
- leur demande fondée sur la répétition de l’indu n’encourt pas la prescription en application de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 2222 du code civil ;
- leur demande subsidiaire fondée sur la résolution pour inexécution des conventions litigieuses n’est pas prescrite conformément à la jurisprudence, la loi du 17 juin 2008 et l’article 2222 du code civil.
Les sociétés demanderesses invoquent aussi des facturations fictives intervenues à compter de 2002 au préjudice de la société T U, pour certaines sans la conclusion de contrats, justifiant une répétition de l’indû. A supposer que soit faite la démonstration de contrats tacites, elles font valoir qu’ils sont entachés de nullité pour fraude et cause illicite, voire pour absence de cause, et que ces facturations abusives constituent des fautes au sens de l’article 1382 du
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code civil, au préjudice direct de la société T U.
En réponse aux arguments de Monsieur AI-AN AO et de la société EVOLVE, les sociétés demanderesses exposent que :
- le montant des facturations impliquant la société EVOLVE a été définitivement constaté par les juridictions pénales ;
- en application de l’autorité absolue de chose jugée par les juridictions pénales, les développements de ces défendeurs tendant à démontrer que les prestations facturées par la société EVOLVE n’étaient pas fictives sont inopérants ;
- la condamnation pénale de Monsieur AI-AN AO du chef de recel d’abus de biens sociaux suffit à établir l’existence d’une faute civile intentionnelle de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans la mesure où l’affirmation du caractère intentionnel de la faute constitue le soutien indispensable du jugement pénal ;
- le fait que la société EVOLVE n’ait pas été visée par les poursuites pénales n’empêche aucunement le juge civil de caractériser à son encontre l’existence d’une faute civile, même non intentionnelle – de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 20 septembre 2018, la société WRM sollicite du tribunal qu’il constate qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’action qui est soumise au tribunal.
Elle expose n’être partie au présent litige qu’en tant que ses actions ont été l’objet des cessions contestées.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 février 2019, Monsieur Y dit I J demande au tribunal de : A titre principal,
- déclarer comme étant prescrite l’action des demandeurs à son encontre ; A titre subsidiaire,
- débouter l’action des demandeurs à son encontre comme étant irrecevables ; Dans tous les cas,
- condamner les demanderesses succombantes à la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y dit I J expose sur le contexte que :
- « il est constant » que Monsieur C, après avoir cédé la société CRR au groupe AG et tout en étant devenu le dirigeant et le mandataire social, a souhaité quitté le giron de ce groupe afin de constituer une société spécialisée dans le traitement de papier de qualité, WRM, avec Monsieur AI-AJ P en qualité de responsable commercial et lui-même « reconnu par tous comme étant un des plus grands professionnels français du traitement et recyclage de papier et qui seul pouvait apporter le contrat QUEBECOR » ;
- le groupe AG n’est à l’origine ni de la création de la société WRM, ni de la reprise du contrat QUEBECOR ;
- il a détenu 20 % du capital de la société WRM ;
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- à aucun moment, il n’a été informé de la revente prochaine des actions de capital qu’il allait posséder ou du prix de revente, et il n’a jamais eu la volonté de céder ses actions de capital ;
- il n’a jamais été en relation ni avec Monsieur F X préalablement à la constitution de la société WRM, ni avec aucun des dirigeants du groupe AG ;
- il n’était pas salarié de AG et qu’il n’a jamais postulé pour entrer dans le groupe AG avant d’être contraint de vendre ses actions dans la société WRM.
S’agissant de la procédure pénale, il indique que :
- la cour d’appel, dans son arrêt du 1 mars 2013, a infirmé le jugementer de relaxe et l’a déclaré coupable des faits reprochés de recel de sommes d’argent au préjudice de la société D et de la société CRR et a débouté la société AG des demandes sur l’action civile à son encontre pour les mêmes motifs que le tribunal (« le préjudice dont elle se prévalait à l’encontre du concluant était sans lien direct ») ;
- la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel précité sans renvoi, en ses seules dispositions ayant assorti sa condamnation de la solidarité.
Monsieur Y dit I J soutient que les demanderesses tentent vainement d’obtenir devant la juridiction de céans ce pour quoi elles ont été déboutées devant la juridiction répressive, alors même que ce tribunal civil n’a pas vocation à pallier leurs insuffisances ou erreurs devant la juridiction pénale.
Il se prévaut plus précisément de la prescription de l’action en annulation de cession d’actions de sociétés commerciales formée en demande par l’application combinée des articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce qui la fixe à trois ans.
Il relève que, même à supposer que le droit commun s’applique, l’action en nullité serait prescrite par application du délai de prescription de droit commun de cinq ans issu des dispositions de l’article 1304 du code civil, étant rappelé que la société AG a saisi le procureur de la République d’une plainte le 29 juin 2007.
Monsieur Y dit I J soulève également la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Il fait ainsi valoir que pour avoir échoué devant le juge pénal, les demanderesses sont irrecevables à soulever un autre moyen devant une autre juridiction aux mêmes fins.
Il se prévaut aussi de la règle electa una via non datur recursus ad alteram.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 juillet 2019, Monsieur O P sollicite du tribunal de: A titre principal,
- dire et juger irrecevable la demande formulée par AG FRANCE à son encontre compte tenu de l’épuisement du droit d’agir de cette dernière ;
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- constater que plus de trois ans se sont écoulés entre la constitution et/ou l’immatriculation de WRM et la demande introduite par AG FRANCE et ses filiales dans le cadre de la présente instance ;
- constater que plus de trois ans se sont aussi écoulés entre les cessions d’actions de WRM intervenues au profit de D, devenue AG AH AK, et de CRR, devenue E, et la demande introduite par ces deux sociétés dans le cadre de la présente instance ;
- dire et juger que AG AH AK, anciennement D, et E, anciennement CRR, irrecevables en leur demande, compte tenu de l’acquisition de la prescription triennale ;
- débouter les sociétés AG FRANCE, AG AH AK,AG RECYCLAGE, D, D Q, E, HTP et T U de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, toutes irrecevables et infondées; Subsidiairement, sur le fond,
- constater que l’arrêt rendu le 1 mars 2013 par la cour d’appel deer Versailles ne le concerne pas ;
- dire et juger qu’en conséquence l’autorité de la chose jugée ne saurait lui être opposée ;
- dire et juger qu’il n’a nullement participé à la fraude dénoncée par les demanderesses ; En conséquence,
- débouter les sociétés AG FRANCE, AG AH AK,AG RECYCLAGE, D, D Q, E, HTP et T U de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, toutes irrecevables et infondées ; Plus subsidiairement,
- désigner tel expert qu’il lui plaira, aux frais avancés des demanderesses, avec pour mission de :
* déterminer la valeur des titres WRM à leur date de cession par lui ;
* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations, à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions expertales ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tout sachant ;
* faire connaître aux parties son avis au moyen d’un pré-rapport en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt du rapport final ;
* fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise à consigner ;
* dire que l’expert commis déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation. En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés AG FRANCE, AG AH AK,AG RECYCLAGE, D, D Q, E, HTP et T U à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés AG FRANCE, AG
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Décision du 26 Octobre 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 16/09286 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIEIZ
AH AK,AG RECYCLAGE, D, D Q, E, HTP et T U aux entiers dépens, dont distraction au profit de Cabinet V W (A.A.R.P.I.), représenté par Maîtres Fabrice Epstein et Benjamin Chouai, avocats à la cour de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur O P expose sur le contexte que :
- son père, Monsieur AI-AJ P, a été salarié de la société WRM de fin 2004 à fin 2006, et s’est vu proposer de souscrire une participation minoritaire au capital, fin 2004 ;
- il est entré au capital de WRM à hauteur de 20%, moyennant un apport de 5 000 euros, cette somme lui ayant été prêtée par Monsieur K C, connaissance professionnelle de son père ;
- le 14 janvier 2005, la société WRM a remporté l’appel d’offres de la société QUEBECOR, avec laquelle elle a signé un contrat à effet du 1er avril 2005 et expirant le 30 juin 2008 ;
- en août 2005, la société CRR, devenue E (filiale à 100% de AG FRANCE) a transféré à la société WRM le contrat conclu avec QUEBECOR ;
- le 30 août 2005, il a cédé 10 000 titres WRM à la société D, devenue AG AH AK, pour la somme de 400 000 euros ;
- le 9 octobre 2006, il a cédé le reliquat de sa participation, soit 10 000 titres, à la société CRR, devenue E, pour 400 000 euros ;
- indépendamment de tout cela, il a avancé à son père une somme d’environ 105 000 euros, sans pour autant pouvoir déclarer avec certitude que les fonds prêtés provenaient de la cession de ses titres WRM ou des fruits de son travail à Londres, une reconnaissance de dette ayant été établie le 22 septembre 2006.
Monsieur O P précise que :
- il ne connaissait personnellement aucun actionnaire de la société WRM, et aucune convention de portage n’a été conclue entre son père et lui ;
- il ne s’est jamais occupé de la gestion de la société WRM, cette mission incombant aux dirigeants dont il ne faisait pas partie et qu’il ne connaissait pas ;
- la société D, devenue AG AH AK, était dirigée par Monsieur AI-AJ AL qu’il ne connaissait pas ;
- il n’a pas été mis au courant des autres cessions de titres qui ont conduit, sur instruction « (semble-t-il) » de Monsieur F X, au rachat du capital de la société WRM par la société CRR, devenue E, elle-même détenue à 100% par AG FRANCE ;
- il n’a jamais eu connaissance des modes de financement dudit rachat et/ou de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de ses titres ;
- aucune poursuite pénale n’a été diligentée à son encontre.
Il fait état de ce que c’est probablement du fait de son mécontentement concernant l’issue des procédures pénales, s’agissant de son action civile, que les sociétés demanderesses ont cru devoir le faire assigner devant la juridiction de céans aux fins d’annulation de la cession de ses actions de la société WRM.
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Au soutien de l’irrecevabilité des demandes à son encontre, Monsieur O P se prévaut :
- de l’arrêt du 3 juin 2008 rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation qui consacre le principe selon lequel une victime qui n’avait fait citer devant une juridiction répressive que l’un des participants à l’infraction a épuisé son droit d’agir devant la juridiction civile contre les autres participants à cette infraction ;
- du fait qu’il n’a pas participé à la commission du moindre délit dans cette affaire et qu’il n’a pas été mis en cause dans le cadre de la procédure pénale.
Il argue ensuite de la prescription triennale applicable aux cessions d’actions contestées comme à la demande de nullité de la société WRM elle-même, qui est prévue par les articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce.
A titre subsidiaire, Monsieur O P soutient tout d’abord que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne peut pas lui être opposée, dès lors qu’il n’a pas été condamné au pénal, ce qui prive les demanderesses de la possibilité de se prévaloir de la décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 1 mars 2013 pour obtenirer sa condamnation au civil sur un fondement purement contractuel.
Il ajoute que :
- il ressort de la jurisprudence en la matière qu’une décision pénale ne peut pas être opposée à une personne qui n’avait pas été partie à l’instance, en application des principes du procès équitable et de l’égalité des armes ;
- la société AG AH AK, anciennement dénommée D, et la société E, anciennement dénommée CRR, ne s’étaient pas constituées parties civiles au procès pénal, de sorte qu’elles ne peuvent pas se prévaloir d’une décision pénale qui leur est étrangère ;
- la période de prévention des faits reprochés à son père concerne l’année 2005 uniquement, de sorte que la cession des titres de la société WRM intervenue en octobre 2006 au profit de la société CRR, devenue E ne saurait être annulée au prétexte d’une procédure pénale affectant son père au titre de poursuites relatives à des faits de 2005 qui ne le concernent pas.
Monsieur O P fait ensuite valoir qu’hormis les sociétés D et E, toutes les autres demanderesses n’ont strictement aucun lien contractuel avec lui, de sorte qu’elles ne disposent pas d’un quelconque droit d’agir sur le plan contractuel à son endroit.
Il expose encore, en réponse aux demanderesses qui invoquent l’adage fraus omnia corrumpit, qu’il n’a sciemment participé à aucune fraude en tant qu’associé fondateur de la société WRM et qu’à la supposer établie pour les besoins du raisonnement, cette fraude ne produirait pas d’effet compte tenu de la forme sociale de la société WRM (société par actions).
Monsieur O P indique que les cessions de ces titres étaient causées, son obligation en tant que cédant ayant pour
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contrepartie le paiement du prix par les cessionnaires, les sociétés D (devenue AG AH AK ) et CRR (devenue E).
Il souligne que faire droit à la demande d’annulation des cessions des titres de la société WRM imposerait de se prononcer sur le régime des restitutions et le rétablissement du statu quo ante, ce que la société AG FRANCE et ses filiales omettent de faire.
Enfin, Monsieur O P rejette tout engagement de sa responsabilité civile délictuelle au sens des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil, dès lors qu’il n’est pas concerné par les activités frauduleuses alléguées sans preuve en demande.
Plus subsidiairement, compte tenu des débats relatifs à la valorisation des titres de la société WRM à la date des cessions qu’il a opérées, il entend demander au tribunal de commettre tel expert qu’il lui plaira, aux frais avancés des demanderesses, avec pour mission de déterminer au contradictoire de tous la valeur de ces titres.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, la société R S sollicite du tribunal, au visa des articles 1133 et 1382 du code civil, de: A titre principal,
- dire et juger irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité de la cession des 20 000 titres WRM par elle à Monsieur F X le 6 avril 2005 pour un prix de 30 000 euros ;
- dire et juger irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité de la société WRM et des cessions subséquentes ; A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle n’a commis aucune fraude en vendant 20 000 actions WRM à Monsieur F X le 6 avril 2005 pour un prix de 30 000 euros ;
- dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée ; En conséquence et en tout état de cause,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
- condamner solidairement la société AG FRANCE et les autres demandeurs à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de cette procédure abusive et infamante ;
- condamner solidairement la société AG FRANCE et les autres demandeurs à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société AG FRANCE et les autres demandeurs aux entiers dépens.
La société R S rappelle la procédure et notamment qu’elle est intervenue en lieu et place de la société IMPRIMERIE JACQ suite à la dissolution de cette dernière le 25 juillet 2015 et à la transmission de son patrimoine à l’associé unique, la société R S, par conclusions signifiées le 19 septembre 2016.
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Elle conclut à l’irrecevabilité de l’action en nullité de la cession des titres de la société WRM intervenue entre Monsieur F X et elle, pour cause de prescription, cette action, fondée sur la fraude, l’illicéité de la cause ou subsidiairement l’absence de cause en raison de l’abus de biens sociaux commis par les cessionnaires, constituant une nullité relative dans la mesure où la règle violée tend à la protection d’intérêts privés et garantit donc un ordre de protection.
Elle relève que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 29 juin 2007, date à laquelle la société AG FRANCE a déposé plainte.
La société R S conclut également à l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en nullité de la société WRM et en nullité subséquente des cessions pour défaut d’objet.
Dans le premier cas, elle fait valoir que l’action est soumise au délai de prescription de trois ans visé à l’article 1844 -14 du code civil et qu’en l’occurrence, le fondement visé par l’action en nullité – la cause illicite – existe nécessairement depuis la création de la société en 2008 ou, à tout le moins, depuis la plainte de AG FRANCE du 29 juin 2007.
Dans le second cas, elle précise que le délai de prescription est de cinq ans.
A titre subsidiaire, la société R S se prévaut de ce que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 mars 2013 devenuer définitif et par lequel les époux X, Monsieur AI-AJ P, Monsieur K C, Monsieur AI-AJ AL, Monsieur AA J et Monsieur AI-AN AO ont été condamnés pour abus de biens sociaux et recel, et sur lequel se fondent les demanderesses, ne la concerne pas : la société IMPRIMERIE JACQ n’a pas été poursuivie et n’a donc pas été condamnée.
Elle fait plus précisément valoir que :
- l’autorité de la chose jugée au pénal invoquée en demande l’exonère de toute responsabilité puisqu’aucune infraction n’a été constatée à son égard et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
- la société IMPRIMERIE JACQ n’a pas fait de plus-value exorbitante lors de la vente de ses actions de la société WRM alors que, selon la cour d’appel de Versailles, l’abus de bien social résulterait d’une surévaluation du prix des titres de la société WRM, sans aucune corrélation avec la rentabilité de cette entreprise ;
- la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil requiert la démonstration d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre sa faute et le préjudice.
Elle expose ensuite une absence de lien commercial, financier ou juridique avec la société AG FRANCE :
- les demanderesses ne prouvent aucune collusion frauduleuse avec Monsieur F X ;
- la société IMPRIMERIE JACQ n’a eu aucun lien de quelque nature
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que ce soit avec la société AG FRANCE puisqu’elle a vendu ses parts sociales à des conditions normales, à Monsieur F X, en son nom propre, et que c’est ce dernier qui a revendu ces parts sociales à la filiale de la société AG FRANCE à près de 27 fois leur valeur.
Elle rejette par voie de conséquence une éventuelle condamnation in solidum avec les autres défendeurs, à réparer le préjudice qu’auraient subi par les demanderesses.
Elle ajoute que, même dans le cas où sa responsabilité serait engagée, aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée dans la mesure où la plus-value que cette dernière a réalisée est dérisoire par rapport à celle réalisée par les autres défendeurs.
Elle argue enfin que si la société WRM a été artificiellement maintenue en vie par la société AG FRANCE alors que son activité était déficitaire, ce qui n’est pas prouvé, une telle manœuvre n’aurait eu pour finalité que de donner une apparence de rentabilité à cette société afin de permettre la revente des parts sociales dans les conditions exorbitantes précitées. Or, elle rappelle avoir démontré que la société IMPRIMERIE JACQ n’a pas vendu ses parts sociales dans des conditions de tarifs frauduleux, de sorte qu’elle n’a causé aucun préjudice à la société AG FRANCE.
Elle précise que la société IMPRIMERIE JACQ n’était qu’actionnaire minoritaire de cette société et qu’elle n’a jamais eu la charge de sa gestion.
A titre reconventionnel, la société R S se prévaut de l’opprobre injustifié dont elle est victime, causé par cette procédure abusive et infamante.
Elle souligne que :
- le caractère abusif de la procédure intentée à son encontre est caractérisé dans la mesure où la société AG FRANCE était pleinement consciente de son absence d’implication frauduleuse concernant les faits qu’elle dénonce aujourd’hui au civil, compte tenu de l’absence de mise en cause de la société IMPRIMERIE JACQ lors de la procédure pénale ;
- cette procédure lui cause un préjudice moral indéniable dans la mesure où elle est accusée à tort d’être coupable d’un système frauduleux d’envergure ayant causé un préjudice s’élevant à plusieurs millions d’euros ;
- cette action dirigée à tort à son encontre l’oblige à participer et supporter une procédure qui ne la concerne pas, ce qui lui cause là encore un préjudice certain.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 août 2019, Monsieur AI-AJ AL sollicite du tribunal, au visa de l’article 1351 du code civil et de l’arrêt du 1 mars 2013 de laer cour d’appel de Versailles, de :
- déclarer irrecevable l’action de la société AG FRANCE et de ses sept filiales en ce qu’elles n’ont pas qualité à agir en réparation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris, seul leur assureur, subrogé dans leurs droits, ayant qualité pour agir ;
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- déclarer irrecevable l’action de la société AG FRANCE et de ses sept filiales en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du 1 mars 2013 de la cour d’appel de Versailles ;er A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées la société AG FRANCE et ses sept filiales en l’intégralité de leur demande à son encontre ;
- débouter en conséquence la société AG FRANCE et ses sept filiales de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner solidairement la société AG FRANCE et ses sept filiales à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société AG FRANCE et ses sept filiales aux entiers dépens.
A l’appui de son moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes, Monsieur AI-AJ AL se prévaut du fait que la chose jugée au pénal est revêtue de l’autorité de la chose jugée devant la juridiction civile, la jurisprudence (Civ 2 29 janvier 2004 Bull. II n°32) ayant précisé queème le juge pénal qui juge irrecevable la demande de réparation d’une partie civile statue bien sur une demande d’indemnisation, et son jugement d’irrecevabilité est dès lors revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Or, selon lui, il n’est pas contestable que dans son arrêt du 1 marser 2013, la cour d’appel de Versailles a définitivement statué sur les demandes indemnitaires de la société AG FRANCE, formée tant pour son compte que pour ses filiales.
Il fait ensuite valoir que la société AG FRANCE a été indemnisée de son préjudice par son assureur, lequel se retrouvait subrogé dans ses droits, de telle sorte qu’elle n’a plus intérêt à agir en réparation de son préjudice à l’encontre du débiteur éventuel.
Il soutient que c’est par une construction totalement artificielle que la société AG FRANCE et ses filiales ont saisi ce tribunal d’une multitude de demandes au titre de l’action civile déjà jugée, alors que tout a déjà été examiné et jugé par la cour d’appel de Versailles dont l’arrêt du 1 mars 2013 consacre plus de 13 pages aux sujets litigieux,er aux termes desquels elle a statué et apprécié souverainement le préjudice des plaignants en les déboutant du surplus de leurs demandes.
Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 10 décembre 2019, Monsieur F X, Madame G H épouse X et la société AB AC demandent au tribunal au visa de l’article 2224 du code civil et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 marser 2013, de :
- déclarer irrecevable l’action de la société AG FRANCE et de ses filiales en ce qu’elles n’ont pas qualité à agir en réparation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris, seul leur assureur, subrogé dans leurs droits, ayant qualité à agir ;
- déclarer irrecevable l’action de la société AG FRANCE et de ses filiales en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 mars 2013 ;er
- déclarer prescrite l’action exercée par les sociétés demanderesses à
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leur encontre ; A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre ;
- dire et juger que la société AG FRANCE et ses filiales ne justifient d’aucun préjudice ;
- rejeter en conséquence les demandes de la société AG FRANCE et de ses filiales ;
- dire et juger que la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice est mal fondée ;
- rejeter en conséquence la demande d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice dont la réparation est sollicitée à leur encontre ;
- donner acte aux concluants de ce qu’ils se réservent la faculté de soulever tous moyens, exceptions et fins de non-recevoir, et de prendre toutes écritures ;
- condamner solidairement les demanderesses à payer à chacun d’eux une somme d’un montant de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ;
- condamner les demanderesses aux entiers dépens.
Monsieur F X, Madame G H épouse X et la société AB AC exposent que la thèse développée par les demanderesses consiste à tenter de laisser croire que Monsieur F X aurait imaginé et mis en œuvre avec des tiers un ensemble de fraudes « commis grâce à la participation active et conjointe de l’ensemble des personnes physiques défenderesses » ainsi que différentes personnes morales, justifiant qu’elles soient condamnées in solidum.
Ils s’y opposent en faisant tout d’abord valoir que l’action est irrecevable, dans la mesure où :
- la société AG FRANCE a été indemnisée de son préjudice par son assureur, de telle sorte qu’elle n’a plus qualité à agir devant ce tribunal;
- elle est prescrite, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de cinq ans ne pouvant être postérieur au 29 juin 2007, date de la plainte déposée par AG FRANCE ;
- la chose jugée au pénal est revêtue de l’autorité de la chose jugée devant la juridiction civile, avec cette précision que lorsque la juridiction pénale juge irrecevable la demande de réparation d’une partie civile, son jugement a bien pour objet sa demande d’indemnisation, de telle sorte que le jugement d’irrecevabilité rendu par la juridiction pénale est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Sur ce dernier point, ils se prévalent de ce qu’il est acquis que la société AG FRANCE a précédemment sollicité devant la juridiction pénale la réparation de son entier préjudice résultant des faits qui leur étaient reprochés, en ce compris la restitution du prix des cessions de titres litigieuses et de l’ensemble des opérations évoquées dans le cadre de la présente procédure.
Ils en déduisent qu’il a été définitivement statué sur la demande indemnitaire des demanderesses par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 mars 2013, qui a reçu la constitution de partie civile eter a souverainement et de façon définitive évalué un préjudice.
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A titre subsidiaire, Monsieur F X, Madame G H épouse X et la société AB AC soutiennent que la société AG FRANCE et l’ensemble de ses filiales n’apportent aucune justification d’un préjudice concernant les faits rappelés dans ses écritures, pour lesquels elle n’a pas été déclarée recevable par la cour d’appel de Versailles.
Ils arguent ensuite du fait que seule la surévaluation du prix de cession des titres de certaines sociétés a été jugée illicite par la cour d’appel de Versailles, ce qui ne saurait entraîner une nullité des contrats, ni même une révision du prix, sur le fondement unique de l’absence de cause ou de la clause illicite ou immorale.
Il s’en évince selon eux que l’annulation des cessions incriminées n’est pas encourue.
Ils soulignent qu’en tout état de cause, la société AG FRANCE et ses filiales :
- ne rapportent pas la preuve de ce qu’elles ont été lésées financièrement lors du rachat des titres des sociétés incriminées ;
- ne caractérisent pas un quelconque lien de causalité existant entre le comportement fautif retenu par la juridiction pénale, et les demandes présentées dans le cadre de la présente procédure ;
- ne justifient pas même du principe de leurs préjudices et s’abstiennent d’ailleurs d’identifier laquelle des sociétés en demande serait victime du préjudice allégué.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 février 2020, Monsieur K C sollicite du tribunal, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1108, 1126, 1131, 1133, 1304, 1351 et 1382 anciens du code civil, de :
- déclarer irrecevable l’action de la société AG FRANCE et de ses filiales en ce qu’elles n’ont pas qualité pour agir en réparation de leur préjudice devant la juridiction de céans, seul leur assureur, subrogé dans leurs droits, ayant qualité à agir ;
- déclarer irrecevable l’action de la société AG FRANCE et de ses filiales en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 mars 2013 ; er
- dire et juger que l’action en nullité pour fraude, cause illicite ou absence de cause des cessions ayant pour objet les titres de la société WRM par lui aux sociétés CRR, devenue E, et D, devenue AG AH AK, est une action en nullité relative soumise à la prescription quinquennale ;
- déclarer prescrite et en conséquence irrecevable l’action en nullité des cessions ayant pour objet les titres de la société WRM par lui aux sociétés CRR, devenue E, et D, devenue AG AH AK, engagée le 5 juin 2013 ; Subsidiairement,
- dire et juger que l’action en nullité pour fraude, cause illicite ou absence de cause des cessions ayant pour objet les titres de la société WRM par lui aux sociétés CRR, devenue E, et D, devenue AG AH AK, n’est pas fondée ;
- dire et juger en toute hypothèse que la société AG FRANCE et ses filiales ne justifient d’aucun préjudice ;
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- rejeter en conséquence les demandes de la société AG FRANCE et de ses filiales ;
- dire et juger que l’action en responsabilité à raison des activités déficitaires des sociétés WRM, D et ses filiales est mal fondée ;
- rejeter en conséquence l’action en responsabilité à raison des activités déficitaires des sociétés WRM, D et ses filiales ;
- dire et juger que la demande d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice résultant des activités déficitaires des sociétés WRM, D et ses filiales est mal fondée ;
- rejeter en conséquence la demande d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice résultant des activités déficitaires des sociétés WRM, D et ses filiales ;
- condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les demanderesses aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur K C expose s’agissant du contexte que :
- il a créé la société CRR avec son père et l’a dirigée pendant plus de 20 ans, y exerçant son activité dans le domaine du recyclage de vieux papiers dont il est devenu un spécialiste reconnu sur la région parisienne ;
- il a revendu sa société familiale au groupe AG en 1999 mais a été maintenu dans ses fonctions de président directeur général jusqu’en juillet 2007, date à laquelle il est devenu vice-président jusqu’en janvier 2010 ;
- il était rémunéré par le biais d’un contrat de prestations de services conclu entre la société CRR et sa société de conseil LARA FINANCE, et n’était lié par aucune clause de non concurrence ;
- c’est dans le cadre de ses fonctions de président directeur général de la société CRR qu’il a créé, fin 2004, la société WRM avec deux W personnes physiques et le groupe AG, représenté alors par Monsieur X (qui avait interposé des filiales du groupe) ;
- cette création avait pour objet la conquête d’un contrat majeur d’achat de vieux papiers auprès de l’ensemble des sociétés du groupe d’imprimerie QUEBECOR ;
- la société WRM a remporté l’appel d’offres organisé par le groupe QUEBECOR pour le traitement de ces vieux papiers dit de « belle sorte », en janvier 2005.
Il indique qu’il avait bien été prévu par les parties que, dans l’hypothèse où la société WRM arriverait à gagner ce contrat, les personnes physiques impliquées cèderaient leurs actions au sein de la société WRM au groupe AG.
Il fait état de la parfaite information du groupe AG de cette opération de conquête et des cessions de titres successive, cette dernière ayant finalement entendu porter plainte le 29 juin 2007, « principalement en raison du comportement de Monsieur X, en prétendant que ce dernier aurait détourné des actifs du groupe qu’il dirigeait. »
S’agissant de la procédure pénale, Monsieur K C explique que :
- l’ensemble des infractions qui lui ont été reprochées concernait la
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seule opération de cession des titres de la société WRM au groupe AG à un prix surévalué, la prévention retenue étant celle d’abus de biens sociaux par la cession des titres de la société WRM à un « prix surévalué » ;
- il a été condamné en première instance par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 29 mars 2011 à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 80 000 euros d’amende et, en appel, par la cour de Versailles le 1 mars 2013 à 8 mois d’emprisonnementer avec sursis et 100 000 euros d’amende, sans que la cour ne procède à une évaluation du prix et qu’une expertise ne soit réalisée ;
- la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’indemnisation de la société AG FRANCE, formulée au nom de ses filiales victimes des abus de biens sociaux commis par leurs dirigeants, au titre de laquelle elle réclamait notamment le remboursement du prix des cessions réalisées, au motif que les filiales concernées n’avaient pas été mises en cause, de telle sorte que l’action sociale, exercée par AG en tant qu’actionnaire des filiales au nom et pour le compte de celles-ci, était irrecevable.
Au soutien de sa défense, Monsieur K C soulève plusieurs fins de non-recevoir.
En premier lieu, il se prévaut de l’indemnisation du préjudice par l’assureur de AG FRANCE, qui ôte tout intérêt à agir à cette dernière, compte tenu de la subrogation de ce dernier dans ses droits.
Il précise que l’assureur n’est certes pas habilité à se constituer partie civile devant la juridiction pénale même s’il a indemnisé la victime, la qualité de victime étant personnelle, mais qu’il en va autrement devant la juridiction civile devant laquelle est exercée l’action en réparation du préjudice. Les règles de la subrogation y sont pleinement applicables selon lui.
Or, il argue de ce que l’indemnisation de la société AG FRANCE de son préjudice par son assureur comprenait les préjudices invoqués au nom des filiales, notamment s’agissant du prix d’acquisition des titres de la société WRM, mais aussi les pertes subies par les diverses sociétés du groupe, notamment la société D.
Il insiste sur le fait que :
- les demanderesses ne font état d’aucune convention expresse ou tacite les liant à leur assureur et les habilitant à agir contre les défendeurs en réparation du préjudice ;
- l’assureur a intégralement indemnisé le préjudice lié au prix de rachat des actions WRM aux personnes physiques, ce dont la société AG FRANCE avait fait état dans ses conclusions de partie civile devant la cour d’appel de Versailles ;
- les demanderesses ne démontrent ni qu’il existerait un préjudice complémentaire non indemnisé par leur assureur ni d’ailleurs en quoi consisterait ce préjudice « résiduel ».
En second lieu, Monsieur K C invoque une jurisprudence qualifée de constante, aux termes de laquelle la chose jugée au pénal est revêtue de l’autorité de la chose jugée devant la juridiction civile.
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Il s’en évince selon lui que, si la victime d’une infraction pénale choisit de solliciter la réparation de son préjudice en exerçant l’action civile devant la juridiction pénale, elle est irrecevable à saisir la juridiction civile de la même demande d’indemnisation de son préjudice devant la juridiction civile, dès l’instant où la juridiction pénale a statué sur cette question par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En réponse aux écritures adverses, il indique que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement, c’est-à-dire à la contestation qui est tranchée, et que lorsque la juridiction juge irrecevable la demande de réparation d’une partie civile, son jugement a bien pour objet cette demande d’indemnisation.
Il en tire que :
- le jugement d’irrecevabilité rendu par la juridiction pénale est revêtu de l’autorité de la chose jugée, ce, dans les conditions de l’article 1351 du code civil comme le confirme très clairement la Cour de cassation ;
- si l’action civile de la victime a été définitivement jugée irrecevable par la juridiction pénale, la même victime n’est plus recevable à solliciter la réparation de son préjudice devant la juridiction civile, ce qui constitue une application du principe una electa via.
Or, il rappelle qu’en l’espèce :
- la société AG FRANCE et ses filiales sollicitent de ce tribunal de le condamner à les indemniser des conséquences de l’opération WRM alors que la société AG FRANCE a, sans conteste, formulé exactement les mêmes demandes d’indemnisation devant la juridiction pénale ;
- il a été définitivement statué sur les demandes d’indemnisation formulées par la société AG FRANCE au profit de ses filiales, et ce à quelque titre que ce soit, par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
- la juridiction pénale a statué sur la demande de réparation du préjudice subi par les filiales de la société AG FRANCE et pas seulement sur la demande de réparation du préjudice subi par la société AG FRANCE.
En troisième lieu, Monsieur K C soutient que l’action en nullité de la cession des titres de la société WRM est prescrite sur le fondement de l’article 1304 du code civil applicable s’agissant d’une nullité relative.
A ce titre, il invoque une jurisprudence constante qui admet que la nullité est relative même si la nullité résulte d’une fraude ou d’une illicéité de la cause en raison de la commission d’une infraction pénale, dès lors que la règle violée tend à la protection d’intérêts privés et garantit donc un ordre public de protection.
Or, il fait état de ce qu’il résulte directement du texte de répression que la finalité de la répression du délit d’abus de biens sociaux est la protection de l’intérêt social (c’est-à-dire l’intérêt de la société), et de manière concrète, le patrimoine de la société dirigée par l’auteur des faits.
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Il souligne par ailleurs que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seule la société victime est recevable à se constituer partie civile à l’occasion d’une action pénale contre son dirigeant pour abus de bien sociaux, ou éventuellement les W qui exerceraient l’action sociale ut singuli pour obtenir la réparation du préjudice subi par la société, à l’exclusion des salariés de l’entreprise ou d’un syndicat professionnel en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, des créanciers de la société ou de celle d’un agent du Trésor invoquant le préjudice lié au détournement des aides publiques accordées.
Il relève qu’au cas présent, l’abus de biens sociaux est caractérisé par une surévaluation du prix des actions de la société WRM, de sorte que les demanderesses ne font que solliciter la nullité d’un contrat lésionnaire affectant leurs intérêts patrimoniaux strictement privés.
Il remarque que la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 1 marser 2013 a d’ailleurs rejeté l’action civile de AG FRANCE au nom de ses filiales car ces dernières étaient seules atteintes dans leur patrimoine.
En quatrième et dernier lieu, Monsieur K C fait valoir que l’action en nullité de la société WRM et en nullité subséquente des cessions de titres pour défaut d’objet est prescrite, en application de l’article 1844-14 du code civil qui dispose que les actions en nullité d’une société se prescrivent par trois ans.
Or, il fait valoir que si la société est affectée d’une cause illicite – création dans le but de commettre les infractions visées – et est purement fictive, le vice était nécessairement constitué dès l’origine et la nullité encourue dès sa constitution.
Il s’en évince selon lui que l’action est très largement prescrite, depuis au moins l’année 2008.
Il ajoute qu’en tout état de cause, les demanderesses ont nécessairement eu connaissance de cette cause illicite ou du caractère prétendument fictif de la société dès le 29 juin 2007, date de la plainte déposée par la société AG FRANCE.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur K C soutient que les demandes de la société AG FRANCE et de ses filiales ne sont pas fondées.
A cette fin, il rappelle que seule la surévaluation du prix de cession des titres a été jugée illicite par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 1 mars 2013. er
Or, selon lui, cette surévaluation ne saurait entraîner une nullité des contrats, ni même une révision du prix, sur le fondement de l’absence de cause ou la cause illicite ou immorale, ce d’autant qu’en droit français la lésion n’est pas une cause de nullité des conventions, sauf vil prix équivalent à une absence de prix, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.
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En toute hypothèse, il se prévaut de la carence des demanderesses dans la preuve d’un préjudice résultant des cessions de titres, la société AG FRANCE et ses filiales n’ayant pas été lésées financièrement lors du rachat des titres de la société WRM et ne justifiant de toute façon pas du préjudice qu’elles ont prétendument subi dans l’opération.
S’agissant des filiales de la société AG FRANCE, il précise qu’elle n’ont pas subi les conséquences financières de la surévaluation des titres constatée par la cour d’appel de Versailles, seule la société AG FRANCE étant susceptible de se prévaloir d’un préjudice, puisque elle a, seule, supporté in fine le coût financier de l’opération de création et de rachat des titres de la société WRM.
Il se prévaut de l’absence d’évaluation chiffrée de la société WRM par la cour d’appel de Versailles au moment des cessions et du défaut de production aux débats par la société AG FRANCE du moindre élément permettant de chiffrer son préjudice et permettant au tribunal d’évaluer la surévaluation des titres de la société WRM.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur K C expose que la société AG FRANCE et ses filiales tentent, en recherchant sa responsabilité et celle des autres défendeurs pour les pertes réalisées par la société WRM et la société D et ses filiales, de recréer à l’encontre de ceux-ci une action pour faute des dirigeants, ce, alors même qu’il n’a jamais été ni dirigeant de la société WRM, ni de la société D ou de l’une de ses filiales.
Il ajoute que les éléments constitutifs d’une telle responsabilité font défaut.
Il indique qu’au-delà du fait que la société WRM a réalisé un chiffre d’affaires conséquent au cours des années qui ont suivi les cessions de titres litigieuses, aucune explication n’est donné en demande sur le lien entre la surévaluation des titres composant son capital lors de leur cession et sa prétendue activité déficitaire.
Il fait état que cela vaut également s’agissant de l’activité déficitaire de la société D et de ses filiales, celles ne caractérisant aucun lien de causalité existant entre le comportement fautif retenu par la juridiction pénale, à savoir la surévaluation du prix de cession des titres, et l’activité déficitaire.
Il soutient que la société AG FRANCE voudrait, en réalité, de manière parfaitement « inadmissible » voir élargir à l’ensemble des acteurs de l’opération WRM, et en particulier à lui-même, la responsabilité des fautes de gestion qu’elle reproche à Monsieur X, son ancien président directeur général.
Il fait finalement valoir que les demandes formulées sont totalement indéterminées, non seulement dans leur quantum, mais aussi dans leur principe.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 avril 2021, Monsieur AI-AN AO sollicite du tribunal, au visa des articles1282, 1304 et 1376 du code civil, de :
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- constater que la société URCOM ACTE LA et la société T U ont, par l’intermédiaire de Monsieur F X, conclu des contrats tacites de prestations ;
- constater que les factures émises par la société URCOM ACTE LA l’ont été au regard de prestations effectivement réalisées ;
- constater qu’il n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité à l’encontre de la société T U ;
- dire et juger que l’action en nullité des contrats tacites ayant pour objet la réalisation de prestation par URCOM ACTE LA au profit de T U, pour fraude et cause illicite et subsidiairement pour absence de cause, est prescrite depuis décembre 2000 et subsidiairement depuis le 29 juin 2012 et, en conséquence, irrecevable ; En conséquence,
- débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause,
- condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les demanderesses aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, Monsieur AI-AN AO expose que :
- il a créé en 1989 la société URCOM devenue en 1999 URCOM ACTE LA, spécialisée dans le secteur des activités des agences de publicité ;
- dans la procédure pénale initiée par la plainte de la société AG FRANCE, il était reproché à la société URCOM ACTE LA d’avoir au détriment de la société T U, filiale de la société AG FRANCE, indûment perçu la somme de 277 000 euros au titre de facturations fictives ;
- par arrêt du 1 mars 2013, la cour d’appel de Versailles l’a condamnéer à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende mais a débouté la société AG de ses demandes indemnitaires sauf celle concernant le préjudice d’image pour lequel elle lui a octroyé la somme de 50 000 euros ;
- par arrêt en date du 9 avril 2015, la Cour de cassation a annulé par voie de retranchement et sans renvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en ses seules dispositions ayant assorti de la solidarité la condamnation des prévenus auteurs d’un pourvoi à payer à la société AG FRANCE diverses sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, confirmant toutes les autres dispositions de l’arrêt.
Monsieur AI-AN AO soutient tout d’abord que l’action en répétition de l’indû formée par les demanderesses à son encontre doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’il rapporte la preuve que les factures émises par URCOM ACTE LA correspondent à des prestations effectivement réalisées qu’il détaille.
Il souligne que ces prestations effectives, commandées par la société AG FRANCE par l’intermédiaire de son président directeur général et facturées à sa demande à l’une de ses filiales, ont été réglées sans la moindre contestation et qu’à ce jour il n’est pas contesté que le règlement a été effectué en toute connaissance de cause et en retour des prestations servies.
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Monsieur AI-AN AO fait ensuite valoir que l’action en nullité des contrats tacites des demanderesses, fondée sur la fraude, l’illicéité de la cause ou subsidiairement l’absence de cause, est prescrite, en application de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au cas présent.
Il précise que ce texte trouve à s’appliquer s’agissant d’une nullité relative, et que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est fixé au jour de la conclusion du contrat le 1 décembre 2000, voire auer jour de l’édition de la première facture par URCOM ACTE LA c’est-à-dire le 15 octobre 2002, voire au jour où les demanderesses ont eu connaissance des faits fondant la demande de nullité, soit le 29 juin 2007, date de la première plainte déposée par la société AG FRANCE.
Monsieur AI-AN AO argue ensuite du fait que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas remplies :
- il pouvait légitimement croire que les prestations réalisées étaient commandées par l’autorité compétente, ce qui exclut de reconnaître que son comportement était fautif et, en tout état de cause, les prestations commandées ont été effectivement réalisées ;
- le chiffre d’affaires de la société T U a indéniablement augmenté durant la période où la société URCOM ACTE LA a prodigué ses conseils ce qui exclut l’existence d’un quelconque préjudice pour elle.
Monsieur AI-AN AO invoque enfin le fait que la présente procédure ne poursuit comme dessein que de contrarier l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux dispositions de l’arrêt pénal précité qui a fixé définitivement les réparations pouvant bénéficier aux demanderesses.
Or, il fait état de ce que :
- lorsque la juridiction pénale juge irrecevable la demande de réparation d’une partie civile, son jugement a bien pour objet sa demande d’indemnisation, de telle sorte que le jugement d’irrecevabilité rendu par la juridiction pénale est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
- la société AG FRANCE et ses filiales ont sollicité la réparation de leurs entiers préjudices devant la juridiction pénale.
La société INNOVATION CAPITAL & MANAGEMENT (ICM) n’a pas constitué avocat.
La SELARL AJRS et la SELAFA MJA, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société EVOLVE qui venait aux droits de la société URCOM ACTE LA, régulièrement assignées, ont constitué avocat mais ce dernier n’a pas conclu.
Monsieur AI-AJ P a constitué avocat mais ce dernier n’a pas conclu au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le rabat de la clôture
Le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2020, le 8 décembre 2020, de sorte que la demande à cette fin est sans objet.
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
- sur la prescription des demandes
Les sociétés demanderesses formulent trois séries de demandes tendant, d’une part, à la nullité des contrats de cession de titres des sociétés WRM et de D, d’autre part, à la nullité de contrats de prestations de services et d’assistance, ou subsidiairement à leur résolution ou leur révision, et à la répétition de l’indû concernant des facturations de prestations fictives ou subsidiairement à l’annulation de contrats tacites y afférent et, enfin, à l’obtention de dommages et intérêts et de garantie sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
S’agissant des deux premières séries de demandes, l’article 1304 ancien du code civil dispose que « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans ».
Ce délai de prescription s’applique aux actions concernant des nullités dites relatives par opposition aux nullités dites absolues, soumises jusqu’à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à la prescription trentenaire de l’article 2262 ancien du code civil.
La nullité est relative même si elle résulte d’une fraude ou d’une illicéité de la cause en raison de la commission d’une infraction pénale, dès lors que la règle violée tend à la protection d’intérêts privés et garantit donc un ordre public de protection.
En l’espèce, les infractions retenues par la juridiction répressive portent sur des abus de biens sociaux (et recel d’abus de biens sociaux) caractérisés par une surévaluation du prix des actions des sociétésWRM et D.
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Il ressort par ailleurs de la définition de l’abus de biens sociaux par l’article L. 242-6-3° du code de commerce que la finalité de la répression de ce délit est la protection des intérêts privés de la société victime, soit plus concrètement, de son patrimoine.
Les cessions d’actions concernées par les demandes ont eu lieu entre le 6 avril 2005 au plus tôt et le 20 décembre 2006 au plus tard.
Les divers autres prestations ou contrats contestés sont intervenus, selon les demanderesses elles-mêmes, entre 2004 et 2006 ou à compter de 2002 jusqu’en 2006.
Dès lors, les demandes à ce titre sont prescrites depuis fin 2011 tandis que les actes introductifs d’instance datent des 5, 6, 12 et 13 juin 2013.
Elles sont donc irrecevables.
Le tribunal relève par ailleurs que la demande en nullité d’actes de vente conclus sur le fondement de la cause illicite ou immorale n’est pas soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil, qui ne s’applique qu’aux actions en nullité de la société ou des délibérations de celle-ci.
S’agissant des demandes au titre de la responsabilité délictuelle, elles étaient, à la date de la commission des faits litigieux (2005 à 2007), soumises à la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil.
La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans, étant précisé que l’article 2222 alinéa 2 du code civil dispose au titre de l’application dans le temps de cette réforme que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Or, la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte que le délai de prescription de trente ans qui avait déjà commencé à courir, a donné lieu à un nouveau délai de 5 ans commençant à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013.
Au vu des dates des actes introductifs d’instance (5, 6, 12 et 13 juin 2013), ces demandes sur le fondement de l’article 1382 du code civil ne sont pas prescrites.
- sur l’autorité de la chose jugée s’agissant des seules demandes de dommages et intérêts et en garantie sur le fondement de l’article 1382 du code civil
En vertu de l’article 1351 ancien du code civil, une décision de justice a autorité de chose jugée dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose ensuite que « le
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jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
Dans le cas particulier d’une décision rendue par une juridiction pénale, l’autorité de la chose jugée au pénal en ses éléments civils sur le civil a un caractère relatif. Elle ne peut donc être efficacement invoquée qu’à l’occasion d’une nouvelle instance intervenant entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause conformément à l’article 1351 précité.
Tel est bien le cas en l’espèce s’agissant des demandes indemnitaires de la société SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE.
En effet, il résulte de ses conclusions de partie civile devant la cour d’appel de Versailles et de l’arrêt de cette juridiction sur l’action civile du 1 mars 2013 qui a reçu sa constitution de partie civile eter souverainement évalué son préjudice, qu’il a été statué sur l’intégralité de ses demandes, et notamment sur celles non entachées par la prescription.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts et en garantie sur le fondement de l’article 1382 du code civil de la société SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE à l’encontre des défendeurs se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 mars 2013, de sorte qu’elles sont irrecevables. er
En revanche, la condition d’identité des parties fait défaut s’agissant des filiales de la société AG FRANCE dans la mesure où il est constant qu’elles n’étaient pas parties à l’instance pénale et que le juge pénal a motivé l’irrecevabilité de l’action ut singuli exercée par la société AG FRANCE en sa qualité d’actionnaire par sa mise en oeuvre irrégulière par cette dernière.
De plus, lorsqu’une juridiction pénale déclare l’action civile irrecevable, l’autorité de chose jugée ne s’oppose pas à ce que l’action puisse être portée devant la juridiction civile, si elle n’est pas prescrite.
L’autorité de la chose jugée au pénal est ensuite opposable erga omnes, y compris aux personnes qui n’étaient pas parties à l’instance pénale comme Monsieur O P et la société R S, étant précisé que la décision du ministère public de ne pas poursuivre ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée et qu’une faute, même si elle ne permet pas de caractériser une infraction pénale, peut suffire à engager la responsabilité civile de son auteur.
Dans ces conditions, les demandes de dommages et intérêts et en garantie sur le fondement de l’article 1382 du code civil formées par la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST anciennement AG AH AK, la société SUEZ RV RECYCLAGE anciennement AG RECYCLAGE, la société D, la société SUEZ RV PLASTIQUES Q anciennement D
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Q, la SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY anciennement E, la société HTP et la société T U à l’encontre des défendeurs ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 mars 2013.er
- sur l’intérêt à agir des filiales de la société SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention au moment de l’introduction de la demande en justice. Le juge apprécie souverainement cet intérêt.
La subrogation transmet une créance au subrogé au moment du paiement. En donnant quittance subrogative à son assureur, un assuré perd son intérêt à agir, dès lors que le paiement total est intervenu avant l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, il résulte des conclusions en demande dans la présente instance, des conclusions de partie civile de la société AG FRANCE devant la cour d’appel de Versailles et de la quittance subrogative du 15 octobre 2008 que cette dernière a perçu de son assureur, la compagnie AIG EUROPE, une indemnité de 7 206 846 euros.
Le détail des postes couverts par cette indemnisation, déduction faite d’une franchise de 743 000 euros, figure dans le courrier de l’assureur valant offre d’indemnisation du 8 octobre 2008.
Il en ressort que l’indemnisation comprenait les préjudices invoqués au nom des filiales, notamment s’agissant du prix d’acquisition des titres de la société WRM, mais aussi les pertes subies par les diverses sociétés du groupe, notamment la société D, pour des montants très proches des demandes formées devant les juridictions répressives et civiles.
Ainsi, au-delà de la franchise, l’existence d’un préjudice complémentaire non couvert par l’assureur tel qu’invoqué par les demanderesses n’est pas démontrée.
Elles se contentent d’ailleurs d’une demande d’indemnisation globale et n’expliquent pas en quoi consisterait ce préjudice résiduel non indemnisé, étant précisé que la cour d’appel de Versailles a accordé un préjudice d’image à la société SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE et a motivé le rejet d’un préjudice lié à une désorganisation de l’entreprise.
Leur demande d’expertise traduit enfin une absence d’un commencement de preuve à ce sujet.
C’est pourquoi seule une demande des filiales de la société SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE concernant une franchise serait recevable, ces dernières ne justifiant pas d’un intérêt à agir pour le reste.
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Sur le fond
- sur la franchise
La société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST anciennement AG AH AK, la société SUEZ RV RECYCLAGE anciennement AG RECYCLAGE, la société D, la société SUEZ RV PLASTIQUES Q anciennement D Q, la société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY anciennement E, la société HTP et la société T U ne forment pas de demande explicite au titre de la franchise qui serait restée à leur charge et qui justifierait, au moins en partie, leurs demandes sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Rien ne saurait donc leur être accordé à ce titre.
- sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive formée par la société R S
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’action engagée n’a pas dégénéré en abus de droit à l’encontre de la société R S, lui occasionnant un préjudice spécifique distinct, non réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société R S est donc déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
- sur les autres demandes
Parties perdantes, la société SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE, la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST anciennement AG AH AK, la société SUEZ RV RECYCLAGE anciennement AG RECYCLAGE, la société D, la société SUEZ RV PLASTIQUES Q anciennement D Q, la SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY anciennement E, la société HTP et la société T U supporteront les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à verser à Monsieur F X, Madame G H épouse X et la société AB AC, Monsieur AI-AJ AL, Monsieur Y dit I J, Monsieur K C, Monsieur O AD, Monsieur AI-AN AO et la société R S une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7 000 euros chacun.
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L’exécution provisoire est sans objet au vu des motifs adoptés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes d’annulation des contrats de cession d’actions, les demandes d’annulation des contrats de location de véhicule, les demandes d’annulation, de résolution ou de révision des contrats de prestations de services et d’assistance, les demandes en répétition de l’indû ou d’annulation des contrats tacites concernant les facturations de prestations fictives, formées par la société SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE, la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST anciennement AG AH AK, la société SUEZ RV RECYCLAGE anciennement AG RECYCLAGE, la société D, la société SUEZ RV PLASTIQUES Q anciennement D Q, la SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY anciennement E, la société HTP et la société T U, comme étant prescrites ;
Déclare irrecevables les demandes de la société SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 mars 2013 ; er
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires hors franchise de la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST anciennement AG AH AK, la société SUEZ RV RECYCLAGE anciennement AG RECYCLAGE, la société D, la société SUEZ RV PLASTIQUES Q anciennement D Q, la SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY anciennement E, la société HTP et la société T U pour défaut d’intérêt à agir ;
Déboute la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST anciennement AG AH AK, la société SUEZ RV RECYCLAGE anciennement AG RECYCLAGE, la société D, la société SUEZ RV PLASTIQUES Q anciennement D Q, la SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY anciennement E, la société HTP et la société T U de leurs demandes sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Déboute la société R S de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE, la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST anciennement AG AH AK, la société SUEZ RV RECYCLAGE anciennement AG RECYCLAGE, la société D, la société SUEZ RV PLASTIQUES Q anciennement D Q, la SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY anciennement E, la société HTP et la société T U à payer au
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Décision du 26 Octobre 2021 5ème chambre 1ère section
N° RG 16/09286 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIEIZ
titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 7 000 euros à Monsieur F X, Madame G H épouse X et la société AB AC,
- la somme de 7 000 euros à Monsieur AI-AJ AL,
- la somme de 7 000 euros à Monsieur Y dit I J,
- la somme de 7 000 euros à Monsieur K C,
- la somme de 7 000 euros à Monsieur O P,
- la somme de 7 000 euros à Monsieur AI-AN AO,
- la somme de 7 000 euros à la société R S ;
Condamne la société SUEZ RV FRANCE anciennement AG FRANCE, la société SUEZ RV PLASTIQUES OUEST anciennement AG AH AK, la société SUEZ RV RECYCLAGE anciennement AG RECYCLAGE, la société D, la société SUEZ RV PLASTIQUES Q anciennement D Q, la SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY anciennement E, la société HTP et la société T U aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 26 Octobre 2021
La Greffière Pour la Présidente empêchée Outhayvanh SIMPRASEUTH Lise DUQUET
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