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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 30 avr. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/114
Affaire N° RG 25/00671 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SHH
ORDONNANCE du 30 Avril 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 30 Avril 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.A.S.U. [X] [P]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 790 234 611,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne BASTELICA-MARTINEZ, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GALLOUËT avocat au Barreau de MARSEILLE
ET
Monsieur [B] [Q]
né le 8 avril 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Léna AGNELY, avocat au barreau de BEZIERS, qui a dégagé sa responsabilité par message RPVA du 4 février 2026
La cause mise au rôle à l’audience du 5 mars 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 7 février 2025 par lequel la SAS [X] [P] a assigné M. [B] [Q] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,
Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil,
— DECLARER la société [X] [P] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— CONSTATER que Monsieur [Q] a manqué à son obligation principale de paiement,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à la société [X] [P] les factures de stationnement dont le montant au jour de l’assignation s’élève à la somme de 8 988.66 €, somme qui sera à parfaire au jour de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 ;
— PRONONCER la résiliation du contrat de stationnement du navire aux torts exclusifs de Monsieur [Q], à la date du jugement à intervenir ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Q] à procéder à l’enlèvement de son bateau de la zone sise [Adresse 3], au port de plaisance d'[Localité 5] appartenant à la société [X] [P], dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir.
ASSORTIR l’obligation d’enlèvement du bateau d’une astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir à l’issue du délai susvisé.
— CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à la société [X] [P] la somme de 3000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— RAPPELLER que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à la société [X] [P] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Vu la procédure d’incident initiée par M. [B] [Q],
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [B] [Q] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil,
Vu les articles 42, 75, 101, 378 et 789 du code de procédure civile,
In limine litis,
— Constater l’incompétence de la Juridiction saisie,
— Renvoyer la société [X] [P] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— Constater la connexité de la présente instance et l’affaire pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier sous le numéro RG 25/02909,
— Décliner sa compétence au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
A titre plus subsidiaire,
— Sursoir à statuer dans l’attente de la décision rendue concernant l’affaire pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier sous le numéro RG 25/02909, à raison de laquelle [X] [P] a accepté de lier le règlement de ses factures, l’expertise ayant été tenue sur son site (convocation 02/12/2024 ; rapport du 11/02/2025), dans une bonne administration de la justice,
— Réserver les demandes indemnitaires de la société [X] [P] pour être statué en même temps que la charge finale des frais et expertises dans la procédure principale,
— Débouter la société [X] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter la société [X] [P] de ses demandes reconventionnelles relatives à la somme de 5.729,37 euros, à parfaire à la date du jugement à intervenir,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner la société [X] [P] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [X] [P] aux entiers dépends de l’instance,
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la SAS [X] [P] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil, 64, 68 et 789, 46 et 700 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS
— DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de voir constater l’incompétence de la Juridiction saisie en raison du domicile du défendeur et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— CONSTATER l’existence du contrat de location d’emplacement de bateau en date du 23 juillet 2022 liant la société [X] [P] et Monsieur [Q]
— CONSTATER que le lieu de l’exécution de la prestation est situé au port de plaisance du [Localité 6]
En conséquence,
— JUGER la juridiction saisie est compétente en vertu des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONSTATER que la présente instance et l’affaire pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier sous le numéro RG 25/02909 ne sont pas connexes
En conséquence,
— JUGER le Tribunal Judiciaire de Béziers compétent pour connaître de la présente affaire
— CONSTATER que la présente instance et l’affaire pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier sous le numéro RG 25/02909 ne sont pas liées
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de sursis à statuer dans l’attende de la décision rendue concernant l’affaire pendante par devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier sous le numéro RG 25/02909 ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
— DECLARER la société [X] [P] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à la société [X] [P] une provision s’élevant à la somme de 5 729.37 €, à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à la société [X] [P] la somme de 3000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à la société [X] [P] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens,
— RAPPELLER que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 5 mars 2026.
MOTIVATION
En droit :
– L’article 42 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
– L’article 46 du même code précise :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
– Selon l’article 101 du même code :
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Au cas particulier il apparaît acquis en fonction des éléments transmis qu’un contrat de prestation de services de stationnement de navire existe nécessairement entre M. [B] [Q] habitant SETE dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier et la SAS [X] [P] sise au Cap d’Agde dans le ressort du tribunal judiciaire de Béziers, le lieu de la prestation de services étant situé dans les locaux de la société au Cap d’Agde.
Malgré l’absence dénoncée d’une convention écrite qui n’est pas obligatoire, seul un accord de volontés entre les parties, et donc un contrat en application de l’article 1101 du Code civil, peut expliquer le stationnement du navire de M. [B] [Q] dans les locaux de la SAS [X] [P] depuis août 2022, les modalités de ce contrat étant ensuite discutables sous tous leurs aspects.
Dès lors il ne pourra qu’être constaté la validité de la saisine du tribunal de Béziers, au choix du demandeur, en application de l’article 46 du code de procédure civile.
Par contre il est patent que la persistance de la location de l’emplacement à la SAS [X] [P] pour le navire appartenant à M. [B] [Q] dépend de l’instance judiciaire pendante devant le tribunal de Montpellier par laquelle M. [B] [Q] a assigné, en indemnisation des désordres relevés sur le bateau, le réparateur M. [Z] [F] et son assureur AXA France IARD, les parties restant dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Ainsi, nonobstant le fait que la SAS [X] [P] n’a pas été assignée dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier, le lien entre les deux affaires est tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; il sera notamment relevé que la disponibilité du bateau et la possibilité pour M. [B] [Q] d’interrompre l’actuel stationnement et le gardiennage apparaissent dépendantes de l’évolution de la procédure montpelliéraine.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Béziers et de renvoyer la connaissance de la présente affaire au tribunal judiciaire de Montpellier.
En l’état du stockage du bateau depuis le mois d’août 2022 par la SAS [X] [P] qui ne peut résulter que d’un contrat passé avec M. [B] [Q], et nonobstant la qualité discutée des prestations réalisées, cette société est fondée à solliciter de son débiteur une provision sur la totalité des frais de stationnement qu’il conviendra, en considération des pièces communiquées, de fixer au montant de 4000 €.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est incompétent pour statuer à titre reconventionnel sur l’indemnisation d’une procédure estimée dilatoire.
Les demandes concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE M. [B] [Q] de son exception d’incompétence,
CONSTATE la connexité de la présente instance et de l’affaire pendante devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier sous le numéro RG 25/02909, et prononce en conséquence le dessaisissement en faveur du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à la SAS [X] [P] une provision d’un montant de 4000 €,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer reconventionnellement sur l’indemnisation du préjudice résultant du caractère dilatoire de la présente procédure,
RESERVE en fin d’instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnation aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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