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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 6 juin 2025, n° 21/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/03182 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LCXQ
En date du : 06 juin 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du six juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.Le délibéré a été prorogé au 06 juin 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. DREAM HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nathalie CAMIN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Daniel LACHKAR, avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. GMRY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Nathalie CAMIN – 0042
Me Ségolène TULOUP – 1014
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2019 la SASU GMRY, exerçant sous l’enseigne CLAIR DE BAIE, a établi un devis pour des travaux de remplacement de menuiseries, fenêtres, volets et stores dans un bien immobilier appartenant à la SCI DREAM HOME situé [Adresse 2].
Le devis rectifié a été accepté le 25 mars 2019 par M. [I] [L] et Mme. [S] [L] avec précision de la répartition du paiement des travaux entre les différents associés de la société DREAM HOME, à savoir :
— à hauteur de 57% pour M. [I] [L] et Mme. [S] [L],
— à hauteur de 21,5% pour M. [Y] [L]
— à hauteur de 21,5% pour Mme [F] [L].
Les travaux ont été entrepris au cours des mois de juin et juillet 2019 et trois factures ont été émises le 29 novembre 2019.
Par courrier du 25 mai 2020, M. [I] [L], gérant de la société DREAM HOME, a indiqué à la société GMRY avoir constaté la présence de nombreux insectes rampants dans la maison depuis l’installation des menuiseries ainsi qu’une augmentation de sa consommation d’électricité. Il a fait état de divers désordres affectant les travaux confiés et a dénoncé la non conformité de la pose réalisée sur les anciens châssis outre le non respect des normes en vigueur.
M. [I] [L] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable. La société GMRY, convoquée aux opérations d’expertise, ne s’est pas présentée. Le rapport du cabinet ELEX a été remis le 25 septembre 2020.
Suivant exploit d’huissier du 28 avril 2021, M. [I] [L] et Mme. [S] [L] ont fait assigner la SASU GMRY devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1222, 1710, 1792 et 1792-2 du Code civil, outre l’article L111-1 du Code de la consommation aux fins de la voir condamnée à leur payer :
— 80.000 € au titre de la reprise de l’ouvrage,
— 2.800 € au titre de la surconsommation électrique,
— 5.000 € au titre du préjudice moral,
— 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par exploit d’huissier du 10 novembre 2021, M. [Y] [L], Mme. [F] [L] et la SCI DREAM HOME sont intervenus volontairement à la procédure.
Sur incident soulevé par la société GMRY, le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 juin 2022, a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [L], Mme. [S] [L], M. [Y] [L] et Mme. [F] [L] sur le fondement contractuel et sur le fondement de la garantie légale des constructeurs,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI DREAM HOME,
— déclaré recevables les demandes de la SCI DREAM HOME,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité des demandes relatives au préjudice moral de la SCI DREAM HOME,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la SCI DREAM HOME demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1113, 1118, 1217, 1222, 1710, 1792 et 1792-2 du code civil et des articles L.111-1 et L.132-1 du code de la consommation, de :
— débouter la société GMRY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société GMRY au paiement de la somme forfaitaire de 80.000 euros à la SCI DREAM HOME, due au titre de la reprise de l’ouvrage objet du contrat d’entreprise du devis du 18 mars 2019 accepté le 25 mars 2019 ;
— condamner la société GMRY au paiement de la somme de (2.800) euros à la SCI DREAM HOME, due au titre de la surconsommation électrique occasionnée par les défaillances contractuelles de la société GMRY ;
— condamner la société GMRY à payer tous les dépens, lesquels comprendront les frais de procédure ;
— condamner société GMRY à payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 août 2023, la société GMRY demande au tribunal, au visa de l’article 1134 et 1792-6 du code civil, de débouter la SCI DREAM HOME de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement, elle sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 17 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 17 février suivant. Le délibéré a été fixé au 19 mai 2025 prorogé au 6 juin 2025.
L’affaire a été retenue à ladite audience. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société GMRY
La société DREAM HOME entend rechercher la responsabilité de la société GMRY au titre des travaux confiés suivant devis n°2009 du 18 mars2019 pour un montant global de 72800 euros. Elle expose que la pose en rénovation qui a été réalisée par celle-ci n’est pas conforme aux stipulations contractuelles ; qu’il était prévu une dépose totale des anciennes menuiseries abîmées afin de donner plus de luminosité et de permettre une isolation phonique et thermique parfaite ; que le locateur d’ouvrage a modifié le type de pose pour faire des économies sans l’avertir et sans réduire le prix de sa prestation ; que cette inexécution contractuelle a entraîné un surcoût de consommation électrique et le passage d’insectes rampants par endroits ; que les fenêtres sont inutilisables en l’état, ce d’autant que la norme NF DTU 36.5 n’a pas été respectée par le locateur d’ouvrage, comme relevé par le Cabinet ELEX dans le rapport d’expertise produit ; qu’en tant que non-professionnelle elle n’a pas compris la signification des mentions “rénovation” et “semi-rénovation” figurant sur les factures et n’a découvert la modification du type de pose qu’à l’occasion de travaux postérieurs en façade. En réplique aux critiques adverses quant au rapport d’expertise sur lequel elle se fonde, elle met en exergue l’excellente réputation du cabinet d’expertise mandaté, ses constatations sans équivoque sur les désordres affectant les travaux litigieux, et un chiffrage cohérent des travaux de reprise des malfaçons entre 65000 et 80000 euros, soit un montant similaire à celui du devis établi par la société GMRY le 18 mars 2019.
La société GMRY fait valoir que l’action en responsabilité contractuelle dirigée à son encontre n’est pas fondée dès lors que la société DREAM HOME n’est pas la destinataire, ni la signataire du devis invoqué ; que les factures définitives, non contestées et acceptées par leurs destinataires, font preuve des obligations liant les parties, et non le devis antérieur ; qu’elles font apparaître qu’il a été procédé non pas à une pose totale, mais à une pose en “rénovation” ou “semi rénovation”, ce qui correspond au cadre effectif de la prestation commandée ; qu’il ne peut donc lui être reproché le non respect de ses engagements au motif que les menuiseries ont été posées en rénovation sur un châssis bois conservé ; qu’il ne peut davantage lui être reproché des dommages consécutifs à des malfaçons alors qu’elle a proposé son intervention pour pallier les éventuels désordres au titre de la garantie de parfait achèvement et s’est vue opposer un refus du maître d’ouvrage ; que la SCI DREAM HOME ne peut invoquer les règles du code de la consommation qui ne lui sont pas applicables alors qu’elle a la qualité de professionnelle du fait de son objet social, ce d’autant que les travaux litigieux sont exclus du champ d’application par l’article L221-3.
Il résulte de l’article préliminaire du code de la consommation que la société DREAM HOME, en tant que personne morale, ne peut être qualifiée de consommateur. En revanche, une société civile immobilière telle que la société DREAM HOME, qui a pour activité l’acquisition et la gestion d’immeubles, ne peut être regardée comme une professionnelle de la construction au motif qu’elle est une professionnelle de l’immobilier.
Si le devis initial du 18 mars 2019, adressé aux consorts [L], mentionne la “fourniture et la pose de menuiseries en aluminium en dépose totale”, les mails produits par la société DREAM HOME révèlent que l’acceptation notifiée le 29 mars 2019 concerne un “devis rectifié” adressé le 22 mars 2019 à 8h52 après avoir été évoqué dans un mail du 21 mars 2019 à 9h41. En l’absence de production de ce devis, il ne peut être vérifié que la prestation commandée in fine portait bien sur une dépose totale tel qu’envisagé initialement, ce d’autant que les échanges produits révèlent l’existence de modifications intervenues sur les caractéristiques de la prestation et que le prix de celle-ci a été revu à la baisse, tel que cela ressort des trois factures établies le 29 novembre 2019 par la société GMRY au nom des associés de la société DREAM HOME, comme requis par ceux-ci aux fins de bénéficier d’avantages fiscaux.
Il se déduit du paiement, sans réserve, par les associés de la société DREAM HOME, de ces trois factures qui mentionnent pour chaque menuiserie fournie le type de pose réalisée, à savoir “rénovation” ou “semi-rénovation”, que les parties s’étaient accordées pour ce type de prestation.
Il ne peut être retenu que la qualité de non professionnelle du maître d’ouvrage ne lui a pas permis de s’apercevoir du changement opéré sur le type de pose réalisée alors qu’a minima il n’a pu que constater que la mention “rénovation” ou “semi-rénovation” remplaçait celle de “dépose totale” figurant sur le devis du 18 mars 2019. Par ailleurs, les échanges de mails produits aux débats permettent de constater que l’emploi de termes techniques spécifiques au domaine de la menuiserie ne constitue pas un obstacle pour les associés de la société DREAM HOME, lesquels ont été en mesure de les employer eux-mêmes aux fins de négociation.
Faute de démontrer que la dépose totale des menuiseries figurait au rang des engagements pris par la société GMRY au titre des travaux qui lui avaient été confiés et qui lui ont été réglés intégralement et sans réserve, la société DREAM HOME échoue à rapporter la preuve d’un manquement contractuel tenant au type de pose réalisée engageant la responsabilité du locateur d’ouvrage à son égard.
S’agissant des malfaçons qui sont dénoncées par la société DREAM HOME, il est relevé que leur preuve résulte exclusivement de l’analyse d’un expert qui avait été mandaté par ses soins et que les constatations de celui-ci sont intervenues après démontage par le maître d’ouvrage d’éléments des menuiseries, comme spécifié dans son courrier du 25 mai 2020.
L’état de l’ouvrage n’a pas fait l’objet de constatations préalables objectives par un commissaire de justice. La réalité des malfaçons dénoncées, tout comme leur imputation à la société GMRY selon les conclusions du rapport établi par le cabinet ELEX le 25 septembre 2020, n’a pu être corroborée par d’autres éléments versés aux débats.
Or, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne peut être fondée exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même elle serait contradictoire.
A l’aune des pièces produites aux débats, il n’est pas permis de confirmer l’hypothèse émise par l’expert d’assurance de la SCI DREAM HOME de désordres affectant les travaux réalisés par la société GMRY ni d’un manquement de celle-ci à son obligation de résultat. La SCI DREAM HOME sera par conséquent déboutée de ses demandes d’indemnisation formée à l’encontre de cette dernière dont la responsabilité n’apparaît pas engagée du fait du contrat de louage d’ouvrage les liant.
Sur les frais du procès
La société DREAM HOME, qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société DREAM HOME à payer à la société GMRY la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société DREAM HOME de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société DREAM HOME aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société DREAM HOME à payer à la société GMRY la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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