Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 oct. 2020, n° 18/03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. M. ASSOCIES ARCHITECTES |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 320/2020
Copies exécutoires à
Maître MAKOWSKI
Maître WETZEL
La SCP CAHN & X
Le 15 octobre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/03408 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2OU
Décision déférée à la cour : jugement du 02 mai 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
Madame D Y
demeurant […]
[…]
représentée par Maître MAKOWSKI, avocat à la cour
INTIMÉES :
- demanderesse :
1 – La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 14 rue Saint-Nazaire
[…]
représentée par Maître WETZEL, avocat à la cour
- défenderesses :
2 – La S.A.S. M. X ARCHITECTES venant aux droits de
la SARL G & X
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 9 rue Jean-Marie Lehn
[…]
3 – La Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANCAIS (MAF)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentées par la SCP CAHN & X, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2020 sans audience, les parties ayant expressément donné leur accord, devant la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 04 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y, coiffeuse de profession, a confié à M. F G la maîtrise d’oeuvre de travaux de transformation et d’agrandissement d’un immeuble, situé à […],
en un ensemble de commerces et de logements, selon conventions des 15 octobre 1998 (avant-projet sommaire et dossier de permis de construire) et 1er mars 1999 (plans d’exécution, consultation des entreprises, préparation des marchés, contrôle général des travaux, vérification des décomptes et participation à la réception). La société G et X (ci-après l’architecte) a, par la suite, repris à son compte la poursuite du contrat.
Le permis de construire a été accordé le 28 décembre 1998.
La société Soprema a été chargée du lot couverture zinguerie étanchéité de l’immeuble, comprenant 9 logements et 3 commerces, selon marché du 20 avril 2000, pour un montant de 425 357 francs HT, soit 64 845,26 euros, correspondant à la solution de base d’un devis du 22 mars 2000. Un avenant du 9 mai 2000 a prévu la fourniture et pose d’un lanterneau de désenfumage, avec dôme en polycarbonate alvéolaire, outre une commande de déclenchement et refermeture pour 11 840,40 francs TTC.
Le 11 janvier 2001, l’architecte a informé Mme Y qu’il refusait de continuer à intervenir sur le chantier, compte tenu de son immixtion qui désorganisait le travail des entreprises et conduisait à des désordres.
Se plaignant de malfaçons apparues en cours de chantier, Mme Y a obtenu en référé, le 22 mai 2001, l’organisation d’une expertise judiciaire, dont les opérations ont été étendues successivement à plusieurs entreprises, dont Soprema et l’architecte le 28 août 2001. Après un pré-rapport du 12 novembre 2002, l’expert commis, M. Z, a établi son rapport définitif le 3 mai 2005, faisant état de 'l’ingérence avérée de Mme Y' et chiffrant à 2 570,84 euros (16 863,60 francs) les 'réparations ou compléments nécessaires aux seuls ouvrages exécutés et ayant fait l’objet de grief de la part de Mme Y' à exécuter par Soprema, précisant les avoir chiffrés parce que Mme Y refusait de laisser intervenir l’entreprise.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est intervenu.
Mme Y n’ayant pas réglé le solde des travaux malgré mise en demeure, Soprema l’a assignée, le 10 octobre 2005, en paiement de celui-ci pour la somme de 3 243,75 euros.
Le juge de la mise en état a confié une nouvelle expertise à M. Z le 19 janvier 2011 pour apporter certaines précisions sur les désordres ayant fait l’objet de son précédent rapport, examiner ceux listés dans un constat d’huissier du 3 septembre 2010 et donner son avis sur les comptes entre les parties, notamment se prononcer sur l’adéquation entre les travaux réalisés et ceux objet de la facturation définitive ; l’expert a établi un pré-rapport le 8 mai 2011 et un rapport définitif du 4 septembre 2011, chiffrant des travaux de reprise et proposant des comptes entre les parties. Un complément d’expertise a encore été ordonné le 13 février 2014 pour examiner les désordres listés par un nouveau constat d’huissier du 19 août 2013, ayant donné lieu le 25 août 2015 à un rapport de M. A, lequel a indiqué ne pas avoir constaté de 'défaut ou désordre particulier', ni aucune humidité ou infiltration sur les murs intérieurs comme extérieurs.
Mme Y ayant engagé une autre instance à l’encontre d’autres entreprises et de l’architecte, une disjonction de cette instance a été prononcée concernant l’architecte sur les points en rapport avec la présente instance, suivie de la jonction de ce dossier disjoint avec le présent dossier.
Mme Y a sollicité le rejet de la demande de Soprema et réclamé sa condamnation, in solidum avec l’architecte, à lui payer la somme de 2 971,02 euros, au titre d’un trop-perçu, et des dommages et intérêts pour les montants respectifs de 10 000 euros au titre de son
préjudice moral, 118 294,26 euros au titre de son préjudice matériel et 216 712,20 euros au titre de son préjudice financier, du fait des désordres affectant les travaux.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal a:
— fixé la réception des travaux au 3 mai 2005, date d’établissement du premier rapport de M. Z, avec les réserves y figurant,
— condamné Mme Y à payer à la société Soprema la somme de 1 712,19 euros, au titre du solde de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et non antérieurement, Mme Y ayant opposé à juste titre l’exception d’inexécution,
— condamné la société Soprema à payer à Mme Y la somme de 4 074 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2011 (date du second rapport Z) pour la reprise des chéneaux et gouttières ainsi que la mise en place de dispositifs anti-colmatage (3 498 euros) et pour la mise en place d’un dispositif de protection des descentes d’eaux pluviales (576 euros),
— condamné in solidum la société Soprema, l’architecte et la MAF à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2011, au titre de la perte de chance de munir le toit d’un pare-neige pour éviter les phénomènes de chute de blocs de neige,
— condamné d’une part la société Soprema, l’architecte et la MAF ensemble, et d’autre part Mme Y, à payer la moitié des dépens,
— condamné la société Soprema et Mme Y, chacune pour moitié, aux dépens des procédures de référé expertise 1/281, 1/550 et 1/647 et dit que la condamnation de Soprema était in solidum avec celles intervenues de ce chef par le jugement du tribunal du 1er juillet 2014,
— rejeté toutes autres prétentions (notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Le tribunal a écarté le trop-perçu allégué par Mme Y, estimant qu’elle était, contraire, redevable d’un solde de prix ; il a seulement accepté de déduire de la somme restant due (3 243,75 euros) sur la facture finale du 31 décembre 2002, la somme de 1 531,56 euros (8 400 francs), au titre d’un 'chiens assis' ou 'habillage de chéneau', à 8 400 francs l’unité, qu’il a estimé facturée en trop.
Il a déduit de la fixation de la date de réception au 3 mai 2005 que le litige, qui portait sur des désordres apparus antérieurement, devait être jugé sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le tribunal a retenu à l’encontre de l’entreprise:
— la reprise des chéneaux et gouttières et des dispositifs anti-colmatage, compte tenu du débordement de la gouttière,
— un défaut de conseil pour ne pas avoir conseillé à Mme Y de munir le toit d’un pare-neige pour éviter les phénomènes de chute de blocs de neige, notamment sur un balcon, l’indemnisation étant évaluée à 3 000 euros, sur la base d’un devis de mise en place de ce pare-neige produit par Mme Y de 7 264,92 euros, mais en tenant compte de ce qu’il n’était pas certain qu’elle aurait donné suite au conseil et de ce qu’elle aurait, en tout état de
cause, dû supporter le coût de l’installation,
— l’absence de mise en place d’un dispositif de protection des descentes d’eaux pluviales.
Il a estimé que l’architecte n’était responsable que d’un manquement à son obligation de conseil pour les pare-neige.
Il a rejeté notamment les demandes au titre du dégât des eaux du 14 juin 2005 (du fait de fissurations du lanterneau de désenfumage posé), de l’habillage de la façade bois non protégée, de l’insuffisance de hauteur de la membrane d’étanchéité des terrasses, d’infiltrations entre mur et crépi, du risque de désolidarisation d’embellissements au niveau de la toiture, de la dégradation de l’isolation et de l’affaissement de toiture, de traces d’infiltrations, du défaut de planéité des terrasses et de l’absence de réservations et de sorties de ventilation en toiture.
Il a aussi débouté Mme Y de ses demandes à l’encontre de l’entreprise et de l’architecte au titre d’un préjudice moral et au titre d’un retard d’exécution des travaux, à l’origine d’une perte de revenus locatifs et de frais financiers complémentaires, comme non établis.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2018.
*
Par conclusions du 27 juin 2019, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— débouter la société Soprema de sa demande en fixation de la réception judiciaire au 31 décembre 2002,
— débouter la société Soprema de sa demande en paiement du solde de la facture, et la condamner à lui payer la somme de 2 971,02 euros, assortie d’intérêts de retard, capitalisés, à compter du 27 février 2003,
— condamner in solidum l’architecte, la MAF et Soprema à lui payer les sommes suivantes :
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 92 815,38 euros, voire 97 574,71 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts légaux à compter du 12 août 2009,
* 216 712,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et bancaire,
* 6 281,81 euros, au titre des frais d’expertise amiable et procès-verbaux d’huissier, et 9 530,16 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
* 6 000 euros pour la première instance et 3 500 euros pour l’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y sollicite le débouté des appels incidents.
Elle fait valoir qu’elle payé à Soprema 49 172,44 euros, alors qu’elle ne devait que 46 201,42 euros, certaines prestations ayant été facturées à tort: travaux non réalisés pour 20 100 francs, soit 3 664,90 euros, erreurs de facturation pour 3 675 francs, soit 670,39 euros, et prestations
jamais prévues, ni acceptées, pour 10 310 francs, soit 1 879,81 euros.
Elle demande à être indemnisée des désordres suivants pour 92 815,38 euros, voire 97 574,71 euros: fissurations du lanterneau de désenfumage, habillage de la façade bois non protégée, insuffisance de hauteur de la membrane d’étanchéité des terrasses, débordement de la gouttière au dernier étage, décollement des embellissements au niveau de la toiture, danger de chute de pans de neige et de glace, dégradation de l’isolation en laine minérale entre la structure métal et le liner en PVC et affaissement de toiture, diverses traces d’infiltrations, inexistence ou insuffisance des trop pleins, défauts de planéité des terrasses 3 et 6, absence de dispositif de protection des descentes d’eaux pluviales et, enfin, absence de réservations et de sorties de ventilation en toiture.
Elle réclame un préjudice financier consistant en des pertes de loyers pour les sommes suivantes:
-15 019,69 euros au motif qu’elle a accordé la gratuité de certains mois de loyers à ses locataires, compte tenu de l’état de l’immeuble,
— 46 786,91 euros, au motif qu’elle n’a pas pu louer les locaux qu’elle a dû occuper avec sa famille, dans l’attente que le sien, au dernier étage, soit habitable,
— 7 500 euros, au motif de l’impossibilité de louer le garage souterrain, en ce qu’il était occupé par Soprema pour entreposer son matériel, alors qu’il était utilisable, ce du 10 juillet 2000 au 15 septembre 2004, sur la base de 150 euros par mois.
A l’appui de sa demande au titre des préjudices 'financiers', elle fait valoir que Soprema a cessé toute intervention entre sa facture du 31 janvier 2001 et celle du 7 juin 2002 et qu’en 2003, l’essentiel des travaux nécessaires à la cessation des troubles n’était pas réalisé.
Elle invoque le préjudice bancaire suivant:
— les frais de dossier de report (200 euros) et les frais d’assurance payés sur 2002, 2003 et 2004 sans amortissements, soit 123 253,10 euros, concernant trois prêts initialement souscrits,
— les intérêts, frais de dossier et frais d’hypothèque d’un prêt complémentaire qu’elle a dû demander pour 24 152,50 euros.
*
Par conclusions du 2 septembre 2019, la société Soprema entreprises, indiquant venir aux droits de la société Soprema, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 243,75 euros, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 7 juin 2005, outre
6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de prononcer la réception judiciaire au 31 décembre 2002 ; elle se dit prête à intervenir pour la reprise du chêneau pour 1 540 euros et conclut au débouté des demandes de Mme Y.
Soprema oppose, sur les préjudices financiers réclamés, que l’expert Z a souligné que les retards dans l’exécution du chantier étaient imputables à Mme Y, outre que de nombreuses entreprises étaient intervenues sur le chantier. Elle conteste tout lien entre les remises consenties par Mme Y à ses locataires et son activité et toute responsabilité dans l’impossibilité pour Mme Y d’occuper le dernier niveau, les infiltrations étant dues à une
absence de revêtement sur une façade, sans lien avec ses travaux. Elle conteste également la demande relative au garage, en l’absence de preuve qu’elle y a entreposé son matériel et même de toute réclamation qui lui aurait été adressée à ce sujet. Elle fait aussi valoir qu’il faudrait tenir compte de la somme de 20 000 euros dont l’architecte est déjà redevable envers Mme Y en vertu du jugement du 1er juillet 2004 intervenu dans la procédure l’opposant aux autres entreprises.
Sur le préjudice bancaire allégué, Soprema oppose que la preuve n’est pas rapportée de la raison des prêts invoqués, ni de leur prolongement, ni de ce qu’elle est responsable d’un retard ou d’un empêchement d’occuper les lieux ; elle ajoute que le tribunal, dans son jugement du 1er juillet 2004, n’a pas retenu une telle prétention dans les relations entre Mme Y et les sociétés Spiesser et Socato (gros oeuvre), ni la cour dans son arrêt du 9 juin 2016 dans ses relations avec la société Palusci (crépissage).
*
Par conclusions du 30 janvier 2019, la société M. X architectes, indiquant venir aux droits de la société G et X, et la MAF forment appel incident, sollicitant le rejet de toute prétention à leur encontre ainsi que les sommes de 2 000 euros pour appel abusif et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Elles font valoir que la société Soprema est spécialiste, s’agissant du pare-neige, et que la prise en compte d’un préjudice, en conséquence du manquement à une obligation de conseil de l’architecte, ne repose sur rien. Elles contestent la responsabilité de l’architecte pour les gouttières et les 'manquants pour les protections', prestations dues par Soprema, et soutiennent que la responsabilité de celle-ci a été définitivement jugé par un jugement du 1er juillet 2014 confirmé par la cour. Sur les préjudices annexes, elles font valoir que le retard est imputable à l’attitude de Mme Y.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2020, laquelle a été renvoyée au 30 avril 2020 en raison des circonstances sanitaires. A cette date, elle a été mise en délibéré sans audience avec l’accord des parties.
MOTIFS
1- Sur la demande de la société Soprema en paiement du solde de sa facture
1-1 Les contestations par Mme Y des prestations facturées
1-1-1 Les travaux non réalisés pour 20 100,50 francs (3 064,23 euros)
Mme Y soutient que n’auraient pas dû lui être facturées les sommes suivantes:
— 500,50 francs pour costière métallique sur joint de dilatation côté façade,
— 16 800 francs pour des chiens assis (8 400 francs x 2), prestation que Soprema a intitulée 'habillage de chéneau de toiture par membrane PVC', alors que les chéneaux étaient intégrés dans le prix global de la toiture et que l’expert Z s’est contenté d’appliquer une moins-value portant le prix unitaire à 5 600 francs HT,
— 2800 francs au titre de la fourniture et la pose d’une couvertine en zinc pour couronnement d’acrotères, ces travaux commencés n’ayant pas été terminés.
Soprema conteste la facturation de travaux non réalisés et réplique sur les chiens assis que:
— deux grands chéneaux cintrés existent bien, qualifiés par l’architecte de 'chiens assis' sur ses plans, si bien qu’elle a repris la même désignation, et que le prix de ces ouvrages est dû,
— l’expert n’a pas considéré que le prix serait à intégrer dans celui de la toiture comme soutenu par Mme Y, mais a opéré une moins-value, en se trompant entre les euros et les francs, et cette moins-value n’est pas justifiée, la forme de la prestation étant la même que celle prévue au plan et le prix étant forfaitaire, ou, à défaut, la moins-value ne doit être que de 853,72 euros,
— le premier juge a commis une erreur en déduisant la valeur d’un chien assis, alors qu’elle n’en avait bien facturé que deux et non trois comme prévu au devis.
Sur ce:
La costière métallique sur joint de dilatation côté façade
Le premier juge n’évoque pas cette contestation.
Cette prestation figure en première page du récapitulatif joint à la facture du 31 décembre 2002, sous A, au point 4 de la 'Terrasse 1", du marché de base.
Mme Y la mentionne dans les anomalies de facturation qu’elle détaille en pièce 116, à laquelle renvoient ses conclusions, comme n’ayant pas été réalisée, sans donner aucune explication.
L’expert Z, chargé de donner un avis sur les comptes entre les parties, n’évoque pas cette contestation dans son rapport définitif du 4 septembre 2011.
Rien ne permet donc de la retenir ; elle sera écartée.
[…]
L’expert a expliqué dans son rapport définitif (point 6.3.1.1), en réponse aux dires de chacun, que la prestation réalisée et facturée était improprement qualifiée d’habillage de 'chéneaux', puisqu’il s’agissait d’habillage d’ouvrages saillants dans la toiture, équipés de fenêtres, et non de simples chéneaux, de sorte qu’il n’a pas retenu la thèse de Mme Y selon laquelle cette prestation était intégrée dans le prix global de la toiture ; en revanche, la prestation réalisée par Soprema étant plus simple que l’habillage d’un chien assis, il a estimé qu’il fallait appliquer une moins-value au prix facturé correspondant à celui prévu au devis pour l’habillage d’un chien assis.
Il a chiffré cette moins-value, au point 7.4 de son rapport, à 5 600 euros HT par habillage facturé (8 400 – 2 800 = 5 600), soit, pour deux éléments facturés, 11 200 euros HT à défalquer ; cependant, il s’agissait de francs, et non d’euros, de sorte que la somme exacte à déduire est de 11 200 francs, soit 1 707,43 euros.
L’avis de l’expert apparaît bien fondé ; il convient donc de déduire de la somme due par Mme Y celle de 1 707,43 euros.
La fourniture et la pose d’une couvertine en zinc pour couronnement d’acrotères
Cette prestation est la seule facturée au dernier sous-titre 'zinguerie’ du marché de base (A), à raison de 2 400 francs pour la toiture 8 et 400 francs pour la toiture 9.
Le premier juge n’évoque pas cette contestation.
Mme Y prétend, dans ses commentaires des anomalies de la facture finale, qu’elle détaille en pièce 116, à laquelle renvoient ses écritures, que ces travaux n’ont jamais été terminés, mais elle ne le démontre pas.
L’expert, chargé de donner un avis sur les comptes entre les parties, n’évoque pas cette contestation.
Rien ne permet donc de la retenir ; elle sera écartée.
1-1-2 Les erreurs de facturation pour 3 675 francs (560,25 euros)
Mme Y soutient que:
— la prestation 'solin sur relevé', pour 750 francs, de la terrasse 1, n’est pas due, ne l’étant qu’en l’absence d’engravure, alors que toutes les terrasses traitées par Soprema ont des engravures,
— 540 francs lui ont été facturés en trop pour le prix de l’isolation des terrasses 8 et 9, lequel est de 210 F/m² et non de 296 F/m² (pare vapeur, isolation polyuréthanne ep 80 mm, étanchéité, gravillon).
Elle se demande en outre 'à quoi correspond la plus value facturée pour costière cintrée' à hauteur de 2 385 francs, alors que chaque type de costière a fait l’objet d’une facturation.
Soprema ne répond pas à ces contestations.
Sur ce:
L’expert n’évoque (au chapitre 7 de son rapport définitif, en bas de page 'pour mémoire') que la facturation des solins pour 10 ml à 25 francs par ml, laquelle concerne la couverture sur charpente bois et n’est pas contestée par Mme Y.
Il est exact que le devis prévoit, sous le titre 'travaux neufs d’étanchéité pour terrasse accessible', seulement pour mémoire, au prix de 125 francs par ml sur 179 ml, la 'plus value pour Solin si absence d’engravure' au point 3. Cependant, l’absence de solin suppose l’ 'exécution de relevés d’étanchéité autoprotégés dans engravure' selon le point 2 du devis sur la même quantité de 179 ml. Or la facture mentionne des 'relevés d’étanchéité' sur 47,50 ml, une 'étanchéité bicouche' sur 41,50 m², et un 'solin sur relevé' de 6 ml.
Mme Y ne démontre pas l’existence d’une engravure sur les 6 ml seulement concernés par ce solin.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
S’agissant du second grief, l’expert indique que le prix de 296 francs/m² correspond à la fourniture et mise en oeuvre complémentaire d’une protection lourde en gravillons pour les terrasses 8 et 9, ainsi qu’expressément prévu au marché.
Le devis prévoyait effectivement un prix de 296 francs le m², sur 47 m2, pour ces travaux. Toutefois, il est vrai que les situations de travaux d’août 2000 à janvier 2001 facturent toutes un prix de 210 francs par mètre carré, d’abord pour une surface de 16,50 m², puis en dernier lieu de 47 m².
La facture finale mentionne :
— un prix de 296 francs par m² pour ' pare vapeur, isolation polyuréthanne ep 80 mm, étanchéité, gravillon' sur 18 m²,
— une déduction de 56 francs au mètre carré pour 'gravier non posé' sur la même surface de 18 m².
La modification de la surface facturée s’explique par la contestation par Mme Y de la situation précédente du 31 janvier 2001: elle avait indiqué qu’il lui avait été facturé 29 m² en trop, 18 m² de terrasses étant seulement concernés et non 47 m². Soprema a donc tenu compte de cette contestation quant à la surface.
En revanche, Soprema n’explique pas pourquoi elle a appliqué un prix de 296 – 56 = 240 francs par mètre carré, si on tient compte de la déduction, alors qu’elle avait appliqué précédemment le prix de 210 F/m².
Vu la déduction opérée, les gravillons, contrairement à ce que dit l’expert, ne semblent pas avoir été posés, de sorte que le prix initial de 296 francs ne peut être retenu.
En conséquence, il apparaît que c’est 86 francs et non 56 francs, qui auraient dû être déduits, pour aboutir au prix de 210 francs précédemment retenu ; il convient donc de faire droit à la demande de rectification pour 30 (86-56) x 18 = 540 francs, soit 82,32 euros.
S’agissant de la plus-value pour costière cintrée, force est de constater qu’elle est prévue au devis au même point 4 de la couverture, pour la même quantité et le même prix, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une erreur et que cette prestation, acceptée, est due.
1-1-3 Les prestations ni prévues ni acceptées pour 10 310 francs (1 871,75 euros)
Mme Y soutient que les prestations suivantes n’ont été ni prévues ni acceptées:
— 8 250 francs au titre d’une 'couvertine en zinc sur tête de bandeau bois de 9 cm', alors que le marché prévoyait des bandeaux de 20 à 40 cm de haut,
— 850 et 450 francs pour la 'fourniture et pose d’une sortie en toiture en tôle galvanisée',
— 760 francs pour des 'couvertines sur têtes de poteaux' (2 pièces).
Soprema oppose, sur la hauteur des bandeaux, que l’expert n’a pas retenu la contestation de Mme Y.
Le premier juge a estimé que, si l’expert avait indiqué que les bandeaux n’étaient pas recouvrants, Soprema avait partiellement réalisé les travaux et n’avait facturé que ceux faits, dont l’expert avait reconnu l’utilité pour la protection en tête des planches-support aux intempéries et à un coût qui n’était pas en lui-même discuté.
Sur ce:
La prestation 'couvertine en zinc sur la tête du bandeau bois développé de 9 cm'
Facturée 8 250 francs le 31 décembre 2002 au point 7, du sous titre 'couverture sur charpente bois' du marché de base (A), elle ne correspond pas à celle prévue au devis au même point 7, qui concerne la 'fourniture et pose d’un bandeau en zinc prélaqué' pour un coût de 4 620 francs pour le bandeau droit de 40 cm de haut et de 20 140 francs pour le bandeau gauche de 20 à 40 cm de haut, soit un total de 24 760 francs, laquelle n’a pas été facturée le 31 décembre 2002 (elle était mentionnée dans la précédente situation de travaux seulement).
Dans le cadre de l’expertise, Mme Y a contesté la facturation de 'la tête de bandeau' mise en oeuvre par l’entreprise en remplacement des bandeaux qu’elle avait commandés, au motif que ce remplacement avait été fait sans son accord et que cette prestation était inutile. Soprema a répondu ne pas avoir facturé le bandeau en zinc, ce qui est exact si on se réfère à la prestation prévue au devis au même point 7. L’expert a pourtant estimé que la prestation avait été facturée, en se référant au point 3 de la facturation, 'sous réserve qu’il s’agisse de la même prestation', alors qu’elle était intitulée 'costières métalliques en tôle galvanisée', et en indiquant que cette prestation était justifiée au vu du devis. Sur la facturation au point 7, il n’a pas pris position. Il a cependant relevé que, si les bandeaux ne sont pas recouvrants des planches-support, leur utilité est indéniable pour 'la protection en tête de celles-ci aux intempéries', bien que Mme Y l’estime inefficace.
En conséquence, Soprema n’a pas facturé la prestation prévue au devis qu’elle n’a pas réalisée, mais des protections en zinc sur tête de bandeau qui ont une utilité selon l’expert et qui sont moins chères, de sorte qu’elles doivent être réglées par Mme Y. Si cette prestation n’est pas conforme au devis ou si elle est entâchée de malfaçon, Mme Y peut demander des dommages et intérêts, mais elle doit régler les travaux exécutés.
Cette contestation sera donc rejetée.
La sortie en toiture en tôle galvanisée et les couvertines sur têtes de poteaux
Il s’agit de prestations incluses dans des travaux supplémentaires sur la toiture n°8, figurant sous B dans le récapitulatif joint à la facture du 31 décembre 2002. Mme Y conteste, non pas la commande de ces travaux, mais le principe de leur facturation et leur prix, faute d’accord.
La première concerne la 'réalisation de relevés d’étanchéité sur costière et raccords au complexe existant', avec deux pièces de diamètre différent, facturées respectivement 850 et 450 francs, et la seconde, deux pièces de zinguerie pour 760 francs, de sorte que les travaux supplémentaires s’élèvent au total à 6 190 francs, y compris le lanterneau de désenfumage pour 3 700 F et 'une crosse' pour 430 francs.
Le seul fait qu’il n’y ait pas eu d’accord sur le prix est insuffisant à justifier l’absence de règlement de ces prestations, qui ont été exécutées et commandées ; Mme Y n’explique pas en quoi le prix demandé serait trop élevé, alors que l’expert indique qu’il s’agit des 'prix courants d’alors' (page 22/23 du rapport du 4 septembre 2011) ; il n’y a donc lieu à aucune déduction au titre de ces prestations.
1-2 Les sommes restant dues
Ont donc en définitive été facturées à tort la somme de:
1 707,43 + 82,32 euros = 1 789,75 euros HT.
Sur cette somme, doit être:
— déduite la remise de 2 % accordée par la facture, soit 35,8 euros (1 789,75 x 2%), de sorte que c’est un montant HT de 1 753,96 euros qui a été facturé à tort,
— ajoutée la TVA à 19,6 %, soit 343,78 euros, de sorte que le montant TTC facturé à tort s’élève à 2 097,74 euros.
Il convient donc de déduire la somme de 2 097,74 euros du solde restant dû par Mme Y sur la facture finale.
Celui-ci étant de 3 243,75 euros (5 243,75 euros dûs au 31 décembre 2002, déduction faite de 2 000 euros réglés le 27 février 2003), elle reste devoir la somme de 1 146,01 euros.
Le jugement sera donc infirmé, en ce qu’il a condamné Mme Y au paiement de la somme de 1 712,19 euros et la cour la condamnera à payer à Soprema la somme de 1 146,01 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005, date de réception par Mme Y de la première mise en demeure, dont il est justifié, de payer le solde des travaux, puisque cette mise en demeure était fondée à hauteur de ce montant.
2- Sur les demandes en dommages et intérêts de Mme Y
2-1 Sur la réception judiciaire des travaux
La société Soprema demande qu’elle soit fixée au 31 décembre 2002, l’expert Z ayant indiqué que cette date pourrait être considérée techniquement comme celle d’achèvement des travaux, avec notification de réserves. Elle critique le jugement ayant retenu la date du premier rapport final de l’expert (3 mai 2005), laquelle n’est pas déterminante de la date effective d’achèvement.
Mme Y conteste la date de réception sollicitée par Soprema, la date d’émission d’un décompte définitif (31 décembre 2002) ne pouvant valoir réception, relevant que Soprema elle-même a écrit le 25 juin 2004 à l’expert en parlant d’un 'ouvrage non réceptionné à ce jour' et que, dans son rapport du 3 mai 2005, l’expert a indiqué que les travaux seraient exécutés dès paiement de la facture par Mme
Y, ceux-ci s’étant encore prolongés durant des années. Elle estime que la date doit être fixée le plus tard possible, comme celle de la facture du 26 juillet 2005, mais indique qu’elle n’entend pas contester celle proche, retenue par le premier juge, du 3 mai 2005.
Sur ce:
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être prononcée si les travaux sont en état d’être reçus ; elle suppose donc seulement de déterminer la date à laquelle les travaux de Soprema étaient en état d’être reçus, sans qu’ils soient nécessaires qu’ils aient été achevés.
En l’espèce, si l’expert a indiqué, en page 3/23 de son rapport définitif du 4 septembre 2011, que la date du document 'indiqué a posteriori comme décompte définitif, à savoir le 31 décembre 2002, pourrait être considérée techniquement comme la date d’achèvement avec notification de réserves', il ne l’a fait qu’à titre de 'simple information', en réponse à des dires.
La fixation de la date de réception ne faisait pas partie de sa mission et, comme l’expert le relève lui-même, le décompte du 31 décembre 2002 n’a été indiqué qu'a posteriori comme étant le décompte définitif ; il ressort en effet de celui-ci qu’il est intitulé ' situation n°6".
Or Soprema ne démontre pas que son ouvrage était en état d’être réceptionné dès le 31 décembre 2002.
Dès lors, la date du 3 mai 2005, retenue par le premier juge et admise par Mme Y, doit être confirmée, les travaux listés par l’expert dans son rapport du 3 mai 2005 comme restant à faire par Soprema pour la somme de 2 570,84 euros s’analysant en une liste de réserves et ceux faits à la suite du rapport par Soprema, que celle-ci évoque dans son courrier du 7 juin 2005 à Mme Y lui réclamant le paiement du solde des travaux, s’analysant comme des travaux de levée de réserves.
2-2- Sur les désordres
2-2-1 Les fissurations du lanterneau de désenfumage en lien avec un dégât des eaux du 14 juin 2005
Le premier juge a rejeté la demande à ce titre, faute de preuve de l’imputabilité à Soprema du sinistre de dégâts des eaux survenu le 14 juin 2005, soit après le premier rapport Z du 3 mai 2005.
A l’appui de sa demande, Mme Y se fonde sur un constat d’huissier du 28 mai 2001 indiquant 'skydome translucide, la coupole PVC est fêlée et présence de buée' et sur l’extrait d’une expertise privée de M. H I, pièce non produite intégralement, portant le numéro 22, qui n’est pas celle figurant au bordereau de son conseil sous ce numéro, et qui n’a pas été retrouvée sous un
autre numéro sur le bordereau de 153 pièces, de sorte qu’elle ne peut être prise en compte, faute d’avoir été communiquée. Mme Y justifie avoir signalé par un courrier du 27 février 2003, reçu le 3 mars 2003 par Soprema, que le lanterneau était cassé et non étanche.
Selon Mme Y, le lanterneau a été cassé lors de la pose, ce que l’expert judiciaire a omis de constater lors de sa mission, puis a cédé et provoqué un dégât des eaux dans la cage d’escalier de l’immeuble le 14 juin 2005, si bien qu’elle a dû le remplacer en urgence pour 2 386,02 euros, refaire l’étanchéité de la terrasse au niveau du dôme pour 7 072,75 euros et remplacer les éléments électroniques de la machinerie ascenseur endommagée pour 1 559,60 euros, ajoutant que des travaux de remise en état intérieurs doivent être faits pour 5 238,48 euros sur la cage d’escalier et pour 4 142,17 euros concernant les éléments de menuiserie.
Soprema réplique que l’huissier n’a constaté que des traces de condensation, qu’il n’existe pas de preuve de l’origine de la fissuration, qui est manifestement en relation avec une 'intervention accidentelle sur le dôme', ni du lien de causalité entre celle-ci et le sinistre. Elle ajoute que Mme Y ne l’a pas informée, ni appelée pour remédier au sinistre, mais s’est adressée à des entreprises tierces, si bien que plus aucune constatation n’était possible. Elle relève que M. Z a indiqué qu’il était fait état de cette fissure pour la première fois le 29 juillet 2004 et qu’il n’avait pas pu la constater. Elle conteste au surplus les montants mis en compte et soutient que le lanterneau mis en place par Ecodis n’a rien à voir avec celui d’origine.
Sur ce:
Mme Y demande la prise en charge des conséquences du dégât des eaux survenu en 2005, au motif qu’il proviendrait d’une fissuration du lanterneau imputable à Soprema, qui l’aurait dégradé en le posant.
Si elle produit un constat d’huissier du 28 mai 2001, selon lequel la coupole PVC du skydome était fêlée, elle n’a averti Soprema que le 3 mars 2003. Dans son premier rapport du 3 mai 2005, M. Z, en réponse au dire technique du 29 juillet 2004 de l’avocate de Mme Y, affirmant, sur la base d’une photo annexée à son dire, que le lanterneau était fendu, a indiqué que la photo en noir et blanc produite n’était pas probante et que la fissure lui avait été signalée pour la première fois le 29 juillet 2004.
Même si la fissure existait le 28 mai 2001, il n’est pas établi qu’elle ait été à l’origine du dégât des eaux survenu quatre ans plus tard. De plus, celui-ci est survenu après réception, donc à une date où la charge des risques reposait sur Mme Y.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ce chef de demande.
2-2-2 L’habillage des bandeaux en bois non protégés
Le premier juge a rejeté cette demande compte tenu de ce que Soprema n’avait facturé que ce qui avait été fait.
Mme Y réclame la somme de 18 613,76 euros, en faisant valoir que, comme l’a dit l’expert, les bandeaux ne sont pas recouvrants des planches supports, ce qui a entraîné la dégradation des boiseries, et qu’elle a dû faire intervenir des entreprises en 2005 et 2009 pour 15 510,14 euros, outre qu’il faut protéger encore les autres bandeaux, pour un coût de 3 103,62 euros. Elle critique le jugement déféré, la facturation pour un ouvrage de 9 cm étant distincte des conséquences matérielles liées à cette taille insuffisante.
Soprema réplique que le bandeau était conforme à son contrat, les bandeaux ne concernant que les lucarnes.
Sur ce:
Mme Y ne démontre pas que les factures et le devis dont elle réclame le paiement correspondent à une mise en conformité des bandeaux. L’expert, auquel elle a soumis ces éléments dans un dire, n’a pas indiqué, dans sa réponse, qu’il fallait faire des travaux de reprise (point 6.2.11 du rapport de 2011 p. 19/23), s’étant contenté de renvoyer au point 6.1.8 de son rapport concernant la facturation des têtes de bandeaux, où il indiquait que, si les bandeaux n’étaient pas recouvrants des planches support, ce qui entraînait une prestation d’entretien épisodique de celle-ci, leur utilité restait indéniable pour la protection en tête de celles-ci aux intempéries.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ce chef de demande.
2-2-3 L’insuffisance de hauteur de la membrane d’étanchéité des terrasses (inférieure à 10 cm)
Le premier juge a rejeté la demande, en l’absence de préjudice, tout en rappelant que l’expert avait fixé le coût de la remise aux normes à 4 500 euros HT.
Mme Y fait valoir que, selon l’expert Z, Soprema n’a refait que les deux terrasses 4 et 8, de sorte qu’elle est fondée à solliciter une mise en conformité contractuelle et aux normes en vigueur des autres terrasses, pour la somme de 29 608,85 euros, selon devis Oswald.
Soprema observe que l’expert a indiqué, dans son pré-rapport de 2011, que, si les rehausses des terrasses 1 et 3 n’avaient pas été faites, il n’était plus possible d’intervenir, le gros-oeuvre et les menuiseries étant en place, si bien qu’il n’a proposé qu’une mise en conformité réglementaire en cas d’infiltration. Elle s’étonne de ce que, finalement, dans son rapport définitif, l’expert ait estimé possible cette réhausse, chiffrée à 4 500 euros HT. Elle conteste cette conclusion qui s’appuie sur une constatation non contradictoire de Mme Y et sur le DTU imposant cette hauteur, qui n’a pas de valeur contractuelle.
Sur ce:
L’expert a listé dans son premier rapport du 3 mai 2005, les rehausses de relevés d’étanchéité dans les réparations ou compléments de travaux à exécuter par Soprema (évalués à 6 000 francs HT). Il s’agit donc de travaux ayant fait l’objet de réserves, ainsi qu’il résulte de ce qui a été ci-dessus sur la réception judiciaire.
L’expert a précisé, dans son pré-rapport du 8 mai 2011, que la hauteur minimale prescrite par les DTU applicables était de 10 cm et a retenu une erreur de mise en oeuvre de Soprema, même si elle était tributaire de configurations réalisés en amont (seuils insuffisants de certaines porte fenêtres notamment), puisqu’il lui incombait de ne pas accepter les supports en l’état.
Il a estimé, dans son rapport définitif, que Mme Y avait démontré la possibilité de déposer sans dommages apparents les profilés couvre-solins, de sorte que l’accès au sommet des relevés de hauteur insuffisante était matériellement possible ; dès lors, il a chiffré la fourniture et la pose de compléments de relevés d’étanchéité jusqu’à la hauteur réglementaire, compris la dépose et la repose des solins, à 4 500 euros HT (p. 17/23 et 22/23).
Au vu de ces éléments, Soprema a commis une faute d’exécution, consistant en un manquement aux règles de l’art, pour lequel Mme Y doit être indemnisée à hauteur du montant de la reprise telle qu’évalué par l’expert, soit la somme de 4 500 HT x 1,20 = 5 400 euros TTC.
Il n’est pas établi, en revanche, de faute de l’architecte, étant rappelé qu’il a cessé d’intervenir en janvier 2001, de sorte qu’il n’a pu veiller à l’exécution des travaux pour la levée des réserves. De plus, l’expert judiciaire, dans son rapport du 3 mai 2005, a imputé les désordres à des lacunes d’exécution ou à l’arrêt de prestations, en indiquant que la responsabilité de l’architecte n’était pas en cause, à l’exclusion de l’épaisseur du crépi.
En conséquence, seule la société Soprema sera condamnée à indemniser Mme Y au titre de ce désordre.
2-2-4 Le débordement de la gouttière au dernier étage
Le premier juge a retenu ce désordre ; il a chiffré la reprise à la somme de 3 498 TTC, conformément au rapport de M. Z, écartant les devis de Mme Y. Ce montant correspond, d’une part, à la reprise des chéneaux et gouttières, avec mise en place d’une nacelle, côté rue, et de dispositifs de sécurité, pour la somme de 2 435 euros HT, et, d’autre part, à la mise en place de dispositifs anti-colmatage pour la somme de 480 euros HT.
Mme Y estime ce montant, résultant d’un devis émanant de Soprema, insuffisant, et demande qu’il soit porté à 9 669,66 euros, selon un devis Hirstel Hugel, ou à 14 429,21 euros, selon un devis Oswald du 11 novembre 2012.
La société Soprema indique que la reprise du chéneau et de la boîte à eau n’a pas été réalisée
(il s’agit de travaux listés par l’expert, dans son rapport du 3 mai 2005, dans les réparations à exécuter par Soprema, soit des travaux ayant fait l’objet de réserves), dans la mesure où Mme Y, qui avait retardé l’exécution des travaux, n’avait pas mis à sa disposition d’échafaudage. Elle accepte, à titre commercial, d’intervenir 'en nature' et, subsidiairement, demande la confirmation du jugement sur ce point ; elle conteste les devis produits qui prévoient 'la réalisation de tout un habillage', alors qu’il ne s’agit que d’intervenir sur une gouttière et une boîte à eau.
Sur ce:
L’expert a écarté le devis de l’entreprise Hirstel Hugel aux motifs que cette entreprise n’était pas qualifiée pour des travaux de zinguerie et qu’elle proposait un remplacement complet des ouvrages en zinc dans un matériau différent et non leur modification, ainsi qu’un prix unitaire au mètre linéaire de chéneau trop élevé. Le devis Oswald non soumis à l’expert est encore plus élevé.
Dès lors, le chiffrage effectué par l’expert, qui apparaît suffisant, doit être retenu, la proposition d’intervention en nature de Soprema devant être écartée en l’absence d’accord de Mme Y
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis la somme de 3 498 TTC à la charge de la société Soprema.
S’agissant de l’architecte, comme pour le précédent désordre, sa faute n’est pas caractérisée, alors qu’il avait cessé d’intervenir depuis plusieurs années à la date de la réception, telle que précédemment fixée et n’a pu veiller à la levée des réserves, et l’expert judiciaire a estimé que sa responsabilité n’était pas en cause. En conséquence, seule la société Soprema sera condamnée à indemniser Mme Y au titre de ce désordre.
2-2-5 Le décollement des 'embellissements’ au niveau de la toiture
Selon M. B, il s’agit de profilés en matière plastique souple noire collés dans le sens des longs pans à intervalles réguliers sur les toitures arrondies.
Le premier juge a rejeté la demande à ce titre, au motif qu’il appartenait à Mme Y, dans le cadre de son obligation d’entretien, de procéder aux recollages localisés nécessaires des éléments en plastique de couleur noire, le décollement étant sans incidence sur l’étanchéité.
Mme Y conteste que le recollage relève de son obligation d’entretien de la toiture, l’entretien courant ne concernant pas la mise en place d’éléments non pérennes et aucune information ne lui ayant été fournie par Soprema sur une obligation d’entretien périodique ; elle sollicite la somme de 8 037,12 euros selon devis.
Soprema cite l’expert, qui rappelle que la mise en oeuvre remonte à 10 ans, que les profilés n’ont qu’une visée décorative, et que leur maintenance peut être considérée comme relevant de l’obligation générale d’entretien de la toiture.
Sur ce:
Aucun désordre ne peut être retenu, compte tenu de la date séparant la constatation de certains décollements avec la date des travaux de pose et de ce que l’expert a indiqué, d’une part, qu’ils n’avaient qu’un rôle décoratif, et, d’autre part, que leur maintenance devait être assurée par Mme Y dans le cadre de son obligation générale d’entretien de la toiture.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
2-2-6 Le danger de chute de pans de neige et de glace
Mme Y reproche à Soprema et à l’architecte de ne pas avoir prévu dès l’origine l’installation des pare-neige. Elle indique ne pas avoir accepté le devis complémentaire qui lui a été proposé, au motif que, l’échafaudage ayant été enlevé à cette date, il lui était refacturé. Elle critique le jugement déféré qui n’a pas considéré comme certain qu’elle aurait fait installer des pare-neige, s’il lui en avait été proposé dès l’origine, alors qu’ils étaient nécessaires à la sécurité de ses clients et à la protection de ses locataires.
Cependant, comme l’indique l’expert, l’installation de pare-neige n’est pas obligatoire et Mme Y ne démontre pas non plus qu’une accumulation de neige, avec risque de chute de blocs de neige et de glace, était prévisible lors de la signature du marché, de sorte que ces pare-neige auraient dû, à tout le moins, lui être conseillés ; d’ailleurs, elle n’établit aucun préjudice en lien avec l’absence de pare-neige, s’étant contentée de produire à l’expert – lequel n’a rien constaté, en l’absence de neige lors de la réunion contradictoire sur les lieux du 12 avril 2011 -, trois photos montrant de la neige poudreuse accumulée dans un chéneau et au droit d’un garde corps de balcon.
De plus, si des pare neige avaient été prévu au marché, elle aurait dû, en tout état de cause, en payer le prix. L’expert a demandé à Mme Y de justifier de la facture de l’entreprise tierce qu’elle avait chargée de poser une grille pare neige, afin qu’il puisse donner un avis technique, et la comparer à celle chiffrée par Soprema en mai 2002, ce que Mme Y n’a pas fait.
Au vu de ces éléments, la cour estime, qu’aucune faute ayant causé un préjudice à Mme Y ne peut être retenue à l’encontre de Soprema comme de l’architecte.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il les a condamnés au titre d’un manquement au devoir de conseil à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros, outre intérêts.
2-2-7 La dégradation de l’isolation en laine minérale, entre la structure métal et le liner en PVC, et l’affaissement de toiture
Le premier juge a rejeté la demande à ce titre, aucun expert n’ayant relevé de dommage.
Mme Y soutient que l’isolation s’est dégradée et que des cuvettes se sont formées, où l’eau stagne avec un risque d’infiltrations, et que les têtes de vis de fixation sont apparentes, sous l’isolant, d’où un risque de déchirure du liner. Elle ajoute qu’une entreprise a refusé le support et préconisé la réfection totale de la toiture, que le désordre est grave et ne peut se rattacher à son obligation d’entretien.
Soprema rappelle que l’expert a estimé que ce point devait être classé, eu égard au délai écoulé depuis la mise en oeuvre. Elle conteste toute constatation par l’expert de déformation du liner et d’affaissement de toiture.
Sur ce:
L’expert rappelle, dans son pré rapport de mai 2011, au point 3-4-3, que Mme Y se base sur un constat d’huissier du 3 septembre 2010, lequel indique, concernant les toitures, que 'l’isolant de la toiture s’affaisse et crée des cuvettes selon photos n°28, 29, 30 et 31'. Il observe que, si ces photos montrent 'l’existence d’inflexions dans la courbure des toitures sommitales', il n’y a aucune stagnation d’eau, ni trace d’une quelconque rétention. Il estime qu’il n’existe aucune conséquence dommageable. Dans son rapport définitif, en page 11/23, il donne l’avis que les ' légères inflexions' sont plus en rapport avec un tassement de l’isolant qu’avec un défaut de charpente, lequel serait constatable, sinon, en sous-face, dans les parties habitables, dans les locaux où la charpente est restée apparente. Il en déduit qu’il maintient la conclusion de son pré-rapport, selon laquelle ' eu égard au délais écoulés depuis la mise en oeuvre et en l’absence d’aucune conséquence apparemment dommageable, ce point sera classé sans autre suite'.
Au vu de ces éléments, aucune indemnisation ne saurait donc intervenir au titre de l’affaissement invoqué.
Mme Y se plaint également de ce que, comme l’a constaté également l’huissier le 3 septembre 2010, 'un certain nombre de têtes de vis de fixation sont apparentes et se dessinent en sous-face sous l’isolant'.
L’expert a estimé dans son pré-rapport que ce grief était avéré (p. 10/12), mais que, 11 ans après la mise en oeuvre, aucun dommage visible ni infiltration n’était constaté.
Dans le cadre des dires, Mme Y a émis l’hypothèse d’une violation du DTU quant aux rondelles utilisées.
Soprema a contesté toute violation en faisant valoir que c’était le piétinement continuel qui avait provoqué le désaffleurement.
L’expert a indiqué ne pouvoir vérifier le type de fixations situées sous l’étanchéité sans sondage destructif, alors qu’aucune infiltration n’était à déplorer, et a rappelé que la circulation sur les toitures devait être limitée à l’entretien et réservée à des professionnels, concluant que ce point ne devait donner lieu à aucune suite.
Dès lors, aucun désordre ne peut être retenu. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
2-2-8 Les traces d’infiltrations
Le premier juge a rejeté la demande à ce titre, en se référant à ses motifs concernant le rejet de la demande au titre du dégât des eaux que Mme Y imputait à la fissure du lanterneau de désenfumage.
Mme Y indique demander la même réparation que celle réclamée dans le cadre des travaux de réfection de ce désordre, affectant la même cage d’escalier.
En l’absence de preuve de ce que le dégâts des eaux est imputable à Soprema, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur ce point.
2-2-9 L’inexistence ou l’insuffisance de trop pleins
Le premier juge a rejeté la demande à ce titre, M. B n’ayant pas noté d’anomalie.
Mme Y demande la somme de 699,66 euros à ce titre.
Soprema soutient avoir rempli ses obligations en mettant des trop pleins là où le gros oeuvre avait laissé une 'réservation' pour un tel passage.
Sur ce:
L’expert rappelle, dans son pré-rapport au point 3.4.6, que les trop pleins sont destinés à pallier une obstruction accidentelle de l’écoulement principal, en général situé à un niveau légèrement supérieur à ces derniers et sont obligatoires pour toutes les toitures terrasses. Il indique que, lors de son contrôle, ils étaient bien tous en place et qu’aucune infiltration ou difficulté de fonctionnement n’était à noter, précisant seulement que, si un exutoire était calfeutré, il s’agissait d’un trop plein excédentaire, la terrasse correspondante disposant de deux orifices d’évacuation. Dans son rapport définitif, il a confirmé, en réponse au dire de Mme Y, que:
— le rebouchage de l’exutoire de la terrasse n°6 par l’entreprise de gros-oeuvre ne posait pas de difficulté, puisque la terrasse disposait encore de deux orifices réglementaires d’évacuation,
— les débouchés extérieurs des trop-pleins examinés présentaient tous une longueur de saillie supérieure à 5 cm et n’entraînaient aucune coulure disgracieuse sur les façades support.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
[…]
Le premier juge a estimé qu’ils ne dépassaient pas les tolérances admissibles.
Mme Y soutient que les terrasses 3 et 6 présentent des défauts de planéité, avec cuvettes, risque d’infiltrations et odeurs nauséabondes, que l’expert a bien relevé un manquement au DTU, de sorte qu’il existe une non-conformité contractuelle, et que les constatations de l’expert ont été faites par conditions météo très sèches, sans aspersion d’eau. Elle ne demande que la somme de 478,40 euros pour 'mise aux normes des platines d’écoulement', le surplus des défauts étant compensé par les travaux nécessaires à la reprise des relevés d’étanchéité.
L’expert a retenu, en page 14/23 de son rapport définitif, que 'les platines d’écoulement des eaux pluviales des balcons ne sont à l’évidence pas réalisées entièrement conformément au DTU applicable puisque des stagnations d’eau sont constatables' ; il ajoute, cependant, que celles-ci restent souvent minimes et que 'toute intervention en tentative d’amélioration de la situation conduirait à un risque d’infiltrations au droit des raccords à réaliser'.
Dès lors, si le DTU n’a pas été respecté, il n’en demeure pas moins que le préjudice n’est pas suffisamment caractérisé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef ; le jugement déféré sera confirmé.
2-2-11 L’absence de dispositif de protection des descentes d’eaux pluviales (visant à empêcher les débris de colmater les descentes d’eaux pluviales)
Le premier juge a retenu ce désordre et chiffré le coût de reprise à 576 euros.
Selon Mme Y, l’évaluation du premier juge, sur la base de celle approximative de l’expert, est insuffisante, et doit être portée à 1 375,40 euros, conformément au devis Oswald, car il faut aussi prévoir les moyens d’accéder à la toiture (échafaudage ou nacelle).
Soprema conteste sur ce point le jugement déféré, l’expert n’ayant relevé aucun défaut et préconisé la mise en place de 'crapaudines', laquelle n’étant pas prévue au marché, doit être financée par Mme Y.
Sur ce:
La cour, confirmant le jugement déféré, a accordé lors de l’examen du désordre concernant le débordement de la gouttière, la somme de 3 498 euros au titre de la reprise des chéneaux et gouttières ainsi que de la fourniture de dispositifs anti colmatage, dont 480 euros HT, soit 576 euros TTC, correspondant à ces dispositifs, à poser sur la descente d’eau pluviale et sur la boîte à eau ; cette demande faisant donc double emploi, le jugement sera infirmé sur ce point et la demande rejetée.
2-2-12 L’absence de réservations et de sorties de ventilation en toiture
Le premier juge a rejeté la demande à ce titre, au motif que les quatre sorties de ventilation prévues au devis initial ont été mises en place et que, si les onze sorties demandées ensuite par Mme Y ont fait l’objet d’un devis le 22 décembre 2000, rien n’indique qu’elle l’ait accepté.
Selon Mme Y, Soprema a oublié de réaliser les réservations et sorties en toiture pour le passage des conduits de ventilation ; si elle n’a pas signé les devis supplémentaires de Soprema, c’est parce que les réservations figuraient au devis initial et qu’elle n’a pas demandé de sorties supplémentaires. Elle soutient avoir fait réaliser une ouverture en urgence pour 1 260,31 euros et que deux réservations supplémentaires sont nécessaires, qu’elle chiffre à 6 589,96 euros.
Soprema indique avoir mis en place les quatre réservations prévues au marché ; elle rappelle qu’elles sont destinées à recevoir des ouvrages provenant d’autres corps de métier et qu’elle ne pouvait anticiper sur leur nombre exact, lequel relève du maître d’oeuvre et de l’entreprise chargée de la ventilation.
Sur ce:
Il ressort effectivement du devis, au point 12, que 4 pièces de ventilation y figurent. Il n’est pas démontré que, dès le devis initial, il était prévisible que davantage de réservations seraient nécessaires. En conséquence ni l’architecte, ni Soprema ne sont fautifs en ce qu’elles n’ont intégré que quatre réservations au devis initial.
Dès lors le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
[…]
En définitive, la société Soprema sera seule condamnée à indemniser Mme Y pour la somme de: 5 400 + 3 498 = 8 898 euros, la demande à l’encontre de l’architecte et la MAF étant rejetée.
Cette somme sera revalorisée en fonction de l’indice du coût de la construction, compte tenu de l’ancienneté du rapport d’expertise l’ayant chiffrée, puis elle portera intérêt au taux légal à compter de l’arrêt.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant total alloué à Mme Y.
2-3 Sur les préjudices annexes
2-3-1 Le retard du chantier et les surcoûts (préjudice financier et bancaire)
Il ressort de l’arrêt de cette cour du 9 juin 2016, intervenu entre Mme Y et la société
Isolation Palusci (chargée du crépissage) que:
— le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par jugement du 1er juillet 2014 (RG 10/4104), notamment condamné, in solidum, la société Isolation Palusci, l’architecte et la MAF à payer à Mme Y la somme de 20 000 euros, au titre du retard et des surcoûts,
— la cour a infirmé ce jugement, en ce qu’il avait ainsi condamné la société Isolation Palusci à payer à Mme Y la somme de 20 000 euros, et rejeté la demande à l’encontre de cette entreprise, au motif que le retard pris par le chantier ne pouvait lui être imputé, observant, d’une part, que les travaux de crépissage étaient nécessairement intervenus en fin de chantier, et, d’autre part, que leur non-achèvement s’expliquait en l’espèce par des causes étrangères à l’entreprise.
En revanche, la condamnation in solidum de l’architecte et de la MAF au paiement de la somme de 20 000 euros à Mme Y est devenue définitive, en l’absence d’appel de ces derniers.
Il en résulte que l’architecte et la MAF ayant déjà été condamnés à verser 20 000 euros à Mme Y au titre du retard du même chantier, ils ne peuvent plus l’être de nouveau, outre que la responsabilité de l’architecte n’a pas été retenue pour les désordres, objet de la présente procédure. La demande à leur encontre doit donc nécessairement être rejetée.
S’agissant de Soprema, le tribunal a débouté Mme Y de ses demandes, en relevant que la convention ne comportait pas de délai d’exécution, que les travaux concernaient un important bâtiment et qu’il n’était pas établi qu’un retard fût imputable à Soprema.
Il ressort du marché de travaux, signé le 20 avril 2000 par Mme Y et Soprema et visé par l’architecte, qu’il prévoyait que le délai d’exécution était 'sur ordre de service'.
Or il est constant qu’aucun planning n’a été fixé par l’architecte, puisque Mme Y met en cause sa responsabilité en ce qu’il n’en a pas établi.
Il n’est pas non plus démontré que l’entreprise s’était engagée sur un délai précis.
En outre, Mme Y est en partie responsable du retard pris les travaux, étant rappelé que l’expert, dans son premier rapport du 3 mai 2005, a indiqué chiffrer les 'réparations ou compléments nécessaires aux seuls ouvrages exécutés et ayant fait l’objet de grief de la part de Mme Y', à faire notamment par Soprema, parce que Mme Y refusait de laisser l’entreprise les finir. Il a précisé que l’existence de réserves à lever ne mettait pas en cause l’avancement général du chantier. Il a également souligné que Mme Y était à l’origine de nombreuses modifications en cours de travaux et qu’elle avait engendré de 'multiples difficultés en matière de direction des travaux, encore compliquées par la promesse de mise à disposition des commerces aux locataires dans des délais manifestement irréalistes, et ce sans procéder au règlement des honoraires correspondant aux modificatifs demandés, ni à l’exécution des travaux préalables qu’elle s’était réservés'. Il a ajouté qu’elle s’était 'enferrée dans une situation de recherche tardive d’économies vainement espérées qui a complètement perturbé l’avancement du chantier' à l’origine de 'retards non négligeables'.
Si Mme Y reproche à Soprema son inaction après le départ de l’architecte, de fin janvier 2001 jusqu’en juin 2002, il ressort de ses propres pièces que Soprema lui a réclamé paiement, le 19 avril 2001 de 62 583 francs, dus sur plusieurs situations de travaux dont la dernière du 31 janvier 2001 de 20 471 francs à échéance au 28 février 2001, ainsi que le 29 juin 2001, lui demandant un rendez-vous sur le chantier, en sa présence et celle de son avocat si nécessaire, afin de définir les limites de ses prestations et les raisons du non-paiement de ses factures ; le
19 décembre 2001, elle écrivait également à l’avocat de Mme Y, lui indiquant qu’elle avait été amenée à stopper l’exécution de ses ouvrages en raison de la présence d’échafaudages sur les terrasses en empêchant la réalisation, du choix à venir de ses prestations par le maître d’ouvrage (dalles sur plots) et du non-paiement du solde de 62 583 francs. Elle justifie lui avoir ensuite adressé un nouveau devis le 15 mai 2002, le marché rectifié le 11 juin 2002 et un nouveau marché rectifié le 15 octobre 2002.
En tout état de cause, si l’architecte a pu être défaillant dans la coordination des travaux, aucune faute de Soprema n’est caractérisée à l’origine de la longueur du chantier, étant observé qu’après le départ de l’architecte suite à sa lettre du 11 janvier 2001, Mme Y a poursuivi le chantier sans faire appel à un autre maître d’oeuvre, ce qui a entraîné des situations de blocage et des pertes de temps, les entreprises ne pouvant en référer qu’à Mme Y, ce qui a nécessairement ralenti les travaux.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des pertes de loyers subis du fait du retard du chantier, de l’état de l’immeuble et de l’occupation non démontrée d’un garage par Soprema, de même que celles au titre du préjudice bancaire, qui résulterait de ce retard.
2-3-2 Le préjudice moral
Si les surcoûts du chantier ne peuvent être imputés à Soprema, il n’en demeure pas moins que Mme Y a subi un préjudice moral du fait des malfaçons retenues par la cour affectant les travaux de Soprema, de la durée de la présente procédure et des deux expertises effectuées par M. Z ayant confirmé l’existence de travaux à finir ou à reprendre.
Il convient en conséquence de condamner la société Soprema à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, la demande à l’encontre de l’architecte et de la MAF étant en revanche rejetée puisque la responsabilité de l’architecte n’a pas été retenue pour les désordres des travaux de Soprema, seuls concernés par la présente procédure.
3- Sur la demande de l’architecte et de la MAF en dommages et intérêts pour appel abusif
La demande est présentée dans le dispositif des conclusions sans être développée dans les motifs.
La mauvaise foi de Mme Y, en ce qu’elle a interjeté appel à l’égard de l’architecte et de la MAF, n’est pas caractérisée, ni le préjudice subi par ces derniers, alors qu’il est fait droit à leur appel incident sur la seule condamnation prononcée au titre du défaut de conseil concernant le pare-neige.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
4- Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Mme Y critique le jugement qui a partagé par moitié les dépens, y compris les frais de référé expertise, alors que ceux-ci ont été nécessaires pour prouver son préjudice, et indique n’avoir pu obtenir de taxation des honoraires de M. Z. Elle demande aussi le remboursement des frais des deux constats d’huissier pour 2 418,73 euros et ceux d’assistance technique et d’expertise privée pour 3 863,08 euros, que le premier juge a considérés comme des frais irrépétibles, pour lesquels il ne l’a pas indemnisée.
Soprema relève que l’expertise ne concernait pas qu’elle-même, mais six intervenants, et que
le jugement du 1er juillet 2014 a déjà mis les frais d’expertise judiciaire à la charge de la société Palusci, de la MAF et de l’architecte, de sorte que Mme Y ne peut demander qu’ils soient mis à sa charge.
Sur ce:
La demande de Mme Y, au titre des frais de constat et d’expertise amiable qu’elle a exposés, doit être prise en compte, comme l’a fait le premier juge, dans le cadre des dispositions du présent arrêt concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens de première instance, y compris les frais d’expertises judiciaires ordonnées dans cette instance, la cour les partagera par moitié entre Mme Y et Soprema exclusivement, puisque la demande à l’encontre de l’architecte et de la MAF est intégralement rejetée ; en revanche, seule Soprema sera condamnée aux dépens du référé expertise, cette condamnation étant prononcée in solidum avec celle déjà prononcée par le jugement du 1er juillet 2014 à l’encontre de la société Palusci et de l’architecte.
S’agissant des frais exposés en appel, compte tenu de l’issue du litige et des circonstances de la cause, chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens d’appel, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans débats en audience, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a:
— fixé au 3 mai 2005 la réception judiciaire de l’ouvrage avec les réserves indiquées au rapport d’expertise judiciaire de M. Z,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, y compris celle au titre des frais de constat et d’expertise amiable ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE Mme D Y à payer à la société Soprema entreprises la somme de 1 146,01 € (mille cent quarante six euros et un centime), assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005, au titre du solde dû sur les travaux ;
CONDAMNE la société Soprema entreprises à payer à Mme D Y la somme de 8 898 € (huit mille huit cent quatre-vingt dix-huit euros), à titre de dommages et intérêts, en réparation des désordres affectant les travaux ;
DIT que cette somme sera revalorisée en fonction de la variation de l’indice national BT 01 publié par l’INSEE entre le 1er septembre 2011 et le jour du présent arrêt, et que la somme réactualisée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Soprema entreprises à payer à Mme D Y la somme de 3 000 € (trois mille euros), à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme D Y du surplus de ses demandes en dommages et intérêts à l’encontre de la société Soprema entreprises ;
DÉBOUTE Mme D Y de l’ensemble de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société M. X architectes et de la MAF ;
DÉBOUTE la société M. X architectes et la MAF de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif ;
REJETTE l’ensemble des demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme D Y et la société Soprema entreprises à supporter, chacune par moitié, les dépens de première instance, y compris ceux des expertises ordonnées au cours de cette instance ;
CONDAMNE la société Soprema entreprises aux dépens des procédures de référé expertise (RG 1/281, 1/550 et 1/647), cette condamnation étant prononcée in solidum avec celle déjà prononcée par le jugement du 1er juillet 2014 (10/4104) à l’encontre des sociétés Palusci et G et X ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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