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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 mai 2026, n° 23/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03221 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJG6
N° PARQUET : 24-41
N° MINUTE :
Requête du :
08 mars 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [C] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [K] [Z]
tous domiciliés [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Catherine CHILOT- RAOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0309
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/3221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [K] [Z] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 mai 2025
Vu les dernières conclusions de M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [K] [Z] notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [K] [Z], dit né le 26 août 2021 à [Localité 4] (Sénégal), sollicitent la délivrance d’un certificat de nationalité française pour celui-ci. Ils font valoir que [Y] [K] [Z] est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [F] [Z], né le 1er janvier 1981 à [Localité 5] (Mauritanie), est naturalisé français, en vertu d’un décret n°028/2460 du 25 juin 2008, publié au journal officiel du 28 juin 2008.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 novembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour les requérants d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En réponse, les demandeurs soutiennent que leur requête devra être déclarée recevable. Ils font valoir que faute d’information en ce sens, il n’ont pas conservé la copie du formulaire déposé au soutien de leur demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, qu’ils ont sollicité en vain que le formulaire leur soit retourné, et que partant, un cas de force majeure les empêchent de pouvoir respecter les dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Dès lors, le requérant ne justifie d’aucune « force majeure » ni d’un quelconque « obstacle insurmontable » à la production du formulaire exigé par les dispositions précitées. Les requérants qui contestent un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doivent ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, ledit formulaire n’est pas joint à la requête.
Par ailleurs M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [K] [Z] sollicitent du tribunal de juger que l’enfant est de nationalité française.
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que l’enfant [Y] [K] [Z] est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Z] et Mme [P] [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [K] [Z] ;
Condamne M. [F] [Z] et Mme [P] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
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