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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 20 mars 2026, n° 24/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ESSNER
1 EXP Me HELOU-MICHEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
DÉCISION N° 26/187
N° RG 24/02962 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXNF
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Société coopérative à capital variable, dont le siège social est 10 avenue FOCH BP 369 59020 LILLE, immatriculée au Registre du Commerce de LILLE sous le numéro 440 676 559, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me MONTIGNY
DEFENDERESSE :
Madame [D] [N] épouse [G]
née le 04 Septembre 1969 à DOULLENS (80600)
28 rue Louis Nouveau
06400 CANNES
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 08 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt acceptée par l’emprunteuse le 25 novembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à Madame [D] [N] épouse [G] un prêt de 100.000 € remboursable en 144 mensualités de 745,99 € au taux d’intérêt annuel fixe de 1,20 % hors assurance (prêt PHT SANS ANTICIPATION FACILIMMO n°10000333598)
Madame [D] [N] épouse [G] a cessé de régler les échéances de prêt à compter du mois de mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Madame [D] [N] épouse [G] le 12 décembre 2023 et reçu par elle le 15 décembre suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a sollicité la régularisation des échéances impayées au titre du prêt à hauteur de 16.226,75 € et l’a informée qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme du prêt pourrait être prononcée.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal de proximité de Cannes a déclaré Madame [D] [N] épouse [G] irrecevable au bénéficie de la procédure de traitement de surendettement qu’elle avait déposée le 4 janvier 2022 auprès de la Commission de surendettement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Madame [D] [N] épouse [G] le 22 janvier 2024 et reçu par elle le 26 janvier suivant, le CREDIT AGRICOLE lui a notifié la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de régler la somme de 64.714,85 €.
Cette nouvelle mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner Madame [D] [N] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de ladite somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,20 % calculés sur la somme de 59.889,68 € à compter du 2 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 10 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sollicite, au visa des articles 1193 et 1224 du code civil :
à titre principal,
la condamnation de Madame [D] [N] épouse [G] au paiement de la somme de 64.791,64 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an calculés sur la somme de 59.889,68 € à compter du 2 mars 2024 jusqu’à parfait règlement,
subsidiairement,
la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Madame [D] [N] épouse [G] au paiement de la somme de 62.018,38 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an calculés sur la somme de 58.702,24 € à compter du 11 mars 2025 jusqu’à parfait règlement,
plus subsidiairement encore,
la condamnation de Madame [D] [N] épouse [G] au paiement des sommes exigibles selon le tableau d’amortissement du prêt, soit la somme de 26.855,64 € augmentée des intérêts au taux contractuel au taux de 1,20 % l’an à compter du 14 février 2025 jusqu’à parfait règlement, et aux échéances au fur et à mesure de leur exigibilité contractuelle,
en tout état de cause,
la condamnation de Madame [D] [N] épouse [G] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient à titre principal que la clause d’exigibilité n’est pas abusive, dès lors que le délai prévu est effectivement de 15 jours mais qu’il n’y a aucune faculté de résiliation discrétionnaire et que la clause sanctionne simplement le non-respect de l’obligation essentielle de remboursement conformément au mécanisme de la clause résolutoire. Elle ajoute que cette clause n’a pas davantage été abusive dans sa mise en œuvre. Elle expose à cet égard qu’alors que la clause prévoit un délai de 15 jours, le premier courrier de mise en demeure a laissé 30 jours à l’emprunteuse pour régulariser sa situation ; qu’en outre, le premier incident de paiement date du 1er mars 2022 et que l’exigibilité anticipée n’a été prononcée que le 22 janvier 2024. Elle précise que si la somme de 16.226,75 € à régulariser était relativement importante c’est du fait de la procédure de surendettement initiée par Madame [D] [N] épouse [G] qui était en cours mais qui lui a été refusée compte tenu de sa mauvaise foi. Elle conclut par conséquent à l’acquisition de la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du prêt, et à ce titre le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus, outre des intérêts majorés de retard.
A titre plus subsidiaire encore, elle sollicite le paiement des sommes exigibles au titre du prêt selon tableau d’amortissement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 28 février 2025, Madame [D] [N] épouse [G], sollicite, au visa des articles 1147 et 1343-5 du code civil :
à titre principal,
— la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts,
— que soit ordonnée la compensation de cette somme avec les sommes revendiquées au titre du prêt par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD,
— le rejet de l’ensemble des demandes fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD,
subsidiairement,
— le report de paiement sur une période de 24 mois,
— que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal uniquement,
— le rejet des autres demandes, fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD,
en tout état de cause,
— la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 avec effet différé au 8 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 20 janvier 2026, reportée au 22 janvier 2026 ; les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement au titre de la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est établi qu’est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée par la défenderesse prévoit dans ses conditions générales une clause intitulée « Déchéance du terme, exigibilité du présent prêt » laquelle stipule qu’ « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
Compte tenu de l’enjeu et de l’ampleur des conséquences d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, cette clause, qui prévoit la déchéance du terme de plein droit après une mise en demeure de régler les sommes dues au titre d’une ou plusieurs échéances impayées, restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, créée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ce délai ne pouvant être considéré comme un préavis d’une durée raisonnable.
Ainsi, et quelle que soit la manière dont cette clause a été mise en œuvre en pratique par l’établissement bancaire, elle apparaît abusive et doit être réputée non-écrite au sens des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pas pu être valablement prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE dans le contrat de prêt concerné. Elle n’est donc pas acquise et ne peut fonder une demande en paiement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du prêt :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227 du même code.
En outre, l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l’espèce, il est établi que l’emprunteuse a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du 13 mars 2022 et de ce fait, est défaillante dans son obligation principale de rembourser l’emprunt. Sa faute est d’avoir persisté dans l’absence de règlement malgré la mise en demeure adressée par l’établissement bancaire. La gravité de cette faute, persistante dans le temps, justifie que le tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt, à la date du 10 mars 2025, comme le demande la banque.
Sur le montant de la créance :
Il ressort des documents produits (offre de prêt, courriers de mise en demeure, décompte) que la créance de la banque est fondée, ce qui au demeurant n’est pas contestée par la défenderesse qui ne remet en cause ni le principe ni le montant de sa dette.
L’article L.313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.313-52 précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En l’espèce, les éléments produits et notamment le tableau d’amortissement qui ne vise que des numéros d’échéances sans mentionner de dates, ne permettent pas de vérifier à quelle date est intervenue la première mensualité de remboursement du prêt, qui aurait seule permis de vérifier avec précision à quel numéro d’échéance du tableau d’amortissement produit il convenait de se référer en se fixant à la date du 10 mars 2025.
Dans un tableau inséré dans ses écritures, l’établissement bancaire détaille sa créance de 62.018,38 € comme suit :
— échéances en retard : 25.180,31 € de capital + 1.675,33 € d’intérêts + 1.610,88 € correspondant au taux majoré de retard de 3%
— à échoir : 33.521,93 € de capital + 29,93 € d’intérêts
En l’absence de tout autre élément et de toute contestation, l’établissement bancaire apparaît fondé à se prévaloir :
* des échéances en capital et intérêts dues entre le mois de mars 2022 (date du 1er impayé : 13 mars 2022) et le mois de février 2025 (échéance du 13 février 2025) inclus, soit au total 26.855,64 € (25.180,31 € de capital + 1.675,33 € d’intérêts),
* du capital restant dû à la date du 10 mars 2025 (date de la résiliation), soit 33.521,93 €,
En application de l’article L.313-51 précité, il convient d’exclure les sommes de 1.610,88 € constituant des intérêts de retard conventionnels et celles de 29,93 € d’intérêts dont la banque ne précise pas à quel titre ils seraient dus, et de dire que le capital restant dû, soit 33.521,93 €, produira des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, soit 1,20 % jusqu’à la date du règlement effectif.
En conséquence, Madame [D] [N] épouse [G] sera condamnée à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 60.377,57 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 33.521,93 €.
Sur la responsabilité de la banque :
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Madame [D] [N] épouse [G] soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard ; elle lui reproche un manquement à son devoir d’information et de mise en garde dès lors, qu’en tant que prêteur souscripteur d’une assurance de groupe et informée de la survenance de son licenciement économique, elle aurait dû mobiliser la garantie Perte d’emploi prévue au contrat d’assurance de groupe dont elle règle les cotisations, ou à tout le moins l’informer de la possibilité de mobiliser cette garantie. Elle réclame l’allocation d’une indemnité de 60.000 € à titre de dommages et intérêts.
La banque rétorque que Madame [D] [N] épouse [G] n’a pas souscrit la garantie Perte d’emploi ce qui exclut tout manquement de sa part quant à la mobilisation de cette garantie.
Sur ce, le tribunal constate que l’offre de prêt produite aux débats mentionne :
— sur la page d’accusé réception et acceptation de l’offre de prêt que la défenderesse a « sollicité son admission au contrat groupe Assurance-Décès-Invalidité »,
— à la clause « Couverture des assurés » (page 2) qu’a été souscrite une assurance au taux de 0,3 % pour les risques Décès/PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
Par ailleurs, la notice d’information annexée à l’offre prêt, valant notice d’assurance, vise deux contrats distincts, le contrat Décès/PTIA/ITT/INV garanti par CNP ASSURANCES et PREDICA et le contrat Perte d’emploi garanti par CNP CAUTION, ce qui démontre que la garantie Perte d’emploi est bien distincte de celle couvrant les risques de Décès et PTIA.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [D] [N] épouse [G] bénéficie uniquement d’une garantie Décès/PTIA et non d’une garantie Perte d’Emploi.
Par conséquent, aucun manquement ne pouvant être reproché à la banque quant à la mobilisation de la garantie Perte d’emploi non souscrite par Madame [D] [N] épouse [G], celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation du montant de l’indemnité sollicitée avec sa condamnation au titre du solde du prêt.
Sur la demande de report du paiement des sommes dues au titre du prêt :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Madame [D] [N] épouse [G] sollicite dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de dommages et intérêts et de compensation avec les sommes dues au titre du prêt, et compte tenu de sa situation financière, un report de paiement sur une période de 24 mois afin de lui permettre de vendre avec ses enfants l’appartement parisien objet du prêt consenti ; elle demande également que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal.
Toutefois, Madame [D] [N] épouse [G] ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière ni de la mise en vente de l’appartement concerné.
En outre, compte tenu du délai de la présente procédure, elle a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de 21 mois au cours duquel elle n’a pourtant jamais commencé à rembourser sa dette bancaire.
Par conséquent, la demande de report de paiement de Madame [D] [N] épouse [G] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [D] [N] épouse [G] étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera condamnée à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande d’indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Juge que la clause insérée aux conditions générales des contrats de prêt PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO n°10000333598 intitulée « Déchéance du terme, exigibilité du présent prêt » est abusive et est réputée non-écrite ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande en paiement au titre de la déchéance du terme ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO n°10000333598 au 10 mars 2025 aux torts de Madame [D] [N] épouse [G] ;
Condamne Madame [D] [N] épouse [G] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 60.377,57 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 33.521,93 € au titre du contrat de prêt PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO n°10000333598 ;
Déboute Madame [D] [N] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [D] [N] épouse [G] de sa demande tendant à voir ordonner la compensation de l’indemnité à titre de dommages et intérêts avec les sommes mises à sa charge au titre du solde du prêt ;
Déboute Madame [D] [N] épouse [G] de sa demande de report de paiement ;
Condamne Madame [D] [N] épouse [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [N] épouse [G] aux entiers dépens
Rejette toutes autres demandes.
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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