Tribunal Judiciaire de Grasse, 1re chambre b, 20 mars 2026, n° 24/02962
TJ Grasse 20 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné Madame [D] [N] épouse [G] en paiement de la somme de 64.791,64 € au titre d'un prêt immobilier, suite à l'arrêt du paiement des échéances par l'emprunteuse. La banque demandait la condamnation de Madame [G] au paiement du capital restant dû, avec intérêts, ou subsidiairement la résiliation judiciaire du prêt.

Madame [G] sollicitait le rejet des demandes de la banque, demandant à titre principal des dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information, et subsidiairement un report de paiement des sommes dues. Le tribunal a jugé que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt était abusive et réputée non écrite, déboutant ainsi la banque de sa demande principale.

Le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de Madame [G] et l'a condamnée à payer la somme de 60.377,57 € augmentée des intérêts au taux contractuel. Les demandes de dommages et intérêts, de compensation et de report de paiement de Madame [G] ont été rejetées, et elle a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 1re ch. b, 20 mars 2026, n° 24/02962
Numéro(s) : 24/02962
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2026
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Texte intégral

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