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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 6 nov. 2025, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00307 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DBN4 /
NATURE AFFAIRE : 63B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [S] C/ S.C.P. SCP [R] ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur CHIRAT, Juge
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 04 septembre 2025 devant Monsieur DELORE et Monsieur CHIRAT, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
Me Elisabeth DE GRIEVE
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDERESSE
Madame [P] [A] [S] épouse [W],
née le 18 Août 1958 à SAINT FONS, demeurant 36 CHEMIN DES COUTURES – 69110 SAINTE FOY LES LYON
représentée par Me Elisabeth DE GRIEVE, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Doriane BRILLER LAVERDURE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.P. SCP [R] ET ASSOCIES,
immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 501.980.775. dont le siège social est sis 30 PLACE BELLECOUR – 69002 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 04 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025, mis en délibéré au 06 Novembre 2025
Rédacteur : Monsieur DELORE
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 juin 2005, Madame [P] [S] épouse [W], alors représentée par maître [J], a introduit une action en divorce contre Monsieur [V] [W].
Par ordonnance en date du 15 septembre 2005, le juge aux affaires près le tribunal de grande instance de Lyon a constaté que Monsieur [V] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] s’accordaient sur le principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a ordonné, avant dire-droit, une expertise financière du patrimoine des époux, a fixé à la somme de 7 500,00 € le montant de la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours et a attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, en complément de la pension alimentaire.
Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 25 février 2008, Madame [P] [S] a assigné Monsieur [V] [W] en divorce.
Le rapport d’expertise financière ordonné le 15 septembre 2005 a été déposé le 30 novembre 2008.
Par acte en date du 22 décembre 2008, maître MATOCQ a informé Monsieur [V] [W] et son conseil qu’il se constituait, en lieu et place de maître [J], pour Madame [P] [S] épouse [W].
Par ordonnance du 16 juillet 2009, confirmé par arrêt rendu le 14 février 2011, juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire formée par Monsieur [V] [W] et a enjoint les parties de produire la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.
Par jugement rendu le 6 avril 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande de Monsieur [V] [W] en annulation des mesures des saisies de droit d’associés ou de valeurs immobilières et de saisie attribution, pratiquées entre le 28 janvier 2010 et le 19 février 2010, par Madame [P] [S] en exécution de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2005, pour le règlement de la pension alimentaire, au titre du devoir de secours.
Par acte en date du 9 septembre 2010, maître [G], de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-[L], informait Monsieur [V] [W] et son conseil qu’il se constituait, en lieu et place de maître MATOCQ, pour Madame [P] [S] épouse [W].
Par acte en date du 23 mars 2011, maître [R], de la SCP [R] ET ASSOCIES, a informé Monsieur [V] [W] et son conseil, qu’il se constituait, en lieu et place de maître [L], pour Madame [P] [S] épouse [W].
Par jugement en date du 26 août 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, suspendu le prononcé du divorce des époux [W] à la fourniture par l’époux d’une caution de 3 700 000,00 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge, dont il a fixé le montant à la somme de 5 000 000,00 €, qui sera réglé par l’attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobiliers et le versement d’un capital de 3 700 000,00 €.
Par arrêt en date du 30 juin 2015, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement précité et statuant à nouveau, a, notamment, suspendu le prononcé du divorce de Monsieur [V] [W] et de Madame [P] [S] à la fourniture par l’époux d’une caution d’un montant de 3 000 000,00 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge, dont elle a fixé le montant à la somme de 4 248 000,00 €, réglé par attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobilier et versement d’un capital de 3 648 000,00 €.
Par arrêt rendu le 25 mai 2016, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de Monsieur [V] [W], a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 274, 1°, du code civil, au Conseil constitutionnel.
En suite de la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 2016 ayant déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, par arrêt rendu le 15 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [V] [W].
Par acte de commissaire de justice, signifié le 18 décembre 2017, Madame [P] [S] a assigné Monsieur [V] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, qu’il soit fixé une astreinte provisoire dans l’hypothèse d’une absence de versement par Monsieur [V] [W] de la prestation compensatoire fixée à la somme de 3 648 000,00 € en capital.
Par jugement en date du 19 juin 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, rejeté la demande formée par Madame [P] [S] de fixation d’une astreinte provisoire.
Par arrêt en date du 13 décembre 2018, la Cour d’appel de Lyon a confirmé par substitution de motifs le jugement précité en toutes ses dispositions.
Par courriel en date du 31 mai 2019, Madame [P] [S] a dessaisi maître [R] et a confié la défense de ses intérêts à maître [M], du cabinet LINK ASSOCIES.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 10 février 2020, Madame [P] [S] a fait pratiquer des saisies-conservatoires des créances et sommes d’argent, des droits d’associé et/ou des valeurs mobilières détenues pour le compte de Monsieur [V] [X] par les sociétés SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SA SOCIETE GENRALE AG PRIVATE BANKING, SOCIETE GENERALE AGENCE MORAND, SA TAIXIS, JP [I] CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION AG PRIVATE BANK, CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES, SA BANQUE CANTONALE DE GENEVE et AEP ASSURANCE EPARGNE PENSION, aux fins de garantie du paiement de la somme en principal de 3 648 000,00 €, correspondant au capital de la prestation compensatoire.
Par jugement rendu le 27 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées sur son compte ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE RHONE-ALPES.
Par arrêt rendu le 3 juin 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement rendu le 27 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 9 mars 2020, Madame [P] [S] a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de révision des modalités de paiement du capital de la prestation compensatoire et de suppression de la garantie imposé à l’époux.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats à la mise en état virtuelle du 7 décembre 2023, après avoir relevé que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 30 juin 2015 n’a pas mis fin à l’instance en divorce qui demeure pendante devant ladite cour. L’affaire a été plaidé le 17 septembre 2024 et mis en délibéré au 29 novembre 2024.
Par courriel en date du 19 janvier 2024, le cabinet LINK ASSOCIES, au sein duquel maître [M] exerçait, mettait un terme à sa collaboration avec Madame [P] [S] en raison de l’arrêt d’activité de maître [M].
Parallèlement, par jugement rendu le 2 avril 2012, le tribunal correctionnel de Lyon, saisi par citation directe délivrée par Madame [P] [S], a reconnu Monsieur [V] [W] coupable du chef d’abandon de famille par non paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, du mois de janvier 2009 au 30 septembre 2011 et l’a dispensé de peine.
Par jugement rendu le 10 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Lyon, saisi par citation délivrée par Madame [P] [S] a relaxé Monsieur [V] [W] du chef d’abandon de famille par non paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, pendant un mois en 2012 et au cours de mois de février, avril, juin et juillet 2013.
Le 10 février 2015, la procureur de la République de Lyon décidait de classer sans suite la plainte de Madame [P] [S] datée du 12 janvier 2015 concernant des faits d’organisation frauduleuse d’insolvabilité reprochés à Monsieur [V] [W].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2023, Madame [P] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la SCP [R] ET ASSOCIES.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 28 avril 2025, Madame [P] [S] modifie ses demandes et sollicite de :
JUGER que la SCP [R] ET ASSOCIES a commis diverses fautes dans le suivi du dossier de Madame [P] [S] épouse [W] engageant sa responsabilité professionnelle et civile contractuelle,JUGER que ces fautes ont occasionné un important préjudice a Madame [P] [S] épouse [W] tant financier et matériel que psychologique, physique et moral,CONDAMNER par voie de conséquence la SCP [R] ET ASSOCIES a régler a Madame [P] [S] épouse [W] la somme de 3 128 932,61 € afin d’indemniser ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre mémoire ensuite du 1er novembre 2024,REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires,CONDAMNER la SCP [R] ET ASSOCIES à régler a Madame [P] [S] épouse [W] la somme de 10 000,00 € en application de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la SCP [R] ET ASSOCIES aux entiers dépens distraits au profit de Me DE GRIEVE, avocat sur son offre de droit.Au soutien de ses demandes, Madame [P] [S] fait valoir que son ancien conseil a commis plusieurs fautes, qu’il a manqué à son obligation de conseil, d’information, de prudence et de diligence.
Elle expose que son ancien conseil a réalisé des diligences inutiles, à savoir, la suspension du jugement de divorce tant que la caution n’est pas versée, empêchant l’exigibilité de la prestation compensatoire et ceci alors qu’elle lui avait précisé ne pas souhaiter de caution bancaire, qu’il n’a pas consulté le professeur de droit qu’elle lui avait conseillé, qu’il a multiplié les procédures qui n’ont pas abouties, qu’il lui a conseillé de faire appel, lequel n’a pas permis le paiement de sa prestation compensatoire.
Elle précise que les magistrats de la Cour d’appel de Lyon ont mentionné l’inutilité de la saisine du Juge de l’exécution et l’antinomie entre l’exigibilité de la prestation compensatoire et la constitution d’une garantie.
Elle expose qu’il a manqué à son obligation de conseil et que l’exigence d’une caution bancaire l’empêche à la fois d’être divorcée et de percevoir sa prestation compensatoire. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un aléa et que les procédures n’avaient aucune chance d’aboutir. Elle fait valoir que son conseil s’est abstenu de demander au juge de l’exécution le paiement de la garantie bancaire sous astreinte et qu’il a saisi le juge de l’exécution d’une demande juridiquement vouée à l’échec.
S’agissant de l’absence de sauvegarde de ses intérêts, elle expose que son conseil avait connaissance du patrimoine de son époux, de ses placements à l’étranger et du défaut de paiement régulier de la pension au titre du devoir de secours et qu’il n’a pas pris des garanties sur son patrimoine afin de sauvegarder ses intérêts alors qu’il disposait des coordonnées des biens immobiliers détenus par son époux. Elle indique qu’il ne lui a pas conseillé de procéder à des saisies conservatoires ou prises d’hypothèques et n’a envisagé que le cautionnement qui depuis 2015 n’a pas été versé. Elle ajoute que Maître [R] ne peut prétendre que les saisies auraient été dérisoires. Elle indique qu’il a eu connaissance de la valeur du bien situé dans le Gard et qu’une hypothèque conservatoire et les saisies auraient garanti intégralement le paiement de sa prestation compensatoire.
Elle expose que son ancien conseil avait connaissance dès 2016 que la garantie de 3 000 000,00 € était exécutoire, qu’il aurait pu prendre des garanties sur les biens de son époux à cette date, qu’elle l’a informé de l’organisation de l’insolvabilité de son époux, qu’il disposait d’informations concrètes sur le patrimoine de son époux, que son nouveau conseil a essayé d’obtenir les garanties qui ont échouées uniquement parce qu’elles ont été entreprises trop tard, qu’il ne lui a pas proposé de saisir les parcelles boisées de Sainte-Foy-Les-Lyon fin 2018, et que son époux était propriétaire en France de biens immobiliers, contrats d’assurance, parts sociales et actions.
Elle fait valoir que son ancien conseil n’a jamais saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’incident afin de faire indexer la pension due au titre du devoir de secours, indexation qui a été oubliée par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de non-conciliation.
Elle expose qu’il ne lui a jamais donné de conseils sur la prestation compensatoire à solliciter notamment les différentes modalités possibles, qu’elle n’a reçu que deux propositions adverses en 15 années de procédure.
Elle lui reproche un manque de réactivité, elle expose ne pas avoir réussi à obtenir des travaux d’entretien sur la maison indivise par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’a pas informé la presse de cette situation.
Elle expose qu’elle a été contrainte d’initier plusieurs procédures dont une nouvelle procédure devant le juge aux affaires familiales avec son nouveau conseil afin de supprimer la garantie suspendant le prononcé du divorce, ainsi qu’une procédure devant le tribunal judiciaire d’Alès pour contester la vente d’une maison située dans le département du Gard, et des procédures pour obtenir le paiement de la pension alimentaire due au titre du devoirs de secours.
S’agissant de ses préjudices, elle fait valoir qu’elle n’est toujours pas divorcée, malgré la procédure introduite le 5 juin 2005, et que la somme de 3 000 000,00 € qui aurait due être versée au titre du cautionnement est bloquée, qu’elle a engagé de nombreux frais d’avocat pour tenter de remédier aux fautes commises par son conseil, qu’elle ne perçoit qu’une pension non indexée et un revenu locatif, que son époux continue d’exercer des pressions à son encontre, qu’elle prend en charge de nombreux frais, que la pension est régulièrement impayée la conduisant à effectuer des procédures, qu’elle prend en charge seule l’entretien du bien indivis, que son train de vie a considérablement changé, qu’elle subit un préjudice moral évalué à 30 000,00 €, que sa situation est précaire alors qu’elle est âgée de 64 ans, qu’elle a du souscrire un emprunt, et que son état de santé se dégrade.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 10 mars 2025, la SCP [R] ET ASSOCIES demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER qu’aucune faute n’a été commise par Maître [D] [R] ;Par conséquent,
DEBOUTER Madame [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,A titre subsidiaire,
JUGER que la preuve d’un lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices allégués n’est pas rapportée en l’espèce,JUGER que les préjudices invoqués sont purement hypothétiques et/ou qu’ils se heurtent à l’autorité de la chose jugée et, en tout état de cause, qu’ils ne sont pas caractérisés,JUGER que Madame [P] [S] ne démontre pas l’existence de la moindre perte de chance,JUGER qu’elle ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum,Par conséquent,
DEBOUTER Madame [P] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [P] [S] formulées à l’encontre de la SCP [R] ET ASSOCIES,CONDAMNER Madame [P] [S] à régler à la SCP [R] ET ASSOCIES la somme de 5 000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [P] [S] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître ROMULUS, avocat sur son affirmation de droit.Au soutien de ses demandes, la SCP [R] ET ASSOCIES conteste avoir commis une faute. Elle fait valoir, s’agissant de l’action sur le plan pénal, que la demanderesse a souhaité préparer un projet de citation directe auquel elle n’a pas donné suite, que Maître [R] l’a adressé à un confrère avec lequel il a travaillé en collaboration, qu’elle a obtenu la condamnation de son mari grâce au confrère choisi, que Maître [R] n’est pas spécialiste du droit pénal et a travaillé en collaboration avec un spécialiste en la matière.
S’agissant de la saisine du JEX, elle expose que la cliente était informée du caractère très aléatoire de la saisine de la juridiction, qu’il existait des incertitudes sur l’appréciation du caractère exécutoire de la prestation compensatoire compte tenu de la suspension prononcée du jugement, que la question de droit était inédite et que son conseil ne saurait être tenu responsable de l’évolution du droit positif, qu’il lui a conseillé de consulter un professeur de droit, que la procédure n’était pas inutile, que l’adversaire n’a pas soulevé l’incompétence du juge de l’exécution au profit du juge aux affaires familiales.
S’agissant de l’absence de voie procédurale devant le juge aux affaires familiales, la SCP [R] ET ASSOCIES expose qu’il n’existe aucun texte de portée générale permettant de saisir le juge aux affaires familiales de demandes relatives à la prestation compensatoire post-divorce notamment la demande de suppression d’une garantie au règlement de la prestation compensatoire, que la saisine du juge aux affaires familiales était également aléatoire, que le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent lorsqu’il a été saisi par le nouveau conseil de la demanderesse. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue responsable de la demande de diminution de la prestation compensatoire formée à titre reconventionnel par son époux.
S’agissant de la restitution du dossier, elle soutient qu’elle a immédiatement proposé à son successeur de lui remettre les dossiers et la grosse du jugement dès ses demandes tout en lui demandant de les maintenir à sa disposition en raison de la procédure de taxation d’honoraires en cours.
S’agissant du choix de recourir à une caution sur le capital de la prestation compensatoire, elle expose que sa cliente souhaitait obtenir des garanties au versement de sa prestation compensatoire, que l’huissier de justice intervenu en avril 2011 lui a indiqué que les sommes récupérées à l’occasion des diverses saisies étaient dérisoires, qu’elle a, en connaissance de ces faits, sollicité d’obtenir une caution sur le capital, qu’elle a discutée de ce choix avec sa cliente qui l’a accepté, que le patrimoine immobilier de son époux était en 2011 grevé de nombreuses sûretés, que la caution sur le capital de la prestation compensatoire était la seule sûreté à même d’exercer une pression sur l’adversaire tout en ne perdant pas le bénéfice du devoir de secours. Elle ajoute que désormais la demanderesse estime a posteriori que cette caution n’était pas utile en raison du refus d’exécution de l’époux.
S’agissant de l’absence alléguée de diligence et de manquement au devoir de conseil, elle indique que la stratégie de l’attaque par la voie des médias n’était pas une méthode adéquate, que son nouveau conseil ne l’a pas pratiqué non plus, que son conseil ne lui a pas déconseillé de reprendre un emploi, qu’elle ne travaillait pas six années après la séparation et ne l’envisageait pas, qu’il lui a délivré les informations utiles et nécessaires au sujet de la prestation compensatoire, qu’il n’a pas manqué de diligence s’agissant des mesures conservatoires, que l’organisation de l’insolvabilité de l’époux était prévue de longue date empêchant l’efficacité des mesures conservatoires. Elle précise que les informations à sa disposition ne permettaient pas de saisir les actifs, que Maître [R] a tenté d’obtenir à l’étranger la preuve des avoirs du patrimoine de l’époux avec des résultats très insatisfaisants, que sa cliente a renoncé à contacter des confrères américains en raison du coût engendré, qu’il n’avait pas à sa disposition les renseignements nécessaires au regard de l’opacité des comptes de l’époux.
La SCP [R] ET ASSOCIES indique que sa cliente avait refusé la prise d’une hypothèque sur le bien immobilier situé dans le Gard qui était grevé d’hypothèques, que la réalisation de mesures conservatoires était inutile dès lors que la Cour d’appel a déclaré la prestation compensatoire inexigible tant que le divorce n’est pas prononcé, que l’époux de sa cliente a proposé plusieurs fois de régler la prestation compensatoire de manière échelonnée et que sa cliente a refusé, que son époux a acheté un bien immobilier à sa cliente en 2006.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, elle expose l’absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué, que son conseil ne pouvait faire appel de la décision ne prononçant pas l’indexation de la pension due au titre du devoir de secours celle-ci étant définitive lors de son intervention en 2011, qu’elle a bien sollicité une astreinte qui a été refusée par le juge de l’exécution et la juridiction d’appel, que sa cliente n’a pas souhaité faire un pourvoi en cassation. Elle indique que sa cliente aurait souhaité saisir le juge aux affaires familiales au lieu de saisir le juge de l’exécution ce qui aurait tout de même entraîné une facturation de son conseil, que son préjudice moral résulte des difficultés d’exécution rencontrées avec son époux et non d’une faute commise par son conseil. Elle expose que Madame [S] a renoncé dans l’instance en cours au bénéfice de la suspension du prononcé du divorce à la constitution de la caution de sorte que le préjudice qu’elle allègue est purement hypothétique. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas perdu de droit. Elle indique que Madame [S] a déjà perçu au titre des mesures provisoires la somme de 540.000 €, qu’elle a pu réaliser une saisie sur les indemnités, qu’il n’y a plus d’arriéré au titre de la pension qui est régulièrement acquittée. Elle précise que les sommes perçues au titre du devoir de secours n’aurait pas été versées dans l’hypothèse où un règlement en un seul versement du capital serait intervenu, ce qui n’est pas pris en compte dans les calculs de la demanderesse.
La SCP [R] ET ASSOCIES expose, s’agissant des honoraires et des frais exposés devant le juge de l’exécution, qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation devant la présente juridiction. Sur les honoraires et frais exposés dans le cadre de l’action aux fins d’inopposabilité de la vente du bien situé dans le Gard, elle expose que Maître [R] n’intervenait pas dans le cadre de cette action et que la demanderesse avait refusé de prendre une hypothèque provisoire sur ce bien en 2011, que la demanderesse est la seule responsable du fait que la vente soit finalement intervenue en fraude à ses droits. Elle expose que certains honoraires dont il est demandé indemnisation ont été exposés à une période où Maître [R] n’intervenait plus pour la demanderesse dont la procédure pénale de 2023. Elle précise au titre du préjudice moral que l’état de santé de Madame [S] est imputable à son divorce. Elle indique que la demanderesse ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Suivant ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L’article 467 précise que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par un mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
A titre liminaire sur les pièces produites et le respect du principe du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’ article 766 du même code dispose que «les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. »
L’article 768 précise que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées».
L’article 802, alinéa 1, ajoute qu'«après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
En l’espèce, Madame [S] a produit des pièces n° 16-4 et 16-5, 18-3, 26-4, 26-5, 26-6, 26-7, 31-14, 31-15, 31-16, 31-17, 31-18 et 31-19, 36-3, 36-4, 37-1, 37-2 et 37-3, 45-1, 45-2, 45-3 qui ne sont pas mentionnées au bordereau n°6 qui est le dernier bordereau transmis le 22 mai 2025 avec les deux pièces 53 et 54 mentionnées audit bordereau. La contradiction n’ayant pas été respectée, il convient d’écarter l’ensemble des pièces précitées des débats.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1194 du même code précise que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 1231-1 ajoute que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 411 du code de procédure civile dispose que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. »
L’article 412 ajoute du même code que « La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. »
L’article 413 précise que « Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire. »
Les articles 1.3 et 1.5 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat imposent à l’avocat de faire preuve à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de respecter un devoir de prudence.
Il est constant que l’avocat, dans le cadre de son activité professionnelle d’assistance, de représentation et de conseil, est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil à l’égard de son client, de laquelle il en ressort qu’il lui appartient, d’une part, d’informer son client, se traduisant par la délivrance d’une information complète et objective sur les droits et obligations en causes, les possibilités d’action, les risques encourus et les chances de succès, et de s’informer, soit de sa propre initiative en procédant au recueil auprès de son client des éléments d’information et documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de ses intérêts, soit en exécution de son devoir de compétence, impliquant une obligation de connaissance de l’état du droit positif, et, d’autre part de conseiller son client sur les différentes demandes, sur les voies et moyens utilisables et, en application de son devoir de conseil et de diligence, d’évaluer les options envisageables, apprécier les chances de succès, et de le mettre en garde sur les risques d’échec et les incertitudes du droit positif.
Par ailleurs, si l’obligation d’information tend vers une obligation de résultat, l’obligation de conseil constitue une obligation de moyen, la décision appartenant en définitive au client de l’avocat.
Enfin, il est constant que conformément à l’article 1112-1, alinéa 4, du code civil, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Sur les choix opérés devant le juge aux affaires familiales
Il ressort des pièces produites que le 5 juin 2005, Madame [P] [S] épouse [W], alors représentée par maître [C] [T], a introduit une action en divorce contre Monsieur [V] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2005, le juge aux affaires près le tribunal de grande instance de Lyon a constaté que Monsieur [V] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] s’accordaient sur le principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a ordonné, avant dire-droit, une expertise financière du patrimoine des époux, a fixé à la somme de 7 500,00 € le montant de la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours et a attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, en complément de la pension alimentaire.
Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 25 février 2008, Madame [P] [S] a assigné Monsieur [V] [W] en divorce.
Par acte en date du 22 décembre 2008, maître MATOCQ a informé Monsieur [V] [W] et son conseil qu’il se constituait, en lieu et place de maître [J], pour Madame [P] [S] épouse [W].
Par ordonnance du 16 juillet 2009, confirmé par arrêt rendu le 14 février 2011, juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire formée par Monsieur [V] [W].
Par acte en date du 9 septembre 2010, maître [G], de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-[L], informait Monsieur [V] [W] et son conseil qu’il se constituait, en lieu et place de maître MATOCQ, pour Madame [P] [S] épouse [W], puis par acte en date du 23 mars 2011, maître [R], de la SCP [R] ET ASSOCIES, a informé Monsieur [V] [W] et son conseil, qu’il se constituait, en lieu et place de maître [L], pour Madame [P] [S] épouse [W].
Par courrier en date du 9 mai 2011, maître [R] informait Madame [P] [S] des conclusions qu’il entendait déposer auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, précisant que des ajouts ou des modifications étaient envisageables en fonction des retours de celle-ci.
Aux termes de ses conclusions, déposées auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 18 mai 2011, maître [R] indiquait que, eu égard à l’attitude adopté par Monsieur [V] [W] depuis le début de la procédure, à sa faculté d’organiser une insolvabilité de façade, et parce que l’exécution de la décision à intervenir risquait de s’avérer extrêmement compliquée, il y avait lieu que le prononcé du divorce soit subordonné à la constitution de garantie, conformément aux articles 274 et 277 du code civil, sous la forme d’une caution, afin de garantir le paiement de la prestation compensatoire. Il relevait que Madame [P] [S] risquait en effet de se retrouver dans le plus grand désarroi financier entre la date à laquelle la décision prononçant le divorce sera devenue définitive et la date du règlement effectif de la prestation compensatoire, la levée des mesures provisoires à l’issu du prononcé du divorce étant susceptible de contrainte Madame [P] [S] à se retrouver sans la moindre source de revenus. Maître [R] sollicitait le règlement d’une prestation compensatoire au profit de sa cliente d’un montant de 6 000 000,00 € en numéraire, outre l’attribution forcée de biens et droits immobiliers, estimés à la somme de 375 000,00 €.
Le 4 juillet 2011 et le 20 juillet 2011, Madame [P] [S] adressait deux courriels à maître [R] lui précisant qu’elle souhaitait obtenir de son époux, dans le cadre de la procédure de divorce, la somme de 3 millions d’euros nets outre l’attribution d’un appartement et d’une maison situé à Sainte-Foy-lès-Lyon, constituant son domicile principal.
Par courrier en date du 25 octobre 2011, Madame [P] [S] informait maître [R] que selon elle, depuis le début de la procédure son époux tentait d’organiser « son insolvabilité en faisant disparaître ses sociétés, en créant de nouvelles et en faisant intervenir les membres de sa familles ou des amis ».
Par courriel en date du 18 novembre 2011, Madame [P] [S] réitérait ses craintes et son angoisse auprès de maître [R] sur l’organisation frauduleuse par son époux de son insolvabilité, précisant que selon elle il aurait aggravé volontairement et en apparence, sa situation financière en France et qu’il continuerait d’organiser son insolvabilité.
Par courrier en date du 11 janvier 2013, maître [R] informait Madame [P] [S] du contenu des dernières demandes qu’il entendait former devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, indiquant avoir augmenté la somme demandée au titre de la prestation compensatoire, portant la somme à 8,2 millions d'€, dont 7,7 millions d'€ en capital.
Par jugement en date du 26 août 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, suspendu le prononcé du divorce de Monsieur [V] [W] et de Madame [P] [S] à la fourniture par Monsieur [W] d’une caution de 3 700 000,00 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge et dit que Monsieur [W] devra verser à Madame [S] une prestation compensatoire d’un montant de 5 000 000,00 d'€ dont attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobiliers et versement d’un capital de 3 700 000,00 €.
Par courriel en date du 23 décembre 2013, maître [R] expliquait à Madame [P] [S] que le jugement avait fixé une prestation payable immédiatement, avec une caution bancaire en garantie, qu’il n’y avait dès lors pas de calendrier fixé puisque le règlement immédiat était le principe, et que la prestation serait réglée en moins d’une année grâce à cette garantie bancaire, sans qu’il n’y ait selon lui d’ambiguïté.
Par courriel en date du 11 mars 20215, Madame [S] interrogeait maître [R], notamment, sur le point de savoir s’il avait maintenu dans ses conclusions devant la cour d’appel, sa demande relative à l’octroi d’une caution pour garantir le paiement de la prestation compensatoire, en capital.
Par arrêt en date du 30 juin 2015, la Cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement précité et statuant à nouveau, a, notamment, suspendu le prononcé du divorce de Monsieur [V] [W] et de Madame [P] [S] à la fourniture par Monsieur [V] [W] d’une caution de 3 000 000,00 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge et dit que Monsieur [W] devra verser à Madame [S] une prestation compensatoire d’un montant de 4 248 000,00 € dont attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobilier et versement d’un capital de 3 648 000,00 €.
Par arrêt rendu le 25 mai 2016, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de Monsieur [V] [W], a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 274, 1°, du code civil, au Conseil constitutionnel.
En suite de la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 2016 ayant déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, par arrêt rendu le 15 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [V] [W].
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 29 juillet 2016, saisi le 25 mai 2016 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur [V] [W], rappelait que les dispositions des articles 274 et 277 du code civil permettent au juge de subordonner la prononcé du divorce à la condition que l’époux débiteur d’une prestation compensatoire due sous la forme du versement d’une somme d’argent constitue un gage, donne caution ou souscrive un contrat garantissant le paiement du capital, que le législateur a entendu, en adoptant ces dispositions, assurer la protection du conjoint créancier de la prestation compensatoire en garantissant le versement du capital alloué au titre de cette prestation.
Il s’en déduit que d’une part, maître [R], lors du dépôt de ses dernières conclusions devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, avait connaissance du conflit conjugal important existant entre Madame [P] [S] et Monsieur [V] [W], de l’importance du patrimoine sociale, immobilier et financier des époux et était averti des risques susceptible de peser sur le règlement d’une éventuelle prestation compensatoire mise à la charge de l’époux. Le juge aux affaires familiales avait relevé dans l’ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 15 septembre 2005 que Monsieur [V] [W] avait communiqué des éléments insuffisants pour apprécier l’état de ses revenus. Le juge de la mise en état a été saisi par l’expert désigné pour enjoindre, le 26 octobre 2006, Monsieur [V] [W] de produire les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu’il n’a pas communiqué spontanément malgré plusieurs relances. L’expert a indiqué que compte tenu de l’absence de réponses et de la production de justificatifs insuffisants, la situation patrimoniale et les ressources de Monsieur [V] [W] n’ont pu être déterminées avec précision. Aux termes de ses demandes formulées devant la cour d’appel de Lyon, Monsieur [V] [W] qui a interjeté appel de l’ordonnance rendue sur incident le 16 juillet 2009, l’ayant débouté de sa demande de surpression de la pension alimentaire mise à sa charge par l’ordonnance du 15 septembre 2006, au titre du devoir de secours, soutenait que sa situation actuelle s’était modifiée de telle façon que ses revenus sont désormais de faible importance alors que son endettement s’élevait à près de 18 millions d’euros et qu’il aurait versé des sommes importantes à son épouse lui permettant de se constituer un patrimoine immobilier, dont la valeur serait supérieur à un million d'€. La Cour d’appel a retenu, dans son arrêt rendu le 14 février 2011, après avoir rappelé la situation patrimoniale de Monsieur [V] [W], dans ses éléments connus de la juridiction, que celui-ci a entièrement restructuré son patrimoine, y compris en utilisant judicieusement un endettement qui pourrait être qualifié de colossal, que cette situation d’endettement artificieuse lui permet notamment de se soustraire à l’imposition, et qu’il jouit d’un train de vie considérable sur lequel il entretien une opacité certaine et volontaire.
Il est acquis au débat que maître [R] avait connaissance de ces éléments. Il ne peut dès lors être reproché à celui-ci d’avoir usé des possibilités offertes par le législateur pour garantir le versement de la prestation compensatoire, en sollicitant de subordonner le prononcé du divorce à la constitution d’une garantie, comme prévues par les articles 274 et 277 du code civil, le premier issu de la loi du 26 mai 2004. Cette demande a été accueillie tant par les juges du fond, statuant en formation collégiale, compte tenu, selon eux du comportement de Monsieur [V] [W] depuis le début de la procédure et notamment de l’absence de règlement de la pension alimentaire pendant une durée de deux ans, que par les juges d’appel, qui ont relevé que « l’épouse, qui subit le divorce a été contrainte de poursuivre Monsieur [V] [W] devant le tribunal correctionnel pour obtenir le paiement des pensions alimentaires que l’époux avait été condamné à lui verser, est fondée à exiger des garanties. »
Il ne peut être reproché également à maître [R] de ne pas avoir informé sa cliente des demandes, dès lors qu’il est établi que celui-ci a transmis à Madame [P] [S] les conclusions qu’il entendait déposer devant le juge aux affaires familiales de Lyon, une première fois le 9 mai 2011 et une seconde fois le 11 janvier 2013, lui offrant la possibilité de faire toute modification qu’elle souhaitait. A l’inverse, Madame [P] [S] ne produit aucun échange de courrier ou courriel démontrant qu’elle s’est opposée à la prise de cette garantie en cause et qu’elle a exprimé cette opposition à maître [R]. Bien plus, dans un courriel adressé à maître [R] le 20 juin 2014, Madame [P] [S] lui exprime son souhait « devant la multiplication des actes malhonnêtes de mon époux […] que toutes les mesures de garanties demandées lors de la 1ère instance soient maintenues : fourniture d’une caution bancaire garantissant le paiement du capital de prestation compensatoire en une seule fois. »
En revanche, s’agissant d’une mesure de garantie singulière, dont l’usage n’est pas fréquent et dont l’existence est nécessairement connue que des seuls professionnels du droit de la famille, maître [R], sur qui pèse une obligation particulière d’information et de conseil, ne justifie pas avoir fourni à Madame [P] [S] une information complète sur le mécanisme de la mesure envisagée et des conseils adaptés à la situation, lui permettant d’être suffisamment avisée pour agréer les demandes formulées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon puis devant la chambre familiale de la cour d’appel de Lyon.
Sur l’absence de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales
Dès le 19 juin 2018, il était envisagé, pour sortir de la situation de blocage dans laquelle se trouvait Madame [P] [S] par rapport au versement de la prestation compensatoire, une nouvelle saisine des juridictions familiales.
Le juge de l’exécution indiquait que « … en présence d’une décision ayant de facto sursis à statuer sur une prétention des paries, à savoir le prononcé du divorce des époux, il appartient à celles-ci de saisir de nouveau la Cour d’appel pour que cette dernière prononce ou non le divorce des époux, en tirant toute conséquence du défaut de constitution par Monsieur [V] [W] de la constitution de la garantie qui lui était imposée et/ou de l’éventuelle renonciation de Madame [P] [S], épouse [W], au bénéficie de la garantie décidée à son bénéficie. »
Aux termes de son courriel adressé à Madame [P] [S] le 21 juin 2018, maître [R] se montrait alors particulièrement critique envers le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, remettant en cause le raisonnement suivi par la juridiction quant à une nouvelle saisine de la juridiction familiale. Il écrit à cet effet « En effet il est en à mon sens juridiquement aberrant de considérer que la Cour d’Appel a « de facto sursis à statuer » sur votre demande de divorce et qu’il vous appartiendrait de la saisir de nouveau pour le prononcer « ou non »… Si l’on suit le raisonnement du JEX, il faudrait alors considérer que même si Monsieur [W] avait constitué la garantie, il appartiendrait encore au plus diligent d’entre vous de ressaisir la Cour pour faire constater cette constitution et pour faire prononcer le divorce. »
Or, c’est exactement ce que propose à la fois la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt rendu le 13 décembre 2018, aux termes duquel elle indique « La cour observe que le législateur n’a prévu aucune voie procédurale spécifique pour tirer les conséquences du défaut de fourniture du cautionnement. Cependant, l’article 1084 du code de procédure civile prévoit la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales de demandes portant sur la prestation compensatoire lorsque le divorce a acquis force de chose jugée. La 2ème chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 1996 a dit que la suppression d’une garantie imposée à un conjoint, assurant le paiement d’une prestation compensatoire versée sous forme de rente, est une demande de révision de la prestation compensatoire. Par analogie, la demande de mainlevée ou de modification de la mesure de cautionnement pourrait être protée par l’un ou l’autre des époux devant le juge aux affaires familiales. » et maître [E], dans son étude, datée du 23 avril 2019, sur les chances de succès du pourvoir formé dans les intérêts de Madame [P] [S] à l’encontre dudit arrêt, lequel explique que « L’article 275 du code civil envisage à cet égard la possibilité de demander « la révision des modalités » de paiement envisagées à l’article 274 du même code. La Cour de cassation pourrait ainsi valider le raisonnement de la cour d’appel et considérer que si l’époux débiteur de la prestation compensatoire ne constitue pas garantie, le créancier peut toujours demander la suppression de cette garantie, afin de lever la suspension du prononcé du divorce et de rendre la prestation compensatoire pleinement exigible. »
Bien plus, maître [R] ne semble pas être allé au bout de son propre raisonnement, dès lors qu’il sollicitait à titre subsidiaire devant le juge de l’exécution le renoncement à la garantie ordonnée, afin de rendre exigible la prestation compensatoire, sans envisager de faire la même demande devant le juge aux affaires familiales, le même juge de l’exécution lui répondant, à juste titre que celui-ci ne saurait de substituer au juge du divorce et prononcer en ses lieu et place le divorce des époux afin de rendre exigible la prestation compensatoire.
Par assignation en date du 9 avril 2020, Madame [P] [S], représentée par maître [M], a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de révision des modalités de paiement du capital de la prestation compensatoire et de suppression de la garantie imposée à l’époux.
Le juge de la mise en état, dans son ordonnance sur incident rendue le 24 juillet 2023, constate que, en l’espèce, le divorce, faute d’être prononcé, n’a pas acquis force de chose jugée, rendant inapplicable les dispositions de l’article 1084 du code civil et non transposable la jurisprudence évoquée par la cour d’appel dans son arrêt du 13 décembre 2018. Il ajoute qu’en suspendant le prononcé même en statuant sur certaines conséquences du divorce entre époux, la cour d’appel n’a pas mis fin à l’instance. Le juge de la mise en état en conclut que le divorce, en l’espèce, faute d’être prononcé, n’a pas acquis force de chose jugée, que les dispositions de l’article 1084 du code civil ne sont pas applicables et qu’il semble appartenir qu’à la cour de constater la constitution ou non de la garantie à laquelle a été subordonnée le prononcé du divorce, de tirer toutes conséquences du défaut éventuel de cette constitution, et/ou de l’éventuelle renonciation de l’épouse au bénéfice de la garantie, et, par extension, de connaître de la demande en suppression de cette garantie.
En poursuivant un raisonnement erroné, sans envisager une autre alternative, alors même que celle-ci était suggérée par une juridiction, et confirmée par la suite par au moins deux autres juridictions et un avis d’un confrère, et en poursuivant dans la voie de l’appel tout en écartant la possibilité d’une nouvelle une saisine du juge aux affaires familiales, maître [R] a manqué d’une part à son devoir de compétence et d’autre part à son devoir de conseil à l’égard de sa cliente.
Par ailleurs, l’article 1118 du code de procédure civile dispose qu’en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites. L’article 1119 du même code précise qu’en cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales ayant rendu l’ordonnance sur tentative de conciliation le 15 septembre 2005 n’était pas saisi d’une demande d’indexation de la pension due au titre du devoir de secours, Maître [J] son ancien conseil n’ayant pas formé cette demande. La pension a été fixée à la somme de 7 500,00 € par mois.
Maître [R] qui est devenu le conseil de Madame [P] [S] le 23 mars 2011 n’a pas sollicité auprès du juge de la mise en état ou auprès du conseiller de la mise en état une indexation de la pension.
Par courriel du 20 août 2018, Madame [P] [S] écrit à son conseil « mes besoins : pension pas en rapport avec mes besoins ! 7500 € en 2005, correspondent à 8793, fin 2017. ». Par ce courriel postérieur à l’arrêt de la cour d’appel de 2015 statuant sur le divorce, Madame [P] [S] ne forme pas de demande auprès son conseil de saisir un conseiller de la Cour. En outre, Madame [P] [S] ne démontre pas qu’un fait nouveau soit survenu qui aurait permis à son conseil Maître [R] de solliciter une modification des mesures provisoires. La faute alléguée n’est dès lors pas caractérisée.
Sur la choix de la procédure engagée devant les juridictions de l’exécution
Il ressort des pièces produites par les parties que, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 15 juin 2017, rejetant le pourvoi de Monsieur [V] [W] et rendant définitif l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 30 juin 2015, Madame [P] [S] interrogeait maître [R], par courriel daté du 16 juin 2017, notamment, sur le calendrier avant l’exécution du jugement, qui lui répondait le même jour que la décision étant désormais exécutoire, et qu’il intervenait auprès du conseil de Monsieur [V] [W] pour obtenir le règlement effectif de la prestation compensatoire ou à tout le moins la caution bancaire.
Par courriels en date des 4 septembre 2017 et 18 septembre 2017, maître [R] informait Madame [P] [S] que selon le conseil de Monsieur [V] [X], celui-ci serait dans l’impossibilité de fournir une garantie bancaire ou d’obtenir un prêt pour régler la prestation compensatoire et qu’il proposait de conclure un protocole d’accord sous certaines conditions qu’il définissait.
En réponse, Madame [P] [S] adressait à maître [R] deux courriels, datés du 20 septembre 2017 et du 1er octobre 2017, aux termes desquels elle manifestait son opposition à toute proposition d’accord et demandait l’exécution du jugement définitif, si nécessaire par la saisine du juge de l’exécution afin de demander une astreinte pour en assurer l’exécution, en une seule fois de dans les délais les plus brefs.
Maître [R] écrivait, le 6 octobre 2017, au conseil de Monsieur [V] [W] lui demandant d’obtenir auprès de son client soit le montant de la prestation compensatoire au moyen d’un virement ou d’un chèque sur compte CARPAL, soit la production d’une caution du règlement des sommes dues, et précisant qu’à défaut, Madame [P] [S] se réservait la faculté de saisir toute juridiction compétente afin d’obtenir que Monsieur [V] [W] soit enjoint sous astreinte comminatoire de s’exécuter.
Par courriel adressé le 16 octobre 2017 à maître [R], Madame [P] [S] manifestait son exaspération sur la durée des procédures et sa volonté d’obtenir le montant de la prestation compensatoire, au moyen d’un virement ou par chèque, précisant ne pas être intéressée par la production d’une caution des sommes dues.
Par courriels datés du 7 novembre 2017 et du 15 novembre 2017, maître [R] transmettait à Madame [P] [S] un projet d’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de solliciter une astreinte provisoire pour contraindre Monsieur [V] [W] à régler le montant en numéraire de la prestation compensatoire. Aux termes de ces courriels, maître [R] informait sa cliente sur une difficulté liée aux conséquences de la suspension du prononcé du divorce à la constitution d’une caution, notamment s’agissant de l’exigibilité dans cette situation de la prestation compensatoire et sur l’existence d’un aléa non négligeable. Il évoquait la possibilité de solliciter la consultation d’un professeur de droit sur la question. Il terminait en expliquant à ce stade de l’affaire, ils ne disposaient comme alternative soit de solliciter une astreinte soit de recourir à des mesures d’exécution forcée.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 18 décembre 2017, Madame [P] [S] assignait Monsieur [V] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, qu’il soit fixé une astreinte provisoire dans l’hypothèse d’une absence de versement par Monsieur [V] [W] de la prestation compensatoire due, d’un montant de 3 648 000,00 €.
Par courriel en date du 19 février 2018, maître [R] revenait vers Madame [P] [S] pour lui faire part d’une demande de la partie adverse à laquelle il s’associait portant sur l’avis de le la Cour de cassation relatif aux effets de la suspension du prononcé du divorce sur l’exigibilité de la prestation compensatoire.
Par courriel en date du 24 février 2018, Madame [P] [S] confirmait l’intérêt de prendre avis auprès d’un professeur de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues devant le juge de l’exécution, datées du 2 mars 2018, maître [R], après avoir expliqué que selon lui la jurisprudence n’avait jamais eu l’occasion de préciser la portée des dispositions figurant à l’article 74, 1°, du code civil et indiqué qu’il ne formulait aucune opposition à une éventuelle demande d’avis de la Cour de cassation, la question des effets de la suspension du prononcé du divorce et son incidence sur l’exigibilité de la prestation compensatoire étant nouvelle, de pur droit et susceptible de se poser dans de nombreux litige, affirmait que le principe du divorce n’étant pas remis en cause, la suspension de son prononcé en application des articles 274 et 277 du code civil, ne doit atteindre que le débiteur récalcitrant par le maintien de son obligation de payer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, mais en aucun cas reporter l’exigibilité de la prestation dont il s’agit de garantir le paiement. Maître [R] demandait au juge de l’exécution, notamment de dire et juger exigible la prestation compensatoire fixée par l’arrêt du 30 juin 2015 de la Cour d’appel de Lyon et d’assortir le règlement de cette prestation d’une astreinte provisoire.
Par jugement en date du 19 juin 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon rejetait, notamment, la demande formée par Madame [P] [S] de fixation d’une astreinte provisoire. Le juge de l’exécution considérait que dès lors que la cour d’appel avait suspendu le prononcé du divorce en le subordonnant à la constitution d’une garantie, le principe du divorce n’était pas acquis. Selon lui, en présence d’une décision ayant de facto sursis à statuer sur une prétention des parties, à savoir le prononcé du divorce des époux, il appartenait à celles-ci de saisir de nouveau la cour d’appel pour que cette dernière prononce ou le non le divorce, en tirant toute conséquence du défaut de constitution par Monsieur [V] [W] de la garantie qui lui était imposée. Le juge de l’exécution évoquait au terme de son jugement que seule l’obligation faite à Monsieur [V] [W] de fournir une caution de 3 000 000,00 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge aurait pu être assortie d’une astreinte provisoire, mais que cette demande n’étant pas formulée, il ne pouvait être statuer.
Aux termes de son courriel adressé le 21 juin 2018 à Madame [P] [S], maître [R] qui semblait particulièrement critique envers les motifs et le dispositif de la décision du juge de l’exécution, reprochant notamment à celui-ci de ne pas avoir sollicité l’avis de la Cour de cassation comme sollicité, alors même qu’il n’avait pas donné suite à l’autorisation de sa cliente de consulter un professeur de droit sur la question, invitait expressément sa cliente à faire appel de la décision.
Par arrêt en date du 13 décembre 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé par substitution de motifs le jugement précité en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’avis à la Cour de cassation, la cour d’appel de Lyon qui rappelle que la faculté de subordonner le prononcé du divorce à la constitution d’une garantie a pour finalité de protéger le conjoint dépourvu de ressources personnelles suffisantes, afin qu’il ne se trouve pas, par l’effet du prononcé du divorce, à la fois privé de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire dont il ne parviendrait pas à obtenir le paiement, considère que dès lors que le prononcé du divorce est suspendu, la prestation compensatoire ne peut être exigible, que le maintien du lien matrimonial a pour corollaire la persistance du devoir de secours entre époux et, par suite, de l’exigibilité de la pension alimentaire et que son bénéficiaire ne saurait être en même temps créancier de ladite pension et de la prestation compensatoire, et que la question du point de départ de l’exigibilité de la prestation compensatoire, dans le cas d’une suspension du prononcé du divorce, ne présente pas de difficulté sérieuse, la prestation n’étant manifestement pas exigible avant le prononcé du divorce. La cour ajoute, au surplus, que cette questions ne se pose que rarement voire de manière exceptionnelle.
Sur la demande de fixation d’une astreinte, la cour en déduit que celle-ci ne peut qu’être rejetée, comme portant sur le paiement d’une somme non exigible.
Enfin, la cour relève que le législateur n’a prévu aucune voie procédurale spécifique pour tirer les conséquences du défaut de fourniture du cautionnement, cependant, elle a évoqué après avoir rappelé les dispositions de l’article 1804 du code de procédure civile et l’arrêt rendu par la 2° chambre de la Cour de cassation le 20 novembre 1996, au terme duquel il avait été jugé que la suppression d’une garantie imposée à un conjoint, assurant le paiement d’une prestation compensatoire versée sous forme de rente, est une demande de révision de la prestation compensatoire, la possibilité qu’une demande de mainlevée ou de modification de la mesure de cautionnement puisse être portée par l’un ou l’autre des époux devant le juge aux affaires familiales.
Sollicité par Madame [P] [S], au cours du mois de janvier 2019 sur l’opportunité d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 13 décembre 2018, maître [E], avocat aux Conseils, expose, aux termes de son étude adressée le 19 avril 2019, notamment, que l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la fixation d’une astreinte, que celle-ci peut être mise en œuvre pour tenter d’obtenir l’exécution de toutes sortes d’obligations, aussi bien les obligations de faire, de ne pas faire ou même de donner, mais que l’obligation en question doit résulter directement d’une décision d’un juge et être exigible, que la cour d’appel de Lyon ayant suspendu le prononcé du divorce des époux à la fourniture par l’époux d’une caution de 3 000 000,00 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire, cette condamnation n’est encore que virtuelle, ou plus exactement conditionnée à la fourniture de la caution et donc la prestation compensatoire n’est pas exigible, rappelant un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2010 précisant que la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, confirmé par un arrêt plus récent rendu le 7 février 2018. Selon maître [E], en mettant en œuvre les dispositions de l’article 274 du code civil, les juges d’appel n’ont pas rendu irrévocable la décision prononçant le divorce, ou à tout le moins à prononcé le divorce des époux mais en a suspendu les effets, et, dans cette logique, la prestation compensatoire soit n’est pas exigible soit son exigibilité a été suspendue, en sorte qu’une astreinte ne peut être prononcée pour en garantir le paiement.
Maître [E] achevait son analyse en faisant sienne l’idée émise par la cour d’appel de Lyon selon laquelle, conformément à l’article 275 du code civil, il conviendrait à l’époux créancier de la prestation compensatoire, en l’absence de constitution de garantie par l’époux débiteur, de saisir à nouveau les juges du fond pour demander la suppression de cette garantie, afin de lever la suspension du prononcé du divorce et de rendre la prestation compensatoire pleinement exigible.
Il s’en déduit que la difficulté juridique tirée de l’application des dispositions des articles 274 et 277 du code civil, relative à l’exigibilité de la prestation compensatoire, était connue de maître [R] lorsqu’il a proposé à sa cliente de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Cependant, loin de constituer un aléa juridique, comme il l’évoque dans un courriel adressé à sa cliente, les conséquences de cette difficulté constituaient en réalité un obstacle rédhibitoire à ses demandes devant les juridictions de l’exécution, qui, contrairement à ce qu’il envisageait, ne justifiait pas le recours à un avis de la Cour de cassation sur cette question, tant le juge de l’exécution que la cour d’appel de Lyon ayant considéré que la question du point de départ de l’exigibilité de la prestation compensatoire, dans le cas d’une suspension du prononcé du divorce, ne présentait pas de difficulté sérieuse, la prestation n’étant manifestement pas exigible avant le prononcé du divorce, ce dont maître [R] aurait du avoir connaissance, en exécution de son devoir de compétence, l’analyse des juridictions de l’exécution étant confirmée par celle de maître [E].
Ainsi, c’est à la suite d’un raisonnement erroné et d’une méconnaissance du droit positif que maître [R], sur qui pèse une obligation particulière de conseil, d’une part a expliqué à sa client que la seule alternative possible après le rejet du pourvoi de Monsieur [V] [X] en cassation et l’absence de règlement de la prestation compensatoire par lui, consistait dans la saisine du juge de l’exécution pour solliciter une astreinte et ainsi le contraindre à payer, et d’autre part, a incité Madame [P] [S] à interjeter appel de la décision du juge de l’exécution devant la cour d’appel de Lyon.
Madame [P] [S] n’a pas bénéficié de conseil adéquat dans la mesure où les demandes devant le juge de l’exécution ne pouvaient aboutir en raison de la garantie qu’elle avait obtenue devant le juge aux affaires familiales. Le courrier de son conseil du 21 juin 2018 ne lui présentait pas les chances de succès de l’appel qui étaient pourtant très faibles eu égard à la motivation du juge de l’exécution et à la nature et aux conséquences la suspension du divorce. S’il n’est pas contestable que les effets de la garantie n’ont pas fait l’objet d’une jurisprudence abondante, il s’agit néanmoins d’une garantie demandée expressément par son conseil et dont les effets n’étaient pas maîtrisés ou suffisamment connus de sorte que les procédures ayant eu lieu devant le juge de l’exécution et en appel ne pouvaient aboutir et ont été menées en vain.
Sur l’absence de diligence dans la prise de mesures conservatoires
Le 18 avril 2011, maître [R] était informé que plusieurs mesures de saisies avaient été pratiquées contre les avoirs Monsieur [V] [W], au cours de l’année 2009 et 2010 :
un paiement direct de pension alimentaire a été mis en place :
– le 10 mars 2009 entre les mains de la société SOROBOT pour un montant mensuel de 9 375,00 € pendant 12 mois. Par courrier du 30 avril 2009 la société SOROBOT informait le commissaire de justice que Monsieur [V] [W] n’était pas salarié de ladite société,
un paiement direct a été mis en place le 2 avril 2009 entre les mains de la société ROBOPOLIS, fructueuse à hauteur de 268,11 € le 30 avril 2009 et 367,85 € le 29 mai 2009.une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de :
la société ROBOPOLIS le 21 octobre 2009, attribuant la somme de 10 533,88 €,la société SOROBOT le 21 octobre 2009, en réponse celle-ci indiquait que le compte courant de Monsieur [V] [W] était néant,la société SA BANQUE CANTONALE DE GENEVEQ, le 27 octobre 2009, en réponse celle-ci indiquait ne pas détenir de fond appartenant à Monsieur [V] [W],la société CREDIT LYONNAIS le 27 octobre 2009, en réponse celle-ci indiquait que le compte de Monsieur [V] [W] était débiteur de 149 152,78 €,la société BANQUE RHONE-ALPES le 27 octobre 2009, attribuant la somme de 1 873,73 €,la société CREDIT MUTUEL le 27 octobre 2009, attribuant la somme de 163,05 €,la société SA PATHE le 27 janvier 2010, en réponse celle-ci indiquait n’être débiteur d’aucune somme,la société DANONE le 28 janvier 2010, en réponse celle-ci indiquait que Monsieur [V] [W] a été bénéficiaire de la somme de 17 000,00 € net au titre des jetons de présence du 2ème semestre 2009,la société ANF le 29 janvier 2010, celle-ci n’ayant jamais répondu,une saisie des droits d’associés a été pratiquée
le 26 janvier 2010, auprès de la société ROBOPOLIS, l’unique action détenue par Monsieur [V] [W] a été saisie,le 29 janvier 2010 auprès de la société SOROBOT, les 2 744 789 titres détenus par Monsieur [V] [W] ont été saisis,le 12 février 2010 auprès de la société DANONE, les 4 000 actions détenues par Monsieur [V] [W] ont été saisies,le 16 février 2010 auprès de la société PATHE.Il convient de relever qu’aucune des deux parties ne présentent d’observations sur les suites données aux saisies de titres mobiliers.
Par courrier daté du 10 mai 2011, maître [R] invitait le commissaire de justice a poursuivre le recouvrement des sommes saisies.
Dans son jugement rendu le 26 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en formation collégiale a retenu, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [V] [W] les éléments patrimoniales et financiers suivants :
Les documents produits par Monsieur [W] ne permettent pas d’avoir une vision précise de sa situation financière ; la cour d’appel de Lyon avait déjà le 14 février 2011 relevé l’opacité de sa situation et rappelé que l’expert désigné à cet effet avait dû renoncer à dresser un état exhaustif de sa situation de fortune active et passive, faute d’avoir obtenu de Monsieur [V] [W] les éclaircissements et les justificatifs nécessaires.Monsieur [V] [W] est le créateur d’une société INFIGRAMME qui a elle-même pris le contrôle d’une société ATARI, l’ensemble étant considéré comme le numéro 2 mondial des jeux vidéos. En 2007, il a quitté ses fonctions de dirigeant de ces deux sociétés cotées à la bourse de New-York moyennant des indemnités de 2 403 000 € pour Infogrammes Entertainement et un prêt de 1 000 000 € à sa société BB 26 implantée dans le paradis fiscal de l’état du Delaware (prêt jamais remboursé) et une indemnité de 3 000 000 € d’ATARI Inc.Monsieur [V] [W] a créé deux sociétés, la holding SOROBOT et la société ROBOPOLIS dont l’activité principale consiste à concevoir, fabriquer et diffuser à grande échelle des robots à usage domestique. Il détient 99,99 % de la société I-VOLUTION qui détient elle-même une participation majoritaire dans SOROBO laquelle détient des titres de ROBOPOLIS. La société SOROBOT a cédé le 12 décembre 2011 à Monsieur [Z] [U] 58 420 actions de ROBOPOLIS à un prix de 51,40 € qui paraît très faible puisque l’action était valorisée le 20 juillet 2011 à 216,26 €. Aux termes du derniers procès-verbal d’assemblée générale du 5 juillet 2013, la société ROBOPOLIS a dégagé pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2012, un résultat de 2 908 616,30 € qui a été affecté en report à nouveau. La société SOROBOT a dégagé au 31 mars 2012 un bénéfice de 3 197 970 € qui a été affecté en report à nouveau.Monsieur [V] [W] est également Président de la société AWABOT, gérant de la société POB TECH, de la société GT INTERATIVE SOFTWARE FRANCE, membre du conseil de surveillance d’ANF, administrateur de Danone dont il détient 4 000 actions pour un montant de 197 344,00 €.Aucun justificatif n’est produit sur la société BB 26 LLC située dans l’état du Delaware.Monsieur [V] [W] déclare percevoir un revenu annuel de 100 000 €.Il détient également des parts sociales dans les sociétés civiles immobilières Les Jonquilles, les Marguerites, le Château du Sou. Il a vendu des parts dans la SCI 101 pour un montant de 351 050,00 €.Il est titulaire de comptes bancaires et comptes-titres dont un compte BRA de 106 705,00 €. Il détient un compte-courant d’associé dans la société I-VOLUTION de 1 402 473,00 €.Il a déclaré au titre de l’ISF 2013 un actif brut de 4 507 771,00 € et un passif de 1 148 775,00 €, soit un actif net imposable de 3 358 996,00 €.Monsieur [V] [W] est propriétaire de la moitié indivise de l’ancien domicile conjugal situé à Sainte-Foy-lès-Lyon, l’autre moitié appartenant à Madame [P] [S]. Il est propriétaire de deux parcelles mitoyennes, dont l’une permettant le désenclavement de celle supportant le domicile conjugal. Les 3 parcelles dont grevées d’une hypothèque de 600 000 € au crédit Lyonnais de son chef. La valeur de la maison peut être estimée à 1 150 000 €, la valeur du terrain permettant l’accès à la résidence à 100 000 € et celle du jardin d’agrément à 50 000 €.il est propriétaire d’une bastide, de ses dépendances et de 133 ha à Saint-Jean-du-Gard, estimée dans sa déclaration ISF de 2013 à 1 400 000 €.Dans son arrêt rendu le 30 juin 2015, la cour d’appel de Lyon a retenu les éléments suivants :
l’ancien domicile conjugal, détenu par les époux, chacun pour moitié indivise, est estimé entre 1,05 et 1,2 millions d'€. La parcelle d’accès à celle supportant le domicile conjugal est estimée entre 25 000 € et 50 000 €. La parcelle boisée mitoyenne est estimée à 100 000 €.le domaine de 130 ha, situé à Saint-Jean-du-Gard est estimé entre 2 500 000 € et 3 500 000 €.Monsieur [V] [W] est propriétaire de parts de SCI ou a encaissé à l’occasion de leur vente une somme globale de 3 114 948 €, dont il ne justifie pas de la destination.Selon sa déclaration impôt de solidarité sur la fortune, Monsieur [V] [W] est titulaire notamment de contrats d’assurance vie dans différentes banques pour une somme globale de 727 982 €, d’une créance sur Monsieur [H] pour 400 000 €, d’OPCVM JP [I] et de créances de 510 000 € et 150 000 € sur l’épouse à l’occasion de l’achat par celle-ci d’un appartement à Sainte-Foy-lès-Lyon.Il détient 81,59% des parts de la société SOROBOT, et donc de ROBOPOLIS, par l’intermédiaire de la société holding I-VOLUTION, dont il détient 99,99% du capital. Son outil de travail serait valorisé entre 3 millions et 4 millions d'€.Il détient des participations dans plusieurs sociétés, qui seraient valorisées à 5 529 750 €, pour SOROBOT, 32 678 790 € pour I-VOLUTION, 15 000 € pour POB RECH, 320 000 € pour COBLADA, 250 000 € pour DANONE, 5 750 € pour ANF et 2 149 226 € pour BLUESHAMROCK.Il détient un compte courant de 113 265 € dans la société AWABOT et 4 054 739,18 € dans la société ARALAI.Par courriel en date du 4 juillet 2019, maître [M], qui a succédé à maître [R] dans la défense des intérêts de Madame [P] [S], évoquant la situation de blocage dans laquelle sa cliente se trouvait à la suite de la décision de la cour d’appel de Lyon, en date du 30 juin 2015, ayant subordonné le prononcé du divorce à la fourniture par l’époux d’une caution de 3 millions d'€, garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire et de l’absence de constitution à ce jour de ladite garantie, proposait d’une part de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de l’obligation faite à Monsieur [V] [W] de donner caution et, d’autre part, faire pratiquer des saisies conservatoires sur les biens immobiliers, actions, parts de sociétés et objets mobiliers détenus par l’époux.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 10 février 2020, Madame [P] [S] faisait pratiquer des saisies-conservatoires des créances et sommes d’argent, des droits d’associé et/ou des valeurs mobilières détenues pour le compte de Monsieur [V] [X] par les sociétés SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SA SOCIETE GENRALE AG PRIVATE BANKING, SOCIETE GENERALE AGENCE MORAND, SA TAIXIS, JP [I] CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION AG PRIVATE BANK, CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES, SA BANQUE CANTONALE DE GENEVE et AEP ASSURANCE EPARGNE PENSION, aux fins de garantie du paiement de la somme en principal de 3 648 000,00 €, correspondant au capital de la prestation compensatoire.
Par courrier daté du 2 mars 2020, maître [M] informait Madame [P] [S] que les mesures de saisie-conservatoire ont échoué, que la maison situe à Saint-Jean-du-Gard a été vendue le 10 septembre 2019, alors qu’une hypothèque légale a été prise le 30 septembre 2019.
Par jugement rendu le 27 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES, seule saisie fructueuse. Sur appel de Monsieur [V] [W], la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du juge de l’exécution, considérant, notamment, que le principe de la créance n’était pas contesté, que la prestation compensatoire était certaine et liquide bien que non exigible en attente de l’effectivité du divorce et que les circonstances menaçant le recouvrement de la créance n’étaient pas débattues par les parties, le débiteur affirmant ne pas disposer des fonds pour en garantir le paiement.
A l’étude des documents produits, il en ressort que les juridictions, tant familiales que de l’exécution, qui ont statué, directement ou indirectement, dans le cadre de la procédure de divorce des époux [W], ont relevé l’opposition systématique de Monsieur [V] [W] pour justifier son train de vie, son patrimoine et sa situation financière, soit en ne versant pas les documents utiles ou en ne versant que partiellement ces documents, soit en organisant son insolvabilité apparente sur le territoire nationale, comme soutenu par Madame [P] [S].
Dès le 15 septembre 2005, le juge aux affaires familiales indiquait dans l’ordonnance sur tentative de conciliation que Monsieur [V] [W] n’avait communiqué aux débats pour l’année 2005 que de maigres éléments ne permettant pas d’apprécier l’état de ses revenus, justifiant notamment qu’il soit ordonné une expertise financière. Le 26 octobre 2006, le juge de la mise en état, constatant que Monsieur [V] [W] était défaillant dans la production des pièces réclamées, lui faisait injonction de les produire. Le 16 juillet 2009, le juge de la mise en état constatait, compte tenu des éléments versés par Madame [P] [S], l’existence de revenus de Monsieur [V] [W] supérieurs à ceux déclarés par lui dans le cadre de la présente procédure, et rappelait que l’expert financier désigné avait conclu sur l’impossibilité de déterminer précisément et de façon exhaustive la situation patrimoniale et les ressources de Monsieur [V] [W] en l’absence des informations et des pièces réclamées. Le 14 février 2011, la cour d’appel de Lyon constatait « qu’il serait vain de tenter de dresser un état exhaustif de la situation de fortune active et passive de l’appelant puisque l’expert qui avait été désigné à cet effet a dû renoncer, faute d’avoir obtenu de [V] [W] les éclaircissements et surtout les justificatifs nécessaires » et affirmait que celui-ci détenait entre autres des participations importantes dans de très nombreuses sociétés immobilières sur l’état desquelles aucun justificatif n’est fourni, et précisait « que cette présentation ne saurait cependant faire illusion et qu’il ressort à l’évidence des pièces versées aux débats, et notamment de celles produites par l’appelant lui-même, que [V] [W], homme d’affaires très avisé et très habilement conseillé, a entièrement restructuré son patrimoine, y compris en utilisant judicieusement un endettement qui pourrait être qualifié de colossal, afin d’éluder l’impôt de solidarité sur la fortune d’abord et l’impôt sur le revenu ensuite. » et « qu’il résulte de ce qui précède qu’en dépit d’une situation d’endettement artificieuse, l’appelant jouit d’un train de vie considérable sur lequel il entretient l’opacité la plus totale. ». Le 26 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, statuant en formation collégiale, relevait que Monsieur [V] [W] n’avait pas produit tous les justificatifs permettant d’avoir une vision exacte de sa situation financière, compte tenu notamment de l’existence de société à l’étranger et que le tribunal comme la cour d’appel de Lyon ne peut que considérer que le train de vie affiché par Monsieur [V] [W] est sans rapport avec ses ressources avouées. Le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Alès indiquait que Madame [P] [S] apportait des éléments sur la volonté de Monsieur [V] [W] de réduire et dissimuler son patrimoine depuis de nombreuses années.
Ainsi, l’opacité entretenue volontairement par Monsieur [V] [X] sur l’état de son patrimoine et le transfert supposé de celui-ci à l’étranger rendaient le recours aux mécanismes des saisies conservatoires incertains à mettre en place et fortement compromis en terme de réussite. Les mesures d’exécution pratiquées au cours des années 2009 et 2010 et les saisies conservatoires réalisées en 2020 ont démontré les difficultés rencontrées pour saisir les avoirs de Monsieur [V] [W] afin de garantir le paiement soit de la pension alimentaire, soit de la prestation compensatoire. Le choix juridique et stratégique de maître [R] de recourir aux dispositions des articles 274 et 277 du code civil pour garantir le paiement de la prestation compensatoire sollicitée, apparaît ainsi conforme à la situation, et l’ensemble des éléments développés semble accréditer le choix de ne pas faire pratiquer de saisie conservatoire.
Il y lieu de relever que s’agissant du patrimoine immobilier connu de Monsieur [V] [W], il ressort de la lecture de l’extrait des conclusions de celui-ci devant la Cour d’appel de Lyon en janvier 2015, qu’il indiquait avoir un patrimoine immobilier d’une valeur estimée entre 2 550 000,00 € € et 3 6000 00,00 €, comprenant le domaine de Monterzogues, situé à Saint Jean du Gard, qu’il évaluait entre 2 000 000 € et 2 500 000,00 €, la moitié indivise de l’ancien domicile conjugal de Sainte-Foy-lès-Lyon, estimée entre 550 000,00 € et 600 000,00 € et deux parcelles mitoyennes , estimées à 150 000,00 €.
S’agissant du domaine de Monterzogues, sur lequel plusieurs hypothèques étaient déjà prises, limitant l’intérêt de procéder à une mesure conservatoire, à laquelle Madame [P] [S] s’était d’ailleurs opposée dans un courriel adressé à maître [R] le 20 juin 2014.
Il est justifié que le bien immobilier en cause a fait l’objet de plusieurs garanties, Maître [R] produisant le relevé des formalités publiées du 01 janvier 1966 au 28 janvier 2016 duquel il en ressort l’inscription :
d’une hypothèque légale prise le 16 mars 2009 au profit du TRESOR PUBLIC en garantie d’une somme de 862 512,00 € €,une hypothèque légale prise le 20 mars 2009 au profit du CREDIT LYONNAIS inscrite le 20 mars 2009,une hypothèque conventionnelle prise le 12 mars 2013 par la BANQUE CANTONALE DE GENEVE en garantie d’une somme totale de 600 000,00 €,une hypothèque conventionnelle prise le 9 janvier 2014 par la BANQUE CANTONALE DE GENEVE en garantie d’une somme de 240 000,00 € en principal et accessoires,une hypothèque conventionnelle prise le 9 janvier 2014 par la BANQUE CANTONALE DE GENEVE en garantie d’une somme de 60 000,00 € € en principal et accessoires,une hypothèque légale prise le 5 mai 2015 par le TRESOR PUBLIC en garantie de la somme de 480 000,00 €.
Le bien immobilier en cause a fait l’objet d’une vente par Monsieur [V] [W] le 10 septembre 2019, au prix de 1 250 000,00 €, outre 50 000,00 € au titre du mobilier.
Madame [P] [S] a contesté la vente de l’ensemble immobilier devant le tribunal judiciaire d’Alès, considérant qu’elle serait intervenue en fraude de ses droits, pour avoir été cédé à un prix fortement inférieur à sa valeur, à un proche de Monsieur [V] [W].
Le tribunal qui, dans un jugement rendu le 20 juillet 2023, a débouté Madame [P] [S] de ses demandes, a relevé que ledit bien immobilier a été acquis par Monsieur [V] [W] en 2002 pour un prix de 2 000 000,00 €, que selon les estimations réalisées en 2009 celui-ci aurait acquis une valeur comprise entre 2 240 000,00 € et 3 843 000,00 €, mais qu’il était en vente depuis le mois de décembre 2010 et que faute de trouver preneur au prix de base de 2 750 000,00 €, fixé le 21 août 2012, il avait été proposé, à compter du 18 mars 2019, au prix de vente de 1 590 000,00 €, que le domaine ayant été vendu le 10 septembre 2019 à un prix de 1 300 000,00 € (comprenant 50 000,00 € au titre du mobilier), la vente à un prix manifestement dérisoire, qui serait intervenue en fraude des droits de Madame [P] [S] n’est pas démontrée.
Madame [S] a effectivement inscrit une hypothèque sur ce bien immobilier, le 30 septembre 2019, après avoir changé de conseil, dont la levée a été ordonnée par le tribunal judiciaire d’Alès, le 20 juillet 2023. Le tribunal n’a pas connaissance de la situation de l’immeuble postérieurement au 28 janvier 2016 et n’a pas l’acte de vente du 10 septembre 2019, de sorte qu’il n’est pas établi par la partie en demande que les hypothèques des autres créanciers ont été levées. Dès lors, il n’est pas démontré que l’inscription d’une hypothèque par Madame [S] aurait été opportune entre 2015 et le 10 septembre 2019. Son conseil Maître [R] avait connaissance des nombreuses hypothèques grevant déjà ce bien immobilier et n’a pas commis de faute en ne faisant pas inscrire de garantie supplémentaire sur ce bien.
S’agissant des parcelles boisées possédées par Monsieur [V] [W], le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière mentionne que celles-ci ont fait l’objet d’une hypothèque judiciaire provisoire le 18 septembre 2003 par le CREDIT LYONNAIS, pour un montant de 500 000,00 € et d’une hypothèque judiciaire judiciaire définitive le 22 février 2008, pour un montant de 600 000,00 €, qui ont fait l’objet d’une radiation le 17 mars 2015, puis d’une hypothèque légale le 18 décembre 2019 au profit de Madame [S] pour la somme de 200 000,00 €.
En réplique, Maître [R] soutient qu’aucune mesure conservatoire n’aurait pu prospérer s’agissant des biens immobiliers et que Madame [P] [S] n’aurait jamais donné instructions de prendre des garanties sur ces biens immobiliers.
Pourtant Madame [S] propose à son conseil de faire saisir la partie boisée de Sainte-Foy-lès-Lyon par courriel en date du 20 août 2018, et réitère celle-ci par SMS en date du 14 décembre 2018.
La SCP [R] &ASSOCIES n’a pas fait inscrire l’hypothèque demandée alors qu’une telle inscription était susceptible de favoriser l’exécution de l’arrêt s’agissant de la constitution d’une caution, et de garantir à terme, partiellement, le règlement de la prestation compensatoire.
Partant, la SCP [R] &ASSOCIES a manqué à son obligation de diligence en n’inscrivant pas d’hypothèque sur les parcelles boisées.
Sur la procédure engagée devant les juridictions pénales
Par jugement rendu le 2 avril 2012, le tribunal correctionnel de Lyon, saisi par citation directe délivrée par Madame [P] [S], a reconnu Monsieur [V] [W] coupable du chef d’abandon de famille par non paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, du mois de janvier 2009 au 30 septembre 2011 et l’a dispensé de peine.
Par jugement rendu le 10 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Lyon, saisi par citation délivrée par Madame [P] [S] a relaxé Monsieur [V] [W] du chef d’abandon de famille par non paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, pendant un mois en 2012 et au cours de mois de février, avril, juin et juillet 2013.
Le 10 février 2015, la procureur de la République de Lyon décidait de classer sans suite la plainte de Madame [P] [S] datée du 12 janvier 2015 concernant des faits d’organisation frauduleuse d’insolvabilité reprochés à Monsieur [V] [W].
Il est ainsi établi que parallèlement à la procédure suivie devant le juge aux affaires familiales puis le juge de l’exécution, les juridictions pénales ont été saisies des faits qualifiés d’abandon de famille reprochés à Monsieur [V] [W]. Maître [R] justifie avoir pris contact avec maître [B], dès le 18 mars 2011, puis avec maître [K], le 12 avril 2011, pour la rédaction d’une citation directe devant le tribunal correctionnel.
En conséquence, il est retenu que maître [R] a commis des manquements fautifs à ses obligations particulières de conseil et d’information :
en ne justifiant pas de la délivrance d’une information particulière sur le mécanisme de la garantie prévue aux articles 274 et 277 du code civil,en proposant de saisir le Juge de l’exécution puis la cour d’appel pour obtenir la condamnation de Monsieur [V] [Y] à régler sous astreinte la prestation compensatoire,en s’abstenant de proposer de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire,en s’abstenant de procéder à l’inscription d’hypothèque sur les parcelles boisées.
Sur le préjudice subi
L’engagement de la responsabilité d’un avocat par l’un de ses clients suppose que ce dernier justifie d’un préjudice actuel, direct et certain.
Le caractère certain du préjudice peut ressortir d’une perte de chance, constituée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, par la faute de l’avocat, cette éventualité étant, selon le cas, le gain du procès, le succès de l’opération ou l’efficacité de l’acte entrepris, et plus généralement, l’acquisition ou la conservation d’un droit.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action. Le juge droit rechercher s’il existait une chance réelle de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge.
La certitude du préjudice est caractérisée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Pour qu’il y ait perte d’une chance, la victime ne doit plus pouvoir remédier adéquatement à l’impossibilité de survenance de l’événement.
La réparation de la perte de chance n’exclut pas la réparation intégrale du préjudice dès lors que l’existence d’un aléa, consistant dans la probabilité d’obtenir une éventualité favorable, n’est pas établi.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [P] [S] sollicite la somme de 3 128 932,61 €, correspondant à :
3 000 000,00 € au titre de son préjudice financier et matériel en lien avec l’absence de prestation compensatoire et l’absence de constitution de garantie,98 932,61 € au titre des frais et dépenses judiciaires30 000,0 € au titre de son préjudice moral et psychologique.
Sur la perte de chance consécutive à l’absence de délivrance d’une information particulière sur le mécanisme de la garantie prévue aux articles 274 et 277 du code civil
S’il peut être reproché à maître [R] d’avoir manqué à son obligation particulière d’information et de conseil, en ne justifiant pas de la fourniture d’une information complète sur le mécanisme de la mesure envisagé et de conseils adaptés à la situation permettant à Madame [P] [S] d’être suffisamment avisée pour agréer les demandes formulées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon puis devant la chambre familiale de la cour d’appel de Lyon, en revanche, il apparaît d’une part que maître [R] ne pouvait envisager les conséquences dilatoires de ses demandes, dues essentiellement au comportement adopté par Monsieur [V] [W], ces demandes apparaissant alors adaptées aux intérêts de Madame [P] [S] et conformes aux intentions du législateur qui a décidé de créer cette mesure afin de garantir le versement de la prestation compensatoire.
D’autre part, à l’étude des courriels adressés par Madame [P] [S], il y a lieu de considérer que même averti du mécanisme de la mesure envisagée, celle-ci aurait maintenu son accord sur les demandes formulées par son conseil, compte tenu de la situation particulièrement conflictuelle qu’elle vivait avec son époux et de ses craintes, réitérées, de voir celui-ci faire échec au règlement de la prestation compensatoire.
Sur la perte de chance consécutive à l’absence de saisine envisagée du juge aux affaires familiales d’une demande de révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire
Par arrêt en date du 30 juin 2015, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement du juge aux affaires familiales rendu le 26 août 2013 et, statuant à nouveau, a, notamment, suspendu le prononcé du divorce de Monsieur [V] [W] et de Madame [P] [S] à la fourniture par Monsieur [V] [W] d’une caution de 3 000 000,00 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge et dit que Monsieur [W] devra verser à Madame [S] une prestation compensatoire d’un montant de 4 248 000,00 € dont attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobilier et versement d’un capital de 3 648 000,00 €.
Il n’est pas contesté qu’à la date du présent jugement, Monsieur [V] [W] n’a ni constitué la caution ordonnée ni verser le montant en capital de la prestation compensatoire tel que fixé. Il est relevé que dès le 19 juin 2018, il était évoqué par le juge de l’exécution l’intérêt de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin de lever l’obstacle lié à la constitution d’une garantie, suspendant le prononcé du divorce et l’exigibilité de la prestation compensatoire et empêchant la mise en œuvre de toute mesures d’exécution aux fins de permettre le recouvrement de ladite prestation. L’intérêt de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales était confirmé par la cour d’appel de Lyon, le 13 décembre 2018 et par maître [E], avocat au conseil, le 23 avril 2019. Le juge de la mise en état, le 24 juillet 2023, n’a pas écarté l’intérêt d’une nouvelle saisine de juge aux affaires familiales en ce sens, mais a ré-ouvert les débats afin que les parties présentent leurs observations sur la compétence de la cour d’appel pour connaître de la difficulté liée à la constitution ou non de la garantie à laquelle a été subordonné le prononcé du divorce, de tirer toutes conséquences du défaut éventuel de cette constitution et ou de l’éventuelle renonciation de l’épouse au bénéfice de la garantie, et ,par extension, de connaître de la demande en suppression de cette garantie.
Ainsi, maître [R] qui n’a pas considéré utile de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et qui s’est abstenu de fournir un tel conseil à Madame [P] [S] a commis un manquement en lien direct avec la perte de chance pour celle-ci de voir sa demande de versement de la prestation compensatoire fixée aboutir.
Il ressort des pièces versées par les parties, et notamment des déclarations de Monsieur [V] [W] que celui-ci ne semblait pas en capacité de présenter la caution sollicitée, de sorte qu’il est vraisemblable, en l’état des éléments produits, que la juridiction compétente aurait écarté l’obligation de produire une garantie, rendant ainsi exigible la prestation compensatoire et ouvrant la voie soit à un paiement volontaire, ce qui apparaît peu probable compte tenu du comportement adopté par Monsieur [V] [W] qui a été défaillant dans le règlement régulier de la pension alimentaire, soit au recours à des mesures d’exécution forcée.
La perte de chance de Madame [P] [S] consisterait alors dans la disparition de la probabilité d’obtenir la suppression de l’obligation de constitution de la garantie, levant la suspension du prononcé du divorce, et entraînant l’exigibilité de la prestation compensatoire.
Or, la preuve de la certitude du préjudice lié à la disparition de la probabilité d’obtenir la suppression de l’obligation de constitution d’une garantie mise à la charge de Monsieur [V] [W] n’est en l’espèce pas rapportée dès lors que Madame [P] [S], qui a changé de conseil, a finalement saisi le juge aux affaires familiales par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2020 d’une telle demande et que par conséquent la probabilité d’obtenir une perspective favorable demeure.
Sur la perte de chance consécutive à l’absence de prise de mesure conservatoire sur les parcelles boisées
Il convient de relever que Madame [P] [S] a pu inscrire une hypothèque pour la somme de 200 000,00 € le 18 décembre 2019 sur les parcelles situées sur la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon cadastrées section n° 1 et section AT n°32 et 131 et ceci alors que les précédentes hypothèques du CREDIT LYONNAIS ont été radiées le 17 mars 2015. Ainsi, Madame [P] [S] n’a pas vu disparaître une probabilité favorable. La faute commise par son ancien conseil ne lui a causé aucun préjudice indemnisable au titre de la perte de chance ni aucun préjudice financier.
Sur le préjudice consécutif à l’engagement des procédures devant le Juge de l’exécution puis la Cour d’appel pour obtenir la condamnation de Monsieur [V] [Y] à régler sous astreinte la prestation compensatoire
La difficulté liée à l’exigibilité de la prestation compensatoire, compte tenu de la décision du juge aux affaires familiales, confirmée par la chambre familiale de la cour d’appel de Lyon, de subordonner le prononcé du divorce des époux [W] à la constitution de garantie par l’époux, était connue de maître [R] avant l’introduction de l’action devant le juge de l’exécution, celui-ci ayant informé Madame [P] [S] qu’un aléa existait sur l’issue de cette action.
Cependant, comme développé, la demande formulée par maître [R] de voir assortir d’une astreinte le règlement de la prestation compensatoire, n’avait manifestement aucune de chance de réussir.
Maître [R] écarte dans un courriel adressé à Madame [P] [S] l’idée de demander d’assortir d’une astreinte la constitution de la caution garantissant le paiement de la prestation, comme suggérée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Il considère que cette demande ne pourrait être accueillie dès lors qu’elle ferait peser sur le débiteur une obligation pécuniaire qui en réalité dépendrait d’un tiers.
Si l’astreinte a pour fonction première de contraindre un débiteur récalcitrant de s’exécuter, en l’espèce, des difficultés d’exécution auraient fait obstacle à l’intérêt d’assortir la constitution de garantie d’une astreinte. En effet, la constitution d’une caution dépend à la fois du débiteur qui se doit de rechercher un acte de caution devant permettre de garantir le règlement des sommes dues mais également du tiers qui doit accepter l’engagement de caution. Par conséquent, il est difficile d’envisager la fixation d’une astreinte contre un débiteur qui dépendrait en réalité du comportement d’un tiers. La liquidation de l’astreinte se heurterait aux difficultés éventuelles du débiteur de trouver un tiers acceptant l’engagement de caution, ôtant ainsi tout intérêt au prononcé d’une astreinte.
Ainsi, si les demandes de voir prononcer une astreinte formée par maître [R] étaient vouées à l’échec, à défaut d’exigibilité de la créance, celles relatives à la constitution de garantie qui auraient pu être envisagées, n’auraient pas eu l’efficacité recherchée.
Par conséquent, Madame [P] [S] ne saurait prétendre que le manque de diligence de maître [R] l’a empêchée d’obtenir le versement de la caution bancaire ou le règlement de la prestation compensatoire. Les procédures engagées postérieurement au 31 mai 2019, date à laquelle Madame [P] [S] a changé de conseil, ne trouvent leur cause directe que dans le comportement de Monsieur [V] [W] et non dans les manquements retenus de maître [R] à ses obligations particulières d’information et de conseil.
En revanche, il est établi que les demandes formulée par maître [R] de voir assortir d’une astreinte le règlement de la prestation compensatoire, n’avaient manifestement aucune de chance de réussir. Dès lors, le préjudice auquel peut prétendre Madame [P] [S] est d’ordre financier et doit correspondre aux sommes engagées et facturées par maître [R] pour accomplir les procédures menées en vain devant le juge de l’exécution et devant le cour d’appel.
A ce titre, Madame [P] [S] produit :
une facture du 7 novembre 2017 d’un montant de 3 000,00 € TTC, portant la mention « recherches et rédaction d’une assignation devant le Juge de l’exécution »,une facture du 1er mars 2018 d’un montant de 2 400,00 € € TTC portant la mention « rédaction des conclusions JEX n°1 »,une facture du 7 mars 2018 d’un montant de 2 400,00 € € TTC portant la mention « préparation des plaidoiries et plaidoiries du 06 mars 2018 », et une facture du 23 mai 2018 d’un montant de 1 800,00 € TTC portant la mention « audience du 22 mai devant le JEX », ramené à 2 000,00 € TTC au total selon ordonnance du juge taxateur rendue le 1er septembre 2020une facture du 29 juin 2018 d’un montant de 2 400,00 € TTC portant la mention « rédaction des conclusions d’appel + requête art. 905 au Président »,une facture du 16 novembre 2018 d’un montant de 2 400,00 € € TTC portant la mention « audience de plaidoiries devant la Cour d’appel de LYON le 15 novembre 2018 », ramené à la somme de 1 200,00 € TTC, selon ordonnance du juge taxateur rendue le 1er septembre 2020.Soit un total de 11 000,00 €.Il convient de condamner la SCP [R] &ASSOCIES à verser à Madame [P] [S] la somme de 11 000,00 € au titre de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Madame [P] [S] qui avait mandaté la partie en défense pour la représenter dans le cadre de son divorce n’a obtenu ni l’exécution du jugement par la saisine du juge de l’exécution puis de la Cour d’appel ni l’exécution de la garantie ordonnée en application des articles 274 et 277 du code civil par le juge aux affaires familiales.
Elle démontre souffrir moralement de cette situation depuis plusieurs années et présenter un état psychologique fragilisé.
Si la cause de cette souffrance, du stress et des tracas liés à l’incertitude des procédures judiciaires, trouve principalement sa source dans le conflit l’opposant à son époux et dans le comportement de Monsieur [V] [W], dont il est établi qu’il a manqué son obligation de verser régulièrement la pension alimentaire, s’est abstenu de transmettre ou n’a transmis que partiellement les informations utiles sur sa situation patrimoniale et financière, et semble avoir organisé son insolvabilité sur le territoire nationale, Madame [P] [S] subit également un préjudice moral, consécutif aux procédures judiciaires incertaines engagées sur les conseils de maître [R] dont l’absence d’issue favorable devant le juge de l’exécution n’a fait que rallongé le temps de procédure, et à la perte de confiance en celui-ci la contraignant à choisir un nouveau conseil, dont il convient de fixer le montant de la réparation à la somme de 6 000,00 €.
Il convient de condamner la SCP [R] &ASSOCIES à verser à Madame [S] la somme de 6 000,00 € au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter
Sur les autres demandes
L’article 1231-7, alinéa 1, du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Il est constant que la fixation du point de départ des intérêts à une autre date que celle de la décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La SCP [R] &ASSOCIES qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
La distraction des dépens sera accordée au profit de Maître DE GRIEVE.
Il sera alloué à Madame [S] la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
ECARTE les pièces n° 16-4 et 16-5, 18-3, 26-4, 26-5, 26-6, 26-7, 31-14, 31-15, 31-16, 31-17, 31-18 et 31-19, 36-3, 36-4, 37-1, 37-2 et 37-3, 45-1, 45-2, 45-3 transmises par Madame [S] pour non respect du contradictoire ;
CONDAMNE la SCP [R] &ASSOCIES à verser à Madame [P] [S] la somme de 11 000,00 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SCP [R] &ASSOCIES à verser à Madame [P] [S] la somme de 6 000,00 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [P] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCP [R] &ASSOCIES à verser à Madame [P] [S] la somme de 6 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [R] &ASSOCIES aux dépens ;
ACCORDE à Maître DE GRIEVE, conseil de Madame [P] [S] le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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